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PE20.001350

Waadt · 2022-11-28 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés relativement aux viols, à l'endommagement du téléphone portable, à l'ouverture des courriers et à l'omission de reverser les allocations familiales. La magistrate a également communiqué qu'elle envisageait de rendre une ordonnance pénale s'agissant notamment des violences physiques envers K., L. et M., des injures et des fausses accusations de viols.

l) Par courrier du 22 août 2022 de son conseil de choix, dans le délai de clôture prolongé, L. a formulé des réquisitions de preuve complémentaires, faisant valoir que l'instruction était insuffisante s'agissant des violences sexuelles dénoncées. Elle a sollicité l'audition d'une amie, [...], chez laquelle elle avait vécu et auprès de laquelle elle se serait confiée au sujet des difficultés rencontrées avec son époux. Elle a également requis l'audition d'une médecin traditionnelle chinoise, [...], à laquelle elle aurait aussi fait part de ses difficultés. Considérant qu'il devait aussi être envisagé de retenir à l'encontre de M. l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, la plaignante a également demandé au Ministère public de requérir un rapport concernant K. auprès de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (ci-après : DISA) du CHUV ainsi que l'audition du professeur chez lequel son fils avait logé (P. 48). L. a en outre produit le relevé d'activité de son conseil et requis le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d'un montant de 6'942 fr. 65. B. Par ordonnance du 29 août 2022, approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public a notamment

- 13 - ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour abus de confiance, dommages à la propriété, violation de secrets privés et viol (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à L. (III) et à M. (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V). Dans sa décision, en première page, la procureure a mentionné, sous la rubrique « Réquisitions de preuves » : « Aucune ». Concernant le viol que L. aurait subi le 27 février 2019 à Milan, la magistrate a considéré qu’il n’existait aucun élément confirmant la version des faits présentée par la plaignante. La procureure a d'abord rappelé que M. avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et que L. n’avait pas consulté de médecin et ne s’était pas rendue à la police à la suite de ceux-ci. Selon la procureure, la version présentée par la plaignante n'était au demeurant pas crédible. Il n'était en effet pas vraisemblable que le fils de celle-ci n'ait rien entendu des faits qui se seraient produits, alors qu'il se trouvait dans la chambre d'hôtel particulièrement exiguë attenante à la petite salle de bain mal insonorisée où la plaignante aurait subi durant une quinzaine de minutes des violences sexuelles et où elle aurait tenté de repousser physiquement les assauts de son époux. La magistrate a également tenu compte du fait que K., qui s'était confié à propos des difficultés rencontrées par sa mère et son beau- père auprès de la psychologue scolaire, n'avait jamais fait état d'un tel épisode. Le Ministère public s'est enfin fondé sur les messages envoyés par la plaignante au prévenu peu après les prétendus faits, dans lesquels l'intéressée envoyait à son époux des photographies de leur séjour milanais et lui écrivait notamment qu’il était sa bonne étoile, qu’elle pensait à lui et qu’elle l’aimait. S’agissant du viol que la plaignante aurait subi le 19 octobre 2019 à Dijon, le Ministère public a retenu qu'aucun élément ne corroborait les faits dénoncés par L.. D'après la magistrate, il n'était pas crédible que K. n'ait rien perçu des faits qui se seraient produits, alors qu'il se trouvait dans la chambre d'hôtel particulièrement exigüe, à moins d'un mètre de

- 14 - son beau-père, qui aurait agressé sexuellement sa mère. Au demeurant, le fils de la plaignante n'avait jamais fait part d’un tel épisode à sa psychologue. La procureure a encore tenu compte des photographies prises le soir-même, peu après les faits dénoncés, dont l'une laissait apparaître la plaignante souriante dans un restaurant et l'autre montrait un tableau affichant les scores réalisés au bowling par le couple, K. et un ami de ces derniers. Au sujet du viol que la plaignante aurait subi le 2 janvier 2020 au domicile conjugal, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas le moindre élément accréditant la version des faits présentée par la plaignante. La magistrate a retenu que L. avait varié dans ses déclarations. Ainsi, lorsqu'elle s'était rendue au CHUV le 4 janvier 2020, elle avait décrit une situation de conflit avec son mari, des violences verbales et une bousculade, mais n'avait pas mentionné avoir été victime de violences sexuelles. Puis, lors des consultations des 14 et 21 janvier 2020 à l'UMV, elle avait fait état d'un viol, en expliquant qu'alors qu’elle regardait la télévision dans le salon, son époux l'avait saisie par les bras et l’avait emmenée dans la chambre pour la violer. Devant le Ministère public, elle avait déclaré qu'alors qu'elle était assise sur le lit, M. avait surgi dans la chambre, avait ôté la serviette de bain qu’il portait autour de ses hanches et avait pointé son sexe vers son visage. La magistrate a aussi tenu compte des éléments de preuve produits par le prévenu, qui établissaient qu'il avait effectué, en tant que chauffeur Uber, entre 18 heures 44 et 21 heures 56, six courses, dont une à 18 heures 44 et une autre à 20 heures 07, de sorte que l'on voyait mal comment, en l’intervalle d’environ une heure, il aurait eu le temps de rentrer chez lui, de se doucher et de contraindre L. à entretenir une relation sexuelle complète, avant de retourner travailler. Enfin, le Ministère public s'est fondé sur les messages envoyés par la plaignante au prévenu notamment les 21 et 22 janvier 2020, dans lesquels elle lui écrivait qu’elle était désolée pour tout ce qu’elle avait fait de mal, qu’elle l’aimait et qu’elle souhaitait que cela fonctionne entre eux.

- 15 - Dans son ordonnance, la procureure a précisé que L. avait manifestement menti en accusant M. de l'avoir violée à trois reprises, dans le but de nuire à son époux, de sorte qu'elle allait être condamnée par ordonnance pénale séparée pour ces faits. S'agissant des dommages à la propriété que le prévenu aurait causé à la plaignante le 7 janvier 2020 à l'occasion d'une dispute en jetant son téléphone portable au sol, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés dès lors le téléphone portable de L. ne présentait aucun dommage. En ce qui concerne l'ouverture des courriers par le prévenu, la procureure a considéré que la plainte avait été déposée tardivement s'agissant du courrier du mois d'avril 2019. Concernant l'autre courrier, à savoir le mandat de comparution envoyé par le Ministère public, elle a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, faute pour le prévenu d'avoir agi dans le dessein de prendre connaissance du contenu du courrier, qu'il connaissait, dès lors qu'il avait lui aussi reçu le mandat de comparution à l'audience de conciliation. La magistrate a considéré que le prévenu avait seulement cherché à contrarier L.. Au sujet des allocations familiales que M. n'avait pas reversées à L., entre le 1er avril 2020 et le 28 janvier 2021, le Ministère public a considéré que les infractions d'appropriation illégitime et de vol devaient être écartées au motif que les prestations sociales ne constituaient pas des choses mobilières, de sorte que l'élément objectif concerné faisait défaut. La procureure a également écarté l'infraction d'abus de confiance, laissant en suspens la question de savoir si les allocations familiales pouvaient être considérées comme des valeurs patrimoniales et considérant, en tout état de cause, que le prévenu n'avait pas employé ces prestations sociales de façon contraire au but prévu par la loi. Le Ministère public a retenu que le prévenu n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de la plaignante et du fils de celle-ci, de sorte qu'il n'était pas obligé de reverser les allocations familiales à L.. Au demeurant, le prévenu avait déclaré compenser les allocations familiales avec des frais liés à

- 16 - l'ancien logement conjugal, dont la plaignante était débitrice, de sorte que les montants litigieux apparaissaient avoir été utilisés dans le cadre de l'entretien de la famille et avoir donc servi les intérêts de K.. S'agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité aux prévenus fondée sur l'art. 429 CPP dès lors que ceux-ci avaient provoqué l'ouverture de la procédure en raison de leur comportement illicite respectif. Le Ministère public a encore indiqué qu'une ordonnance pénale était rendue en parallèle, de sorte que les frais suivraient le sort de la cause. C. a) Par acte de son conseil de choix du 26 septembre 2022, L. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède à l'administration des moyens de preuve complémentaires requis le 22 août 2022, puis à la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal compétent, et à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure de recours d'un montant de 2'568 fr. 60, TVA et débours inclus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure de recours d'un montant de 2'568 fr. 60, TVA et débours compris.

b) Par ordonnance rectificative du 27 septembre 2022, le Ministère public a corrigé l'ordonnance de classement précitée, en ce sens qu'il a rejeté les réquisitions de preuves de L. formulées par courrier du 22 août 2022 (I), a confirmé l'ordonnance de classement pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III). La procureure a d'abord exposé qu'elle avait omis de statuer sur les réquisitions de preuve formulées par L. par inadvertance manifeste. Sur le fond, la magistrate a considéré qu'elle était

- 17 - suffisamment renseignée sur les faits de la cause de sorte qu'il y avait lieu de rejeter les réquisitions de preuve. Cette ordonnance a également été attaquée par L.. Son recours fait l’objet d’un arrêt distinct (n° 910).

c) Par courrier de son défenseur d’office du 14 novembre 2022, M. a conclu au rejet du recours, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, soit un déni de justice formel, en raison du fait que le Ministère public a omis de statuer sur ses réquisitions de preuve. Elle en conclut que l'ordonnance devrait, pour ce motif déjà, être annulée.

- 18 - 2.2 2.2.1 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le fait de ne pas statuer sur une réquisition de preuve dans une ordonnance de classement constitue un déni de justice formel (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2021 consid. 3.1). 2.2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans un cas où le ministère public n'avait pas notifié d'ordonnance de clôture et, en violation du droit d'être entendu, n’avait pas donné la possibilité de s’exprimer sur le classement prévu de la procédure pénale et de présenter des propositions de preuve, ce vice de procédure pouvait être réparé, étant donné que l’instance de recours disposait d'une pleine cognition et que le recourant avait pu

- 19 - présenter ses demandes de preuves dans le cadre de la procédure de recours et qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce fait (TF 1B_22/2012 précité consid. 3.1). 2.2.3 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions de preuve et statuer sur celles-ci, le cas échéant. 2.3 En l'espèce, il est vrai que la recourante a, par courrier du 22 août 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, requis l'audition de trois témoins ainsi que l'établissement d'un rapport concernant K. auprès de la DISA. La procureure n'a toutefois pas traité ces requêtes dans le cadre de son ordonnance de classement qui mentionne au contraire qu'aucune réquisition de preuve n'a été formulée. Ce vice peut toutefois être réparé devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il ne se justifie donc pas d’annuler l’ordonnance de classement pour ce motif. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » la recourante soutient ensuite que les infractions contre l’intégrité sexuelle ne devaient pas faire l’objet d’un classement mais d’une mise en accusation du prévenu devant le tribunal. Dans ce cadre, elle soutient notamment que l’instruction menée par le Ministère public est insuffisante. Elle souligne en particulier que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte de

- 20 - violences physiques et verbales attestées par les pièces au dossier et estime que, dans un tel contexte, il se justifiait de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’elle avait requises le 22 août 2022 afin d’établir ses déclarations constantes. Elle conteste par ailleurs l’argumentation retenue par la procureure pour ordonner un classement en relevant que le fait de ne pas dénoncer ou faire constater immédiatement une agression sexuelle est une réaction particulièrement répandue chez les victimes en situation de détresse. Elle fait aussi valoir que le Ministère public ne pouvait pas, sur la base du dossier, retenir qu’il était étonnant que l’enfant K. n’ait rien entendu ni remarqué lorsqu’elle était agressée sexuellement, puisqu'elle a constamment affirmé avoir tout mis en œuvre pour éviter que son enfant soit confronté aux faits qu’elle dénonce en évitant notamment de produire un quelconque bruit pouvant l’alerter. Elle soutient aussi que le fait qu’elle ait envoyé des messages affectueux au prévenu dans les jours qui ont suivi les faits ne permet pas de les écarter. Elle en conclut que la procureure n’a pas correctement apprécié la crédibilité respective des versions en cause, que l’ordonnance doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède, après l’administration des preuves requises, à la mise en accusation du prévenu. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).

- 21 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées). 3.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

- 22 - 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 3.2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 23 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 3.3 3.3.1 Il convient tout d'abord d’examiner si, à teneur des violences sexuelles dénoncées par la recourante, le Ministère public aurait dû procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante. A cet égard, la Cour de céans considère que les auditions de [...] et de [...] sollicitées par la recourante ne sont pas pertinentes. En

- 24 - effet, lors de son audition par le Ministère public, le 26 février 2020, L. a déclaré, au sujet du viol qu'elle aurait subi le 2 janvier 2020, qu'elle n'en avait parlé à personne, à part au personnel soignant lorsqu'elle s'était rendue à l'hôpital (PV aud. 1 l. 160 et 161). S'agissant des viols qu'elle aurait subis les 27 février 2019 et 19 octobre 2019, elle n'a pas mentionné qu'elle en aurait parlé à des connaissances, mais seulement qu'elle avait dû en parler lors de ses consultations à l'UMV (PV aud. 1 l. 213 et 214). Au demeurant, tant dans son courrier du 22 août 2022 que dans son recours, L. se contente d'indiquer qu'elle se « serait ouverte sur les difficultés rencontrées avec son époux » auprès des intéressées, mais elle n'indique pas qu'elle aurait fait état des violences sexuelles qu’elle dénonce. Il s’ensuit que les témoignages requis ne sont manifestement pas de nature à apporter un éclairage déterminant. Concernant les requêtes portant, d'une part, sur l'audition du professeur ayant accueilli K. et, d'autre part, sur l'établissement d'un rapport concernant ce dernier auprès de la DISA, la recourante ne soutient pas que ces moyens de preuve seraient de nature à renseigner de manière plus complète sur les violences sexuelles dénoncées. Elle allègue uniquement que ces actes d'instruction seraient utiles en vue d'envisager une condamnation de M. pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Ce faisant, la recourante perd de vue qu'elle n'a pas déposé plainte pour ce motif et que l'instruction n'a pas porté sur dite infraction. Il découle de ce qui précède que les réquisitions de preuve complémentaires sollicitées par L. ne sont pas utiles à l’instruction et doivent être rejetées. 3.3.2 Il y a lieu ensuite d'examiner si M. devait, en l'état de l'instruction, être renvoyé en accusation ou si des circonstances permettaient d'y renoncer et, partant, de prononcer un classement. Accusation de viol commis à Milan le 27 février 2019

- 25 - La Cour de céans considère, à l’instar du Ministère public, que les déclarations de L. ne sont pas crédibles. En effet, selon celle-ci, elle aurait subi le viol durant une quinzaine de minutes dans la salle de bain particulièrement exiguë (P. 14/10 à 14/13) et mal insonorisée (PV aud. 1 l.

184) attenante à la chambre d’hôtel dans laquelle son fils dormait et elle aurait tenté de repousser physiquement les assauts de son époux (PV aud. 1 l. 171 à 187). Compte tenu de la configuration des lieux, du temps qu’auraient duré les violences sexuelles et du fait que L. aurait essayé de résister, il n’est pas plausible que K. n’ait rien entendu ni remarqué, si les faits ainsi décrits s’étaient produits. Or, ce dernier n'a pas mentionné que sa mère aurait subi des violences sexuelles, que ce soit à la psychologue scolaire (P. 36) ou à la police, lors de son audition, le 6 janvier 2020 (P. 4). Au demeurant, la Cour de céans considère que les messages envoyés par L. le 2 mars 2020, soit quatre jours après le prétendu viol qu'elle aurait subi, révèlent un comportement qui ne peut être mis en relation avec un abus sexuel. En effet, la recourante ne s'est pas contentée, dans ces échanges de messages, de répondre aux sollicitations de son époux, mais elle lui a écrit spontanément afin de prendre de ses nouvelles et lui a indiqué qu'elle l'aimait et qu'il était sa bonne étoile (P. 16/7). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Milan aux soignants lors de ses quatre consultations médicales (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Or, s'il n'est pas déterminant que L. n'ait pas consulté un médecin ou ne se soit pas rendue à l'hôpital ou à la police au moment des faits et qu'elle n'ait pas parlé des violences sexuelles lors de ses premières consultations auprès du corps médical – les victimes d'abus sexuels ayant souvent besoin de plusieurs jours, mois, voire années avant d'être éventuellement en mesure de dénoncer les faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1) – il n'est en revanche pas compréhensible que, lorsqu'elle a finalement décrit dans le détail les violences psychiques, physiques et sexuelles dont elle aurait été victime lors de ses consultations à l'UMV, elle n'ait pas mentionné le viol qu'elle aurait subi à Milan (P. 10/2). Enfin, la crédibilité de la recourante doit aussi s'apprécier au regard de l'ensemble du dossier. Or, comme il y sera revenu ci-après, l'intimé a produit des pièces permettant, avec une très haute vraisemblance, de le disculper s'agissant du viol qu'il est accusé d'avoir

- 26 - commis le 2 janvier 2020. Toutes les accusations de viol élevées par L. à l'encontre de M. s'en trouvent dès lors fragilisées. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre du prévenu en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 27 février 2019 à Milan. Accusation de viol commis à Dijon le 19 octobre 2019 La Chambre des recours pénale considère dans ce cas également que les accusations proférées par L. contre M. ne sont pas plausibles. Selon celle-ci, elle aurait été violée par son époux alors que K. se trouvait dans la même pièce qu’eux. Or, il n'est pas vraisemblable que le garçon, bien qu'absorbé par son ordinateur, n'ait rien perçu du viol qui se serait produit juste à côté de lui si celui-ci avait eu lieu. Pourtant, comme déjà mentionné ci-dessus, l’intéressé n’a pas dit avoir été témoin de violences sexuelles perpétrées à l’encontre de sa mère. Il doit en outre être tenu compte du fait que L., dans la description du viol qu’elle aurait subi, n’a pas fait état de l’usage par son époux d’un moyen de contrainte à son égard, sous réserve du fait qu’il lui aurait maintenu la main droite alors qu’elle était couchée sur le lit, sur le côté gauche (PV aud. 1 l. 204 et 205). Le moyen de contrainte ainsi décrit n’atteint pas le degré d’intensité requis par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3). Surtout, il ne rend pas vraisemblable le fait que M. aurait été en mesure, par ce seul moyen, de contraindre L. à subir une pénétration digitale et vaginale. Au demeurant, les photographies de la recourante prises le soir des faits, peu après le prétendu viol, et le lendemain, rendent compte d'un week-end récréatif, qui semble s'être déroulé dans la bonne humeur, ce qui n’est pas compatible avec les déclarations de la recourante. En effet, selon les photographies, après qu'elle aurait subi un viol, L. est allée au restaurant puis a joué au bowling avec son mari, son fils et un ami de la famille. La recourante apparaît en particulier sur une photographie prise le soir des faits, après le prétendu viol, souriante et faisant le signe, de sa main gauche, que tout va bien (P. 16/8). Le lendemain, elle a fait une nouvelle activité divertissante avec son mari et son fils, en se rendant sur un circuit

- 27 - de course automobile (P. 16/8 à 16/11). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Dijon aux soignants lors de ses consultations (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Elle n'en a en particulier pas fait état lors des deux rendez-vous qu'elle a eus à l'UMV, ce qui ne s'explique pas, dès lors qu'elle a, à ces occasions, déclaré qu'elle aurait subi un viol le 2 janvier 2020 (P. 10/2). Enfin, comme mentionné ci- dessus, l'accusation portant sur le viol dont L. aurait été victime à Dijon est également sérieusement discréditée par le fait que l'intimé a été en mesure de prouver, avec une très haute vraisemblance, que celle concernant le viol prétendument commis le 2 janvier 2020 est infondée. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 19 octobre 2019 à Dijon. Accusation de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal La Cour de céans retient, s’agissant de ce cas également, que les déclarations de L. ne sont absolument pas plausibles. D'abord, la recourante a varié dans ses déclarations s'agissant du déroulement des faits. Lors de ses consultations médicales a l'UMV, elle a indiqué qu'alors qu'elle se trouvait au salon et regardait la télévision, son mari l'avait saisie par les bras, emmenée dans la chambre à coucher et violée (P. 10/2). Elle a en revanche indiqué à la procureure qu'elle était assise sur son lit lorsque son mari était sorti de la douche, qu'il avait ouvert son linge et pointé son sexe vers son visage et qu'il l'avait ensuite saisie par les bras et la tête, sur le lit, et l’avait violée (PV aud. 1 l. 89 à 94). Les messages envoyés par la recourante à son mari dans les jours ayant suivi la prétendue agression ne sont eux aussi guère compatibles avec la perpétuation d’un viol. On constate en effet que la recourante s'excuse pour ce qu'elle a fait de faux, dit à l’intimé qu'elle l'aime et qu'elle a décidé de passer le reste de sa vie auprès de lui (P. 18/7). Au demeurant, les échanges intervenus avec l'intimé à cette période font exclusivement état d'un litige entre les parties portant sur des questions financières mais ne contiennent aucune allusion à des quelconques violences sexuelles (P.

- 28 - 18/7). C'est d'ailleurs aussi uniquement d'un problème financier dont L. a fait part à son voisin dans les messages échangés avec celui-ci, après qu'elle lui a demandé de l’emmener à l'hôpital, puisqu’elle lui écrivait que son mari lui avait volé de l'argent (P. 13/4). La Cour de céans constate en outre et surtout, comme le Ministère public, qu’au moment où les faits se seraient déroulés, soit le 2 janvier 2020 à 19 heures 30 selon la recourante (PV aud. 1 ligne 89), l’intimé travaillait à l’extérieur en tant que chauffeur Uber et a effectué six courses, entre 18 heures 44 et 21 heures 56, dont une commandée à 18 heures 44 et une autre à 20 heures 07. Cette activité professionnelle du prévenu ainsi que les courses effectuées le soir des faits sont en effet attestées par les pièces versées au dossier (P. 16/18, 18/2 et 18/3). Le tachygraphe du véhicule de M. démontre même qu’à l’heure où les faits sont censés s’être produits (19h30), il était en réalité au volant de sa voiture (P. 16/19). On voit dès lors mal comment il aurait pu commettre les actes qui lui sont reprochés. La recourante se garde d’ailleurs bien de développer la moindre argumentation en lien avec ce pan de la motivation de l’ordonnance de classement. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal. 4. 4.1 La recourante fait également grief au Ministère public d'avoir violé le droit en ne retenant pas l'infraction de violation de secrets privés. 4.2 Aux termes de l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'ouverture n'est donc pas punissable si elle résulte d’une inadvertance. Il

- 29 - en va pareillement de l’erreur, par exemple si, à la suite d’une faute d’adressage ou d’une erreur du facteur, l’auteur croit à tort que la lettre lui est destinée. Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de prendre connaissance du contenu (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15-17 ad art. 179 CP). 4.3 En l’espèce, l'intimé a admis avoir, en avril 2019 et février 2020, ouvert deux enveloppes destinées à son épouse, la première contenant un courrier de la commune de [...] et la seconde renfermant le mandat de comparution à l’audience de conciliation qui devait avoir lieu le 26 février 2020 devant le Ministère public dans le cadre de la présente affaire (PV aud. 2 l. 282 ss). La recourante ne conteste pas que la plainte qu’elle a déposée le 26 février 2020 est tardive s’agissant de l’ouverture du courrier du mois d’avril 2019 de sorte que le classement prononcé sur ce point doit être confirmé. En ce qui concerne en revanche le mandat de comparution, la procureure ne peut être suivie lorsqu’elle retient qu’en ouvrant l’enveloppe destinée à son épouse, l'intimé aurait certes voulu la contrarier mais n’aurait manifestement pas agi dans le but de prendre connaissance de son contenu dès lors qu’il le connaissait parfaitement, ayant lui-même reçu le même mandat de comparution. Comme le relève la recourante, nul ne peut en effet connaître le contenu d’un courrier avant son ouverture, hormis son auteur. Le fait que l'intimé ait également reçu un mandat de comparution et de conciliation n’y change rien puisqu'il ne pouvait pas partir du principe que l’enveloppe adressée à la recourante avait nécessairement le même contenu que la sienne. On doit en conclure que c’est bien dans le but de prendre connaissance du contenu de ce courrier que l'intimé a ouvert cette correspondance adressée à son épouse. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP paraissent donc réalisés.

- 30 - Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée en ce qui concerne ces faits. 5. 5.1 La recourante se plaint enfin d'une violation du droit par le Ministère public, soit de l'interdiction de l'arbitraire, en raison du fait qu'il n'a pas retenu l'infraction d'abus de confiance en lien avec les allocations familiales perçues par M.. Elle fait en particulier valoir qu’elle assumait seule la garde et l’entretien de son enfant, que l'intimé ne pouvait donc aucunement bénéficier de prestations destinées à compenser une prise en charge qu’il n’assumait pas, qu’il avait d’ailleurs l’obligation d’informer l’assureur qu’il ne devait plus percevoir les allocations familiales destinées à l’enfant K. et qu’enfin, il ne pouvait pas compenser ces allocations avec de prétendus montants dus par la recourante en application de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle en conclut que l’infraction d’abus de confiance est pleinement réalisée. 5.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1).

- 31 - Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui- même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Savoir quelle est cette intention est une question de preuve (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, l’intimé a reconnu, lors de son audition par le Service de la population le 5 octobre 2020, qu’alors même qu’il vivait séparé de la recourante et de son fils, il avait continué à percevoir les 300 fr. d’allocations familiales dus pour cet enfant (P. 37/2). La question – qui n’est d’ailleurs pas abordée par la recourante dans son recours – de savoir si les allocations versées au prévenu peuvent être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 2 CP peut rester indécise. Il n’est en effet pas contesté que chaque partie soutient avoir des prétentions financières à faire valoir contre l’autre. L'intimé a en outre indiqué d’emblée – soit avant même qu’une instruction pénale ne soit ouverte sur ce point – que s’il ne reversait pas à la recourante les allocations familiales qu’il percevait pour le fils de celle-ci, c’était parce qu’elle lui devait de l’argent (P. 37/2). Il l’a réaffirmé sous la plume de son défenseur le 5 novembre 2020 (P. 37/3). On peut en conclure que l’intimé

- 32 - a conservé ces montants dans le but de se faire payer ce qu’il estimait lui être dû. Cela suffit pour exclure un dessein d’enrichissement ainsi que, par voie de conséquence, l’infraction d’abus confiance, et cela indépendamment de la question de savoir si l’intimé avait réellement une créance envers la recourante et si une compensation était admissible (cf. TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019, consid. 3.4). Le moyen doit donc être rejeté.

6. La recourante expose encore qu’en cas de renvoi de la cause à l’autorité précédente en vue de la délivrance d’une ordonnance pénale, celle-ci devra lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à hauteur de 6'942 fr. 65. Cette question sera toutefois examinée et tranchée par le Ministère public lorsqu’il rendra l’ordonnance pénale annoncée aux parties en y intégrant les faits relatifs à l'ouverture du courrier, grief pour lequel le recours est admis.

7. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3'410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimé (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., correspondant au vu des déterminations produites à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres

- 33 - arrondis, seront mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (3'608 fr. x 0,9), le solde, par 360 fr. 80 (3'608 fr. - 3'247 fr. 20), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité serait fixée à 2'000 fr. (6 heures et 40 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 40 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 08, soit à 2'197 fr. 10 au total, arrondis à 2'198 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais. C’est donc une indemnité de 219 fr. 80 (2'198 fr. x 0,1), montant arrondi à 220 fr., qui sera allouée à la recourante. L'indemnité ainsi réduite sera mise à la charge de l'Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de la recourante, par 3'247 fr. 20, sera en partie compensée avec l’indemnité de 220 fr. qui lui est allouée. C’est donc un solde de 3’027 fr. 20 que la recourante devra à ce titre à l’Etat (3’247 fr. 20 - 220 francs).

- 34 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 est annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 220 fr. (deux cent vingt francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de M., pour la procédure de recours, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VI. Les frais de procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office du prévenu, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VII. Les frais de procédure mis à la charge de L., par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 220 fr. (deux cent vingt francs), un solde de 3’027 fr. 20 (trois mille vingt-sept francs et 20 centimes) étant en définitive dû par la recourante à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 35 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.),

- Me Habib Tabet, avocat (pour M.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 36 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, soit un déni de justice formel, en raison du fait que le Ministère public a omis de statuer sur ses réquisitions de preuve. Elle en conclut que l'ordonnance devrait, pour ce motif déjà, être annulée.

- 18 -

E. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).

E. 2.2.1 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le fait de ne pas statuer sur une réquisition de preuve dans une ordonnance de classement constitue un déni de justice formel (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2021 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans un cas où le ministère public n'avait pas notifié d'ordonnance de clôture et, en violation du droit d'être entendu, n’avait pas donné la possibilité de s’exprimer sur le classement prévu de la procédure pénale et de présenter des propositions de preuve, ce vice de procédure pouvait être réparé, étant donné que l’instance de recours disposait d'une pleine cognition et que le recourant avait pu

- 19 - présenter ses demandes de preuves dans le cadre de la procédure de recours et qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce fait (TF 1B_22/2012 précité consid. 3.1).

E. 2.2.3 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions de preuve et statuer sur celles-ci, le cas échéant.

E. 2.3 En l'espèce, il est vrai que la recourante a, par courrier du 22 août 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, requis l'audition de trois témoins ainsi que l'établissement d'un rapport concernant K. auprès de la DISA. La procureure n'a toutefois pas traité ces requêtes dans le cadre de son ordonnance de classement qui mentionne au contraire qu'aucune réquisition de preuve n'a été formulée. Ce vice peut toutefois être réparé devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il ne se justifie donc pas d’annuler l’ordonnance de classement pour ce motif. Le moyen doit par conséquent être rejeté.

E. 3.1 Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » la recourante soutient ensuite que les infractions contre l’intégrité sexuelle ne devaient pas faire l’objet d’un classement mais d’une mise en accusation du prévenu devant le tribunal. Dans ce cadre, elle soutient notamment que l’instruction menée par le Ministère public est insuffisante. Elle souligne en particulier que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte de

- 20 - violences physiques et verbales attestées par les pièces au dossier et estime que, dans un tel contexte, il se justifiait de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’elle avait requises le 22 août 2022 afin d’établir ses déclarations constantes. Elle conteste par ailleurs l’argumentation retenue par la procureure pour ordonner un classement en relevant que le fait de ne pas dénoncer ou faire constater immédiatement une agression sexuelle est une réaction particulièrement répandue chez les victimes en situation de détresse. Elle fait aussi valoir que le Ministère public ne pouvait pas, sur la base du dossier, retenir qu’il était étonnant que l’enfant K. n’ait rien entendu ni remarqué lorsqu’elle était agressée sexuellement, puisqu'elle a constamment affirmé avoir tout mis en œuvre pour éviter que son enfant soit confronté aux faits qu’elle dénonce en évitant notamment de produire un quelconque bruit pouvant l’alerter. Elle soutient aussi que le fait qu’elle ait envoyé des messages affectueux au prévenu dans les jours qui ont suivi les faits ne permet pas de les écarter. Elle en conclut que la procureure n’a pas correctement apprécié la crédibilité respective des versions en cause, que l’ordonnance doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède, après l’administration des preuves requises, à la mise en accusation du prévenu.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).

- 21 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées).

E. 3.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

- 22 - 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid.

E. 3.2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 23 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

E. 3.3.1 Il convient tout d'abord d’examiner si, à teneur des violences sexuelles dénoncées par la recourante, le Ministère public aurait dû procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante. A cet égard, la Cour de céans considère que les auditions de [...] et de [...] sollicitées par la recourante ne sont pas pertinentes. En

- 24 - effet, lors de son audition par le Ministère public, le 26 février 2020, L. a déclaré, au sujet du viol qu'elle aurait subi le 2 janvier 2020, qu'elle n'en avait parlé à personne, à part au personnel soignant lorsqu'elle s'était rendue à l'hôpital (PV aud. 1 l. 160 et 161). S'agissant des viols qu'elle aurait subis les 27 février 2019 et 19 octobre 2019, elle n'a pas mentionné qu'elle en aurait parlé à des connaissances, mais seulement qu'elle avait dû en parler lors de ses consultations à l'UMV (PV aud. 1 l. 213 et 214). Au demeurant, tant dans son courrier du 22 août 2022 que dans son recours, L. se contente d'indiquer qu'elle se « serait ouverte sur les difficultés rencontrées avec son époux » auprès des intéressées, mais elle n'indique pas qu'elle aurait fait état des violences sexuelles qu’elle dénonce. Il s’ensuit que les témoignages requis ne sont manifestement pas de nature à apporter un éclairage déterminant. Concernant les requêtes portant, d'une part, sur l'audition du professeur ayant accueilli K. et, d'autre part, sur l'établissement d'un rapport concernant ce dernier auprès de la DISA, la recourante ne soutient pas que ces moyens de preuve seraient de nature à renseigner de manière plus complète sur les violences sexuelles dénoncées. Elle allègue uniquement que ces actes d'instruction seraient utiles en vue d'envisager une condamnation de M. pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Ce faisant, la recourante perd de vue qu'elle n'a pas déposé plainte pour ce motif et que l'instruction n'a pas porté sur dite infraction. Il découle de ce qui précède que les réquisitions de preuve complémentaires sollicitées par L. ne sont pas utiles à l’instruction et doivent être rejetées.

E. 3.3.2 Il y a lieu ensuite d'examiner si M. devait, en l'état de l'instruction, être renvoyé en accusation ou si des circonstances permettaient d'y renoncer et, partant, de prononcer un classement. Accusation de viol commis à Milan le 27 février 2019

- 25 - La Cour de céans considère, à l’instar du Ministère public, que les déclarations de L. ne sont pas crédibles. En effet, selon celle-ci, elle aurait subi le viol durant une quinzaine de minutes dans la salle de bain particulièrement exiguë (P. 14/10 à 14/13) et mal insonorisée (PV aud. 1 l.

184) attenante à la chambre d’hôtel dans laquelle son fils dormait et elle aurait tenté de repousser physiquement les assauts de son époux (PV aud. 1 l. 171 à 187). Compte tenu de la configuration des lieux, du temps qu’auraient duré les violences sexuelles et du fait que L. aurait essayé de résister, il n’est pas plausible que K. n’ait rien entendu ni remarqué, si les faits ainsi décrits s’étaient produits. Or, ce dernier n'a pas mentionné que sa mère aurait subi des violences sexuelles, que ce soit à la psychologue scolaire (P. 36) ou à la police, lors de son audition, le 6 janvier 2020 (P. 4). Au demeurant, la Cour de céans considère que les messages envoyés par L. le 2 mars 2020, soit quatre jours après le prétendu viol qu'elle aurait subi, révèlent un comportement qui ne peut être mis en relation avec un abus sexuel. En effet, la recourante ne s'est pas contentée, dans ces échanges de messages, de répondre aux sollicitations de son époux, mais elle lui a écrit spontanément afin de prendre de ses nouvelles et lui a indiqué qu'elle l'aimait et qu'il était sa bonne étoile (P. 16/7). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Milan aux soignants lors de ses quatre consultations médicales (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Or, s'il n'est pas déterminant que L. n'ait pas consulté un médecin ou ne se soit pas rendue à l'hôpital ou à la police au moment des faits et qu'elle n'ait pas parlé des violences sexuelles lors de ses premières consultations auprès du corps médical – les victimes d'abus sexuels ayant souvent besoin de plusieurs jours, mois, voire années avant d'être éventuellement en mesure de dénoncer les faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1) – il n'est en revanche pas compréhensible que, lorsqu'elle a finalement décrit dans le détail les violences psychiques, physiques et sexuelles dont elle aurait été victime lors de ses consultations à l'UMV, elle n'ait pas mentionné le viol qu'elle aurait subi à Milan (P. 10/2). Enfin, la crédibilité de la recourante doit aussi s'apprécier au regard de l'ensemble du dossier. Or, comme il y sera revenu ci-après, l'intimé a produit des pièces permettant, avec une très haute vraisemblance, de le disculper s'agissant du viol qu'il est accusé d'avoir

- 26 - commis le 2 janvier 2020. Toutes les accusations de viol élevées par L. à l'encontre de M. s'en trouvent dès lors fragilisées. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre du prévenu en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 27 février 2019 à Milan. Accusation de viol commis à Dijon le 19 octobre 2019 La Chambre des recours pénale considère dans ce cas également que les accusations proférées par L. contre M. ne sont pas plausibles. Selon celle-ci, elle aurait été violée par son époux alors que K. se trouvait dans la même pièce qu’eux. Or, il n'est pas vraisemblable que le garçon, bien qu'absorbé par son ordinateur, n'ait rien perçu du viol qui se serait produit juste à côté de lui si celui-ci avait eu lieu. Pourtant, comme déjà mentionné ci-dessus, l’intéressé n’a pas dit avoir été témoin de violences sexuelles perpétrées à l’encontre de sa mère. Il doit en outre être tenu compte du fait que L., dans la description du viol qu’elle aurait subi, n’a pas fait état de l’usage par son époux d’un moyen de contrainte à son égard, sous réserve du fait qu’il lui aurait maintenu la main droite alors qu’elle était couchée sur le lit, sur le côté gauche (PV aud. 1 l. 204 et 205). Le moyen de contrainte ainsi décrit n’atteint pas le degré d’intensité requis par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3). Surtout, il ne rend pas vraisemblable le fait que M. aurait été en mesure, par ce seul moyen, de contraindre L. à subir une pénétration digitale et vaginale. Au demeurant, les photographies de la recourante prises le soir des faits, peu après le prétendu viol, et le lendemain, rendent compte d'un week-end récréatif, qui semble s'être déroulé dans la bonne humeur, ce qui n’est pas compatible avec les déclarations de la recourante. En effet, selon les photographies, après qu'elle aurait subi un viol, L. est allée au restaurant puis a joué au bowling avec son mari, son fils et un ami de la famille. La recourante apparaît en particulier sur une photographie prise le soir des faits, après le prétendu viol, souriante et faisant le signe, de sa main gauche, que tout va bien (P. 16/8). Le lendemain, elle a fait une nouvelle activité divertissante avec son mari et son fils, en se rendant sur un circuit

- 27 - de course automobile (P. 16/8 à 16/11). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Dijon aux soignants lors de ses consultations (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Elle n'en a en particulier pas fait état lors des deux rendez-vous qu'elle a eus à l'UMV, ce qui ne s'explique pas, dès lors qu'elle a, à ces occasions, déclaré qu'elle aurait subi un viol le 2 janvier 2020 (P. 10/2). Enfin, comme mentionné ci- dessus, l'accusation portant sur le viol dont L. aurait été victime à Dijon est également sérieusement discréditée par le fait que l'intimé a été en mesure de prouver, avec une très haute vraisemblance, que celle concernant le viol prétendument commis le 2 janvier 2020 est infondée. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 19 octobre 2019 à Dijon. Accusation de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal La Cour de céans retient, s’agissant de ce cas également, que les déclarations de L. ne sont absolument pas plausibles. D'abord, la recourante a varié dans ses déclarations s'agissant du déroulement des faits. Lors de ses consultations médicales a l'UMV, elle a indiqué qu'alors qu'elle se trouvait au salon et regardait la télévision, son mari l'avait saisie par les bras, emmenée dans la chambre à coucher et violée (P. 10/2). Elle a en revanche indiqué à la procureure qu'elle était assise sur son lit lorsque son mari était sorti de la douche, qu'il avait ouvert son linge et pointé son sexe vers son visage et qu'il l'avait ensuite saisie par les bras et la tête, sur le lit, et l’avait violée (PV aud. 1 l. 89 à 94). Les messages envoyés par la recourante à son mari dans les jours ayant suivi la prétendue agression ne sont eux aussi guère compatibles avec la perpétuation d’un viol. On constate en effet que la recourante s'excuse pour ce qu'elle a fait de faux, dit à l’intimé qu'elle l'aime et qu'elle a décidé de passer le reste de sa vie auprès de lui (P. 18/7). Au demeurant, les échanges intervenus avec l'intimé à cette période font exclusivement état d'un litige entre les parties portant sur des questions financières mais ne contiennent aucune allusion à des quelconques violences sexuelles (P.

- 28 - 18/7). C'est d'ailleurs aussi uniquement d'un problème financier dont L. a fait part à son voisin dans les messages échangés avec celui-ci, après qu'elle lui a demandé de l’emmener à l'hôpital, puisqu’elle lui écrivait que son mari lui avait volé de l'argent (P. 13/4). La Cour de céans constate en outre et surtout, comme le Ministère public, qu’au moment où les faits se seraient déroulés, soit le 2 janvier 2020 à 19 heures 30 selon la recourante (PV aud. 1 ligne 89), l’intimé travaillait à l’extérieur en tant que chauffeur Uber et a effectué six courses, entre 18 heures 44 et 21 heures 56, dont une commandée à 18 heures 44 et une autre à 20 heures 07. Cette activité professionnelle du prévenu ainsi que les courses effectuées le soir des faits sont en effet attestées par les pièces versées au dossier (P. 16/18, 18/2 et 18/3). Le tachygraphe du véhicule de M. démontre même qu’à l’heure où les faits sont censés s’être produits (19h30), il était en réalité au volant de sa voiture (P. 16/19). On voit dès lors mal comment il aurait pu commettre les actes qui lui sont reprochés. La recourante se garde d’ailleurs bien de développer la moindre argumentation en lien avec ce pan de la motivation de l’ordonnance de classement. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal.

E. 4.1 La recourante fait également grief au Ministère public d'avoir violé le droit en ne retenant pas l'infraction de violation de secrets privés.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'ouverture n'est donc pas punissable si elle résulte d’une inadvertance. Il

- 29 - en va pareillement de l’erreur, par exemple si, à la suite d’une faute d’adressage ou d’une erreur du facteur, l’auteur croit à tort que la lettre lui est destinée. Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de prendre connaissance du contenu (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15-17 ad art. 179 CP).

E. 4.3 En l’espèce, l'intimé a admis avoir, en avril 2019 et février 2020, ouvert deux enveloppes destinées à son épouse, la première contenant un courrier de la commune de [...] et la seconde renfermant le mandat de comparution à l’audience de conciliation qui devait avoir lieu le 26 février 2020 devant le Ministère public dans le cadre de la présente affaire (PV aud. 2 l. 282 ss). La recourante ne conteste pas que la plainte qu’elle a déposée le 26 février 2020 est tardive s’agissant de l’ouverture du courrier du mois d’avril 2019 de sorte que le classement prononcé sur ce point doit être confirmé. En ce qui concerne en revanche le mandat de comparution, la procureure ne peut être suivie lorsqu’elle retient qu’en ouvrant l’enveloppe destinée à son épouse, l'intimé aurait certes voulu la contrarier mais n’aurait manifestement pas agi dans le but de prendre connaissance de son contenu dès lors qu’il le connaissait parfaitement, ayant lui-même reçu le même mandat de comparution. Comme le relève la recourante, nul ne peut en effet connaître le contenu d’un courrier avant son ouverture, hormis son auteur. Le fait que l'intimé ait également reçu un mandat de comparution et de conciliation n’y change rien puisqu'il ne pouvait pas partir du principe que l’enveloppe adressée à la recourante avait nécessairement le même contenu que la sienne. On doit en conclure que c’est bien dans le but de prendre connaissance du contenu de ce courrier que l'intimé a ouvert cette correspondance adressée à son épouse. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP paraissent donc réalisés.

- 30 - Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée en ce qui concerne ces faits.

E. 5.1 La recourante se plaint enfin d'une violation du droit par le Ministère public, soit de l'interdiction de l'arbitraire, en raison du fait qu'il n'a pas retenu l'infraction d'abus de confiance en lien avec les allocations familiales perçues par M.. Elle fait en particulier valoir qu’elle assumait seule la garde et l’entretien de son enfant, que l'intimé ne pouvait donc aucunement bénéficier de prestations destinées à compenser une prise en charge qu’il n’assumait pas, qu’il avait d’ailleurs l’obligation d’informer l’assureur qu’il ne devait plus percevoir les allocations familiales destinées à l’enfant K. et qu’enfin, il ne pouvait pas compenser ces allocations avec de prétendus montants dus par la recourante en application de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle en conclut que l’infraction d’abus de confiance est pleinement réalisée.

E. 5.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1).

- 31 - Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui- même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Savoir quelle est cette intention est une question de preuve (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).

E. 5.3 En l’espèce, l’intimé a reconnu, lors de son audition par le Service de la population le 5 octobre 2020, qu’alors même qu’il vivait séparé de la recourante et de son fils, il avait continué à percevoir les 300 fr. d’allocations familiales dus pour cet enfant (P. 37/2). La question – qui n’est d’ailleurs pas abordée par la recourante dans son recours – de savoir si les allocations versées au prévenu peuvent être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 2 CP peut rester indécise. Il n’est en effet pas contesté que chaque partie soutient avoir des prétentions financières à faire valoir contre l’autre. L'intimé a en outre indiqué d’emblée – soit avant même qu’une instruction pénale ne soit ouverte sur ce point – que s’il ne reversait pas à la recourante les allocations familiales qu’il percevait pour le fils de celle-ci, c’était parce qu’elle lui devait de l’argent (P. 37/2). Il l’a réaffirmé sous la plume de son défenseur le 5 novembre 2020 (P. 37/3). On peut en conclure que l’intimé

- 32 - a conservé ces montants dans le but de se faire payer ce qu’il estimait lui être dû. Cela suffit pour exclure un dessein d’enrichissement ainsi que, par voie de conséquence, l’infraction d’abus confiance, et cela indépendamment de la question de savoir si l’intimé avait réellement une créance envers la recourante et si une compensation était admissible (cf. TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019, consid. 3.4). Le moyen doit donc être rejeté.

E. 6 La recourante expose encore qu’en cas de renvoi de la cause à l’autorité précédente en vue de la délivrance d’une ordonnance pénale, celle-ci devra lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à hauteur de 6'942 fr. 65. Cette question sera toutefois examinée et tranchée par le Ministère public lorsqu’il rendra l’ordonnance pénale annoncée aux parties en y intégrant les faits relatifs à l'ouverture du courrier, grief pour lequel le recours est admis.

E. 7 En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3'410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimé (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., correspondant au vu des déterminations produites à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres

- 33 - arrondis, seront mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (3'608 fr. x 0,9), le solde, par 360 fr. 80 (3'608 fr. - 3'247 fr. 20), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité serait fixée à 2'000 fr. (6 heures et 40 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 40 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 08, soit à 2'197 fr. 10 au total, arrondis à 2'198 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais. C’est donc une indemnité de 219 fr. 80 (2'198 fr. x 0,1), montant arrondi à 220 fr., qui sera allouée à la recourante. L'indemnité ainsi réduite sera mise à la charge de l'Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de la recourante, par 3'247 fr. 20, sera en partie compensée avec l’indemnité de 220 fr. qui lui est allouée. C’est donc un solde de 3’027 fr. 20 que la recourante devra à ce titre à l’Etat (3’247 fr. 20 - 220 francs).

- 34 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 est annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 220 fr. (deux cent vingt francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de M., pour la procédure de recours, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VI. Les frais de procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office du prévenu, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VII. Les frais de procédure mis à la charge de L., par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 220 fr. (deux cent vingt francs), un solde de 3’027 fr. 20 (trois mille vingt-sept francs et 20 centimes) étant en définitive dû par la recourante à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 35 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.),

- Me Habib Tabet, avocat (pour M.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 36 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 911 PE20.001350-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 138, 144, 179, 190 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par L. contre l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.001350-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L., née le -, ressortissante de Chine, et M., né le -, d'origine suisse, se sont rencontrés au début de l'année 2017 et se sont mariés le -, en Chine. Après leur mariage, ils se sont installés, avec le fils de L., K., 351

- 2 - ressortissant chinois, né le - d'une précédente union, dans un appartement loué au nom de M., à la rue [...]. Peu de temps après le début de la vie commune, soit dès le mois de décembre 2018, le couple a commencé à se disputer régulièrement, pour des raisons financières, au sujet de l'entreprise qu'ils détenaient en commun.

b) Le 6 janvier 2020, la police est intervenue au domicile conjugal du couple, à la demande de M., dans le contexte d'une dispute entre les intéressés (P. 4). Auditionné par la police, M. a déposé plainte contre L. au motif que celle-ci l'avait griffé (P. 4 pp. 5 et 6). Également auditionné par la police le même jour, K. a confirmé que sa mère et son beau-père s'étaient disputés. Il a précisé que les intéressés étaient souvent en conflit, qu'il y avait déjà eu des contacts physiques entre eux, mais jamais de coups (P. 4 p. 7). L. n'a quant à elle pas souhaité faire de déclarations (P. 4 p. 3). Le 22 janvier 2020, la police est à nouveau intervenue au domicile conjugal des intéressés, à la demande de M., à l'occasion d'un nouveau conflit (P. 28 et 29).

c) Le couple s'est séparé au début de l'année 2020.

d) Par courrier du 10 février 2020, par l'intermédiaire de son conseil de choix, L. a dénoncé auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) avoir subi des violences sexuelles de la part de M. (P. 9).

e) Le 26 février 2020, le Ministère public a auditionné L., qui a contesté avoir griffé son époux le 6 janvier 2020. Elle a déposé une contre- plainte à l'encontre de l'intéressé, lui reprochant de lui avoir fait subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles ainsi que d'avoir endommagé son téléphone portable et ouvert son courrier (PV aud. 1). Concernant les violences sexuelles, L. a déclaré qu'elle avait été violée une première fois par M. à Milan, le 27 février 2019 (PV aud. 1 l.

- 3 - 173 à 190). Elle se trouvait dans dite ville pour des raisons professionnelles, accompagnée de son fils et de son mari, et elle avait logé avec ceux-ci, dans une petite chambre d'hôtel comprenant un lit double et un lit simple. Au sujet du déroulement des faits, elle a exposé que le matin, vers 8 heures, alors que K. dormait et qu'elle se brossait les dents dans la salle de bain, avec la porte fermée, son mari était sorti de la douche, l'avait appuyée contre le miroir, avait baissé le bas de pyjama et la culotte qu’elle portait et l'avait pénétrée vaginalement (PV aud. 1 l. 179 et 180). Au sujet de la manière dont il l'avait contrainte pour la pénétrer, la plaignante a indiqué qu'elle ne se souvenait plus si son mari lui avait tenu les mains (PV aud. 1 l. 181 à 183). Elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas faire l'amour car la salle de bain était petite et mal insonorisée et que son fils était dans la pièce d'à côté. Elle avait tenté de le repousser physiquement mais n'y était pas parvenue en raison de l'exiguïté de la pièce. Elle avait exprimé son dégoût par l'expression de son visage. Elle ne se souvenait pas si elle l'avait repoussé à une ou plusieurs reprises (PV aud. 1 l. 183 à 187). Le viol avait duré peut-être une quinzaine de minutes. Son mari l'avait également pénétrée digitalement (PV aud. 1 l. 381). Il avait aussi essayé de la pénétrer analement, sans y parvenir (PV aud. 1 l. 383). Il avait éjaculé à l'extérieur de son corps, sur la cabine de douche. Elle n'avait pas consulté de médecin et ne s'était pas rendue à l'hôpital après ces faits. Elle ne s'était pas non plus rendue à la police. Elle avait dû parler du viol lors de ses consultations à l'Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) du Centre universitaire romand de médecine légale (ci- après : CURML) (PV aud. 1 l. 213 et 214). L. a déclaré avoir été violée une seconde fois à Dijon, le 19 octobre 2019, où elle s'était rendue, accompagnée de son fils, qui était en vacances, et de son mari (PV aud. 1 l. 192 à 212). Tous trois avaient logé dans une petite chambre d'hôtel comprenant un lit double et un lit simple. S'agissant du déroulement des faits, elle a relaté qu'à 21 heures, alors que K. était assis sur le lit simple en train de regarder son ordinateur, M. était sorti de la douche et était venu se coucher dans le lit double, nu, derrière elle. Il avait pris sa main afin qu'elle ne puisse plus bouger et l'avait ensuite pénétrée vaginalement (PV aud. 1 l. 197, 204 et 205). Il l'avait

- 4 - aussi pénétrée digitalement et avait tenté un rapport anal, sans y parvenir (PV aud. 1 l. 341 à 343). Il avait éjaculé dans le lit. Elle avait essayé de se dégager silencieusement en repoussant son mari avec la main droite, car elle était couchée sur le côté gauche. Elle s'était sentie obligée de ne rien dire en raison de la présence de son fils et elle était donc restée silencieuse (PV aud. 1 l. 197, 198, 203 et 204). Le rapport sexuel avait été rapide. K. ne s'était aperçu de rien, bien qu'en tournant la tête à droite il pouvait voir le lit double, compte tenu de sa position dans le lit simple (PV aud. 1 l. 196 et 197). Elle avait dit à son mari qu'elle n'était pas d'accord avec le rapport sexuel après les faits, lorsqu'ils avaient été seuls (PV aud. 1 l. 208 et 209). Il lui avait répondu que « l'enfant a[vait] le droit de tout savoir », qu'elle était sa femme et devait lui obéir. Elle n'avait pas consulté de médecin et ne s'était pas rendue à l'hôpital après ces faits. Elle ne s'était pas non plus rendue à la police. La plaignante a encore indiqué qu'elle avait dû en faire état lors de ses consultations à l'UMV (PV aud. 1 l. 213 et 214). L. a déclaré avoir été violée une troisième fois le 2 janvier 2020, au domicile conjugal, vers 19 heures 30 (PV aud. 1 l. 88 à 156). Alors qu'elle était assise sur le lit conjugal, son époux était sorti de la douche avec uniquement un linge sur lui. Il avait ouvert sa serviette et pointé son sexe vers son visage (PV aud. 1 l. 89 à 91). Elle s'était déplacée vers le haut du lit à quatre pattes. Un de ses bras s'était ensuite retrouvé sous son corps et son mari l'avait alors saisie par l'autre bras et par la tête. Elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir de relation sexuelle car elle avait ses règles mais M. lui avait arraché ses vêtements et l'avait pénétrée vaginalement (PV aud. 1 l. 94 à 99). Il l'avait aussi pénétrée digitalement (PV aud. 1 l. 341 et 342). La plaignante a précisé que son mari n'avait pas essayé « de la pénétrer analement […], en raison du fait qu'[elle] avait [s]es règles » (PV aud. 1 l. 344 et 345). Il avait mis du sang partout dans le lit. Elle savait que son fils se trouvait dans la chambre juste en face de la leur. Elle n'avait dès lors pas voulu crier, ne souhaitant pas qu'il assiste à la scène (PV aud. 1 l. 100, 102, 110, 111). Le viol avait duré une quinzaine de minutes. Elle avait essayé de se débattre, mais n'y était pas arrivée. Au vu de la force physique de son mari, elle n'avait pas

- 5 - pu résister (PV aud. 1 l. 104, 105, 107 et 108). Après le viol, elle avait lavé la literie car elle s'était sentie mal de voir tout ce sang et n'avait pas eu envie que son fils puisse voir cela. Elle tremblait, s'était sentie dégoûtée, terrorisée, sa tension était très haute et son cœur battait très vite. Le lendemain, elle était restée au lit toute la journée. Son état avait empiré le 4 janvier 2020, raison pour laquelle elle s'était rendue à l'hôpital. Elle ne se souvenait plus de ce que son mari avait fait après le viol et, en particulier, s'il était resté à la maison. Elle ne se rappelait pas non plus s'ils avaient parlé ou non, car elle était très mal (PV aud. 1 l. 127 à 129). Elle avait dormi dans la chambre de son fils et son mari avait dû dormir dans le lit conjugal. Elle avait eu des contacts par messages avec son mari le 4 janvier 2020. Elle lui avait fait savoir qu'elle se sentait très mal et il n'avait pas répondu. La plaignante, qui n'a pas retrouvé lesdits messages dans son téléphone durant l'audience, a expliqué qu'elle avait supprimé le contact de son mari et les messages qu'il lui avait envoyés durant une certaine période (PV aud. 1 l. 132 à 138). Elle avait demandé à son fils d'écrire à M. pour lui dire qu'elle se sentait mal et avait besoin d'aller à l'hôpital. La plaignante a encore indiqué ne pas avoir appelé la police le 2 janvier 2020 car son époux la menaçait, depuis le 23 mai 2019, de divorcer si elle appelait la police, avec pour conséquence que son fils ne pourrait plus aller à l'école. Lors de son audition, la plaignante a montré à la procureure des messages qu'elle avait échangés le 4 janvier 2020, à partir de minuit, avec son voisin, enregistré dans son téléphone portable sous le nom [...]. Elle a expliqué qu'il ressortait de cette conversation qu'elle avait demandé à cette personne de l'amener à l'hôpital (PV aud. 1

l. 147 à 152). La plaignante a encore déclaré qu'elle ne s'était confiée à personne au sujet de ce viol, à part au personnel soignant lorsqu'elle s'était rendue à l'UMV (PV aud. 1 l. 160 et 161). Au sujet de son téléphone portable, L. a indiqué qu'à l'occasion d'une dispute, le 7 janvier 2020, vers 6 heures 30, au domicile conjugal, son mari avait saisi son téléphone qu'elle tenait dans ses mains et l'avait jeté au sol, endommageant l'appareil. Durant son audition, la plaignante a été invitée à montrer son téléphone à la procureure, qui a constaté que l’objet n'était pas endommagé (PV aud. 1 l. 241 et 242).

- 6 - Concernant enfin son courrier postal, la plaignante a exposé que son mari le retenait depuis le 22 janvier 2020. Il ouvrait ses lettres et lui envoyait des photographies. Elle a également relaté que son mari détenait la carte bancaire de son fils et refusait de la rendre. Lors de son audition, L. a montré à la procureure une capture d'écran d'un échange de messages au cours duquel son mari lui avait envoyé une photographie du mandat de comparution adressé à elle en vue de audition devant le Ministère public (PV aud. 1 l. 268 à 270).

f) A l'appui de sa plainte, L. a notamment produit un rapport médical établi le 4 janvier 2020, par la Dre [...], médecin-assistante au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ensuite d'une consultation aux urgences le même jour (P. 13/2). Il ressort de ce rapport que L. a consulté en raison d'une sensation de tachycardie. Elle a décrit des douleurs costales à gauche et a rapporté une situation de conflit avec son mari depuis environ une semaine, avec des violences verbales et une bousculade, quelques jours auparavant, sans autres violences physiques. La plaignante a également produit un rapport médical établi le 12 janvier 2020 par la Dre [...], médecin-assistante au CHUV, à la suite d'une consultation aux urgences le 11 janvier 2020 (P. 13/3). Il résulte de ce rapport que L. a consulté en raison de céphalées temporo-pariétales gauches, présentes depuis le 7 janvier 2020. Elle a dit avoir été victime de violences conjugales, jamais dénoncées jusqu'alors, le 26 décembre 2019, le 6 janvier et le 7 janvier 2020. Elle a également évoqué des violences sexuelles, dont le dernier épisode remonterait au 2 janvier 2020. L. a encore exprimé être très angoissée par la situation, pleurer souvent, présenter des crises de panique, craindre pour son fils et pour elle-même et ne pas se sentir en sécurité à domicile. L'examen clinique a mis en évidence une douleur à la palpation des 9ème et 10ème côtes, un hématome d'environ 10 cm de diamètre au niveau de la cuisse gauche, deux hématomes au niveau du genou gauche, deux hématomes dans le dos et une tuméfaction périorbitaire au niveau de l'œil gauche.

- 7 - La plaignante a encore produit un rapport médical établi à sa demande le 21 janvier 2020 par la Dre [...], spécialiste en médecine légale auprès de l'UMV du CURML, accompagné de photographies (P. 10/2 à P/10/5). Il ressort de ce rapport que L. a consulté l'UMV à deux reprises, les 14 et 21 janvier 2020, et qu'elle a déclaré avoir été victime de violences de la part de M. à quatre reprises, soit le 26 décembre 2019 vers 23 heures, le 2 janvier 2020 entre 19 et 21 heures, le 6 janvier 2020, entre 19 et 20 heures et le 7 janvier 2020, vers 6 heures 30. Concernant les violences sexuelles, elle a indiqué que, le 2 janvier 2020, alors qu'elle regardait la télévision au salon, son mari était sorti de la douche avec uniquement un linge autour de lui. Il l'avait saisie par les bras et emmenée dans la chambre où il l'avait violée. Elle avait été maintenue par les bras et n'avait pas eu la force de se libérer. Elle n'avait pas crié afin d'éviter que son fils, qui était dans la chambre à côté, ne vienne et n'assiste à la scène. L'examen clinique a mis en évidence des ecchymoses au niveau des jambes. La plaignante a aussi produit un extrait des échanges qu'elle a eus par messagerie instantanée, en anglais et en français, avec son voisin, chauffeur Uber, auquel elle a demandé, le 4 janvier 2020, peu après minuit, de la conduire à l'hôpital. Selon ces échanges, le même jour, en fin de journée, la plaignante a remercié son voisin pour l'aide qu'il lui avait apportée et elle lui a dit qu'elle avait fait un examen à l'hôpital et qu'elle avait besoin de se rétablir. Elle a aussi indiqué que «[...]» lui avait volé de l'argent (P. 13/4). L. a en outre produit les photographies des chambres d'hôtel à Milan et Dijon (P. 14/10 à 14/13).

g) Le 12 mars 2020, le Ministère public a auditionné M.. Il a contesté les faits lui étant reprochés (PV aud. 2). Au sujet du viol qu'il aurait commis à Milan le 27 février 2019, le prévenu a déclaré que son épouse et lui-même n'avaient pas eu de rapport sexuel le jour concerné car K. dormait dans la même chambre

- 8 - qu'eux (PV aud. 2 l. 106 et 107). Il respectait beaucoup les enfants et en avait lui-même trois. Il ne se déshabillait jamais devant les enfants (PV aud. 2 l. 107 et 108). Le prévenu a précisé que si rapport sexuel il y avait eu, l'acte n'aurait de toute façon pas pu durer quinze minutes car il souffrait d'éjaculation précoce. Son épouse l'appelait d'ailleurs le « dix minutes man » (PV aud. 2 l. 110 à 113). Le prévenu a aussi exposé que K. était en principe réveillé à 8 heures du matin, car il se réveillait habituellement vers 6 heures (PV aud. 2 l. 113 et 114). S'agissant de la tentative de pénétration anale, il a mentionné n'avoir jamais eu de rapport de ce type avec la plaignante, qui tentait de l'humilier en lui attribuant des penchants homosexuels (PV aud. 2 l. 115 à 118). M. a en outre indiqué qu'il ne voyait pas comment il aurait pu tenir la plaignante et, en même temps, la pénétrer digitalement, car il n'avait que deux mains (PV aud. 2 l. 118 à 120 et 397 à 399). Le prévenu a également réfuté les accusations portant sur le viol qu'il aurait commis à Dijon le 19 octobre 2019. Il a exposé qu'ils étaient partis en week-end avec la plaignante et K. pour faire plaisir à celui-ci. Ils étaient aussi accompagnés d'un ami, [...]. Ils avaient loué deux chambres, l'une pour leur ami et l'autre pour lui-même, L. et son fils. Comme à chaque fois qu'ils partaient en voyage avec K. et partageaient la chambre avec celui-ci, ils n'avaient pas eu de rapport sexuel (PV aud. 2 l. 136 à 140). Le prévenu a jugé « scandaleux » que la plaignante lui prête d'avoir dit que K. avait le « droit de savoir », car cela ne faisait pas partie de son éducation (PV aud. 2 l. 143 à 146). Il a aussi réfuté avoir dit à celle- ci qu'elle devait lui obéir, ces propos étant contraires à ses principes. Le prévenu a dit que la plaignante l'accusait « du contraire de ce qu'[il était] pour lui faire du mal » (PV aud. 2 l. 146 à 150). M. a aussi contesté avoir violé L. le 2 janvier 2020 à leur domicile. Il a expliqué que, le jour en question, il avait effectué six courses comme chauffeur Uber entre 13 heures 10 et 21 heures 56, dont une course à 18 heures 44, une autre à 20 heures 7 et encore une autre à 20 heures 21 (PV aud. 2 l. 172 à 177).

- 9 - Le prévenu s'est dit dégoûté et choqué par la violence des accusations proférées par L. à son encontre, en tant qu'elle avait dénoncé des viols qu'il aurait commis en présence du fils de celle-ci. Il a déclaré, à plusieurs reprises, que les accusations de L. étaient mensongères (PV aud. 2 l. 106, 120 à 122, 128, 129, 148 à 150, 172 388 à 392). Concernant le téléphone portable de la plaignante, le prévenu a exposé que, le jour des faits, celle-ci était en train d'appeler sa fille à lui, à 6 heures 45, ce qu'il ne souhaitait pas. Il avait « donné une tapette » sur l'appareil afin d'empêcher la plaignante d'agir et le téléphone était tombé par terre. L. l'avait giflé pour cette raison (PV aud. 2 l. 209 à 212). Au sujet de l'ouverture des courriers, M. a admis avoir ouvert un courrier de la Commune de [...] destiné à L. au mois d'avril 2019. Il a également admis avoir ouvert le courrier de son épouse contenant le mandat de comparution du Ministère public du 4 février 2020. Il n'avait pas demandé à son épouse s'il pouvait ouvrir les lettres concernées. Le prévenu a au surplus contesté avoir retenu la carte bancaire de K. (PV aud. 2 l. 282 à 288) A l'appui de ses déclarations, M. a notamment produit un échange de messages instantanés qu'il a eu avec la plaignante, le 2 mars 2019 entre 10 heures 57 et 18 heures 30, dans lequel la plaignante lui écrivait notamment : « Je t'aime », « Que fais-tu là ? Je pense à toi ? » et « Tu ma bonne étoile ». L'intéressé lui répondait : « Je t'aime aussi» et « J'aime quand tu penses à moi » (P. 16/7). Le prévenu a en outre produit une photographie prise le 19 octobre 2019 à 20 heures 56 sur laquelle on voit la plaignante, souriante, formant de sa main gauche un cercle avec son pouce et son majeur, son fils à ses côtés ; une photographie prise le 19 octobre 2019 à 22 heures 24 sur laquelle on voit un tableau affichant le résultat intermédiaire d'une partie de bowling jouée entre « [...] », « [...] », « [...] », soit un surnom de K., et « [...] » ; et des photographies envoyées le 20 octobre 2019 par la

- 10 - plaignante au prévenu sur laquelle on la voit, aux côtés de son fils et du prévenu, devant un circuit automobile à Dijon (P. 16/8 à 16/11). M. a aussi versé au dossier l'historique des courses qu'il a effectuées en tant que chauffeur Uber le 2 janvier 2020 (P. 16/18 et 18/2), ainsi que le tachygraphe de son véhicule automobile (16/19). Le prévenu a encore produit un échange de messages instantanés qu'il a eu avec L. le 22 janvier 2020, dans lesquels il lui écrivait : « You will explain why you wanted to pay 6'000 frs to your son from our company… » et « And, you will explain also what kind of job have have you did to pay you out 7'000 frs from our company », ce à quoi la plaignante lui répondait : « Mon Chéri, on vivait ensemble, on s'aimait, Nous allons travailler ensemble. Je t'aime! », « Je suis désolée pour ce que j'ai fait de mal » et « I have come back to you, I had decided to spend the rest of my life with you with love » (P. 18/7).

h) Le 9 novembre 2020, sur requête du Ministère public, [...], psychologue auprès du Service régional de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire de [...], a produit un rapport concernant K. (P. 36/1). La psychologue y indique avoir rencontré l'intéressé le 12 février

2020. A cette occasion, il lui avait fait savoir qu'il ne s'entendait pas avec son beau-père, lequel lui rappelait sans cesse que c'était grâce à lui qu'il pouvait, tout comme sa mère, rester en Suisse, et qu'il pouvait à tout moment décider de les renvoyer si L. ne faisait pas ce qu'il voulait. K. avait également indiqué que son beau-père se plaignait régulièrement du fait que son épouse ne lui donnait pas assez d'argent. L'enfant avait aussi relaté être gêné par les propos insultants de son beau-père envers sa mère. Un soir de janvier 2020, alors qu'il rentrait de l'école, une dispute avait éclaté entre sa mère et son beau-père, à l'occasion de laquelle il avait tenté de s'interposer, sans succès, s'étant fait repousser brutalement par son beau-père, qui avait appelé la police. Le lendemain de cet épisode, son beau-père avait traîné L. dans sa chambre afin de le prendre à témoin et son beau-père s'était montré violent envers celle-ci. K. a expliqué qu'il avait tenté de défendre sa mère et qu'il s'était fait bousculer par son beau-

- 11 - père. Le garçon avait encore exprimé craindre ce dernier, chez lequel il ne voulait plus vivre.

i) Le 19 janvier 2021, toujours par l'intermédiaire de son conseil de choix, L. a déposé une plainte complémentaire contre M., lui reprochant de ne pas lui avoir reversé les allocations familiales s'élevant à 300 fr. par mois perçues pour K., entre le 1er avril et le 28 janvier 2021 (P. 37). La plaignante a notamment produit le procès-verbal d'audition administrative auprès du Service de la population de M. le 5 octobre 2020. Il résulte de ce document que, lors de son audition, l'intéressé a notamment déclaré : « […] je reçois les Fr. 300.- d'allocations familiales pour son fils, je ne les lui reverse pas car elle me doit de l'argent, on verra cela plus tard. »

j) Le 8 février 2021, le prévenu s'est déterminé par écrit, par l'intermédiaire de son défenseur d’office, sur la plainte complémentaire déposée à son encontre (P. 39/1). Il a exposé qu'il avait été convenu avec son épouse durant la vie commune qu'il percevrait les allocations familiales à titre de participation aux charges du couple et compte tenu du fait qu'il s'occupait de K. lorsque son épouse se trouvait à l'étranger ainsi qu’en raison du fait que L. n'était pas liée par un contrat de travail. M. a en outre fait valoir que celle-ci n'avait pas participé au paiement du loyer de l'ancien domicile conjugal depuis le 1er mars 2020, alors qu'elle y conservait encore ses effets. Il a ajouté ne pas être en mesure, au vu de sa situation financière, de rembourser les allocations familiales, si tant est que cela se justifie. Le prévenu a encore nié toute intention délictueuse et a fait valoir qu'il n'était pas tenu au versement d'une contribution d'entretien en faveur de K.. Il a produit un courriel qu'il a adressé le 28 janvier 2021 à la Caisse cantonale d'allocations familiales par lequel il a informé dite institution de sa séparation d'avec L. et a demandé que les allocations

- 12 - familiales ne soient plus versées sur le compte de son entreprise mais en faveur de celle-ci, avec effet rétroactif au 1er mars 2020, dès que l'intéressée en ferait la demande (P. 39/7).

k) Par avis du 8 juillet 2022, la procureure a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a communiqué qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits dénoncés relativement aux viols, à l'endommagement du téléphone portable, à l'ouverture des courriers et à l'omission de reverser les allocations familiales. La magistrate a également communiqué qu'elle envisageait de rendre une ordonnance pénale s'agissant notamment des violences physiques envers K., L. et M., des injures et des fausses accusations de viols.

l) Par courrier du 22 août 2022 de son conseil de choix, dans le délai de clôture prolongé, L. a formulé des réquisitions de preuve complémentaires, faisant valoir que l'instruction était insuffisante s'agissant des violences sexuelles dénoncées. Elle a sollicité l'audition d'une amie, [...], chez laquelle elle avait vécu et auprès de laquelle elle se serait confiée au sujet des difficultés rencontrées avec son époux. Elle a également requis l'audition d'une médecin traditionnelle chinoise, [...], à laquelle elle aurait aussi fait part de ses difficultés. Considérant qu'il devait aussi être envisagé de retenir à l'encontre de M. l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation, la plaignante a également demandé au Ministère public de requérir un rapport concernant K. auprès de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (ci-après : DISA) du CHUV ainsi que l'audition du professeur chez lequel son fils avait logé (P. 48). L. a en outre produit le relevé d'activité de son conseil et requis le versement d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d'un montant de 6'942 fr. 65. B. Par ordonnance du 29 août 2022, approuvée par le Ministère public central le 8 septembre 2022, le Ministère public a notamment

- 13 - ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. pour abus de confiance, dommages à la propriété, violation de secrets privés et viol (II), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à L. (III) et à M. (IV) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (V). Dans sa décision, en première page, la procureure a mentionné, sous la rubrique « Réquisitions de preuves » : « Aucune ». Concernant le viol que L. aurait subi le 27 février 2019 à Milan, la magistrate a considéré qu’il n’existait aucun élément confirmant la version des faits présentée par la plaignante. La procureure a d'abord rappelé que M. avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés et que L. n’avait pas consulté de médecin et ne s’était pas rendue à la police à la suite de ceux-ci. Selon la procureure, la version présentée par la plaignante n'était au demeurant pas crédible. Il n'était en effet pas vraisemblable que le fils de celle-ci n'ait rien entendu des faits qui se seraient produits, alors qu'il se trouvait dans la chambre d'hôtel particulièrement exiguë attenante à la petite salle de bain mal insonorisée où la plaignante aurait subi durant une quinzaine de minutes des violences sexuelles et où elle aurait tenté de repousser physiquement les assauts de son époux. La magistrate a également tenu compte du fait que K., qui s'était confié à propos des difficultés rencontrées par sa mère et son beau- père auprès de la psychologue scolaire, n'avait jamais fait état d'un tel épisode. Le Ministère public s'est enfin fondé sur les messages envoyés par la plaignante au prévenu peu après les prétendus faits, dans lesquels l'intéressée envoyait à son époux des photographies de leur séjour milanais et lui écrivait notamment qu’il était sa bonne étoile, qu’elle pensait à lui et qu’elle l’aimait. S’agissant du viol que la plaignante aurait subi le 19 octobre 2019 à Dijon, le Ministère public a retenu qu'aucun élément ne corroborait les faits dénoncés par L.. D'après la magistrate, il n'était pas crédible que K. n'ait rien perçu des faits qui se seraient produits, alors qu'il se trouvait dans la chambre d'hôtel particulièrement exigüe, à moins d'un mètre de

- 14 - son beau-père, qui aurait agressé sexuellement sa mère. Au demeurant, le fils de la plaignante n'avait jamais fait part d’un tel épisode à sa psychologue. La procureure a encore tenu compte des photographies prises le soir-même, peu après les faits dénoncés, dont l'une laissait apparaître la plaignante souriante dans un restaurant et l'autre montrait un tableau affichant les scores réalisés au bowling par le couple, K. et un ami de ces derniers. Au sujet du viol que la plaignante aurait subi le 2 janvier 2020 au domicile conjugal, le Ministère public a considéré qu'il n'existait pas le moindre élément accréditant la version des faits présentée par la plaignante. La magistrate a retenu que L. avait varié dans ses déclarations. Ainsi, lorsqu'elle s'était rendue au CHUV le 4 janvier 2020, elle avait décrit une situation de conflit avec son mari, des violences verbales et une bousculade, mais n'avait pas mentionné avoir été victime de violences sexuelles. Puis, lors des consultations des 14 et 21 janvier 2020 à l'UMV, elle avait fait état d'un viol, en expliquant qu'alors qu’elle regardait la télévision dans le salon, son époux l'avait saisie par les bras et l’avait emmenée dans la chambre pour la violer. Devant le Ministère public, elle avait déclaré qu'alors qu'elle était assise sur le lit, M. avait surgi dans la chambre, avait ôté la serviette de bain qu’il portait autour de ses hanches et avait pointé son sexe vers son visage. La magistrate a aussi tenu compte des éléments de preuve produits par le prévenu, qui établissaient qu'il avait effectué, en tant que chauffeur Uber, entre 18 heures 44 et 21 heures 56, six courses, dont une à 18 heures 44 et une autre à 20 heures 07, de sorte que l'on voyait mal comment, en l’intervalle d’environ une heure, il aurait eu le temps de rentrer chez lui, de se doucher et de contraindre L. à entretenir une relation sexuelle complète, avant de retourner travailler. Enfin, le Ministère public s'est fondé sur les messages envoyés par la plaignante au prévenu notamment les 21 et 22 janvier 2020, dans lesquels elle lui écrivait qu’elle était désolée pour tout ce qu’elle avait fait de mal, qu’elle l’aimait et qu’elle souhaitait que cela fonctionne entre eux.

- 15 - Dans son ordonnance, la procureure a précisé que L. avait manifestement menti en accusant M. de l'avoir violée à trois reprises, dans le but de nuire à son époux, de sorte qu'elle allait être condamnée par ordonnance pénale séparée pour ces faits. S'agissant des dommages à la propriété que le prévenu aurait causé à la plaignante le 7 janvier 2020 à l'occasion d'une dispute en jetant son téléphone portable au sol, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés dès lors le téléphone portable de L. ne présentait aucun dommage. En ce qui concerne l'ouverture des courriers par le prévenu, la procureure a considéré que la plainte avait été déposée tardivement s'agissant du courrier du mois d'avril 2019. Concernant l'autre courrier, à savoir le mandat de comparution envoyé par le Ministère public, elle a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés, faute pour le prévenu d'avoir agi dans le dessein de prendre connaissance du contenu du courrier, qu'il connaissait, dès lors qu'il avait lui aussi reçu le mandat de comparution à l'audience de conciliation. La magistrate a considéré que le prévenu avait seulement cherché à contrarier L.. Au sujet des allocations familiales que M. n'avait pas reversées à L., entre le 1er avril 2020 et le 28 janvier 2021, le Ministère public a considéré que les infractions d'appropriation illégitime et de vol devaient être écartées au motif que les prestations sociales ne constituaient pas des choses mobilières, de sorte que l'élément objectif concerné faisait défaut. La procureure a également écarté l'infraction d'abus de confiance, laissant en suspens la question de savoir si les allocations familiales pouvaient être considérées comme des valeurs patrimoniales et considérant, en tout état de cause, que le prévenu n'avait pas employé ces prestations sociales de façon contraire au but prévu par la loi. Le Ministère public a retenu que le prévenu n'était pas tenu de contribuer à l'entretien de la plaignante et du fils de celle-ci, de sorte qu'il n'était pas obligé de reverser les allocations familiales à L.. Au demeurant, le prévenu avait déclaré compenser les allocations familiales avec des frais liés à

- 16 - l'ancien logement conjugal, dont la plaignante était débitrice, de sorte que les montants litigieux apparaissaient avoir été utilisés dans le cadre de l'entretien de la famille et avoir donc servi les intérêts de K.. S'agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité aux prévenus fondée sur l'art. 429 CPP dès lors que ceux-ci avaient provoqué l'ouverture de la procédure en raison de leur comportement illicite respectif. Le Ministère public a encore indiqué qu'une ordonnance pénale était rendue en parallèle, de sorte que les frais suivraient le sort de la cause. C. a) Par acte de son conseil de choix du 26 septembre 2022, L. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il procède à l'administration des moyens de preuve complémentaires requis le 22 août 2022, puis à la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal compétent, et à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure de recours d'un montant de 2'568 fr. 60, TVA et débours inclus. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure de recours d'un montant de 2'568 fr. 60, TVA et débours compris.

b) Par ordonnance rectificative du 27 septembre 2022, le Ministère public a corrigé l'ordonnance de classement précitée, en ce sens qu'il a rejeté les réquisitions de preuves de L. formulées par courrier du 22 août 2022 (I), a confirmé l'ordonnance de classement pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III). La procureure a d'abord exposé qu'elle avait omis de statuer sur les réquisitions de preuve formulées par L. par inadvertance manifeste. Sur le fond, la magistrate a considéré qu'elle était

- 17 - suffisamment renseignée sur les faits de la cause de sorte qu'il y avait lieu de rejeter les réquisitions de preuve. Cette ordonnance a également été attaquée par L.. Son recours fait l’objet d’un arrêt distinct (n° 910).

c) Par courrier de son défenseur d’office du 14 novembre 2022, M. a conclu au rejet du recours, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, soit un déni de justice formel, en raison du fait que le Ministère public a omis de statuer sur ses réquisitions de preuve. Elle en conclut que l'ordonnance devrait, pour ce motif déjà, être annulée.

- 18 - 2.2 2.2.1 Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le fait de ne pas statuer sur une réquisition de preuve dans une ordonnance de classement constitue un déni de justice formel (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2021 consid. 3.1). 2.2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré que, dans un cas où le ministère public n'avait pas notifié d'ordonnance de clôture et, en violation du droit d'être entendu, n’avait pas donné la possibilité de s’exprimer sur le classement prévu de la procédure pénale et de présenter des propositions de preuve, ce vice de procédure pouvait être réparé, étant donné que l’instance de recours disposait d'une pleine cognition et que le recourant avait pu

- 19 - présenter ses demandes de preuves dans le cadre de la procédure de recours et qu'il n'avait pas subi de préjudice de ce fait (TF 1B_22/2012 précité consid. 3.1). 2.2.3 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les références citées). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les références citées). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions de preuve et statuer sur celles-ci, le cas échéant. 2.3 En l'espèce, il est vrai que la recourante a, par courrier du 22 août 2022, soit dans le délai prolongé à cet effet, requis l'audition de trois témoins ainsi que l'établissement d'un rapport concernant K. auprès de la DISA. La procureure n'a toutefois pas traité ces requêtes dans le cadre de son ordonnance de classement qui mentionne au contraire qu'aucune réquisition de preuve n'a été formulée. Ce vice peut toutefois être réparé devant la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il ne se justifie donc pas d’annuler l’ordonnance de classement pour ce motif. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 3. 3.1 Se prévalant du principe « in dubio pro duriore » la recourante soutient ensuite que les infractions contre l’intégrité sexuelle ne devaient pas faire l’objet d’un classement mais d’une mise en accusation du prévenu devant le tribunal. Dans ce cadre, elle soutient notamment que l’instruction menée par le Ministère public est insuffisante. Elle souligne en particulier que les faits dénoncés s’inscrivent dans un contexte de

- 20 - violences physiques et verbales attestées par les pièces au dossier et estime que, dans un tel contexte, il se justifiait de mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’elle avait requises le 22 août 2022 afin d’établir ses déclarations constantes. Elle conteste par ailleurs l’argumentation retenue par la procureure pour ordonner un classement en relevant que le fait de ne pas dénoncer ou faire constater immédiatement une agression sexuelle est une réaction particulièrement répandue chez les victimes en situation de détresse. Elle fait aussi valoir que le Ministère public ne pouvait pas, sur la base du dossier, retenir qu’il était étonnant que l’enfant K. n’ait rien entendu ni remarqué lorsqu’elle était agressée sexuellement, puisqu'elle a constamment affirmé avoir tout mis en œuvre pour éviter que son enfant soit confronté aux faits qu’elle dénonce en évitant notamment de produire un quelconque bruit pouvant l’alerter. Elle soutient aussi que le fait qu’elle ait envoyé des messages affectueux au prévenu dans les jours qui ont suivi les faits ne permet pas de les écarter. Elle en conclut que la procureure n’a pas correctement apprécié la crédibilité respective des versions en cause, que l’ordonnance doit dès lors être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède, après l’administration des preuves requises, à la mise en accusation du prévenu. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]).

- 21 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références citées). 3.2.2 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

- 22 - 2.2.2; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_116/2019 précité consid. 2.1; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 3.2.3 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 23 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 3.3 3.3.1 Il convient tout d'abord d’examiner si, à teneur des violences sexuelles dénoncées par la recourante, le Ministère public aurait dû procéder aux mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante. A cet égard, la Cour de céans considère que les auditions de [...] et de [...] sollicitées par la recourante ne sont pas pertinentes. En

- 24 - effet, lors de son audition par le Ministère public, le 26 février 2020, L. a déclaré, au sujet du viol qu'elle aurait subi le 2 janvier 2020, qu'elle n'en avait parlé à personne, à part au personnel soignant lorsqu'elle s'était rendue à l'hôpital (PV aud. 1 l. 160 et 161). S'agissant des viols qu'elle aurait subis les 27 février 2019 et 19 octobre 2019, elle n'a pas mentionné qu'elle en aurait parlé à des connaissances, mais seulement qu'elle avait dû en parler lors de ses consultations à l'UMV (PV aud. 1 l. 213 et 214). Au demeurant, tant dans son courrier du 22 août 2022 que dans son recours, L. se contente d'indiquer qu'elle se « serait ouverte sur les difficultés rencontrées avec son époux » auprès des intéressées, mais elle n'indique pas qu'elle aurait fait état des violences sexuelles qu’elle dénonce. Il s’ensuit que les témoignages requis ne sont manifestement pas de nature à apporter un éclairage déterminant. Concernant les requêtes portant, d'une part, sur l'audition du professeur ayant accueilli K. et, d'autre part, sur l'établissement d'un rapport concernant ce dernier auprès de la DISA, la recourante ne soutient pas que ces moyens de preuve seraient de nature à renseigner de manière plus complète sur les violences sexuelles dénoncées. Elle allègue uniquement que ces actes d'instruction seraient utiles en vue d'envisager une condamnation de M. pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Ce faisant, la recourante perd de vue qu'elle n'a pas déposé plainte pour ce motif et que l'instruction n'a pas porté sur dite infraction. Il découle de ce qui précède que les réquisitions de preuve complémentaires sollicitées par L. ne sont pas utiles à l’instruction et doivent être rejetées. 3.3.2 Il y a lieu ensuite d'examiner si M. devait, en l'état de l'instruction, être renvoyé en accusation ou si des circonstances permettaient d'y renoncer et, partant, de prononcer un classement. Accusation de viol commis à Milan le 27 février 2019

- 25 - La Cour de céans considère, à l’instar du Ministère public, que les déclarations de L. ne sont pas crédibles. En effet, selon celle-ci, elle aurait subi le viol durant une quinzaine de minutes dans la salle de bain particulièrement exiguë (P. 14/10 à 14/13) et mal insonorisée (PV aud. 1 l.

184) attenante à la chambre d’hôtel dans laquelle son fils dormait et elle aurait tenté de repousser physiquement les assauts de son époux (PV aud. 1 l. 171 à 187). Compte tenu de la configuration des lieux, du temps qu’auraient duré les violences sexuelles et du fait que L. aurait essayé de résister, il n’est pas plausible que K. n’ait rien entendu ni remarqué, si les faits ainsi décrits s’étaient produits. Or, ce dernier n'a pas mentionné que sa mère aurait subi des violences sexuelles, que ce soit à la psychologue scolaire (P. 36) ou à la police, lors de son audition, le 6 janvier 2020 (P. 4). Au demeurant, la Cour de céans considère que les messages envoyés par L. le 2 mars 2020, soit quatre jours après le prétendu viol qu'elle aurait subi, révèlent un comportement qui ne peut être mis en relation avec un abus sexuel. En effet, la recourante ne s'est pas contentée, dans ces échanges de messages, de répondre aux sollicitations de son époux, mais elle lui a écrit spontanément afin de prendre de ses nouvelles et lui a indiqué qu'elle l'aimait et qu'il était sa bonne étoile (P. 16/7). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Milan aux soignants lors de ses quatre consultations médicales (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Or, s'il n'est pas déterminant que L. n'ait pas consulté un médecin ou ne se soit pas rendue à l'hôpital ou à la police au moment des faits et qu'elle n'ait pas parlé des violences sexuelles lors de ses premières consultations auprès du corps médical – les victimes d'abus sexuels ayant souvent besoin de plusieurs jours, mois, voire années avant d'être éventuellement en mesure de dénoncer les faits (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1) – il n'est en revanche pas compréhensible que, lorsqu'elle a finalement décrit dans le détail les violences psychiques, physiques et sexuelles dont elle aurait été victime lors de ses consultations à l'UMV, elle n'ait pas mentionné le viol qu'elle aurait subi à Milan (P. 10/2). Enfin, la crédibilité de la recourante doit aussi s'apprécier au regard de l'ensemble du dossier. Or, comme il y sera revenu ci-après, l'intimé a produit des pièces permettant, avec une très haute vraisemblance, de le disculper s'agissant du viol qu'il est accusé d'avoir

- 26 - commis le 2 janvier 2020. Toutes les accusations de viol élevées par L. à l'encontre de M. s'en trouvent dès lors fragilisées. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre du prévenu en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 27 février 2019 à Milan. Accusation de viol commis à Dijon le 19 octobre 2019 La Chambre des recours pénale considère dans ce cas également que les accusations proférées par L. contre M. ne sont pas plausibles. Selon celle-ci, elle aurait été violée par son époux alors que K. se trouvait dans la même pièce qu’eux. Or, il n'est pas vraisemblable que le garçon, bien qu'absorbé par son ordinateur, n'ait rien perçu du viol qui se serait produit juste à côté de lui si celui-ci avait eu lieu. Pourtant, comme déjà mentionné ci-dessus, l’intéressé n’a pas dit avoir été témoin de violences sexuelles perpétrées à l’encontre de sa mère. Il doit en outre être tenu compte du fait que L., dans la description du viol qu’elle aurait subi, n’a pas fait état de l’usage par son époux d’un moyen de contrainte à son égard, sous réserve du fait qu’il lui aurait maintenu la main droite alors qu’elle était couchée sur le lit, sur le côté gauche (PV aud. 1 l. 204 et 205). Le moyen de contrainte ainsi décrit n’atteint pas le degré d’intensité requis par la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3). Surtout, il ne rend pas vraisemblable le fait que M. aurait été en mesure, par ce seul moyen, de contraindre L. à subir une pénétration digitale et vaginale. Au demeurant, les photographies de la recourante prises le soir des faits, peu après le prétendu viol, et le lendemain, rendent compte d'un week-end récréatif, qui semble s'être déroulé dans la bonne humeur, ce qui n’est pas compatible avec les déclarations de la recourante. En effet, selon les photographies, après qu'elle aurait subi un viol, L. est allée au restaurant puis a joué au bowling avec son mari, son fils et un ami de la famille. La recourante apparaît en particulier sur une photographie prise le soir des faits, après le prétendu viol, souriante et faisant le signe, de sa main gauche, que tout va bien (P. 16/8). Le lendemain, elle a fait une nouvelle activité divertissante avec son mari et son fils, en se rendant sur un circuit

- 27 - de course automobile (P. 16/8 à 16/11). Il doit aussi être tenu compte du fait que la recourante n'a pas relaté le viol qu'elle aurait subi à Dijon aux soignants lors de ses consultations (P. 13/2, 13/3 et 10/2). Elle n'en a en particulier pas fait état lors des deux rendez-vous qu'elle a eus à l'UMV, ce qui ne s'explique pas, dès lors qu'elle a, à ces occasions, déclaré qu'elle aurait subi un viol le 2 janvier 2020 (P. 10/2). Enfin, comme mentionné ci- dessus, l'accusation portant sur le viol dont L. aurait été victime à Dijon est également sérieusement discréditée par le fait que l'intimé a été en mesure de prouver, avec une très haute vraisemblance, que celle concernant le viol prétendument commis le 2 janvier 2020 est infondée. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 19 octobre 2019 à Dijon. Accusation de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal La Cour de céans retient, s’agissant de ce cas également, que les déclarations de L. ne sont absolument pas plausibles. D'abord, la recourante a varié dans ses déclarations s'agissant du déroulement des faits. Lors de ses consultations médicales a l'UMV, elle a indiqué qu'alors qu'elle se trouvait au salon et regardait la télévision, son mari l'avait saisie par les bras, emmenée dans la chambre à coucher et violée (P. 10/2). Elle a en revanche indiqué à la procureure qu'elle était assise sur son lit lorsque son mari était sorti de la douche, qu'il avait ouvert son linge et pointé son sexe vers son visage et qu'il l'avait ensuite saisie par les bras et la tête, sur le lit, et l’avait violée (PV aud. 1 l. 89 à 94). Les messages envoyés par la recourante à son mari dans les jours ayant suivi la prétendue agression ne sont eux aussi guère compatibles avec la perpétuation d’un viol. On constate en effet que la recourante s'excuse pour ce qu'elle a fait de faux, dit à l’intimé qu'elle l'aime et qu'elle a décidé de passer le reste de sa vie auprès de lui (P. 18/7). Au demeurant, les échanges intervenus avec l'intimé à cette période font exclusivement état d'un litige entre les parties portant sur des questions financières mais ne contiennent aucune allusion à des quelconques violences sexuelles (P.

- 28 - 18/7). C'est d'ailleurs aussi uniquement d'un problème financier dont L. a fait part à son voisin dans les messages échangés avec celui-ci, après qu'elle lui a demandé de l’emmener à l'hôpital, puisqu’elle lui écrivait que son mari lui avait volé de l'argent (P. 13/4). La Cour de céans constate en outre et surtout, comme le Ministère public, qu’au moment où les faits se seraient déroulés, soit le 2 janvier 2020 à 19 heures 30 selon la recourante (PV aud. 1 ligne 89), l’intimé travaillait à l’extérieur en tant que chauffeur Uber et a effectué six courses, entre 18 heures 44 et 21 heures 56, dont une commandée à 18 heures 44 et une autre à 20 heures 07. Cette activité professionnelle du prévenu ainsi que les courses effectuées le soir des faits sont en effet attestées par les pièces versées au dossier (P. 16/18, 18/2 et 18/3). Le tachygraphe du véhicule de M. démontre même qu’à l’heure où les faits sont censés s’être produits (19h30), il était en réalité au volant de sa voiture (P. 16/19). On voit dès lors mal comment il aurait pu commettre les actes qui lui sont reprochés. La recourante se garde d’ailleurs bien de développer la moindre argumentation en lien avec ce pan de la motivation de l’ordonnance de classement. Au vu de ces éléments, il se justifiait de classer la procédure ouverte à l'encontre de M. en tant qu'elle portait sur les accusations de viol commis le 2 janvier 2020 au domicile conjugal. 4. 4.1 La recourante fait également grief au Ministère public d'avoir violé le droit en ne retenant pas l'infraction de violation de secrets privés. 4.2 Aux termes de l'art. 179 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'ouverture n'est donc pas punissable si elle résulte d’une inadvertance. Il

- 29 - en va pareillement de l’erreur, par exemple si, à la suite d’une faute d’adressage ou d’une erreur du facteur, l’auteur croit à tort que la lettre lui est destinée. Il faut en outre que l’auteur agisse dans le dessein de prendre connaissance du contenu (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15-17 ad art. 179 CP). 4.3 En l’espèce, l'intimé a admis avoir, en avril 2019 et février 2020, ouvert deux enveloppes destinées à son épouse, la première contenant un courrier de la commune de [...] et la seconde renfermant le mandat de comparution à l’audience de conciliation qui devait avoir lieu le 26 février 2020 devant le Ministère public dans le cadre de la présente affaire (PV aud. 2 l. 282 ss). La recourante ne conteste pas que la plainte qu’elle a déposée le 26 février 2020 est tardive s’agissant de l’ouverture du courrier du mois d’avril 2019 de sorte que le classement prononcé sur ce point doit être confirmé. En ce qui concerne en revanche le mandat de comparution, la procureure ne peut être suivie lorsqu’elle retient qu’en ouvrant l’enveloppe destinée à son épouse, l'intimé aurait certes voulu la contrarier mais n’aurait manifestement pas agi dans le but de prendre connaissance de son contenu dès lors qu’il le connaissait parfaitement, ayant lui-même reçu le même mandat de comparution. Comme le relève la recourante, nul ne peut en effet connaître le contenu d’un courrier avant son ouverture, hormis son auteur. Le fait que l'intimé ait également reçu un mandat de comparution et de conciliation n’y change rien puisqu'il ne pouvait pas partir du principe que l’enveloppe adressée à la recourante avait nécessairement le même contenu que la sienne. On doit en conclure que c’est bien dans le but de prendre connaissance du contenu de ce courrier que l'intimé a ouvert cette correspondance adressée à son épouse. Les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179 CP paraissent donc réalisés.

- 30 - Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et l’ordonnance de classement annulée en ce qui concerne ces faits. 5. 5.1 La recourante se plaint enfin d'une violation du droit par le Ministère public, soit de l'interdiction de l'arbitraire, en raison du fait qu'il n'a pas retenu l'infraction d'abus de confiance en lien avec les allocations familiales perçues par M.. Elle fait en particulier valoir qu’elle assumait seule la garde et l’entretien de son enfant, que l'intimé ne pouvait donc aucunement bénéficier de prestations destinées à compenser une prise en charge qu’il n’assumait pas, qu’il avait d’ailleurs l’obligation d’informer l’assureur qu’il ne devait plus percevoir les allocations familiales destinées à l’enfant K. et qu’enfin, il ne pouvait pas compenser ces allocations avec de prétendus montants dus par la recourante en application de l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Elle en conclut que l’infraction d’abus de confiance est pleinement réalisée. 5.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1).

- 31 - Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui- même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Savoir quelle est cette intention est une question de preuve (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3 En l’espèce, l’intimé a reconnu, lors de son audition par le Service de la population le 5 octobre 2020, qu’alors même qu’il vivait séparé de la recourante et de son fils, il avait continué à percevoir les 300 fr. d’allocations familiales dus pour cet enfant (P. 37/2). La question – qui n’est d’ailleurs pas abordée par la recourante dans son recours – de savoir si les allocations versées au prévenu peuvent être considérées comme des valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 ch. 2 CP peut rester indécise. Il n’est en effet pas contesté que chaque partie soutient avoir des prétentions financières à faire valoir contre l’autre. L'intimé a en outre indiqué d’emblée – soit avant même qu’une instruction pénale ne soit ouverte sur ce point – que s’il ne reversait pas à la recourante les allocations familiales qu’il percevait pour le fils de celle-ci, c’était parce qu’elle lui devait de l’argent (P. 37/2). Il l’a réaffirmé sous la plume de son défenseur le 5 novembre 2020 (P. 37/3). On peut en conclure que l’intimé

- 32 - a conservé ces montants dans le but de se faire payer ce qu’il estimait lui être dû. Cela suffit pour exclure un dessein d’enrichissement ainsi que, par voie de conséquence, l’infraction d’abus confiance, et cela indépendamment de la question de savoir si l’intimé avait réellement une créance envers la recourante et si une compensation était admissible (cf. TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019, consid. 3.4). Le moyen doit donc être rejeté.

6. La recourante expose encore qu’en cas de renvoi de la cause à l’autorité précédente en vue de la délivrance d’une ordonnance pénale, celle-ci devra lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP à hauteur de 6'942 fr. 65. Cette question sera toutefois examinée et tranchée par le Ministère public lorsqu’il rendra l’ordonnance pénale annoncée aux parties en y intégrant les faits relatifs à l'ouverture du courrier, grief pour lequel le recours est admis.

7. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 3'410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de l’intimé (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., correspondant au vu des déterminations produites à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 3 fr. 60, plus la TVA, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres

- 33 - arrondis, seront mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (3'608 fr. x 0,9), le solde, par 360 fr. 80 (3'608 fr. - 3'247 fr. 20), étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité serait fixée à 2'000 fr. (6 heures et 40 minutes d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 40 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 08, soit à 2'197 fr. 10 au total, arrondis à 2'198 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite dans la même proportion que les frais. C’est donc une indemnité de 219 fr. 80 (2'198 fr. x 0,1), montant arrondi à 220 fr., qui sera allouée à la recourante. L'indemnité ainsi réduite sera mise à la charge de l'Etat. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de la recourante, par 3'247 fr. 20, sera en partie compensée avec l’indemnité de 220 fr. qui lui est allouée. C’est donc un solde de 3’027 fr. 20 que la recourante devra à ce titre à l’Etat (3’247 fr. 20 - 220 francs).

- 34 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance du 29 août 2022 est annulé en tant qu'il concerne l'infraction de violation de secrets privés (art. 179 CP). L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 220 fr. (deux cent vingt francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à Me Habib Tabet, défenseur d’office de M., pour la procédure de recours, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs). VI. Les frais de procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que les frais imputables à la défense d’office du prévenu, par 198 fr. (cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de la recourante à raison de neuf dixièmes, soit par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. VII. Les frais de procédure mis à la charge de L., par 3'247 fr. 20 (trois mille deux cent quarante-sept francs et vingt centimes), sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée de 220 fr. (deux cent vingt francs), un solde de 3’027 fr. 20 (trois mille vingt-sept francs et 20 centimes) étant en définitive dû par la recourante à l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 35 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.),

- Me Habib Tabet, avocat (pour M.),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 36 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :