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PE20.002489

Waadt · 2020-06-16 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres

- 5 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 3.1 La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

- 6 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Par exemple, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

E. 3.2.2 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP).

E. 3.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se

- 7 - produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

E. 3.3 Dans son ordonnance, la Procureure a rappelé que le courrier adressé le 27 août 2018 par Me H.________ à Me D.________ était consécutif à une séance de conciliation qui s’était tenue le 18 juillet 2018 dans les locaux de l’Ordre des avocats vaudois et qu’afin de trouver un accord à l’amiable et de ne pas aller plus loin sur un plan pénal et/ou civil, Me H.________ avait proposé à Me D.________ que celle-ci verse à sa cliente un montant de 25'000 fr. non négociable pour mettre fin au litige. Elle a ainsi considéré que ce courrier avait été rédigé dans un contexte de négociations extrajudiciaires et qu’elle ne discernait pas de contrainte illicite dans cette proposition, pas plus qu’une menace grave, ni même sérieuse propre à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. Enfin, elle a expliqué que le fait d’ajouter dans ce courrier qu’en cas de résolution du litige, B.________ n’intenterait pas de procédure pénale ou civile à l’encontre de Me D.________ ne pouvait être de nature à impressionner celle-ci, en raison de sa profession qui lui permettait aisément de comprendre le contexte transactionnel proposé et de décider si elle souhaitait y donner suite ou non. Pour ces raisons, la Procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 181 CP n’apparaissaient manifestement pas réunies. La recourante soutient pour sa part que l’ordonnance attaquée contient plusieurs appréciations erronées des faits. Elle conteste tout d’abord que le courrier de Me H.________ du 27 août 2018 s’inscrive dans un contexte de négociations extrajudiciaires puisque selon elle il n’y aurait pas eu la moindre négociation réelle entre les parties. Ensuite, la recourante estime que c’est à tort que la procureure qualifie le courrier litigieux de « proposition ». Elle y voit un ultimatum, ou à tout le moins une injonction de payer assortie de la menace d’une action au civil et/ou au pénal en cas de non-exécution. Ce courrier contient en effet bien la menace explicite d’une plainte pénale en cas de non-paiement immédiat

- 8 - de la somme de 25'000 fr. réclamée. La recourante expose encore que cette lettre serait de nature à entraver sa liberté d’action. Elle explique qu’en raison de sa profession, les conséquences possibles d’une plainte pénale représenteraient une charge psychologique considérable. Enfin, D.________ soutient que la créance invoquée par B.________ ne reposerait sur rien et que cette dernière ne l’établit pas ni n’apporte le moindre élément qui pourrait laisser supposer son existence. En l’occurrence, il faut admettre, au vu notamment des courriers de Me H.________ des 12 décembre 2016 et 7 mars 2018, qui laissent entendre que B.________ avait décidé de saisir les autorités pénales, que la lettre du 27 août 2018 constitue une injonction de payer assortie de la menace d’une action au civil et/ou au pénal en cas de non- exécution. Cette manière de procéder paraît donc difficilement s’inscrire dans le cadre de discussions transactionnelles, dans la mesure où la recourante n’avait que le choix de payer. Au surplus, il est inexact d’affirmer qu’un avocat ne serait pas effrayé et donc entravé dans sa liberté d’action par la menace de dépôt d’une plainte pénale, qui peut professionnellement avoir d’importantes conséquences pour la suite de sa carrière. Ensuite, dans son courrier du 27 août 2018, Me H.________ invoque un dommage de sa mandante qu’il articule en trois prétentions :

- les frais d’avocat supportés par sa mandante ; -les « quelques 5'600 fr. que ma cliente rembourse toujours à l’AJ (…) » ; -la réparation du tort considérable causé par Me D.________ à sa mandante, soit une réparation pour le préjudice moral subi. Or, le fondement et le montant des créances invoquées paraissent discutables. En effet, s’agissant des frais d’avocat, B.________ a notamment obtenu des dépens dans le cadre de la procédure de modération qui a donné lieu à la décision de la Chambre des avocats du

- 9 - 26 janvier 2018, soit 1'500 francs. Avec la recourante, on peine à voir à quel titre D.________ devrait supporter la charge des honoraires qui excèdent les dépens alloués. Ensuite, s’agissant de l’indemnité de l’assistance judiciaire, il semble que celle-ci ne devrait pas être assumées par D.________. Cette somme est, comme elle le soutient, due à l’Etat par B.________ selon le prononcé de modération rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 23 février 2016. Enfin, la réparation morale réclamée n’est ni documentée ni explicitée. Ces indices, sérieux, ne permettaient pas à la procureure d’exclure la commission de toute infraction par B.________ et son conseil Me H.________ et donc de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Celle-ci aurait dû examiner plus avant le bien-fondé de la somme réclamée à la recourante, avant de déterminer si elle était dans une disproportion évidente avec la somme éventuellement due. En effet, si tel devait être le cas et si la Procureure devait conclure à une disproportion entre la somme réclamée et le montant éventuellement dû, voire à la conclusion que les prétentions de l’intimée ne reposent sur rien, elle devrait examiner si les articles 22 CP et 181 ou 156 CP peuvent trouver application. Il lui incombera donc d’ouvrir une enquête contre B.________ et son conseil.

E. 4 En définitive, le recours de Me D.________ doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2020 annulée. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr. à la charge de l'intimé H.________, qui succombe, ayant

- 10 - conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat vu que l’intimée n’a pas procédé. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Me Jacques Michod réclame une indemnité de 1'500 francs. C’est excessif. Au vu du mémoire produit, il sera retenu 3 h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnité sera ainsi fixée à 900 fr., plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus 7.7 % de TVA soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise par moitié à la charge de l'intimé H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, pour le même motif que celui ayant justifié la mise partielle des frais à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________, pour la procédure de recours, et mise par moitié, soit 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et

- 11 - cinquante centimes), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour D.________),

- Mme B.________,

- Me Eric Muster, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 471 PE20.002489-MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 22 ad 156 et 181 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2020 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.002489-MAO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 31 août 2015, Me D.________ a été désignée en qualité de conseil d’office de B.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette procédure s’est achevée par un prononcé rendu le 4 décembre 2015. 351

- 2 - Par prononcé du 23 février 2016 le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de l’avocate D.________, conseil d’office de B.________, à 5'591 fr. 80, déplacement, débours et TVA compris, et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

b) Le 12 décembre 2016, B.________, par son conseil, a dénoncé Me D.________ à l’Ordre des avocats vaudois. Elle reprochait à cette avocate de lui avoir demandé le versement de provisions alors qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire, et de lui avoir envoyé des notes d’honoraires erronées ou comportant des opérations remboursées par l’assistance judiciaire. Elle a également indiqué qu’il n’était pas exclu que ces agissements relèvent du droit pénal et qu’elle entendait agir contre D.________ tant au pénal que par devant la Chambre des avocats du Tribunal cantonal. Elle a requis une autorisation de procéder, en précisant que toute conciliation était exclue (P. 9/1 p. 3 in fine). Par décision du 27 septembre 2017, la Chambre des avocats du Tribunal cantonal a sanctionné Me D.________ pour violation de l’art. 12 let. g et i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) pour certains faits en relation avec une note d’honoraires adressée à B.________. Par décision du 26 janvier 2018, la Chambre des avocats du Tribunal cantonal a modéré la note d’honoraires de Me D.________ de 5'366 fr. 75 à 97 fr. 20. Par courrier du 7 mars 2018 à l’Ordre des avocats vaudois, B.________ a indiqué qu’elle entendait déposer formellement plainte pénale contre Me D.________. Le 18 juillet 2018, une séance de conciliation s’est tenue dans les locaux de l’Ordre des avocats vaudois.

- 3 - A la suite de cette séance, le 27 août 2018, Me H.________ a écrit à Me D.________ en lui proposant de mettre un terme au litige moyennant le paiement d’un montant de 25'000 fr., non négociable.

c) Le 12 mars 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre Me D.________, lui reprochant très en substance de lui avoir demandé le versement de provisions alors qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire, et de lui avoir envoyé des notes d’honoraires erronées ou comportant des opérations remboursées par l’assistance judiciaire. Dans le cadre de l’instruction ouverte suite au dépôt de cette plainte (PE19.005744-MAO), Me D.________ a été entendue le 29 octobre 2019 par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, en qualité de prévenue. Lors de cette audition, elle a déposé plainte pénale contre Me H.________, avocat, et sa cliente, B.________, pour tentative de contrainte en raison du courrier que Me H.________ lui avait adressé le 27 août 2018, qui proposait de mettre un terme au litige qui les divisait moyennant le versement de la somme unique et forfaitaire de 25'000 fr., non négociable. B. Par ordonnance du 7 avril 2020, la Procureure a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré que l’offre de 25'000 fr. avait été faite dans un contexte extrajudiciaire et que le montant avait été détaillé. Elle a également observé que le fait de dire que moyennant le paiement de 25'000 fr., une procédure pénale ne serait pas intentée n’était pas de nature à impressionner la plaignante et donc à l’entraver dans sa liberté d’action. C. Par acte du 16 avril 2020, Me D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Procureure du Ministère public central pour qu’elle ouvre une instruction et engage l’accusation à l’encontre de Me H.________ et de B.________ pour tentative de contrainte et/ou tentative d’extorsion au sens des art. 22, 181 et/ou 156 CP. Elle a

- 4 - également conclu au versement d’une indemnité de 1'500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ou à titre de dépens. Le 27 mai 2020, la Procureure a conclu au rejet du recours. Le 4 juin 2020, Me H.________ a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais et de dépens, au rejet des conclusions prises par Me D.________ au pied de son mémoire de recours du 16 avril 2020. B.________, également interpellée, n’a pas procédé. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres

- 5 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 La recourante soutient que l'infraction de tentative de contrainte serait réalisée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

- 6 - La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités). Par exemple, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 3.2.2 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 ad art. 156 CP). La notion de contrainte est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et al., op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). 3.2.3 Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se

- 7 - produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.3 Dans son ordonnance, la Procureure a rappelé que le courrier adressé le 27 août 2018 par Me H.________ à Me D.________ était consécutif à une séance de conciliation qui s’était tenue le 18 juillet 2018 dans les locaux de l’Ordre des avocats vaudois et qu’afin de trouver un accord à l’amiable et de ne pas aller plus loin sur un plan pénal et/ou civil, Me H.________ avait proposé à Me D.________ que celle-ci verse à sa cliente un montant de 25'000 fr. non négociable pour mettre fin au litige. Elle a ainsi considéré que ce courrier avait été rédigé dans un contexte de négociations extrajudiciaires et qu’elle ne discernait pas de contrainte illicite dans cette proposition, pas plus qu’une menace grave, ni même sérieuse propre à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique. Enfin, elle a expliqué que le fait d’ajouter dans ce courrier qu’en cas de résolution du litige, B.________ n’intenterait pas de procédure pénale ou civile à l’encontre de Me D.________ ne pouvait être de nature à impressionner celle-ci, en raison de sa profession qui lui permettait aisément de comprendre le contexte transactionnel proposé et de décider si elle souhaitait y donner suite ou non. Pour ces raisons, la Procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 181 CP n’apparaissaient manifestement pas réunies. La recourante soutient pour sa part que l’ordonnance attaquée contient plusieurs appréciations erronées des faits. Elle conteste tout d’abord que le courrier de Me H.________ du 27 août 2018 s’inscrive dans un contexte de négociations extrajudiciaires puisque selon elle il n’y aurait pas eu la moindre négociation réelle entre les parties. Ensuite, la recourante estime que c’est à tort que la procureure qualifie le courrier litigieux de « proposition ». Elle y voit un ultimatum, ou à tout le moins une injonction de payer assortie de la menace d’une action au civil et/ou au pénal en cas de non-exécution. Ce courrier contient en effet bien la menace explicite d’une plainte pénale en cas de non-paiement immédiat

- 8 - de la somme de 25'000 fr. réclamée. La recourante expose encore que cette lettre serait de nature à entraver sa liberté d’action. Elle explique qu’en raison de sa profession, les conséquences possibles d’une plainte pénale représenteraient une charge psychologique considérable. Enfin, D.________ soutient que la créance invoquée par B.________ ne reposerait sur rien et que cette dernière ne l’établit pas ni n’apporte le moindre élément qui pourrait laisser supposer son existence. En l’occurrence, il faut admettre, au vu notamment des courriers de Me H.________ des 12 décembre 2016 et 7 mars 2018, qui laissent entendre que B.________ avait décidé de saisir les autorités pénales, que la lettre du 27 août 2018 constitue une injonction de payer assortie de la menace d’une action au civil et/ou au pénal en cas de non- exécution. Cette manière de procéder paraît donc difficilement s’inscrire dans le cadre de discussions transactionnelles, dans la mesure où la recourante n’avait que le choix de payer. Au surplus, il est inexact d’affirmer qu’un avocat ne serait pas effrayé et donc entravé dans sa liberté d’action par la menace de dépôt d’une plainte pénale, qui peut professionnellement avoir d’importantes conséquences pour la suite de sa carrière. Ensuite, dans son courrier du 27 août 2018, Me H.________ invoque un dommage de sa mandante qu’il articule en trois prétentions :

- les frais d’avocat supportés par sa mandante ; -les « quelques 5'600 fr. que ma cliente rembourse toujours à l’AJ (…) » ; -la réparation du tort considérable causé par Me D.________ à sa mandante, soit une réparation pour le préjudice moral subi. Or, le fondement et le montant des créances invoquées paraissent discutables. En effet, s’agissant des frais d’avocat, B.________ a notamment obtenu des dépens dans le cadre de la procédure de modération qui a donné lieu à la décision de la Chambre des avocats du

- 9 - 26 janvier 2018, soit 1'500 francs. Avec la recourante, on peine à voir à quel titre D.________ devrait supporter la charge des honoraires qui excèdent les dépens alloués. Ensuite, s’agissant de l’indemnité de l’assistance judiciaire, il semble que celle-ci ne devrait pas être assumées par D.________. Cette somme est, comme elle le soutient, due à l’Etat par B.________ selon le prononcé de modération rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 23 février 2016. Enfin, la réparation morale réclamée n’est ni documentée ni explicitée. Ces indices, sérieux, ne permettaient pas à la procureure d’exclure la commission de toute infraction par B.________ et son conseil Me H.________ et donc de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Celle-ci aurait dû examiner plus avant le bien-fondé de la somme réclamée à la recourante, avant de déterminer si elle était dans une disproportion évidente avec la somme éventuellement due. En effet, si tel devait être le cas et si la Procureure devait conclure à une disproportion entre la somme réclamée et le montant éventuellement dû, voire à la conclusion que les prétentions de l’intimée ne reposent sur rien, elle devrait examiner si les articles 22 CP et 181 ou 156 CP peuvent trouver application. Il lui incombera donc d’ouvrir une enquête contre B.________ et son conseil.

4. En définitive, le recours de Me D.________ doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 avril 2020 annulée. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 550 fr. à la charge de l'intimé H.________, qui succombe, ayant

- 10 - conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat vu que l’intimée n’a pas procédé. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Me Jacques Michod réclame une indemnité de 1'500 francs. C’est excessif. Au vu du mémoire produit, il sera retenu 3 h d’activité d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnité sera ainsi fixée à 900 fr., plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., plus 7.7 % de TVA soit 70 fr. 70, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise par moitié à la charge de l'intimé H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, pour le même motif que celui ayant justifié la mise partielle des frais à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis par moitié, soit 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________, pour la procédure de recours, et mise par moitié, soit 494 fr. 50 (quatre cent nonante-quatre francs et

- 11 - cinquante centimes), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour D.________),

- Mme B.________,

- Me Eric Muster, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :