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PE20.000937

Waadt · 2025-07-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 512 PE20.000937-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président MM. Maillard, juge, et Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 144 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.000937-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1955, et F.________, née le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1997. Depuis 1994, X.________ a acquis une quantité très importante de bouteilles de vin de grande valeur. Celles-ci étaient entreposées dans la cave à vin vitrée au sous-sol de la villa conjugale à M.________. Chaque époux aurait eu la possibilité d’ouvrir la porte de la 351

- 2 - cave avec une clé ou avec ses empreintes digitales. X.________ avait aussi entreposé des bouteilles dans un local à [...].

b) Le 25 octobre 2015, X.________ a quitté le domicile conjugal, avant le dépôt d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par son épouse le 3 novembre 2015 (P. 4/2/5, pp. 2 et 6). A ce moment-là, la collection de vins se serait composée de 8'000 à 9'000 bouteilles (P. 4/1, ch. 16). La jouissance de la villa conjugale a été attribuée à F.________. Au cours l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention selon laquelle X.________ et F.________ se sont engagés « à ne pas toucher au contenu des caves de M.________ et de [...]» (P. 4/2/5, p. 6, ch. V). En exécution d’une convention conclue le 3 octobre 2019 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile (P. 4/2/12), X.________ s’est rendu, le 21 octobre 2019, à l’ancien domicile conjugal afin de pouvoir vérifier le contenu de la cave. Chaque époux était assisté de son conseil à cette occasion. X.________ aurait alors constaté la disparition de quatre des six râteliers, de la quasi-totalité de sa collection de bouteilles de vin, de la plupart de ses 35 carafes en cristal et de la table sur laquelle celles-ci étaient disposées (P. 4, ch. 34 à 39).

c) Le 16 janvier 2020, X.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ pour le vol de ses bouteilles de vin notamment et toute autre infraction que justice dirait, tout en n’excluant pas que G.________ et/ou [...], respectivement frère et mère de F.________, aient pu participer à leur enlèvement. A l’appui de sa plainte, X.________ a produit l’inventaire de la cave à vin dans sa composition au mois d’octobre 2015, avec une estimation des différents vins. Il a indiqué que d’autres valeurs patrimoniales avaient disparu, à savoir une quantité importante de champagne non encore chiffrée, une collection de vins souvenirs des Fêtes des Vignerons 1977 et 1999 et cinq ou six bouteilles de whisky. Il précisait

- 3 - que 32 carafes en cristal avaient disparu. Il sollicitait par ailleurs la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction. Le 24 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour ces faits. Les parties auraient ensuite entrepris des pourparlers. Le 22 juin 2021, X.________ a informé le Ministère public que son épouse aurait admis, devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile, dans le cadre de la procédure matrimoniale, avoir fait déplacer la quasi- totalité des vins de la cave de M.________, les avoir fait stocker dans un lieu indéterminé, puis de les avoir fait ramener dans la cave de M.________ (P. 17). Sur mandat du Ministère public du 24 juin 2021 (P. 18), la police a procédé à une perquisition de la villa de M.________ le 28 août 2021 et à l’audition de F.________ le 19 octobre 2021. La police a également auditionné X.________ le 26 octobre 2021, ainsi que T1.________ et T2.________ le 23 novembre 2021 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

d) Le 18 janvier 2022, X.________ a déposé une seconde plainte pénale contre F.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et/ou toute autre infraction que justice dirait. Il lui reprochait d’avoir, au cours de son audition du 19 octobre 2021, formé à son encontre de graves accusations de malversations dans l’exercice de sa fonction [...], alors qu’elle en connaissait la fausseté, et ainsi porté atteinte à son honneur. Le Ministère public a étendu l’instruction pénale pour ces faits le 3 janvier 2023. G.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 13 septembre 2022. La police a rendu son rapport d’investigation le 31 octobre 2022 (P. 26). Le Ministère public a procédé à une audition de confrontation entre X.________, F.________ et G.________ le 9 mars 2023,

- 4 - puis à une inspection locale des caves de M.________ et de [...] le 24 octobre 2023, en présence des parties (hormis G.________) et de leurs avocats respectifs (P. 36/1).

e) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 4 avril 2024.

f) Le 19 juillet 2024, en référence à l’audition de T2.________ (PV aud. 4, R. 21), X.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ et G.________ pour dommages considérables à la propriété. Il faisait valoir que le déplacement des bouteilles de vin sans précaution et dans des conditions indéterminées, ainsi que leur stockage en des lieux que les prévenus avaient refusé de dévoiler, aurait irrémédiablement porté atteinte à la qualité intrinsèque de la collection en lui faisant perdre toute sa valeur tant œnologique qu’économique, le dommage s’élevant à plusieurs centaines milliers de francs.

g) Le 17 décembre 2024, le Ministère public a dressé un acte d'accusation contre F.________ et G.________ pour s’être appropriés sans droit à tout le moins 3'000 bouteilles de vin, dont de nombreux grands crus, ainsi que d’autres alcools et objets mobiliers. F.________ était prévenue d’abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, subsidiairement vol au préjudice des proches ou des familiers. Elle était également prévenue de dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie qualifiée, plus subsidiairement calomnie et encore plus subsidiairement diffamation, pour les propos qu’elle avait tenus au cours de son audition du 19 octobre 2021. B. Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale dirigée contre F.________ et G.________ pour dommages à la propriété qualifiés, soit pour avoir porté atteinte à la qualité intrinsèque de la collection de vins en déplaçant et en stockant les bouteilles de manière inappropriée, leur faisant ainsi perdre toute leur valeur aussi bien œnologique qu'économique. Le Ministère public a retenu que les bouteilles de vin litigieuses n’avaient « pas été

- 5 - intégralement retrouvées, respectivement pas été ouvertes et/ou bues » et qu’aucun élément concret ne permettait de confirmer les accusations de X.________, même si les vins de grande valeur devaient théoriquement être maniés de manière précautionneuse afin de ne pas en altérer la substance. C. Par acte du 26 décembre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour réouverture et poursuite de l’instruction des faits objets de l’ordonnance, le cas échéant pour renvoi en jugement de ceux-ci et complément à l’acte d’accusation du 17 décembre 2024. Le 31 janvier 2025, X.________ a versé 770 fr. à titre de sûretés dans le délai imparti. Le 23 juin 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable.

- 6 - 1.2 Les nouvelles pièces produites par le recourant, soit deux lots d’articles relatifs au stockage des vins et à l’estimation de la valeur des vins, sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 7 - 3. 3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant soutient que le Ministère public ne pouvait pas, plus de cinq ans après le dépôt de sa plainte et alors qu’une enquête pénale était déjà ouverte, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.2 Comme indiqué ci-dessus, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Selon la doctrine, le terme « immédiatement » ne signifie pas que l'écoulement du temps depuis la dénonciation équivaut à l'ouverture d'une instruction interdisant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière, mais uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d'instruction avant une telle décision (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 310 CPP). 3.3 En l'espèce, il faut distinguer deux volets dans l'enquête. Le premier déclenché par la plainte du 16 janvier 2020 portant sur la disparition et l'appropriation des bouteilles de vin et autres alcools, ainsi que son complément du 18 janvier 2022 portant sur les propos attentatoires à l’honneur, ces faits ayant donné lieu à l’acte d'accusation du 17 décembre 2024. Le second initié par la nouvelle accusation de dommages considérables à la propriété formulée pour la première fois le 19 juillet 2024, ayant donné lieu à l'ordonnance querellée sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été effectué. Compte tenu de cette distinction et du fait que l’ordonnance de non-entrée en matière a bien été rendue avant toute instruction et ouverture formelle d’enquête pour dommages considérables à la propriété, on ne discerne aucune violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Le grief du recourant est par conséquent infondé.

- 8 - 4. 4.1 4.1.1 Le recourant soutient que le Ministère public a retenu, à tort, que l’infraction de dommages considérables à la propriété visait les vins qui n’avaient pas été retrouvés, ce qui est erroné car celle-ci concerne uniquement les 2'730 bouteilles qui se trouvent encore – ou à nouveau – dans la cave de M.________. Il ajoute que l’autorité intimée omet également le fait qu’il ne reproche pas uniquement aux prévenus d’avoir endommagé ses vins en les ayant « maniés » sans précaution, mais aussi et surtout en les ayant stockés durant plusieurs années dans des conditions inappropriées, soit sans veiller aux conditions d’humidité, de température, de non-exposition à la lumière, de disposition des bouteilles à l’horizontale, d’absence de vibrations, etc. Le recourant considère que les conséquences d’un mauvais stockage sont de deux natures. D’abord œnologiques dans la mesure où cela affecte la substance du vin, d’autant plus lorsqu’il s’agit de vieux millésimes réputés très fragiles qui vont moins bien vieillir et qui seront moins bons que s’ils avaient été ménagés. S’il est vrai qu’il s’agit d’un risque qui ne peut se vérifier qu’à la dégustation, il n’en demeure pas moins qu’il est connu qu’un choc thermique conduit à la « mort » d’un vieux millésime. Ensuite économiques dès lors que la valeur marchande des vins sera nettement moins élevée que s’il peut être certifié que celui- ci a en tout temps été conservé dans des conditions optimales. Le recourant fait valoir que ces deux dommages sont notoires et qu’il suffit de naviguer sur les sites spécialisés en la matière pour comprendre l’importance des conditions de stockage des vins et l’influence sur la valeur marchande sur la possibilité de garantir – ou non – leurs conditions de conservation. Le recourant allègue en outre que le dommage causé par les prévenus en ce qui concerne la substance et la valeur des vins ne relève pas de simples suppositions comme le mentionne le Ministère public, mais d’une réalité notoire, au besoin facilement vérifiable, qui confirme

- 9 - l’existence de forts soupçons laissant présumer la commission de dommages considérables à la propriété, se chiffrant à plusieurs centaines milliers de francs. Si le Ministère public estimait que le dommage n’était pas suffisamment établi, il lui appartenait d’instruire par exemple en auditionnant un tiers-expert ou en ordonnant la mise en œuvre d’une expertise. 4.1.2 Le Ministère public relève que l’instruction n’a jamais porté sur le dommage, respectivement la perte de substance et/ou de valeur des vins litigieux, de sorte que l’ordonnance de non-entrée en matière était justifiée. Il soutient que les prévenus ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas le lieu où les vins avaient été stockés, qu’un dommage œnologique est essentiellement théorique puisqu’il n’est pas envisageable de déguster tous les vins et qu’il n’existe aucun dommage économique au sens de l’art. 144 CP, dès lors que la preuve de la détérioration du vin ne peut pas être apportée et qu’un défaut de garantie des conditions de stockage relève exclusivement d’un préjudice civil résultant d’un acte illicite. 4.2 Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3). L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, mobilier ou immobilier (TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les réf.). L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais aussi à la modifier d'une manière propre à en supprimer ou en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (TF 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305).

- 10 - L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP), par exemple en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2), ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). La chose détruite appartenant à autrui et les choses même objectivement sans valeur sont protégées, car il y a dommage à la propriété chaque fois que la chose est modifiée sans l'accord de l'ayant droit (ATF 120 IV 319 consid. 2c, JdT 1996 IV 66 ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid 3.1 ; Monnier, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 1 ad art. 144 CP). Le terme « endommager » utilisé à l'art. 144 CP n'implique pas un dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire que la chose ait eu une valeur marchande ou que l'ayant droit ait subi un préjudice patrimonial. L'infraction de dommages à la propriété ne protège pas les intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l'ensemble des droits de décision quant à son état qui appartiennent à l'ayant droit (Corboz, op. cit., nn. 16 et 20 ad art. 144 CP ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 144 CP). L'infraction est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 144 CP). L'auteur doit donc avoir eu conscience et volonté de causer le dommage et, s'agissant d'un dommage considérable, d'un montant égal ou supérieur à 10'000 fr. (Monnier, op. cit., n. 15 ad art. 144 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

- 11 - 4.3 En l’espèce, les prévenus ont fait des déclarations incomplètes, très évasives, confuses et contradictoires sur les bouteilles qu'ils ont déplacées hors de la cave du plaignant avant de les y ramener partiellement, ainsi que sur leur conditionnement et conditions de stockage durant cet intermède. Au cours de son audition du 19 octobre 2021 (PV aud. 1), F.________ a admis que ce déplacement était intervenu en février 2016 (R. 9, p. 5), que « tout a[vait] été déplacé » (R. 14, p. 9) et que 2’383 bouteilles avaient été remises dans la cave en juin 2020 (R. 10, p. 7). Elle a déclaré qu’elle avait mis les vins sans distinction dans des cartons avec l’aide d’un collègue de son jardinier (R. 10, p. 7 ; R. 30), qu’un ami, T1.________, accompagné d’une ou deux personnes, était venu chercher les bouteilles avec un bus « Voyager » (R. 10, p. 7), qu’elle avait seulement demandé à la personne qui avait pris les bouteilles de faire attention à ne pas les casser (R. 26), que les cartons utilisés n’étaient pas des cartons à vin, de sorte que les bouteilles bougeaient et n’étaient pas bien calées (R. 15), que lorsqu’elle avait demandé à T1.________ de lui restituer les vins, celui-ci s’était exécuté le lendemain (R. 10, p. 7), et qu’elle n’avait pas pensé à la manière dont les vins auraient dû être déplacés et conservés (R. 26). Elle a en outre reconnu qu’elle ne connaissait pas les conditions de stockage des vins chez T1.________ et qu’elle ne s’était jamais rendue chez celui-ci pour le savoir (R. 10, p. 7). Au cours de son audition du 26 octobre 2021 (PV aud. 2), X.________ a déclaré que la cave était en parfait état lorsqu’il habitait au domicile conjugal, que le système de climatisation, modèle Kruger spécifique aux caves à vin, n’avait jamais connu de problème (R. 6, pp. 4- 5), qu’il y avait eu un ennui d’étanchéité excessive de la cave, mais que cela avait résolu par le percement de deux ouvertures afin de faire circuler l’air (R. 6, p. 4), qu’il était important de ne jamais occasionner de choc thermique aux vins, la température de la cave étant réglée entre 16 et 17 degrés (R. 6, p. 5), et que les vins étaient fragiles et pouvaient « casser » en cas de mauvaises conditions de transfert (R. 8, p. 7).

- 12 - Au cours de son audition du 23 novembre 2021 (PV aud. 3), T1.________ a déclaré qu’il s’était rendu à la villa de M.________ à la demande de son ami d’enfance G.________, que ce dernier et F.________ étaient présents à ce moment-là, qu’il avait chargé dans son véhicule Mercedes Viano une dizaine de cartons qui se trouvaient déjà devant la porte de la cave, qu’il avait vu que la cave était pratiquement vide, qu’il avait suivi G.________ en voiture à un endroit proche de la sortie d'autoroute de Vennes, qu’il avait déposé les cartons sur une palette à l’extérieur devant la porte d’un garage et qu’il ne s’était pas occupé de les ramener à M.________ (R. 9, pp. 4-5). Il a précisé que cela avait dû se passer au printemps ou en été 2015 ou 2016 (R. 18). Confronté aux déclarations contradictoires de F.________, à savoir qu’il était accompagné d’une ou de deux personnes, qu’il avait stocké les bouteilles de vin chez lui et qu’il les avait ramenées à M.________ dès réquisition, T1.________ a maintenu ses déclarations. Au cours de son audition du 13 septembre 2022 (PV aud. 5), G.________ a déclaré avoir fait appel à deux amis pour le déplacement des vins, soit T1.________ et K.________, décédé depuis lors, le premier s’étant chargé du transport et le second de l’entreposage (R. 6, p. 6), qu’environ 80 cartons, représentant environ 800 bouteilles, avaient été chargés et transportés en une seule fois dans le fourgon d’T1.________ jusqu’au [...] (R. 6, pp. 6-8), que les vins avaient été déposés sur le bitume (R. 6, p. 8), que K.________ était venu les chercher plus tard à cet endroit avec une camionnette, que K.________ avait stocké les bouteilles dans son entrepôt dont il ne connaissait pas l’adresse à Lausanne (R. 6, p. 6 et 8) et que T1.________ et K.________ ne s’étaient pas vus (R. 6, p. 8). Confronté aux déclarations contradictoires de T1.________, notamment sur le transport de 80 cartons, G.________ a répondu qu’il n’avait pas de souvenirs nets (R. 6,

p. 8). Confronté au fait qu’en ayant fait des études à [...], il savait que le transport inadéquat des bouteilles de grande valeur pouvait en altérer la valeur, G.________ a répondu que c’était « la responsabilité de sa sœur si au final son vin était du vinaigre » (R. 6, pp. 6-7) et qu’il avait déplacé les bouteilles avec soin, ce qui, pour lui, se limitait à ne pas les casser (PV aud. 6, ligne 210). Concernant le retour des bouteilles, il a déclaré qu’il

- 13 - avait appelé K.________ et que ce dernier et lui-même avaient ramené les vins à M.________ (R. 6, p. 9). T2.________, commerçant en vin à [...], fournisseur et ami du plaignant, a été entendu le 23 novembre 2021 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 4). A la question : « Pour déménager une cave de cette ampleur, comment faut-il s’y prendre ? », il a répondu : « Cela ne va pas se faire en deux heures et il faut faire cela de façon précautionneuse car ce sont des vins fragiles. Il ne faudrait même pas les déplacer. La qualité des vins en serait altérée. Rien que le fait de les déplacer pourrait les abîmer » (R. 21). A l'appui de son recours, X.________ a produit des extraits de sites internet traitant des conditions de conservation du vin (Guide du stockage du vin publié par toutlevin.com ; article de Véronique Raisin, Comment conserver son vin en cave ?) relevant qu'une mauvaise conservation du vin l'abîme et qu'il peut devenir imbuvable en peu de temps, et confirmant les critères usuels à observer, plus particulièrement pour les vins de garde, soit une température homogène entre 10 et 16 degrés, une hygrométrie d'au minimum 70 %, des bouteilles placées à l'horizontale, une absence de lumière, de vibrations et d'odeurs, ainsi qu’une ventilation renouvelant l'air de la cave en continu. Il également produit des extraits d'écrits de Sotheby's Wine proposant ses services pour la vente de collections de vin « répondant aux meilleurs standards de conservation et de provenance », de la société Worldweb Wines active dans le même marché stipulant que les vins qui l'intéressent « doivent avoir été conservés dans des conditions optimales » et de la Revue du vin de France conseillant à celui qui contacte un expert pour faire évaluer ses vins de « s'assurer, premièrement, que les conditions de conservation des vins ont été respectées, en cave enterrée ou en cave artificielle. Le travail d'un expert est d'évaluer si vos vins ont été bien conservés pour éviter une déception de l'acheteur… il en va de leur réputation ! ». En ce qui concerne le dommage dit économique, soit la décote de la collection de vins en raison de l'impossibilité, au moment de la

- 14 - proposer à la vente sur le marché, de pouvoir certifier sa bonne conservation au fil des années, plus particulièrement de février 2016 à juin 2020 (PV aud. 1, R. 10, pp. 6-7), il s'agit de la diminution, le cas échéant très importante, de la valeur marchande ou de la valeur de collection qui ne constitue toutefois pas un dommage au sens de l'art. 144 CP, soit un changement de l'état de la chose, mais uniquement un changement de valeur dû à une exposition à un grand risque de dégradation de la qualité des vins. Ce préjudice relève d'une action civile fondée sur une preuve par expertise, mais non d'une procédure pénale. Sur ce point, le recours s'avère donc mal fondé. Quant au dommage réalisé par la perte de qualité du vin, celui-ci s'avère hautement vraisemblable. En effet, les bouteilles ont non seulement été transportées, certaines à deux reprises au moins, sans précaution, mais ont surtout été stockées, selon les explications du prévenu G.________, durant plus de quatre années de manière inadéquate. En effet, contrairement à ce qu’indique le Ministère public, il est établi que les vins ont été stockés dans un entrepôt, soit dans un local inadapté à la conservation de vins de grande valeur, notamment sur le plan thermique, ou en d'autres lieux inconnus, mais tout aussi inadaptés, les prévenus ayant par ailleurs avoué ne pas s'être souciés du respect des conditions de garde. Sur le plan subjectif, un dol éventuel peut être retenu pour chacun des prévenus qui ne pouvaient ignorer les risques d'endommager les vins en les traitant comme ils l'ont fait, mais qui sont passés outre dans leur objectif prioritaire de soustraire la collection à la maîtrise du plaignant. En effet, G.________ était formé aux bonnes pratiques de cave comme ancien diplômé de [...] (PV aud. 2, R. 9, p. 8 ; PV aud. 5, R. 3, p. 3 ; PV aud. 6, lignes 203-212), et F.________ connaissait les précautions à observer (PV aud. 2, R. 5, p. 3 in fine), comme épouse d'un collectionneur qui soignait et vénérait ses vins, ne serait-ce qu'en étant confrontée à l'aménagement et aux équipements spécifiques de la cave de M.________. Le délit de dommages à la propriété qualifiés par dol éventuel paraît donc réalisé pour les vins qui ont effectivement été endommagés.

- 15 - Sauf dans les cas où la dégradation du liquide serait visible par un spécialiste au travers du verre des bouteilles, ce que le plaignant n'a pas signalé, la réalisation de ce résultat ne pourrait être objectivement constatée qu'en ouvrant les nombreuses bouteilles concernées et en goûtant le vin, ce qui reviendrait à les consommer. Dans ces circonstances où l’administration de la preuve stricte du dommage impliquerait la destruction de la chose – sauf à mettre en œuvre une expertise, respectivement recueillir l'avis d'un spécialiste sur les dommages occasionnés, étayé le cas échéant par quelques dégustations par sondage, opération faisant l'objet d'un devis préalable (art. 184 al. 6 CPP) et d'une avance de frais du plaignant (art. 184 al. 7 CPP) –, il faut envisager une tentative de dommages à la propriété (art. 22 ad art. 144 CP), l'action dommageable des auteurs s'étant poursuivie jusqu'à son terme, sans qu'on puisse acquérir la complète certitude que le résultat se soit produit.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le cas échéant son instruction, notamment sur la valeur des bouteilles concernées, ainsi que l'éventuelle mise en œuvre d'une expertise tout en veillant au respect du principe de la célérité et au risque de prescription, avant de dresser au besoin un acte d'accusation complémentaire. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant et plaignant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il sera retenu cinq heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout,

- 16 - soit 123 fr. 93, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'654 fr. en chiffres arrondis. L’avance de frais de 770 fr. versée par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Roulier, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Patricia Michellod, avocate (pour F.________),

- Me Laurent Damond, avocat (pour G.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :