Sachverhalt
constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et
- 10 - pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. op. cit. n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2). 3. 3.1 3.1.1 V.________ invoque avoir été dénigré à tort dans un passage de la plainte de son ancienne employée (cf. supra let. A. b)), ainsi que par les déclarations que celle-ci a faites lors de l’audience de conciliation du 13 novembre 2019, en ce qu’ils concernent les contacts qu’il aurait entretenus avec la bailleresse de K.________.
- 11 - 3.1.2 Manifestement, le passage litigieux de la plainte de K.________ du 26 avril 2019, ainsi que ses déclarations lors de l’audience de conciliation, si elles présentent le recourant sous un jour peu flatteur, ne le font pas passer pour méprisable, au sens précis où l’entend la jurisprudence. Au demeurant, au vu du courrier du 28 mars 2019 signé par la bailleresse, ainsi que des démarches similaires que le recourant a menées auprès du médecin traitant de K.________ (attestées par un message enregistré sur le répondeur de ce dernier dans lequel le recourant soutenait que les problèmes de celle-ci résultaient d’une « situation de surendettement et d’un train de vie exagéré » d’une part et, par la réponse du médecin selon laquelle en vertu du secret médical il ne pourrait pas donner suite à sa proposition de le rappeler pour lui fournir d’autres informations, d’autre part [cf. CREP 21 juillet 2020/569]), cette dernière pourrait indubitablement être admise à faire la preuve libératoire et prouverait que ce qu’elle a allégué est vrai, ou en tous les cas, qu’elle était de bonne foi quand elle a rédigé le chiffre 9 de sa plainte. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.2 3.2.1 Dans sa plainte et son recours, V.________ conteste avoir cherché à obtenir le numéro de téléphone portable de la bailleresse de K.________ et soutient que l’accusation d’avoir « piraté » l’ordinateur de son employée équivaut à l’accuser d’une infraction pénale. 3.2.2 Il est vrai que, K.________, en alléguant dans sa plainte pénale qu’elle soupçonnait le recourant d’avoir accédé sans droit à son ordinateur professionnel a jeté sur lui le soupçon d’avoir commis une infraction (soit l’accès indu à un système informatique de l’art. 143bis CP, la soustraction de données de l’art. 143 CP exigeant un dessein d’enrichissement faisant défaut dans le contexte donné), ce qui constitue un cas d’atteinte à l’honneur au sens du Code pénal (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2, SJ 2007 I 76 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 ; Dupuis et alii, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, et les références citées). Toutefois, les allégations de
- 12 - K.________ se sont limitées à ce qui était nécessaire et pertinent et ne recouraient pas à des formules inutilement blessantes, de sorte que ses propos sont couverts par l’art. 14 CP. En particulier, celle-ci opère une déduction hypothétique, qu’elle présente comme telle, à partir de propos qui lui ont été rapportés par sa bailleresse, et qui sont partiellement corroborés par la lettre que celle-ci lui a écrite le 28 mars 2019, dont il a déjà été question. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.3 3.3.1 Le recourant fait grief à K.________ d’avoir produit, à l’appui de sa plainte pénale, un rapport rédigé le 29 mars 2019 par la Dre [...], dont il ressortirait qu’elle l’a présenté comme un employeur menaçant et irrespectueux, notamment parce qu’elle aurait affirmé qu’il l’aurait narguée sur son lieu de travail et menacée de poursuites judiciaires. En outre, elle aurait rapporté à son médecin que le comportement du recourant serait à l’origine de dysfonctionnements même avec les propriétaires des immeubles gérés par sa société et que celle-ci aurait perdu des mandats à cause de lui. 3.3.2 En l’occurrence, le rapport en question a été établi à l’attention de K.________ et de son psychiatre, qui en étaient les destinataires. Or, le médecin, confident nécessaire, n’est pas un tiers au sens des art. 173 et 174 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et la référence citée). De plus, il ne ressort pas du dossier, en particulier pas de la plainte pénale, du procès-verbal de l’audience de conciliation ou de l’arrêt de Chambre de céans précité (CREP 21 juillet 2020/569) qu’un tel rapport avait été produit dans le cadre de la précédente procédure. Certes, à l’appui de sa plainte pénale, le recourant produit un courrier de K.________ du 18 novembre 2019 au Ministère public dans lequel elle se déclare étonnée d’apprendre, par une conversation téléphonique avec le secrétariat, que V.________ a pu consulter toutes les pièces au dossier, y compris des pièces confidentielles comme « le rapport médical de l’IST » (P. 5/7). Le recourant n’établit toutefois pas que le rapport en cause aurait
- 13 - été donné à la connaissance de tiers. Cependant, il est certes possible que celui-ci figurait dans les pièces qui ont été remises par K.________ durant la procédure pénale puisqu’il est lui-même en possession du rapport établi par la Dre [...]. Quoi qu’il en soit, on cherche en vain un passage dans ce document qui constituerait une atteinte à l’honneur du recourant. Les passages qu’il met en exergue constituent tout au plus des propos qui mettent en cause ses qualités professionnelles. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d’abaisser la personne visée dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment professionnelles. Certes, dans son acte de recours, V.________ invoque que K.________ aurait tenu auprès de la Dre [...] des propos constitutifs des éléments caractéristiques du harcèlement psychologique et qu’elle aurait suggéré que ses actes de mobbing auraient eu des conséquences sur sa santé, de sorte qu’il ne s’agirait plus d’une simple appréciation de ses qualités d’employeur. Cependant, il ne cite pas d’autres passages précis dont il faudrait déduire que la prénommée aurait accusé son employeur d’exercer à son égard un harcèlement psychologique tel qu’il s’apparenterait à une infraction pénale. A eux seuls, les passages incriminés ne suffisent à cet égard pas. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient manifestement pas remplis et c’est dès lors à juste titre, mais pour d’autres motifs, qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Dans ces circonstances, les conditions posées par l’art. 303 ch. 1 CP pour l’infraction de dénonciation calomnieuse ne le sont pas non plus. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun argument au sujet de cette infraction, se contentant de dire que le « Ministère public devra instruire », ce qui est insuffisant.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 380 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme K.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 3.1.1 V.________ invoque avoir été dénigré à tort dans un passage de la plainte de son ancienne employée (cf. supra let. A. b)), ainsi que par les déclarations que celle-ci a faites lors de l’audience de conciliation du 13 novembre 2019, en ce qu’ils concernent les contacts qu’il aurait entretenus avec la bailleresse de K.________.
- 11 -
E. 3.1.2 Manifestement, le passage litigieux de la plainte de K.________ du 26 avril 2019, ainsi que ses déclarations lors de l’audience de conciliation, si elles présentent le recourant sous un jour peu flatteur, ne le font pas passer pour méprisable, au sens précis où l’entend la jurisprudence. Au demeurant, au vu du courrier du 28 mars 2019 signé par la bailleresse, ainsi que des démarches similaires que le recourant a menées auprès du médecin traitant de K.________ (attestées par un message enregistré sur le répondeur de ce dernier dans lequel le recourant soutenait que les problèmes de celle-ci résultaient d’une « situation de surendettement et d’un train de vie exagéré » d’une part et, par la réponse du médecin selon laquelle en vertu du secret médical il ne pourrait pas donner suite à sa proposition de le rappeler pour lui fournir d’autres informations, d’autre part [cf. CREP 21 juillet 2020/569]), cette dernière pourrait indubitablement être admise à faire la preuve libératoire et prouverait que ce qu’elle a allégué est vrai, ou en tous les cas, qu’elle était de bonne foi quand elle a rédigé le chiffre 9 de sa plainte. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.
E. 3.2.1 Dans sa plainte et son recours, V.________ conteste avoir cherché à obtenir le numéro de téléphone portable de la bailleresse de K.________ et soutient que l’accusation d’avoir « piraté » l’ordinateur de son employée équivaut à l’accuser d’une infraction pénale.
E. 3.2.2 Il est vrai que, K.________, en alléguant dans sa plainte pénale qu’elle soupçonnait le recourant d’avoir accédé sans droit à son ordinateur professionnel a jeté sur lui le soupçon d’avoir commis une infraction (soit l’accès indu à un système informatique de l’art. 143bis CP, la soustraction de données de l’art. 143 CP exigeant un dessein d’enrichissement faisant défaut dans le contexte donné), ce qui constitue un cas d’atteinte à l’honneur au sens du Code pénal (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2, SJ 2007 I 76 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 ; Dupuis et alii, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, et les références citées). Toutefois, les allégations de
- 12 - K.________ se sont limitées à ce qui était nécessaire et pertinent et ne recouraient pas à des formules inutilement blessantes, de sorte que ses propos sont couverts par l’art. 14 CP. En particulier, celle-ci opère une déduction hypothétique, qu’elle présente comme telle, à partir de propos qui lui ont été rapportés par sa bailleresse, et qui sont partiellement corroborés par la lettre que celle-ci lui a écrite le 28 mars 2019, dont il a déjà été question. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.
E. 3.3.1 Le recourant fait grief à K.________ d’avoir produit, à l’appui de sa plainte pénale, un rapport rédigé le 29 mars 2019 par la Dre [...], dont il ressortirait qu’elle l’a présenté comme un employeur menaçant et irrespectueux, notamment parce qu’elle aurait affirmé qu’il l’aurait narguée sur son lieu de travail et menacée de poursuites judiciaires. En outre, elle aurait rapporté à son médecin que le comportement du recourant serait à l’origine de dysfonctionnements même avec les propriétaires des immeubles gérés par sa société et que celle-ci aurait perdu des mandats à cause de lui.
E. 3.3.2 En l’occurrence, le rapport en question a été établi à l’attention de K.________ et de son psychiatre, qui en étaient les destinataires. Or, le médecin, confident nécessaire, n’est pas un tiers au sens des art. 173 et 174 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et la référence citée). De plus, il ne ressort pas du dossier, en particulier pas de la plainte pénale, du procès-verbal de l’audience de conciliation ou de l’arrêt de Chambre de céans précité (CREP 21 juillet 2020/569) qu’un tel rapport avait été produit dans le cadre de la précédente procédure. Certes, à l’appui de sa plainte pénale, le recourant produit un courrier de K.________ du 18 novembre 2019 au Ministère public dans lequel elle se déclare étonnée d’apprendre, par une conversation téléphonique avec le secrétariat, que V.________ a pu consulter toutes les pièces au dossier, y compris des pièces confidentielles comme « le rapport médical de l’IST » (P. 5/7). Le recourant n’établit toutefois pas que le rapport en cause aurait
- 13 - été donné à la connaissance de tiers. Cependant, il est certes possible que celui-ci figurait dans les pièces qui ont été remises par K.________ durant la procédure pénale puisqu’il est lui-même en possession du rapport établi par la Dre [...]. Quoi qu’il en soit, on cherche en vain un passage dans ce document qui constituerait une atteinte à l’honneur du recourant. Les passages qu’il met en exergue constituent tout au plus des propos qui mettent en cause ses qualités professionnelles. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d’abaisser la personne visée dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment professionnelles. Certes, dans son acte de recours, V.________ invoque que K.________ aurait tenu auprès de la Dre [...] des propos constitutifs des éléments caractéristiques du harcèlement psychologique et qu’elle aurait suggéré que ses actes de mobbing auraient eu des conséquences sur sa santé, de sorte qu’il ne s’agirait plus d’une simple appréciation de ses qualités d’employeur. Cependant, il ne cite pas d’autres passages précis dont il faudrait déduire que la prénommée aurait accusé son employeur d’exercer à son égard un harcèlement psychologique tel qu’il s’apparenterait à une infraction pénale. A eux seuls, les passages incriminés ne suffisent à cet égard pas. Mal fondé, l’argument doit être rejeté.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient manifestement pas remplis et c’est dès lors à juste titre, mais pour d’autres motifs, qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Dans ces circonstances, les conditions posées par l’art. 303 ch. 1 CP pour l’infraction de dénonciation calomnieuse ne le sont pas non plus. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun argument au sujet de cette infraction, se contentant de dire que le « Ministère public devra instruire », ce qui est insuffisant.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 380 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme K.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 784 PE20.003048-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 14, 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2021 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003048-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ a été engagée en qualité de gérante d’immeuble junior à 100% dès le 16 janvier 2017 par la société [...], détenue et dirigée par V.________. 351
- 2 - A la fin 2018, K.________ a requis une augmentation de son salaire qui n’a pas été approuvée par V.________. Le 27 février 2019, après quelques jours pendant lesquels les relations de travail étaient devenues très tendues entre K.________ et V.________, ce dernier l’a licenciée. Compte tenu de l’état psychologique de K.________, son médecin traitant l’a mise au bénéfice d’un arrêt maladie à 100% dès le 1er mars 2019. A teneur du rapport établi le 29 mars 2019 par la Dre [...], officiant pour Unisanté, il ressort notamment que « le comportement de cet associé [ndlr : V.________] serait à l’origine de dysfonctionnements même avec les propriétaires des immeubles que l’entreprise gère, que l’entreprise aurait perdu des gestions d’immeubles à cause de lui. Elle [ndlr : K.________] lui reproche une attitude paternaliste envers elle tandis qu’elle reproche à sa supérieure hiérarchique directe son manque de soutien et son désintérêt par rapport à la situation ».
b) Le 26 avril 2019, K.________ a déposé plainte pénale contre V.________ pour menace, tentative de contrainte, diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et soustraction de données personnelles. La plainte de K.________ contenait notamment le passage suivant : « V.________ a contacté la bailleresse de mon appartement pour lui dire que j’étais une « fille a problèmes, très compliquée », qu’il fallait se méfier de moi et que je m’étais séparée de mon compagnon, avec qui je fais ménage commun, pour retourner vivre chez mes parents, si bien que mon compagnon ne serait plus en mesure de supporter le loyer, et pour en tant qu’« homme de l’immobilier » lui offrir ses services pour entamer des procédures de résiliation de mon contrat de bail (...)V.________ ne connaissait ni le nom ni les coordonnées de ma bailleresse, en particulier le numéro de son natel, sur lequel il l’a contactée le 28 mars. Je ne m’explique cela que par le fait qu’il aurait accédé à mon ordinateur
- 3 - professionnel, pourtant protégé par un mot de passe. Je précise à toutes fins utiles que mon employeur n’avait aucune autorisation de ma part d’accéder à mes données personnelles, ni même professionnelles, sur mon poste de travail. Je considère qu’ici encore V.________ a violé mon domaine privé ». A l’appui de ses allégations, la plaignante avait produit un courrier que ses bailleurs, [...], avaient adressé le 28 mars 2019 à son compagnon et à elle-même, intitulé « Demande de renseignement sur votre ménage », qui avait la teneur suivante : « A la suite de l’entretien téléphonique de ce matin avec l’employeur de K.________, soit Monsieur V.________ de la société [...], nous souhaitons avoir quelques renseignements sur votre ménage. En effet, selon les propos de V.________, K.________ aurait quitté l’appartement cité en titre et serait retournée vivre chez ses parents à [...]. Il affirme également que son ami, soit [...], ne pourra pas s’acquitter des futurs loyers. De plus, l’employeur de K.________ nous avertit que cette dernière est une « fille a problèmes, très compliquée » et qu’il faut que nous fassions attention à elle. Finalement, il ira même jusqu’à nous offrir ses services en qualité « d’homme de l’immobilier » pour entamer les procédures de résiliation du contrat de bail qui nous lie ».
c) Le 13 novembre 2019, le procureur a entendu V.________ et K.________ en audience de conciliation. A cette occasion, celle-ci a précisé, s’agissant de l’attitude que son ancien employeur aurait adoptée vis-à-vis de sa bailleresse : « J’ai en outre un message de ma bailleresse, immédiatement après que M. V.________ l’ai [sic] appelé, qui confirme que ce dernier [l’a] appelée. Elle me dit notamment qu’il va me pourrir la vie et qu’il faut que je fasse attention. Je vous produirai copie de ce message ». V.________ a pour sa part contesté avoir tenu ces propos.
- 4 -
d) Le 13 février 2020, V.________ a déposé plainte pénale contre K.________, subsidiairement « contre toute autre personne que l’enquête identifiera », pour dénonciation calomnieuse, voire calomnie ou diffamation, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourrait établir. Il lui reprochait en substance et en premier lieu les accusations portées contre lui en tant qu’il aurait tenu des propos diffamatoires contre K.________ auprès de sa bailleresse. Deuxièmement, il lui reprochait de l’accuser d’avoir accédé à son ordinateur professionnel dans le dessein d’obtenir les coordonnées téléphoniques de ladite bailleresse. Il lui reprochait enfin de l’avoir dénigré auprès de la Dre [...], comme cela ressortirait du rapport de cette praticienne du 29 mars 2019 susmentionné.
e) Par ordonnance du 26 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour diffamation, calomnie, tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et soustraction de données personnelles (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à V.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a alloué à K.________, à la charge de V.________, une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP de 240 fr. (III), a ordonné le maintien au dossier de la clé USB produite par K.________ inventoriée sous fiche n° 10791 comme pièce à conviction (IV) et a mis la moitié des frais de procédure, par 600 fr., à la charge de V.________, y compris l’indemnité due à K.________, le solde étant mis à la charge de l’Etat (V). Par acte du 5 juin 2020, par son défenseur, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance. Par arrêt du 21 juillet 2020 (n° 569), la Chambre de céans a partiellement admis le recours de V.________ (I), a réformé l’ordonnance du 26 mai 2020 aux chiffres III et V de son dispositif, en ce sens que
- 5 - l’indemnité allouée à K.________ à la charge de V.________ a été réduite à 120 fr. et que seul un quart des frais de procédure, par 300 fr., a été mis à la charge de ce dernier ; elle a confirmé l’ordonnance pour le surplus. B. Par ordonnance du 12 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par V.________ le 13 février 2020 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Au sujet des accusations de K.________ relatives aux contacts supposés entre V.________ et la bailleresse de la plaignante, le procureur a considéré que les versions des deux protagonistes étaient contradictoires. Il a estimé qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de trancher ni d’établir si K.________ avait faussement accusé V.________. Concernant le fait que K.________ aurait dénoncé V.________ pour avoir frauduleusement accédé à son ordinateur professionnel, le procureur a constaté que, là encore, les déclarations des parties étaient contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait d’établir les faits. Troisièmement et relativement aux propos tenus par K.________ à la Dre [...], le procureur a relevé qu’il s’agissait de critiques de V.________ en sa qualité d’employeur et de professionnel dans le domaine du courtage immobilier. Il a considéré que, pour que l’atteinte à l’honneur soit pénalement réprimée, il ne suffisait pas d’abaisser la personne visée dans la bonne opinion qu’elle avait d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croyait avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. Le procureur en a dès lors conclu que les conditions des infractions de diffamation ou de calomnie n’étaient d’entrée de cause pas réalisées. C. Par acte du 12 mars 2021, V.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais
- 6 - et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « suivre la plainte dans le sens des considérants ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement- c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 96 consid. 4.2 ;
- 7 - TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnations apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Se rend coupable de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. L’art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen. Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 ocnsid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation
- 8 - relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit pas ainsi de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, commet une atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 173 ou 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l’art. 177 CP. Pour distinguer l’allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s’agit d’une
- 9 - manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). La jurisprudence a récemment confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de son devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation et, sous certaines conditions, de l'avocat représentant une partie (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1). Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement blessantes ou propagées de mauvaise foi ; de simples suppositions doivent être présentées comme telles (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet que le devoir procédural d’alléguer les faits constitue un devoir de s’exprimer selon l’art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s’être exprimée de bonne foi, de s’être limitée aux déclarations nécessaires et
- 10 - pertinentes et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). 2.4 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. op. cit. n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibidem). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité, consid. 1.2). 3. 3.1 3.1.1 V.________ invoque avoir été dénigré à tort dans un passage de la plainte de son ancienne employée (cf. supra let. A. b)), ainsi que par les déclarations que celle-ci a faites lors de l’audience de conciliation du 13 novembre 2019, en ce qu’ils concernent les contacts qu’il aurait entretenus avec la bailleresse de K.________.
- 11 - 3.1.2 Manifestement, le passage litigieux de la plainte de K.________ du 26 avril 2019, ainsi que ses déclarations lors de l’audience de conciliation, si elles présentent le recourant sous un jour peu flatteur, ne le font pas passer pour méprisable, au sens précis où l’entend la jurisprudence. Au demeurant, au vu du courrier du 28 mars 2019 signé par la bailleresse, ainsi que des démarches similaires que le recourant a menées auprès du médecin traitant de K.________ (attestées par un message enregistré sur le répondeur de ce dernier dans lequel le recourant soutenait que les problèmes de celle-ci résultaient d’une « situation de surendettement et d’un train de vie exagéré » d’une part et, par la réponse du médecin selon laquelle en vertu du secret médical il ne pourrait pas donner suite à sa proposition de le rappeler pour lui fournir d’autres informations, d’autre part [cf. CREP 21 juillet 2020/569]), cette dernière pourrait indubitablement être admise à faire la preuve libératoire et prouverait que ce qu’elle a allégué est vrai, ou en tous les cas, qu’elle était de bonne foi quand elle a rédigé le chiffre 9 de sa plainte. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.2 3.2.1 Dans sa plainte et son recours, V.________ conteste avoir cherché à obtenir le numéro de téléphone portable de la bailleresse de K.________ et soutient que l’accusation d’avoir « piraté » l’ordinateur de son employée équivaut à l’accuser d’une infraction pénale. 3.2.2 Il est vrai que, K.________, en alléguant dans sa plainte pénale qu’elle soupçonnait le recourant d’avoir accédé sans droit à son ordinateur professionnel a jeté sur lui le soupçon d’avoir commis une infraction (soit l’accès indu à un système informatique de l’art. 143bis CP, la soustraction de données de l’art. 143 CP exigeant un dessein d’enrichissement faisant défaut dans le contexte donné), ce qui constitue un cas d’atteinte à l’honneur au sens du Code pénal (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2, SJ 2007 I 76 ; ATF 116 IV 205 consid. 2 ; Dupuis et alii, n. 5 ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, et les références citées). Toutefois, les allégations de
- 12 - K.________ se sont limitées à ce qui était nécessaire et pertinent et ne recouraient pas à des formules inutilement blessantes, de sorte que ses propos sont couverts par l’art. 14 CP. En particulier, celle-ci opère une déduction hypothétique, qu’elle présente comme telle, à partir de propos qui lui ont été rapportés par sa bailleresse, et qui sont partiellement corroborés par la lettre que celle-ci lui a écrite le 28 mars 2019, dont il a déjà été question. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.3 3.3.1 Le recourant fait grief à K.________ d’avoir produit, à l’appui de sa plainte pénale, un rapport rédigé le 29 mars 2019 par la Dre [...], dont il ressortirait qu’elle l’a présenté comme un employeur menaçant et irrespectueux, notamment parce qu’elle aurait affirmé qu’il l’aurait narguée sur son lieu de travail et menacée de poursuites judiciaires. En outre, elle aurait rapporté à son médecin que le comportement du recourant serait à l’origine de dysfonctionnements même avec les propriétaires des immeubles gérés par sa société et que celle-ci aurait perdu des mandats à cause de lui. 3.3.2 En l’occurrence, le rapport en question a été établi à l’attention de K.________ et de son psychiatre, qui en étaient les destinataires. Or, le médecin, confident nécessaire, n’est pas un tiers au sens des art. 173 et 174 CP (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 et la référence citée). De plus, il ne ressort pas du dossier, en particulier pas de la plainte pénale, du procès-verbal de l’audience de conciliation ou de l’arrêt de Chambre de céans précité (CREP 21 juillet 2020/569) qu’un tel rapport avait été produit dans le cadre de la précédente procédure. Certes, à l’appui de sa plainte pénale, le recourant produit un courrier de K.________ du 18 novembre 2019 au Ministère public dans lequel elle se déclare étonnée d’apprendre, par une conversation téléphonique avec le secrétariat, que V.________ a pu consulter toutes les pièces au dossier, y compris des pièces confidentielles comme « le rapport médical de l’IST » (P. 5/7). Le recourant n’établit toutefois pas que le rapport en cause aurait
- 13 - été donné à la connaissance de tiers. Cependant, il est certes possible que celui-ci figurait dans les pièces qui ont été remises par K.________ durant la procédure pénale puisqu’il est lui-même en possession du rapport établi par la Dre [...]. Quoi qu’il en soit, on cherche en vain un passage dans ce document qui constituerait une atteinte à l’honneur du recourant. Les passages qu’il met en exergue constituent tout au plus des propos qui mettent en cause ses qualités professionnelles. Or, conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d’abaisser la personne visée dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment professionnelles. Certes, dans son acte de recours, V.________ invoque que K.________ aurait tenu auprès de la Dre [...] des propos constitutifs des éléments caractéristiques du harcèlement psychologique et qu’elle aurait suggéré que ses actes de mobbing auraient eu des conséquences sur sa santé, de sorte qu’il ne s’agirait plus d’une simple appréciation de ses qualités d’employeur. Cependant, il ne cite pas d’autres passages précis dont il faudrait déduire que la prénommée aurait accusé son employeur d’exercer à son égard un harcèlement psychologique tel qu’il s’apparenterait à une infraction pénale. A eux seuls, les passages incriminés ne suffisent à cet égard pas. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie n’étaient manifestement pas remplis et c’est dès lors à juste titre, mais pour d’autres motifs, qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue. Dans ces circonstances, les conditions posées par l’art. 303 ch. 1 CP pour l’infraction de dénonciation calomnieuse ne le sont pas non plus. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun argument au sujet de cette infraction, se contentant de dire que le « Ministère public devra instruire », ce qui est insuffisant.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 380 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 14 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 février 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Antoine Aubert, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme K.________, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :