Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté, en temps utile, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.
- 4 - Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de Z.________ peut rester ouverte (cf. CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1), celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après.
E. 2.1 Le recourant soutient que le radar qui a relevé la vitesse du véhicule qu’il conduisait était installé sur une parcelle privée sans le consentement du propriétaire et que les preuves obtenues contre lui au moyen de l’appareil sont par conséquent inexploitables, au regard de l’art. 141 al. 2 CPP. Il conclut ainsi à leur retranchement du dossier.
E. 2.2 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas
- 5 - exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
E. 2.3 En l’espèce, il convient de distinguer deux problématiques : d’une part, le positionnement du radar au moment où l’infraction a été constatée et, d’autre part, le lieu de stationnement du véhicule de gendarmerie, dès lors qu’il n’est pas contesté que le système de surveillance ne se trouvait pas à bord de ce dernier (P. 15). Il ressort du « procès-verbal des mesures de vitesse » établi le 8 janvier 2020 par la gendarmerie, de son annexe cartographique et des photographies prises par l’appareil en question que le radar n’a pas été installé sur une parcelle privée, mais au bord de la route cantonale, soit sur la parcelle de l’Etat de Vaud (P. 5, 10 et 11/1-3). A cet endroit, la bande de terrain appartenant à l’Etat de Vaud, située de part et d’autre de la route cantonale, est large et il ne fait aucun doute que le système de mesure n’a pas pu être placé sur la parcelle privée no 164, alors inscrite au nom d’[...] (P. 29/2), et ce malgré sa proximité immédiate. Les indications mentionnées sur l’annexe cartographique ne sont du reste pas remises en cause par le recourant, en particulier au niveau de la croix figurant le positionnement de l’appareil (P. 11/3). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les preuves recueillies par le radar au moment des faits ont été obtenues de manière parfaitement licite. Quant à la problématique liée au stationnement du véhicule de la gendarmerie, celle-ci peut rester ouverte, puisqu’elle n’a aucune incidence sur la décision contestée, soit sur la légalité du moyen de preuve obtenu par la gendarmerie. Il résulte de ce qui précède que les preuves litigieuses ne sont pas inexploitables. Partant, le Ministère public était fondé à refuser de les retrancher du dossier.
- 6 -
E. 3 En définitive, le recours de Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 894 PE20.002593-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 21 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.002593-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est dirigée contre Z.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui est reproché d’avoir, le 8 janvier 2020 à 17h35, à [...], circulé au volant de son véhicule immatriculé VD-[...] à une vitesse de 120 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), 351
- 2 - alors que la vitesse état limitée à 80 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 40 km/h. B. Par lettre de son défenseur du 30 septembre 2020, Z.________ a requis le retranchement du dossier du rapport radar du 5 février 2020 concernant l’excès de vitesse commis le 8 janvier 2020 à [...]. A l’appui de sa demande, il a invoqué que cette preuve serait illicite et, partant, inexploitable, dès lors que l’appareil aurait été stationné illégalement sur une propriété privée, sans que le propriétaire du terrain n’ait autorisé cette installation. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté que le rapport radar du 5 février 2020 et les pièces y relatives étaient licites et, partant, exploitables (I), a refusé de retirer du dossier et de détruire ledit rapport radar et les pièces y relatives (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré que l’argument du prévenu selon lequel la police cantonale n’était pas légitimée à installer le radar sur une propriété privée, sans autorisation, en vue de procéder à un contrôle de vitesse, devait être écarté, dès lors que les agents concernés avaient agi dans l’accomplissement de leurs tâches, comme la loi l’ordonne ou l’autorise, dans le respect du principe de proportionnalité. En outre, au vu de la configuration des lieux, l’appareil n’occasionnait aucune gêne ou obstacle pour le propriétaire. Le stationnement du véhicule était donc proportionné au sens de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et dès lors licite. La photographie radar servant de preuve de l’excès de vitesse n’avait donc pas été obtenue illégalement ou en violation des règles, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le rapport radar et les pièces y relatives ne constituaient donc pas un moyen de preuve inexploitable, si bien que leur retranchement ne se justifiait pas. C. Par acte du 2 novembre 2020, Z.________, par son défenseur de choix, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre
- 3 - l’ordonnance précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le relevé radar du 5 février 2020 et les preuves y relatives soient considérés comme illicites et, partant, retranchés du dossier de la cause et à ce qu’une indemnité équitable lui soit accordée, comprenant les huit heures consacrées à la rédaction et à l’étude de ce recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu, avec suite de frais et dépens précités, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté, en temps utile, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.
- 4 - Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de Z.________ peut rester ouverte (cf. CREP 30 novembre 2020/951 consid. 1), celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci- après. 2. 2.1 Le recourant soutient que le radar qui a relevé la vitesse du véhicule qu’il conduisait était installé sur une parcelle privée sans le consentement du propriétaire et que les preuves obtenues contre lui au moyen de l’appareil sont par conséquent inexploitables, au regard de l’art. 141 al. 2 CPP. Il conclut ainsi à leur retranchement du dossier. 2.2 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas
- 5 - exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.3 En l’espèce, il convient de distinguer deux problématiques : d’une part, le positionnement du radar au moment où l’infraction a été constatée et, d’autre part, le lieu de stationnement du véhicule de gendarmerie, dès lors qu’il n’est pas contesté que le système de surveillance ne se trouvait pas à bord de ce dernier (P. 15). Il ressort du « procès-verbal des mesures de vitesse » établi le 8 janvier 2020 par la gendarmerie, de son annexe cartographique et des photographies prises par l’appareil en question que le radar n’a pas été installé sur une parcelle privée, mais au bord de la route cantonale, soit sur la parcelle de l’Etat de Vaud (P. 5, 10 et 11/1-3). A cet endroit, la bande de terrain appartenant à l’Etat de Vaud, située de part et d’autre de la route cantonale, est large et il ne fait aucun doute que le système de mesure n’a pas pu être placé sur la parcelle privée no 164, alors inscrite au nom d’[...] (P. 29/2), et ce malgré sa proximité immédiate. Les indications mentionnées sur l’annexe cartographique ne sont du reste pas remises en cause par le recourant, en particulier au niveau de la croix figurant le positionnement de l’appareil (P. 11/3). Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les preuves recueillies par le radar au moment des faits ont été obtenues de manière parfaitement licite. Quant à la problématique liée au stationnement du véhicule de la gendarmerie, celle-ci peut rester ouverte, puisqu’elle n’a aucune incidence sur la décision contestée, soit sur la légalité du moyen de preuve obtenu par la gendarmerie. Il résulte de ce qui précède que les preuves litigieuses ne sont pas inexploitables. Partant, le Ministère public était fondé à refuser de les retrancher du dossier.
- 6 -
3. En définitive, le recours de Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :