Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours. Interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont remplies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du procureur ; enfin, la jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque des infractions conter l’honneur son en cause (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
- 4 - Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore. Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, il faut donc clarifier l'état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrant pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Dans sa plainte, le recourant invoque l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mais d’autres infraction contre l’honneur entrent également en considération.
E. 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
- 5 - bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
E. 3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.).
E. 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement
- 6 - de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 3.2.4 En vertu de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle,
- 7 - lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le fait de traiter une personne de "petit con" dans le cadre d’une altercation est manifestement propre à jeter un regard méprisant sur elle sans qu’il importe que, dans d'autres circonstances, cette expression puisse avoir une connotation différente ; elle est alors constitutive de l’infraction d’injure (cf. TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3).
E. 3.3 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
- 8 - généralement admises (pour le tout TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 et réf. cit. ; cf. ég. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).
E. 3.4 Selon l’art. 28 al. 1 CP, lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve de la punissabilité du rédacteur responsable ou de la personne responsable de la publication (al. 2).
E. 4.1 En l’occurrence, il ressort en substance de l’article litigieux que le recourant, qui est enseignant de français au niveau gymnasial, serait accusé par neuf de ses élèves d’avoir tenu des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables" ; une partie de ces propos aurait été publiée, qui démontrerait qu’il serait "perdu quant à la différence entre l’analyse littéraire et les propos de gros con".
E. 4.2.1 Le Ministère public a pour l’essentiel considéré que les termes "propos de gros con" ne se rapportaient par à la personne du recourant mais aux propos qu’il était accusé d’avoir tenus et qu’ils n’étaient dans cette mesure pas attentatoires à l’honneur de l’intéressé lui-même. Le recourant conteste que le lecteur moyen fasse une telle distinction et soutient que le fait de le considérer comme l’auteur de "propos de gros con" équivaut en réalité à le traiter lui-même de "gros con".
E. 4.2.2 Le fait de prétendre qu’un enseignant de français a des difficultés d’analyse de texte revient à remettre en causes ses qualifications professionnelles. Cet élément ne donne toutefois pas encore une image méprisante de l’intéressé au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, il ressort de l’ensemble de l’article que le recourant est présenté comme l’auteur de "propos de gros con". Il faut admettre qu’il est ainsi désigné personnellement par ces termes, qui constituent un
- 9 - jugement de valeur et potentiellement une injure (art. 177 CP). On ne peut donc pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 CPP, que le lecteur moyen le comprenne ainsi. Le recours est dans cette mesure fondé.
E. 4.3.1 S’agissant des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables", le Ministère public a considéré qu’il était avéré que le recourant avait été accusé d’être l’auteur de tels propos et que le bien- fondé de ces accusations n’avait pas encore fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure devant le TRIPAC ; seuls des faits établis auraient ainsi été rapportés dans l’article litigieux. L’ordonnance querellée est dans cette mesure fondée sur l’existence de preuves libératoires au sens de l’art. 173 al. 2 CP. Le recourant conteste ce raisonnement et soutient que l’auteur de l’article litigieux a repris les accusations à son compte, qui portent atteinte à son honneur. Il soutient que le refus d’entrer en matière empêche que la preuve de la vérité soit apportée, ce qui serait selon lui difficile en l’espèce.
E. 4.3.2 L’examen de preuves libératoires (art. 173 al. 2 CP) suppose qu’il y ait propagation d’un soupçon ou accusation de conduite contraire à l’honneur ou d’un fait propre à porter atteinte à la considération (art. 173 al. 1 CP). Cette condition est réalisée en l’espèce, le reproche d’avoir tenu envers plusieurs de ses élèves des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables" étant manifestement de nature à faire apparaître l’auteur de tels propos comme méprisable. L’atteinte à l’honneur ne réside pas dans l’existence d’accusations, mais dans le comportement qui est ainsi reproché. C’est ainsi à raison que le recourant soutient que l’auteur de l’article litigieux a fait siennes les accusations de tels propos à son encontre. Cela ressort aussi de la lecture de l’ensemble de l’article, qui porte un jugement de valeur contre le recourant pour avoir tenu de tels
- 10 - propos (cf. supra). Dans ces conditions, le Ministère public devait, en premier lieu, examiner si l’auteur de l’article en cause pouvait être admis à apporter les preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 3 CP), ce qui supposait de connaître en substance le motif pour lequel il s’était exprimé ainsi que le dessein dans lequel il l’avait fait. Or, sur le seul vu de la plainte et des pièces produites à l’appui de celle-ci, cet examen ne pouvait pas être mené. En outre, dans un second temps, à supposer que l’auteur de l’article puisse être autorisé à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, ce serait à lui de décider s’il veut apporter de telles preuves (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Or, en l’occurrence, faute d’avoir été interpellé, on ne sait pas si l’auteur opterait pour la preuve des faits qu’il a propagés. Enfin, subsidiairement, si l’auteur avait décidé d’apporter cette preuve, il lui aurait incombé de le faire par tous moyens de preuve admis (documents, témoignages, etc. ; Corboz, op. cit., n. 69 ad art. 173 CP), dès lors que, dans sa plainte, le recourant contestait ces faits ou du moins contestait que l’enquête administrative ayant précédé son licenciement ait mentionné ces faits. Or, faute d’enquête et donc d’élément au dossier autre que la plainte, le Ministère public ne pouvait pas conclure que la preuve de la vérité avait été rapportée. De la même manière, aucun élément au dossier permettant de conclure à la vérité des allégations selon lesquelles le recourant avait été accusé par neuf de ses élèves de propos sexistes répétés et inacceptables, il n’était pas possible d’exclure qu’elles étaient fausses. Au vu de ce qui précède, il n’était pas possible d’exclure la commission de l’infraction de diffamation (art. 173 CP), voire de celle de calomnie (art. 174 CP), en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le recours est fondé dans cette mesure également.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
- 11 - Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr. ; art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 18 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 70 fr. 70 (7,7%), soit à 988 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 5.5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - V. Une indemnité de 988 fr. (neuf cent huitante-huit francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 446 PE20.002518-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 173, 174 et 177 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2020 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002518-NPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Publié le 19 novembre 2019, le numéro AAA du journal W.________ comprenait en particulier une brève intitulée "le casse noix" ayant le contenu suivant : "Bravo au syndicat [...], qui en cette année de grève féministe a soutenu avec acharnement l’un de ses membres fondateurs, enseignant de français au [...], accusé par neuf de ses élèves de 351
- 2 - propos sexistes répétés et totalement inacceptables. Une partie de ces propos a été divulguée dans un article de [...], et composent un réquisitoire sans appel contre ce pauvre homme, visiblement un peu perdu, en cette seconde décennie du XXIe siècle, quant à la différence entre l’analyse littéraire et des propos de gros con." b)Le 5 février 2020, C.________ a porté plainte contre l’auteur de l’article précité, subsidiairement contre le rédacteur responsable de la publication en la personne du président de l’association W.________, L.________, ou de son éventuel successeur, pour injure. Indiquant être la personne visée par cet article, il a exposé que l’Etat de Vaud l’avait licencié avec effet immédiat le 29 juillet 2019, mais que ce licenciement faisait l’objet d’un procès devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC). Une enquête administrative avait été conduite préalablement au licenciement, mais elle n’avait pas porté sur des propos sexistes répétés et ses conclusions tendaient à un simple avertissement. Il s’est en outre plaint de l’usage des termes "gros con" dans l’article précité. C.________ a déclaré se constituer partie civile et a requis la publication de l’ordonnance ou du jugement à intervenir. B. Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que le mot "con" était en principe une injure mais que dans l’article litigieux, les termes "propos de gros con" ne ciblaient pas la personne de C.________ mais la nature d’un discours. Il n’était en outre pas soutenu dans l’article que C.________ avait tenu des "propos sexistes répétés", mais relevé que neuf de ses élèves l’accusaient d’avoir tenus de tels propos. L’auteur de l’article avait ainsi rapporté l’existence d’accusations qui, faute pour le TRIPAC de s’être prononcé sur le bien-fondé du licenciement de l’intéressé, n’étaient pas attentatoires à l’honneur.
- 3 - C. a) Par acte du 18 mai 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise et mène ce dossier jusqu’à son terme, avec suite de frais et dépens.
b) Par courrier du 5 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l’ordonnance querellée. En d roit :
1. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours. Interjeté par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Si les conditions de cet article sont remplies, l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), même diligentées à l'initiative du procureur ; enfin, la jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque des infractions conter l’honneur son en cause (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
- 4 - Conformément au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; art 2 al. 1 cum 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), l’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué selon l'adage in dubio pro duriore. Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs en fait, mais également en droit ; en cas de doute sur l’un des deux plans, il faut donc clarifier l'état de fait ou procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entrant pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans sa plainte, le recourant invoque l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), mais d’autres infraction contre l’honneur entrent également en considération. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
- 5 - bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 3.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). 3.2.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement
- 6 - de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et réf. cit.). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (TF 6B_119/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2.4 En vertu de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle,
- 7 - lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). Le fait de traiter une personne de "petit con" dans le cadre d’une altercation est manifestement propre à jeter un regard méprisant sur elle sans qu’il importe que, dans d'autres circonstances, cette expression puisse avoir une connotation différente ; elle est alors constitutive de l’infraction d’injure (cf. TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3). 3.3 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
- 8 - généralement admises (pour le tout TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 et réf. cit. ; cf. ég. ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). 3.4 Selon l’art. 28 al. 1 CP, lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve de la punissabilité du rédacteur responsable ou de la personne responsable de la publication (al. 2). 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort en substance de l’article litigieux que le recourant, qui est enseignant de français au niveau gymnasial, serait accusé par neuf de ses élèves d’avoir tenu des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables" ; une partie de ces propos aurait été publiée, qui démontrerait qu’il serait "perdu quant à la différence entre l’analyse littéraire et les propos de gros con". 4.2 4.2.1 Le Ministère public a pour l’essentiel considéré que les termes "propos de gros con" ne se rapportaient par à la personne du recourant mais aux propos qu’il était accusé d’avoir tenus et qu’ils n’étaient dans cette mesure pas attentatoires à l’honneur de l’intéressé lui-même. Le recourant conteste que le lecteur moyen fasse une telle distinction et soutient que le fait de le considérer comme l’auteur de "propos de gros con" équivaut en réalité à le traiter lui-même de "gros con". 4.2.2 Le fait de prétendre qu’un enseignant de français a des difficultés d’analyse de texte revient à remettre en causes ses qualifications professionnelles. Cet élément ne donne toutefois pas encore une image méprisante de l’intéressé au sens de la jurisprudence précitée. Cela étant, il ressort de l’ensemble de l’article que le recourant est présenté comme l’auteur de "propos de gros con". Il faut admettre qu’il est ainsi désigné personnellement par ces termes, qui constituent un
- 9 - jugement de valeur et potentiellement une injure (art. 177 CP). On ne peut donc pas exclure, au degré de certitude requis par l’art. 310 CPP, que le lecteur moyen le comprenne ainsi. Le recours est dans cette mesure fondé. 4.3 4.3.1 S’agissant des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables", le Ministère public a considéré qu’il était avéré que le recourant avait été accusé d’être l’auteur de tels propos et que le bien- fondé de ces accusations n’avait pas encore fait l’objet d’une décision dans le cadre de la procédure devant le TRIPAC ; seuls des faits établis auraient ainsi été rapportés dans l’article litigieux. L’ordonnance querellée est dans cette mesure fondée sur l’existence de preuves libératoires au sens de l’art. 173 al. 2 CP. Le recourant conteste ce raisonnement et soutient que l’auteur de l’article litigieux a repris les accusations à son compte, qui portent atteinte à son honneur. Il soutient que le refus d’entrer en matière empêche que la preuve de la vérité soit apportée, ce qui serait selon lui difficile en l’espèce. 4.3.2 L’examen de preuves libératoires (art. 173 al. 2 CP) suppose qu’il y ait propagation d’un soupçon ou accusation de conduite contraire à l’honneur ou d’un fait propre à porter atteinte à la considération (art. 173 al. 1 CP). Cette condition est réalisée en l’espèce, le reproche d’avoir tenu envers plusieurs de ses élèves des "propos sexistes répétés et totalement inacceptables" étant manifestement de nature à faire apparaître l’auteur de tels propos comme méprisable. L’atteinte à l’honneur ne réside pas dans l’existence d’accusations, mais dans le comportement qui est ainsi reproché. C’est ainsi à raison que le recourant soutient que l’auteur de l’article litigieux a fait siennes les accusations de tels propos à son encontre. Cela ressort aussi de la lecture de l’ensemble de l’article, qui porte un jugement de valeur contre le recourant pour avoir tenu de tels
- 10 - propos (cf. supra). Dans ces conditions, le Ministère public devait, en premier lieu, examiner si l’auteur de l’article en cause pouvait être admis à apporter les preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 3 CP), ce qui supposait de connaître en substance le motif pour lequel il s’était exprimé ainsi que le dessein dans lequel il l’avait fait. Or, sur le seul vu de la plainte et des pièces produites à l’appui de celle-ci, cet examen ne pouvait pas être mené. En outre, dans un second temps, à supposer que l’auteur de l’article puisse être autorisé à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, ce serait à lui de décider s’il veut apporter de telles preuves (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 ; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Or, en l’occurrence, faute d’avoir été interpellé, on ne sait pas si l’auteur opterait pour la preuve des faits qu’il a propagés. Enfin, subsidiairement, si l’auteur avait décidé d’apporter cette preuve, il lui aurait incombé de le faire par tous moyens de preuve admis (documents, témoignages, etc. ; Corboz, op. cit., n. 69 ad art. 173 CP), dès lors que, dans sa plainte, le recourant contestait ces faits ou du moins contestait que l’enquête administrative ayant précédé son licenciement ait mentionné ces faits. Or, faute d’enquête et donc d’élément au dossier autre que la plainte, le Ministère public ne pouvait pas conclure que la preuve de la vérité avait été rapportée. De la même manière, aucun élément au dossier permettant de conclure à la vérité des allégations selon lesquelles le recourant avait été accusé par neuf de ses élèves de propos sexistes répétés et inacceptables, il n’était pas possible d’exclure qu’elles étaient fausses. Au vu de ce qui précède, il n’était pas possible d’exclure la commission de l’infraction de diffamation (art. 173 CP), voire de celle de calomnie (art. 174 CP), en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le recours est fondé dans cette mesure également.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.
- 11 - Les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP), constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 900 fr. (trois heures à 300 fr. ; art. 26a al. 2 et 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours par 18 fr. (2% ; art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] cum art. 26a al. 6 TFIP) et la TVA sur le tout par 70 fr. 70 (7,7%), soit à 988 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 5.5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 12 - V. Une indemnité de 988 fr. (neuf cent huitante-huit francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Eric Stauffacher, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :