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TRIBUNAL CANTONAL 270 PE20.002192-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2020 _________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 292 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2020 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002192-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A son audience du 5 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a ratifié pour valoir ordonnance de mesures d’extrême urgence la convention 351
- 2 - signée sur le siège par P.________ et O.________, par laquelle O.________ s’engageait notamment à ne pas revoir ses enfants jusqu’à la prochaine audience et à ne pas importuner P.________ de quelque manière que ce soit, ni à l’approcher à moins de 200 mètres jusqu’à la reprise de la prochaine audience (annexe à P. 13).
b) Le 7 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces ([...]).
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2019, la présidente a interdit à O.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec P.________ et avec ses enfants [...] et [...], ainsi qu’à fréquenter la salle de l’église dont elle était membre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (annexe à P. 13). A l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2019, la présidente a ratifié pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée sur le siège par P.________ et O.________ (annexe à P. 13). Selon les chiffres VI à XII de cette convention, O.________ s’engageait à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec P.________ et ses deux enfants, à ne pas pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du lieu de résidence de son épouse, de l’école et du lieu d’accueil de ses enfants, à ne pas fréquenter la salle de l’église dont était membre son épouse et à ne pas prendre contact avec des membres de la famille ou des tierces personnes pour leur demander d’intercéder dans le conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2019, la présidente a interdit à O.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec P.________ et avec ses deux enfants, et de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du lieu de résidence de
- 3 - son épouse, de l’école et du lieu d’accueil de ses enfants, et de la salle de l’église fréquentée par son épouse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (P. 6/1). A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2019, la présidente a ratifié la convention signée sur le siège par les parties pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoyait notamment le maintien de la convention signée et ratifiée le 18 mars 2019 (annexe P. 13).
d) Par ordonnance pénale du 1er novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité et violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 62 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 5'400 fr. à titre de sanction immédiate des contraventions commises, convertible en 180 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (P. 9/1).
e) Le 24 janvier 2020, P.________ a déposé plainte contre O.________, reprochant en substance à son époux de ne pas avoir respecté les interdictions qui lui avaient été faites et d’être entré en contact, depuis sa libération, avec des personnes de son entourage et avec son fils, de l’avoir suivie alors qu’elle prenait le bus avec ses enfants, de l’avoir ainsi amenée à modifier son comportement afin de ne pas prendre le risque de le croiser et d’avoir à nouveau enlevé la plaquette portant son nom et celui de ses enfants sur sa boîte aux lettres (P. 4 et P. 5). P.________ reproche notamment à O.________ les faits suivants :
- les 6 et 10 novembre 2019, O.________ aurait tenté de contacter [...], un ami d’P.________, via Viber;
- le 14 novembre 2019, O.________ aurait pris contact téléphoniquement avec la psychologue d’P.________ et lui aurait
- 4 - notamment dit que cette dernière aurait été violée en Hongrie et qu’il aurait frappé leur fils dans la baignoire parce qu’il se masturbait devant sa sœur;
- le 25 novembre 2019, O.________ l’aurait suivie à l’office de poste de [...];
- le 26 novembre 2019, O.________ aurait tenté d’envoyer un message à leur fils [...] via le compte Instagram de ce dernier;
- le 26 novembre 2019, O.________ aurait publié une vidéo d’elle sur son compte Instagram;
- le 21 décembre 2019, O.________ aurait suivi et abordé [...], un ami d’P.________, aux alentours du domicile de cette dernière;
- le 9 janvier 2020, O.________ aurait suivi le bus dans lequel elle se trouvait avec ses enfants et se serait arrêté à la station-service se trouvant non loin de l’arrêt auquel ils étaient descendus, ce qui les aurait obligés à remonter dans le bus pour ne pas entrer en contact avec lui. B. Par ordonnance du 14 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré en substance que les faits reprochés à O.________ par la plaignante n’atteignaient pas le seuil d’intensité et d’effet exigé par la jurisprudence pour être constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, que les violences mentionnées par O.________ à la psychologue de la plaignante avaient déjà fait l’objet d’une ordonnance pénale, que celui-ci ne pouvait pas être poursuivi une seconde fois pour ces faits en vertu du principe ne bis in idem et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que O.________ était l’auteur de la disparition des plaquettes de la boîte aux lettres de la plaignante. C. Par acte du 27 février 2020, P.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
- 5 - principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et, subsidiairement, à son annulation et à la condamnation de O.________ pour contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Le 30 mars 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours (P. 11). Il a observé en bref que, s’agissant de la violation de l’art. 181 CP, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la recourante ne précisant pas en quoi la motivation contenue dans l’ordonnance violerait le droit, que, s’agissant de l’art. 292 CP, les mesures prises en urgence à titre de mesures superprovisonnelles, à supposer encore valables, ne sauraient justifier l’ouverture d’une enquête, la plaignante ne faisant état que de contacts pris par O.________ avec des tiers et non avec elle, et la prise de contact avec son fils, demeurée au stade de la tentative, étant non punissable puisqu’il s’agit d’une contravention, qu’aucune ordonnance de mesures provisionnelles confirmant les mesures superprovisionnelles invoquées n’avait été portée à sa connaissance et que l’analyse approfondie de la plainte avait révélé qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’infraction. Dans ses déterminations du 14 avril 2020 (P. 12), P.________ a expliqué que O.________ avait fait l’objet de multiples et successives interdictions de périmètre et de prise de contact avec elle et ses enfants [...] et [...], que de telles interdictions avaient déjà été prononcées par voie de mesures superprovisionnelles les 5 février et 5 mars 2019, puis confirmées lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2019, que la convention ratifiée par la présidente à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mars 2019 – par laquelle O.________ s’engageait, sous le menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec elle, avec ses deux enfants, avec des membres de la famille et avec des tiers, et à ne pas pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile, de l’école et de la salle d’église de son épouse – avait
- 6 - été confirmée par la convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2019, que celle-ci était toujours en vigueur et que les faits reprochés à son époux dans sa plainte paraissaient réaliser les infractions des interdictions. A l’appui de ses déterminations, elle a produit des pièces nouvelles, soit les différentes décisions rendues par la présidente dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale la divisant d’avec O.________ dont il a été fait état ci-avant (cf. let. A). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, la recourante ne critique pas la motivation de l’ordonnance attaquée en tant que telle, mais elle conteste expressément le chiffre I de son dispositif par lequel le Procureur a refusé d’entrer en matière sur sa plainte et requiert son annulation. Ainsi, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de motivation prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’P.________ est recevable. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
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2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante conteste l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné les faits reprochés sous l’angle de l’art. 292 CP et soutient que O.________ n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris devant le juge civil.
- 8 - 3.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). 3.3 En l’espèce, le Procureur a rendu une ordonnance de non- entrée en matière immédiatement à réception de la plainte, sans procéder à la moindre vérification. Il a examiné la plainte de la recourante uniquement sous l’angle de l’infraction de la contrainte (art. 181 CP) et a considéré que les faits décrits n’étaient pas constitutifs de cette infraction, ce qui n’est en l’occurrence pas remis en cause par la recourante. Quant à l’infraction de l’art. 292 CP, le Procureur a expliqué dans ses déterminations du 30 mars 2020 que la plaignante ne pouvait pas se prévaloir d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue huit mois plus tôt en urgence pour invoquer une violation de l’art. 292 CP, qu’à supposer encore valable, cette ordonnance n’interdisait pas à O.________ de prendre contact avec des tiers et que la tentative de prise de contact avec leur fils n’était pas punissable, l’infraction de l’art. 292 CP étant une contravention. Or, force est de constater que la consultation du dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant P.________ et O.________ devant le Tribunal civil de
- 9 - l’arrondissement de Lausanne aurait permis au Procureur de prendre connaissance de toutes les décisions rendues. Face aux éléments figurant dans les pièces produites, qui tendent à démontrer que O.________ n’aurait pas respecté les engagements qu’il a pris vis-à-vis de son épouse et de ses enfants à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2019, la commission d’une infraction ne pouvait d’emblée être exclue par le Procureur, celui-ci devant ouvrir une enquête et procéder aux mesures d’instruction qui s’imposent pour vérifier le bien-fondé des accusations portées contre O.________. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par P.________ dans sa plainte ne sont manifestement pas réunies.
4. En définitive, le recours interjeté par P.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant
- 10 - correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit 823 fr. 90 au total, arrondi à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 février 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs), TVA et débours compris, est allouée P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent-nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vanessa Dufour, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
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- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. O.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :