Sachverhalt
énumérés par le requérant sont vrais, cela signifie effectivement que cette magistrate a fait preuve d’absence d’indépendance. Or, dans ses déterminations, celle-ci se borne à faire valoir que les griefs soulevés par M.________ relèveraient de sa vision personnelle de l’audience et ne se prononce précisément que sur l’allégation selon laquelle elle aurait discuté avec les représentants de la Municipalité après l’audience, hors la présence des prévenus. A cet égard, elle confirme qu’elle devait faire avec eux le point au sujet d’un autre dossier suspendu. Ainsi, la Préfète ne conteste pas expressément qu’elle aurait rendu les représentants de la Municipalité attentifs au problème de prescription et s’en serait ouvertement inquiétée, ce qui, au vu du dossier, s’avère probable. En effet, on observe, d’une part, qu’une note manuscrite « Prescription absolue en mars 2020 », précédée du symbole « attention », est inscrite sur la feuille de tête du dossier préfectoral (fourre rose) et, d’autre part, qu’alors même qu’elle savait que sa récusation avait été demandée, une
- 7 - copie de la demande lui ayant été adressée par le requérant, la Préfète s’est empressée de rendre et de faire notifier son ordonnance pénale. Quant au fait de rester, à l’issue de l’audience, seule avec des témoins à l’exclusion des autres parties, même s’il s’agissait de s’entretenir avec eux d’un autre dossier – ce qui n’a pas à être instruit, vu le sort de la requête –, il s’agit d’une démarche à tout le moins très maladroite. Si elle ne saurait cependant justifier à elle seule une récusation, son cumul avec les autres éléments invoqués par le requérant, sur lesquels la Préfète ne s’est pas déterminée et qu’elle n’a donc pas expressément contestés, est en revanche de nature à faire naître une apparence objective de prévention et une absence d’indépendance de la magistrate.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par M.________ doit être admise et le dossier de la cause transmis au Conseil d’Etat pour attribution à un Préfet ou une Préfète d’un autre district (art. 5 al. 1 Lpréf [Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2020 par M.________ contre la Préfète E.________ est admise.
- 8 - II. Le dossier de la cause est transmis au Conseil d’Etat pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,
- Conseil d’Etat, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par M.________ doit être admise et le dossier de la cause transmis au Conseil d’Etat pour attribution à un Préfet ou une Préfète d’un autre district (art. 5 al. 1 Lpréf [Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2020 par M.________ contre la Préfète E.________ est admise.
- 8 - II. Le dossier de la cause est transmis au Conseil d’Etat pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,
- Conseil d’Etat, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 147 OLA/01/19/0003843 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 28 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 16 janvier 2020 par M.________ à l'encontre d’E.________, Préfète du district de l’Ouest lausannois, dans la cause n° OLA/01/19/0003843, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 mai 2019, la Municipalité de [...] a dénoncé les sociétés N.________ SA et L.________ SA, alors toutes deux administrées par M.________, à la Préfecture du district de l’Ouest lausannois, pour des contraventions à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) dans le cadre de travaux illicites concernant l’immeuble sis rue [...], propriété de N.________ SA et 354
- 2 - géré par L.________ SA. En substance, il leur est reproché d’avoir transformé sans autorisation onze locaux commerciaux en logements et de continuer à mettre en location ces locaux comme des appartements et à percevoir les loyers y relatifs, malgré l’interdiction formelle de procéder de la sorte prononcée par la commune. Le 21 juin 2019, la dénonciatrice a précisé que M.________, P.________, gérant de la L.________, et T.________, architecte de la propriétaire, ne pouvaient ignorer l’état de fait illicite. Le 10 janvier 2020, la Préfète du district de l’Ouest lausannois a procédé à l’audition, en qualité de prévenus, de M.________, T.________ et P.________. Trois représentants du Service de l’urbanisme et de la Police des constructions de la commune de [...] ont également été entendus en qualité de témoins. Il ressort du procès-verbal de leur audition que la Préfète a attiré leur attention sur le fait que la prescription absolue serait prochainement acquise et que la commune gardait tous ses droits s’agissant d’une décision de remise à l’état antérieur susceptible de recours auprès de la Cour de droit administratif et public. B. a) Par acte recommandé adressé le 16 janvier 2020 à la Cheffe du Département des institutions et de la sécurité du canton de Vaud – dont copie a été adressée à la Préfecture de l’Ouest lausannois et reçue par elle le 17 janvier 2020 (cf. P. 6/1) –, M.________ a demandé la récusation de la Préfète du district de l’Ouest lausannois E.________, au motif, notamment, qu’elle se serait entretenue avec les représentants de la Municipalité de [...], hors sa présence et celle des autres prévenus, à l’issue de l’audience du 10 janvier 2020. Il lui reproche également certaines déclarations faites durant cette audience. Le 24 janvier 2020, la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux a transmis la demande de M.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
- 3 - Le 27 janvier 2020, la Chambre des recours pénale a informé E.________ qu’une demande de récusation avait été déposée à son encontre par M.________ et lui en a formellement adressé une copie.
b) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2020, la Préfète du district de l’Ouest lausannois a constaté que M.________ s’était rendu coupable d’infraction à la LATC, l’a condamné à une amende de 20'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant de 50 jours, et a mis à sa charge une créance compensatrice de 428'400 fr. ainsi que les frais de procédure, par 500 francs. Le 3 février 2020, M.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
c) Le 3 février 2020 également, M.________ a informé la Chambre des recours pénale de l’ordonnance pénale rendue et de l’opposition qu’il formait à son encontre. Il a au surplus intégralement maintenu sa demande de récusation du 16 janvier 2020. La Préfète E.________ a déposé des déterminations le 4 février
2020. Elle a contesté que son entretien avec les représentants de la commune après l’audience puisse constituer un « rapport d’amitié prohibé », dans la mesure où elle aurait expressément indiqué au requérant qu’il s’agissait de faire le point sur un autre dossier. Pour le surplus, elle a indiqué s’en remettre à la décision de la Chambre des recours pénale sur la demande de récusation déposée. En d roit :
1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
- 4 - 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Bien que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) (CREP 3 juillet 2017/440 et réf. cit.). La Chambre des recours pénale est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation dirigée contre la Préfète du district de l’Ouest lausannois. 2. 2.1 Le requérant reproche à la Préfète du district de l’Ouest lausannois la manière dont s’est déroulée l’audience du 10 janvier 2020 et cite notamment un certain nombre de déclarations qui auraient été faites par la magistrate à cette occasion. Ainsi, celle-ci aurait dissuadé la dénonciatrice de requérir la production de pièces – à savoir les baux des appartements en cause, qui devaient servir à établir le gain illicite – au motif qu’il existait un risque de prescription, et alors qu’elle aurait elle- même requis ces pièces dans un premier temps. Elle aurait également suggéré à la Municipalité de [...] d’agir autrement en raison du risque de prescription évoqué, en relevant qu’elle le lui avait déjà expliqué quatre mois auparavant. A la fin de l’audience, la Préfète aurait en outre demandé aux trois représentants de la Municipalité de ne pas sortir de la salle mais de rester afin de prétendument parler d’un autre dossier, ce qui aurait été fait. Durant l’audience, E.________ aurait encore annoncé à M.________ qu’elle le condamnerait au remboursement des loyers à titre d’enrichissement illégitime, en expliquant que la situation aurait été comparable à l’enrichissement d’un trafiquant de drogue. Elle lui aurait
- 5 - aussi dit qu’au vu de la prochaine prescription, elle le condamnerait à un montant forfaitaire. Le requérant se plaint enfin du fait qu’il serait le seul des trois prévenus à avoir été interrogé de manière substantielle. Il en conclut que la Préfète aurait préjugé du dossier, qu’elle n’aurait pas instruit à charge et à décharge, qu’elle aurait orienté la procédure et fait preuve de partialité et de défaut d’indépendance. Il requiert l’audition des trois représentants de la Municipalité ainsi que des deux autres prévenus pour établir la réalité des faits qu’il allègue. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, notamment émises durant la procédure (ATF 125 I 119 consid. 3a ; ATF 115 Ia 180 consid. 3 ; TF
- 6 - 1B_93/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que justifiaient une récusation des déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de celui-ci ; il en va de même des prises de position prématurées sur des questions juridiques cruciales (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 56 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 2.3 En l’espèce, les griefs du requérant en lien avec la manière dont l’audience s’est déroulée sont mal fondés et ne justifient pas une récusation. En effet, on ne voit pas ce que le fait d’entendre les représentants de la commune dénonciatrice en qualité de témoins et de faire ténoriser et signer leur déposition pourrait avoir de partial. En revanche, les déclarations qu’aurait faites la Préfète durant l’audience laissent penser qu’elle s’était déjà forgé une opinion, notamment sur la culpabilité du requérant, et tombent ainsi sous le coup des cas de récusation envisagés par la jurisprudence. Aussi, si les faits énumérés par le requérant sont vrais, cela signifie effectivement que cette magistrate a fait preuve d’absence d’indépendance. Or, dans ses déterminations, celle-ci se borne à faire valoir que les griefs soulevés par M.________ relèveraient de sa vision personnelle de l’audience et ne se prononce précisément que sur l’allégation selon laquelle elle aurait discuté avec les représentants de la Municipalité après l’audience, hors la présence des prévenus. A cet égard, elle confirme qu’elle devait faire avec eux le point au sujet d’un autre dossier suspendu. Ainsi, la Préfète ne conteste pas expressément qu’elle aurait rendu les représentants de la Municipalité attentifs au problème de prescription et s’en serait ouvertement inquiétée, ce qui, au vu du dossier, s’avère probable. En effet, on observe, d’une part, qu’une note manuscrite « Prescription absolue en mars 2020 », précédée du symbole « attention », est inscrite sur la feuille de tête du dossier préfectoral (fourre rose) et, d’autre part, qu’alors même qu’elle savait que sa récusation avait été demandée, une
- 7 - copie de la demande lui ayant été adressée par le requérant, la Préfète s’est empressée de rendre et de faire notifier son ordonnance pénale. Quant au fait de rester, à l’issue de l’audience, seule avec des témoins à l’exclusion des autres parties, même s’il s’agissait de s’entretenir avec eux d’un autre dossier – ce qui n’a pas à être instruit, vu le sort de la requête –, il s’agit d’une démarche à tout le moins très maladroite. Si elle ne saurait cependant justifier à elle seule une récusation, son cumul avec les autres éléments invoqués par le requérant, sur lesquels la Préfète ne s’est pas déterminée et qu’elle n’a donc pas expressément contestés, est en revanche de nature à faire naître une apparence objective de prévention et une absence d’indépendance de la magistrate.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par M.________ doit être admise et le dossier de la cause transmis au Conseil d’Etat pour attribution à un Préfet ou une Préfète d’un autre district (art. 5 al. 1 Lpréf [Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 16 janvier 2020 par M.________ contre la Préfète E.________ est admise.
- 8 - II. Le dossier de la cause est transmis au Conseil d’Etat pour nouvelle attribution. III. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de l’Ouest lausannois,
- Conseil d’Etat, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :