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PE20.002332

Waadt · 2025-01-22 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. 2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée).

- 8 - 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié sa décision d’ordonner le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par le fait qu’elle avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, motivation que le recourant conteste. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, les faits litigieux étant constitutifs de délits contre l’honneur, leur poursuite est aujourd’hui atteinte par la prescription (cf. art. 178 al. 1 CP), ce que le recourant ne conteste – à juste titre – pas. En présence d’un empêchement de procéder, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. d CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant quant à une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de l’art. 174 CP. On ne voit en effet pas quel serait l’intérêt du recourant d’obtenir la constatation de cette éventuelle violation, dans la mesure où le classement partiel est quoi qu’il en soit bien fondé pour le motif exposé ci-avant. 2.4 Le recourant requiert de la Chambre de céans qu’elle constate la violation de son droit d’être entendu et des règles d’appréciation des preuves avant de considérer son recours comme étant sans objet, arguant que celui-ci n’était pas manifestement mal fondé. Ce moyen est infondé. En effet, s’il est vrai que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, c’est à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne

- 9 - pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le magistrat a procédé, est entachée d'arbitraire, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, TF 6B_1049/2023 précité). En effet, le Ministère public disposait déjà d’une lettre manuscrite du fils du recourant, dans laquelle il affirme que les propos tenus par la prévenue sont mensongers. Quoi qu’il en soit, là encore, on ne voit pas quelle influence la constatation d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant pourrait avoir sur la présente procédure, en tant qu’elle porte spécifiquement et uniquement sur des infractions qui sont atteintes par la prescription – ce que le recourant ne conteste pas – et que par conséquent, une annulation de la décision entreprise et un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif ne serait d’aucune utilité (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées ; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Pour le reste, s’il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement statué sur l’éventualité d’une disjonction, on doit constater que le recourant lui a fait cette suggestion en date du 27 mai 2024 (P. 58). Or, même à considérer que la prescription n’était pas encore acquise à cette date – ce qui est douteux – il n’est pas certain que le Ministère public aurait décidé de renvoyer la prévenue en jugement et, a fortiori, qu’elle aurait pu être jugée à temps. 2.5 Le recourant se prévaut encore de ce que la prévenue a produit la plainte litigieuse dans des procédures civiles, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription à compter du 6 avril 2023. Ce faisant, le recourant invoque des faits qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qui, le cas échéant, devaient, respectivement auraient dû faire l’objet d’une nouvelle plainte, dans le délai de l’art. 31 CP, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

- 10 - 2.6 Le recourant évoque encore que, dans la mesure où la plainte litigieuse a été adressée à une autorité de poursuite pénale, il n’est pas exclu que les fausses accusations de violence sur son fils qu’elle comporte puissent être considérées comme une dénonciation calomnieuse, sous la forme tentée à tout le moins, dont le délai de prescription ne serait pas échu, ce d’autant que les faits dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. Cet élément n’a pas été développé dans le recours, mais dans les écritures postérieures. Il est donc tardif, partant irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité d’office allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, doit être fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 18, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

- 11 - Enfin, le recourant n’obtenant, in fine, pas gain de cause et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 497 fr. (quatre cent nonante sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.________),

- Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour L.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée).

- 8 - 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié sa décision d’ordonner le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par le fait qu’elle avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, motivation que le recourant conteste. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, les faits litigieux étant constitutifs de délits contre l’honneur, leur poursuite est aujourd’hui atteinte par la prescription (cf. art. 178 al. 1 CP), ce que le recourant ne conteste – à juste titre – pas. En présence d’un empêchement de procéder, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. d CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant quant à une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de l’art. 174 CP. On ne voit en effet pas quel serait l’intérêt du recourant d’obtenir la constatation de cette éventuelle violation, dans la mesure où le classement partiel est quoi qu’il en soit bien fondé pour le motif exposé ci-avant. 2.4 Le recourant requiert de la Chambre de céans qu’elle constate la violation de son droit d’être entendu et des règles d’appréciation des preuves avant de considérer son recours comme étant sans objet, arguant que celui-ci n’était pas manifestement mal fondé. Ce moyen est infondé. En effet, s’il est vrai que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, c’est à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne

- 9 - pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le magistrat a procédé, est entachée d'arbitraire, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, TF 6B_1049/2023 précité). En effet, le Ministère public disposait déjà d’une lettre manuscrite du fils du recourant, dans laquelle il affirme que les propos tenus par la prévenue sont mensongers. Quoi qu’il en soit, là encore, on ne voit pas quelle influence la constatation d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant pourrait avoir sur la présente procédure, en tant qu’elle porte spécifiquement et uniquement sur des infractions qui sont atteintes par la prescription – ce que le recourant ne conteste pas – et que par conséquent, une annulation de la décision entreprise et un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif ne serait d’aucune utilité (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées ; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Pour le reste, s’il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement statué sur l’éventualité d’une disjonction, on doit constater que le recourant lui a fait cette suggestion en date du 27 mai 2024 (P. 58). Or, même à considérer que la prescription n’était pas encore acquise à cette date – ce qui est douteux – il n’est pas certain que le Ministère public aurait décidé de renvoyer la prévenue en jugement et, a fortiori, qu’elle aurait pu être jugée à temps. 2.5 Le recourant se prévaut encore de ce que la prévenue a produit la plainte litigieuse dans des procédures civiles, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription à compter du 6 avril 2023. Ce faisant, le recourant invoque des faits qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qui, le cas échéant, devaient, respectivement auraient dû faire l’objet d’une nouvelle plainte, dans le délai de l’art. 31 CP, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

- 10 - 2.6 Le recourant évoque encore que, dans la mesure où la plainte litigieuse a été adressée à une autorité de poursuite pénale, il n’est pas exclu que les fausses accusations de violence sur son fils qu’elle comporte puissent être considérées comme une dénonciation calomnieuse, sous la forme tentée à tout le moins, dont le délai de prescription ne serait pas échu, ce d’autant que les faits dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. Cet élément n’a pas été développé dans le recours, mais dans les écritures postérieures. Il est donc tardif, partant irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité d’office allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, doit être fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 18, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

- 11 - Enfin, le recourant n’obtenant, in fine, pas gain de cause et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 497 fr. (quatre cent nonante sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.________),

- Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour L.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 46 PE20.002332-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 178 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2024 par E.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 9 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.002332-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par actes des 31 janvier et 2 mars 2020, L.________ a déposé plainte pénale contre E.________, avec lequel elle a vécu une relation de couple durant une dizaine d’années, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte – sous la forme d’un harcèlement (stalking) –, respectivement tentative de contrainte. 351

- 2 - Dans sa plainte du 31 janvier 2020 (P. 4), elle a notamment déclaré que la cause du divorce entre E.________ et son ex-femme résidait dans le fait que tous les soirs en rentrant du travail, il battait au ceinturon son fils, également nommé E.________, né en 1992.

b) Le 29 octobre 2020, E.________ a déposé plainte pénale contre L.________. Il lui reproche en substance d’avoir, dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée le 31 janvier 2020 à son encontre, faussement évoqué le fait qu’il aurait maltraité physiquement son fils à coups de ceinturon.

c) Le 1er novembre 2023, le fils d’E.________ a écrit un courrier au Ministère public dans lequel il affirme que les propos tenus par L.________ dans sa plainte du 31 janvier 2020 sont mensongers (P. 46/1).

d) Le 22 novembre 2023, le Ministère public a procédé à l’audition, en qualité de prévenue, de L.________. A cette occasion, elle a confirmé ses propos selon lesquels E.________ avait battu son fils au ceinturon (PV aud. 5, l. 108). Elle a expliqué ceci : « J’écrivais au procureur je voulais lui dire comment M. E.________ était, soit qu’il était violent et impulsif. C’était son fils qui m’avait raconté ces faits de violence. Je précise qu’E.________ les avait reconnus, et qu’il regrettait ses gestes. […] Au dépôt de ma plainte j’étais effrayé (sic), c’était compliqué pour moi car M. E.________ me harcelait jour et nuit, j’avais peur et je voulais donc parler de ces formes de violences » (idem, ll. 108 à 115). L.________ a déclaré qu’elle n’avait toutefois jamais assisté à ces scènes de violence, ni constaté des marques sur le corps du fils d’E.________, étant précisé qu’il était venu vivre chez eux lorsqu’il avait 17 ans et que les faits qu’il lui avait relatés s’étaient déroulés quelques années auparavant, lorsqu’il avait 14 ans (idem, ll. 117 et 129 à 131), sans qu’elle puisse se souvenir dans quel cadre le jeune homme lui avait parlé des épisodes de violence, ni qui lui en avait parlé en premier (idem, ll. 205-206). Elle a répété que si elle avait mentionné ces faits dans sa plainte, c’était pour montrer qu’elle avait peur de son ex-compagnon (idem, ll. 132-133).

- 3 -

e) Par courrier du 27 mai 2024 (P. 58), Me Ludovic Tirelli, pour E.________, s’est adressé au Ministère public pour lui faire part de son inquiétude quant à la prescription de l’infraction de calomnie reprochée à L.________, arrivant selon lui à échéance au mois de septembre 2024. Il a ainsi requis de cette autorité que la prévenue soit renvoyée en jugement afin qu’elle puisse être jugée antérieurement à cette date, ou que le volet concernant cette infraction soit disjoint des autres infractions nécessitant encore une instruction.

f) Le 20 juin 2024, le Ministère public a procédé à une audition de confrontation entre L.________ et E.________. A cette occasion, la première nommée a répété qu’elle avait fait état des faits de violence d’E.________ sur son fils pour montrer qu’il était une personne impulsive, dont elle avait peur, et afin d’appuyer ses dires (PV aud. 6, ll. 208 et 210). Elle a indiqué que son ex-compagnon lui avait « expliqué ce qu’il s’était passé avec son fils » et qu’il lui avait dit, à plusieurs reprises, qu’il regrettait ses gestes (idem, ll. 217 et 218).

g) Le 11 juillet 2024, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture partiel aux parties, en les informant notamment de son intention de rendre une ordonnance de classement partiel en faveur de L.________ pour calomnie. B. Par ordonnance du 9 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord Vaudois a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a considéré que l’on comprenait, à la lecture de la plainte de L.________ et de son audition, que les faits qu’elle avait relatés avaient uniquement pour but d’expliquer les raisons pour lesquelles elle

- 4 - disait avoir peur de son ancien compagnon et qu’elle n’agissait pas ainsi dans le but de porter atteinte à son honneur ou en connaissant la fausseté de ses allégations, ce d’autant qu’elle avait allégué qu’E.________ avait reconnu avoir agi ainsi et qu’il le regrettait. Le fait qu’E.________ avait ensuite produit un écrit de son fils déclarant qu’il n’avait jamais dit cela à L.________ devait être pris en compte avec prudence, tant en raison du fait qu’un litige opposait les parties depuis de nombreuses années, mais également en raison du lien qui unissait le père et son fils. Dès lors qu’il n’avait pas pu être établi que L.________ connaissait la fausseté de ses allégations, le doute subsistait sur ce point, sans que l’éventuelle audition du fils d’E.________ puisse y changer quelque chose. Il ne serait en effet pas possible de savoir s’il témoignait de son propre chef, en s’exprimant librement, sans une quelconque crainte de répercussion de la part de son père. Le Ministère public a encore retenu que L.________ avait expliqué que les propos en question lui avaient été rapportés par le fils d’E.________ en personne et que le prénommé avait pour le surplus reconnus les faits et s’en était d’ailleurs excusé. L.________ avait en outre expliqué, lors de son audition du 22 novembre 2023, les raisons qui l’avaient poussée à en parler, soit pour justifier et expliquer sa crainte de son ex-compagnon et la raison pour laquelle elle demandait à être protégée. Le Ministère public a ainsi considéré que L.________ avait établi qu’elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait et il apparaissait qu’elle avait effectivement tenu ses allégations pour vraies. Sa bonne foi devait donc être retenue et son acquittement du chef de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, prononcé (art. 173 ch. 2 CP). C. Par acte du 22 août 2024, E.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - Le 30 août 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 29 août 2024, E.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 1er novembre 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant à la décision rendue. Par déterminations du 20 novembre 2024, L.________, par son défenseur, invoquant l’acquisition de la prescription de l’action pénale, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le 30 décembre 2024, dans le délai qui lui était imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 3 CPP, E.________, par son conseil, a déposé une réplique. Le 7 janvier 2025, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Le 13 janvier 2025, L.________, par son défenseur, a déposé une duplique. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV

- 6 - 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro duriore et soutient en substance que les conditions pour prononcer un classement partiel en faveur de L.________ ne sont pas remplies. Dans un second grief, il invoque une violation de son droit d’être entendu en tant que le Ministère public a rejeté sa réquisition tendant à l’audition de son fils. Dans sa réplique – recevable en tant qu’elle fait suite à un second échange d’écritures ordonné par la Chambre de céans –, le recourant admet que la prescription de l’action pénale est intervenue en cours de procédure s’agissant des propos tenus par L.________ dans sa plainte du 31 janvier 2020 mais fait grief au Ministère public d’avoir traité à la légère la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de la précitée en date du 28 octobre 2020, en méconnaissant toutes ses réquisitions de preuves et en violant ainsi son droit d’être entendu. Il relève que les alternatives suggérées par son conseil, telles que la disjonction de la procédure pour permettre un jugement de la présente cause avant l’échéance de la prescription, n’ont pas été traitées. Le recourant soutient encore que son recours n’était pas manifestement mal fondé de sorte que la Chambre de céans devrait constater la violation de son droit d’être entendu, des règles d’appréciation des preuves, du principe in dubio pro duriore et de l’art. 174 CP avant de considérer son recours comme étant sans objet. Le recourant relève encore, s’agissant de la problématique de la prescription, que la prévenue a produit la plainte litigieuse dans des procédures civiles de sorte que l’infraction de calomnie, en tant qu’elle porte sur ces faits, ne serait pas prescrite. Enfin, le recourant soutient que

- 7 - dans la mesure où la plainte litigieuse a été adressée à une autorité de poursuite pénale, il n’est pas exclu que les fausses accusations de violence sur son fils qu’elle comporte puissent être considérées comme une dénonciation calomnieuse, sous la forme tentée à tout le moins, dont le délai de prescription ne serait pas échu, ce d’autant que les faits dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. 2.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 7B_630/2023 du 20 août 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 4.1). La prescription de l’action pénale est un cas d’empêchement de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 319 CPP et la référence citée).

- 8 - 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié sa décision d’ordonner le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par le fait qu’elle avait apporté la preuve libératoire de sa bonne foi, motivation que le recourant conteste. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où, les faits litigieux étant constitutifs de délits contre l’honneur, leur poursuite est aujourd’hui atteinte par la prescription (cf. art. 178 al. 1 CP), ce que le recourant ne conteste – à juste titre – pas. En présence d’un empêchement de procéder, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre L.________ (art. 319 al. 1 let. d CPP). Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs du recourant quant à une violation du principe in dubio pro duriore, respectivement de l’art. 174 CP. On ne voit en effet pas quel serait l’intérêt du recourant d’obtenir la constatation de cette éventuelle violation, dans la mesure où le classement partiel est quoi qu’il en soit bien fondé pour le motif exposé ci-avant. 2.4 Le recourant requiert de la Chambre de céans qu’elle constate la violation de son droit d’être entendu et des règles d’appréciation des preuves avant de considérer son recours comme étant sans objet, arguant que celui-ci n’était pas manifestement mal fondé. Ce moyen est infondé. En effet, s’il est vrai que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, c’est à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 1.1.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne

- 9 - pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le magistrat a procédé, est entachée d'arbitraire, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, TF 6B_1049/2023 précité). En effet, le Ministère public disposait déjà d’une lettre manuscrite du fils du recourant, dans laquelle il affirme que les propos tenus par la prévenue sont mensongers. Quoi qu’il en soit, là encore, on ne voit pas quelle influence la constatation d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant pourrait avoir sur la présente procédure, en tant qu’elle porte spécifiquement et uniquement sur des infractions qui sont atteintes par la prescription – ce que le recourant ne conteste pas – et que par conséquent, une annulation de la décision entreprise et un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif ne serait d’aucune utilité (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées ; TF 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.1). Pour le reste, s’il est vrai que le Ministère public n’a pas formellement statué sur l’éventualité d’une disjonction, on doit constater que le recourant lui a fait cette suggestion en date du 27 mai 2024 (P. 58). Or, même à considérer que la prescription n’était pas encore acquise à cette date – ce qui est douteux – il n’est pas certain que le Ministère public aurait décidé de renvoyer la prévenue en jugement et, a fortiori, qu’elle aurait pu être jugée à temps. 2.5 Le recourant se prévaut encore de ce que la prévenue a produit la plainte litigieuse dans des procédures civiles, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription à compter du 6 avril 2023. Ce faisant, le recourant invoque des faits qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qui, le cas échéant, devaient, respectivement auraient dû faire l’objet d’une nouvelle plainte, dans le délai de l’art. 31 CP, ce qui n’a manifestement pas été le cas.

- 10 - 2.6 Le recourant évoque encore que, dans la mesure où la plainte litigieuse a été adressée à une autorité de poursuite pénale, il n’est pas exclu que les fausses accusations de violence sur son fils qu’elle comporte puissent être considérées comme une dénonciation calomnieuse, sous la forme tentée à tout le moins, dont le délai de prescription ne serait pas échu, ce d’autant que les faits dénoncés par la prévenue étaient constitutifs d’infractions poursuivies d’office, à savoir les lésions corporelles qualifiées et la violation du devoir d’assistance et d’éducation. Cet élément n’a pas été développé dans le recours, mais dans les écritures postérieures. Il est donc tardif, partant irrecevable (art. 385 al. 1 CPP).

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité d’office allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, doit être fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 18, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

- 11 - Enfin, le recourant n’obtenant, in fine, pas gain de cause et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 497 fr. (quatre cent nonante sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour E.________),

- Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour L.________),

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :