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PE20.000873

Waadt · 2020-01-28 · Français VD
Sachverhalt

et tend à les banaliser et à en minimiser la gravité. Il attribue ses passages à l'acte à des facteurs externes (e.g. contexte, personnes). Aucune remise en question de la part de l'intéressé n'est observée. M. [...] ne fait pas non plus de lien entre ses difficultés psychiques et l'ensemble de ses agissements. L'UEC relève que si réponse violente il y a eu, c'est qu'elle était selon lui nécessaire et qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier. Ainsi, selon les chargés d'évaluation, le positionnement de M. [...] face à son potentiel de violence nécessite clairement d'être encore travaillé. Force est de constater que l'intéressé ne présente aucune évolution introspective concernant sa problématique délictuelle. L'alliance thérapeutique avait néanmoins été fragilisée de par des contingences non dépendantes de l'intéressé. Selon les recommandations de l'UEC, il semblerait essentiel qu'une alliance thérapeutique puisse s'établir dans le cadre des rencontres avec le SMPP afin que l'intéressé débute notamment un travail d'introspection quant à son potentiel de violence. M. [...] est ainsi encouragé à poursuivre son investissement prometteur constaté dans le cadre du suivi régulier dont il bénéficie désormais, avec sa nouvelle thérapeute. Le renforcement de l'alliance thérapeutique avec le SMPP, étape paraissant prépondérante et un préalable nécessaire au travail précité, sera ajouté aux objectifs du présent bilan de phase. » Pour le reste, les autres objectifs (maintien d’un bon comportement, maintien d’une abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, maintien des liens familiaux, etc.) ont été atteints et les conditions générales ont été respectées.

l) Par décision du 9 mai 2019, l’OEP a autorisé le transfert de D.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Le transfert a eu lieu le 25 mai 2019.

- 11 -

m) Par ordonnance du 27 juin 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En substance, le Juge d’application des peines a relevé que le condamné peinait à comprendre ses difficultés psychiques et qu’il continuait à banaliser les faits lui ayant valu sa condamnation. Il a ajouté que les experts avaient recommandé d’évaluer l’évolution de D.________ dans un contexte d’ouverture progressive du cadre institutionnel, cela notamment lors de prochains élargis-sements, où la capacité à gérer le stress et les imprévus pourrait être évaluée. A ce stade, le Juge d’application des peines ne pouvait pas poser de pronostic favorable quant au comportement futur du condamné, dès lors que, sans une préparation minutieuse et par étapes de sa sortie de prison, le risque de récidive paraissait trop important. Ainsi, selon ce magistrat, l’intéressé devait continuer à faire ses preuves, lors de conduites puis de congés, avant de pouvoir retourner librement dans la société. B. a) Le 6 septembre 2019, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis son transfert dans un établissement « répondant aux exigences de la loi et d’un réel traitement thérapeutique », ou, en d’autres termes, dans un établissement où la mesure thérapeutique institutionnelle puisse être réellement appliquée, « soit dans un encadrement où il puisse suivre un véritable traitement, une évolution, et permettre la levée de la mesure dans un laps de temps raisonnable ».

b) Le 25 octobre 2019, la direction des EPO a déposé un préavis défavorable quant à la requête de transfert de D.________. Elle a relevé que le comportement du prénommé au cellulaire n’appelait pas de remarque particulière, qu’il suivait des cours d’allemand, la session allant jusqu’à fin janvier 2020, qu’il envisageait de suivre un cours de français axé sur l’écrit et qu’il était sur une liste d’attente pour suivre les cours de cariste et de bureautique. La direction des EPO a indiqué être étonnée de la demande de transfert formulée par le condamné, car celui-ci n’avait

- 12 - jamais mentionné son souhait d’être transféré lors des entretiens avec les intervenants dans le cadre de sa prise en charge, notamment avec le SMPP. Par ailleurs, elle a ajouté que D.________ évoluait positivement au sein de son établissement et qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 21 avril 2020 afin de définir la suite à donner à sa mesure thérapeutique institutionnelle.

c) Le 19 novembre 2019, le SMPP a adressé deux documents concernant D.________, un à l’attention de son avocat et un à l’attention de l’OEP. Dans le premier document, le SMPP a fait état de l’ensemble des entretiens dont le prénommé a bénéficié depuis le mois de décembre

2017. Il a en particulier indiqué que depuis le mois de janvier 2019, le condamné avait bénéficié de près de vingt entretiens d’une durée variable, mais jamais inférieure à 45 minutes. Il a expliqué avoir établi un cadre thérapeutique adapté aux exigences du patient et que celui-ci lui avait exprimé pendant plusieurs mois sa méfiance vis-à-vis de la démarche psychothérapeutique imposée par l’art. 59 CP, en disant qu’il pouvait se ressourcer par d’autres moyens. Le SMPP a néanmoins ajouté que le condamné s’était montré preneur d’un suivi plus rapproché lors des dernières semaines avec des séances prolongées (à deux reprises d’une heure et demie), dès lors qu’il exprimait une souffrance plus marquée, liée à la frustration, d’une part, de ne pas entretenir des contacts réguliers avec ses enfants et, d’autre part, de ne pas se voir progresser dans le cadre de sa mesure, par exemple par l’intégration d’un foyer. Dans son rapport adressé à l’OEP, le SMPP a notamment expliqué que D.________ avait rencontré certaines difficultés liées à un suivi marqué par le changement de plusieurs thérapeutes, l’intéressé ayant souffert de l’absence d’une continuité thérapeutique. Selon ce service, le condamné était calme et collaborant, avait une attitude polie et respectueuse, et avait fait preuve d’ouverture d’esprit et continuait à montrer son adaptabilité vis-à-vis d’un cadre de séances psycho- thérapeutiques. Le SMPP a en outre expliqué que D.________ se laissait

- 13 - investiguer, se montrait accessible à la confrontation même sur les sujets les plus délicats, comme les consommations et les difficultés rencontrées sur le plan relationnel, mais était déstabilisé par les perspectives incertaines liées à sa mesure pénale. Cela étant, selon ce service, l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne et sincère. Le SMPP a enfin relevé que l’objectif était de poursuivre un accompagnement psychologique et un soutien face à la situation pénale ainsi que de travailler sur lui-même et les agissements du passé et que, sur le plan pharma-cologique, le patient ne nécessitait aucune médication.

d) Le 27 novembre 2019, D.________ a bénéficié d’une conduite, lors de laquelle il a fait des achats à [...] et pris un repas en famille à [...]. Durant cette conduite, le comportement du condamné a été tout à fait adéquat avec les intervenants. En outre, elle a permis de constater qu’il avait conservé toutes ses aptitudes sociales dans des situations habituelles de la vie de tous les jours, qu’il s’était comporté de manière chaleureuse et bienveillante avec sa famille, de même qu’avec ses enfants, et qu’il s’était montré responsable et avait su gérer les éléments du cadre de manière autonome. Le bilan était donc positif. Par ailleurs, une conduite était prévue le 30 janvier 2019, dans le cadre de laquelle D.________ prévoyait en particulier à nouveau de rendre visite à sa famille.

e) Par décision du 30 décembre 2019, l’OEP a rejeté la requête déposée le 6 septembre 2019 par D.________ tendant à son transfert dans un autre établissement. Après avoir fait mention des avis des principaux intervenants, l’OEP, se basant en particulier sur le PES et le bilan de phase 1 précités, a considéré que le placement de D.________ au sein des EPO n’était pas contraire à l’art. 59 al. 3 CP, dans la mesure où celui-ci bénéficiait d’une prise en charge adéquate au sein de cet établissement, en particulier au vu de son encadrement par le SMPP, dont la mission était de répondre aux besoins de prise en charge psychiatrique des détenus, condamnés ou

- 14 - personnes astreintes à une mesure. L’OEP a indiqué qu’il était dès lors erroné de prétendre que le prénommé ne bénéficiait pas de l’encadrement médical que requérait sa mesure et que, pour le surplus, à la lumière de la réussite de sa dernière sortie accompagnée et de son alliance thérapeutique avec les intervenants du SMPP, force était de constater que l’encadrement médical et pénitentiaire actuel au sein des EPO lui permettait d’évoluer favorablement et de prétendre à des élargissements de régime. C. Par acte du 16 janvier 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation, l’OEP étant invité à le transférer dans un établissement de soins, de type foyer ou tout autre établissement « où la mesure thérapeutique institutionnelle puisse être effectivement mise en œuvre de manière complète et conduire aussi rapidement que possible à une libération conditionnelle ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle décision. D.________ a en outre requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale

- 15 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. En bref, il sollicite son placement dans un autre établissement. Il estime en particulier que, dans le cadre des EPO, l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne pourrait pas être réellement mise en œuvre. Il considère que cet établissement serait en inadéquation avec les standards européens et incompatible avec les exigences posées par l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), par les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence y relative. Le recourant invoque également une violation de son droit être entendu. A cet égard, il estime que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée

- 16 - d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in : ATF 142 IV 1). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). 2.2.2 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

- 17 - Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.3 Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés à l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2, à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c, à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas

- 18 - à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). 2.2.4 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants

- 19 - pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a). 2.3 2.3.1 Le recourant ne conteste pas qu’il souffre d’un grave trouble mental – à savoir, selon l’expertise du 4 décembre 2018, d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux et paranoïaques) et d’antécédents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méth-amphétamine, etc.) –, qu’il a commis des crimes et des délits en relation avec ce trouble et qu’un traitement institutionnel a été ordonné pour réduire le risque de récidive retenu par les experts. Il reconnaît également qu’il ne dispose pas du droit de choisir l’établissement dans lequel ce traitement doit être prodigué. Cela étant, le recourant demande que son traitement institutionnel soit effectué dans des conditions correctes, qui lui permettraient de bénéficier du véritable traitement thérapeutique qu’implique sa mesure, afin que celle-ci puisse être levée au plus vite. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite en cas de placement en milieu ouvert, ni aucun risque de récidive en matière d’infractions de nature sexuelle. Il relève en outre qu’il a dénoncé dans ses courriers des 20 juin et 6 septembre 2019 le fait que les entretiens qu’il avait avec son psychiatre étaient de l’ordre d’une demie heure par mois seulement. 2.3.2 En premier lieu, force est de constater que les critiques formulées par D.________ quant à l’effectivité du traitement institutionnel qui lui est prodigué au sein de la Colonie des EPO tombent complètement à faux. En effet, dans le cadre de son placement dans cet établissement, le prénommé a en réalité bénéficié d’un véritable suivi psychothérapeutique. Selon l’avis du SMPP adressé le 19 novembre 2019 à son avocat, l’intéressé a suivi 23 séances avec un médecin entre le 16 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, à savoir de l’ordre de deux par mois, et aucune de ces séances n’a duré moins de 45 minutes. Le recourant s’étant en outre montré preneur d’un suivi plus rapproché lors des derniers temps, les derniers entretiens ont même excédé une heure et demie. Ainsi, c’est à tort que le recourant soutient qu’il ne bénéficie, dans

- 20 - le cadre de son traitement institutionnel, au mieux que d’un entretien mensuel, d’une part, et d’une durée de seulement une demie heure, d’autre part. Pour le surplus, si D.________ expose que les EPO ne lui permettraient pas d’être pris en charge de manière adéquate pour l’exécution de sa mesure, il ne prétend pas que le traitement qui lui est prodigué dans ce cadre ne serait pas assuré par du personnel qualifié. Dans le cas présent, le suivi psycho-thérapeutique est assuré par le SMPP. Or, ce service présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique. De plus, il a la possibilité de faire appel à des praticiens externes s’il n’est pas à même de pouvoir fournir lui-même les prestations concernées. Au demeurant, au vu des pièces au dossier, il n’apparaît pas que le recourant aurait été privé de soins ou d’une aide quelconque et qu’il aurait lui-même été personnellement demandeur d’une prise en charge différenciée pour la mise en œuvre de sa mesure thérapeutique institutionnelle (cf. préavis des EPO du 25 octobre 2019). L’intéressé n’a de surcroît pas exposé lui-même en quoi une telle prise en charge aurait pu consister au sein d’une autre structure. En définitive, on ne discerne aucune violation de l’art. 59 al. 3 CP. 2.3.3 En deuxième lieu, on relève que les cas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme cités par la recourant ne font pas obstacle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à ce qu’un condamné atteint de troubles mentaux exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé, au sens où l’entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Au demeurant, les cas en question sont très différents de celui faisant l’objet de la présente cause. En effet, on relève par exemple que, dans l’affaire [...] contre Suisse (arrêt CEDH du 9 janvier 2018, requête n° 43977/13), le jugement condamnait la personne concernée à une peine de réclusion de huit ans,

- 21 - mais ne prévoyait aucune mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ce cas, ce n’était que peu avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté qu’une telle mesure avait été ordonnée. Quant aux autres cas cités (notamment : arrêts CEDH [...] contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, requête n° 8225/78 ; [...] contre Royaume-Uni du 20 février 2003, requête n° 50272/99 ; L.B. contre Belgique du 2 octobre 2012, requête n° 22831/08), le Tribunal fédéral a déjà expressément examiné la question et relevé qu’ils ne permettaient pas de considérer que les EPO n’étaient pas un établissement approprié habilité à prendre en charge des personnes atteintes de maladies mentales (cf. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1 et 1.4.2). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 3 et 5 CEDH pourraient avoir été violés par l’autorité précédente, ni en quoi celle-ci aurait violé le droit d’être entendu du recourant en n’examinant sa demande que sous l’angle du Code pénal et plus généralement du droit Suisse, et non également sous l’angle de la CEDH. 2.3.4 En troisième lieu, le grief du recourant selon lequel l’OEP aurait violé son droit d’être entendu parce que la décision attaquée n’exposerait pas en quoi le recourant présenterait un risque de fuite ou de récidive justifiant son maintien dans un établissement pénitentiaire tombe également à faux. A cet égard, D.________ perd de vue qu’il a simplement sollicité son transfert dans un autre établissement susceptible de mettre en œuvre la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 21 décembre 2016. Il n’a pas requis la levée de cette mesure au sens de l’art. 62c CP. Ainsi, l’OEP n’était pas tenu d’examiner si le recourant présentait les risques en question. Il lui appartenait uniquement de vérifier si la prise en charge du recourant était adéquate au sein de la Colonie ouverte des EPO et si elle lui permettait d’évoluer favorablement. Quoi qu’il en soit, en raison de sa faible remise en question et de sa capacité introspective, certes encourageante, mais pas encore suffisante, D.________ présente toujours manifestement un risque de récidive, même si, selon l’Unité d’évaluation criminologique, il semblerait plus ténu en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle. Or, le traitement institutionnel a précisément pour but de permettre de contenir

- 22 - et de réduire un tel risque à l’avenir. Enfin, on relèvera que, grâce à l’encadrement qui est le sien aux EPO, le recourant semble désormais tirer des bénéfices de sa mesure et évoluer favorablement puisque son alliance thérapeutique avec les intervenants du SMPP est à ce stade qualifiée de bonne et qu’il a d’ores et déjà réussi une première sortie accompagnée. 2.3.5 Pour le reste, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à ce que les EPO délivrent une attestation relative à sa situation financière et à ce que le SMPP livre le détail des interventions thérapeutiques mises en place. La première réquisition est inutile dans le cadre de l’examen du présent recours, tandis que, s’agissant de la seconde, le SMPP a déjà adressé, en date du 19 novembre 2019, de telles informations à l’avocat de l’intéressé.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 12 septembre 2019/747). Vu la nature de la présente cause, Me Philippe Egli sera en l’occurrence désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,

- 23 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Philippe Egli, défenseur d’office de D.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Egli, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Egli, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- OEP,

- Direction des EPO,

- SMPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. En bref, il sollicite son placement dans un autre établissement. Il estime en particulier que, dans le cadre des EPO, l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne pourrait pas être réellement mise en œuvre. Il considère que cet établissement serait en inadéquation avec les standards européens et incompatible avec les exigences posées par l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), par les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence y relative. Le recourant invoque également une violation de son droit être entendu. A cet égard, il estime que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée

- 16 - d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid.

E. 1.3 et les références citées ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in : ATF 142 IV 1). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). 2.2.2 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

- 17 - Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.3 Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés à l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2, à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c, à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas

- 18 - à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). 2.2.4 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants

- 19 - pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a). 2.3 2.3.1 Le recourant ne conteste pas qu’il souffre d’un grave trouble mental – à savoir, selon l’expertise du 4 décembre 2018, d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux et paranoïaques) et d’antécédents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méth-amphétamine, etc.) –, qu’il a commis des crimes et des délits en relation avec ce trouble et qu’un traitement institutionnel a été ordonné pour réduire le risque de récidive retenu par les experts. Il reconnaît également qu’il ne dispose pas du droit de choisir l’établissement dans lequel ce traitement doit être prodigué. Cela étant, le recourant demande que son traitement institutionnel soit effectué dans des conditions correctes, qui lui permettraient de bénéficier du véritable traitement thérapeutique qu’implique sa mesure, afin que celle-ci puisse être levée au plus vite. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite en cas de placement en milieu ouvert, ni aucun risque de récidive en matière d’infractions de nature sexuelle. Il relève en outre qu’il a dénoncé dans ses courriers des 20 juin et 6 septembre 2019 le fait que les entretiens qu’il avait avec son psychiatre étaient de l’ordre d’une demie heure par mois seulement. 2.3.2 En premier lieu, force est de constater que les critiques formulées par D.________ quant à l’effectivité du traitement institutionnel qui lui est prodigué au sein de la Colonie des EPO tombent complètement à faux. En effet, dans le cadre de son placement dans cet établissement, le prénommé a en réalité bénéficié d’un véritable suivi psychothérapeutique. Selon l’avis du SMPP adressé le 19 novembre 2019 à son avocat, l’intéressé a suivi 23 séances avec un médecin entre le 16 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, à savoir de l’ordre de deux par mois, et aucune de ces séances n’a duré moins de 45 minutes. Le recourant s’étant en outre montré preneur d’un suivi plus rapproché lors des derniers temps, les derniers entretiens ont même excédé une heure et demie. Ainsi, c’est à tort que le recourant soutient qu’il ne bénéficie, dans

- 20 - le cadre de son traitement institutionnel, au mieux que d’un entretien mensuel, d’une part, et d’une durée de seulement une demie heure, d’autre part. Pour le surplus, si D.________ expose que les EPO ne lui permettraient pas d’être pris en charge de manière adéquate pour l’exécution de sa mesure, il ne prétend pas que le traitement qui lui est prodigué dans ce cadre ne serait pas assuré par du personnel qualifié. Dans le cas présent, le suivi psycho-thérapeutique est assuré par le SMPP. Or, ce service présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique. De plus, il a la possibilité de faire appel à des praticiens externes s’il n’est pas à même de pouvoir fournir lui-même les prestations concernées. Au demeurant, au vu des pièces au dossier, il n’apparaît pas que le recourant aurait été privé de soins ou d’une aide quelconque et qu’il aurait lui-même été personnellement demandeur d’une prise en charge différenciée pour la mise en œuvre de sa mesure thérapeutique institutionnelle (cf. préavis des EPO du 25 octobre 2019). L’intéressé n’a de surcroît pas exposé lui-même en quoi une telle prise en charge aurait pu consister au sein d’une autre structure. En définitive, on ne discerne aucune violation de l’art. 59 al. 3 CP. 2.3.3 En deuxième lieu, on relève que les cas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme cités par la recourant ne font pas obstacle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à ce qu’un condamné atteint de troubles mentaux exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé, au sens où l’entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Au demeurant, les cas en question sont très différents de celui faisant l’objet de la présente cause. En effet, on relève par exemple que, dans l’affaire [...] contre Suisse (arrêt CEDH du 9 janvier 2018, requête n° 43977/13), le jugement condamnait la personne concernée à une peine de réclusion de huit ans,

- 21 - mais ne prévoyait aucune mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ce cas, ce n’était que peu avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté qu’une telle mesure avait été ordonnée. Quant aux autres cas cités (notamment : arrêts CEDH [...] contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, requête n° 8225/78 ; [...] contre Royaume-Uni du 20 février 2003, requête n° 50272/99 ; L.B. contre Belgique du 2 octobre 2012, requête n° 22831/08), le Tribunal fédéral a déjà expressément examiné la question et relevé qu’ils ne permettaient pas de considérer que les EPO n’étaient pas un établissement approprié habilité à prendre en charge des personnes atteintes de maladies mentales (cf. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1 et 1.4.2). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 3 et 5 CEDH pourraient avoir été violés par l’autorité précédente, ni en quoi celle-ci aurait violé le droit d’être entendu du recourant en n’examinant sa demande que sous l’angle du Code pénal et plus généralement du droit Suisse, et non également sous l’angle de la CEDH. 2.3.4 En troisième lieu, le grief du recourant selon lequel l’OEP aurait violé son droit d’être entendu parce que la décision attaquée n’exposerait pas en quoi le recourant présenterait un risque de fuite ou de récidive justifiant son maintien dans un établissement pénitentiaire tombe également à faux. A cet égard, D.________ perd de vue qu’il a simplement sollicité son transfert dans un autre établissement susceptible de mettre en œuvre la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 21 décembre 2016. Il n’a pas requis la levée de cette mesure au sens de l’art. 62c CP. Ainsi, l’OEP n’était pas tenu d’examiner si le recourant présentait les risques en question. Il lui appartenait uniquement de vérifier si la prise en charge du recourant était adéquate au sein de la Colonie ouverte des EPO et si elle lui permettait d’évoluer favorablement. Quoi qu’il en soit, en raison de sa faible remise en question et de sa capacité introspective, certes encourageante, mais pas encore suffisante, D.________ présente toujours manifestement un risque de récidive, même si, selon l’Unité d’évaluation criminologique, il semblerait plus ténu en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle. Or, le traitement institutionnel a précisément pour but de permettre de contenir

- 22 - et de réduire un tel risque à l’avenir. Enfin, on relèvera que, grâce à l’encadrement qui est le sien aux EPO, le recourant semble désormais tirer des bénéfices de sa mesure et évoluer favorablement puisque son alliance thérapeutique avec les intervenants du SMPP est à ce stade qualifiée de bonne et qu’il a d’ores et déjà réussi une première sortie accompagnée. 2.3.5 Pour le reste, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à ce que les EPO délivrent une attestation relative à sa situation financière et à ce que le SMPP livre le détail des interventions thérapeutiques mises en place. La première réquisition est inutile dans le cadre de l’examen du présent recours, tandis que, s’agissant de la seconde, le SMPP a déjà adressé, en date du 19 novembre 2019, de telles informations à l’avocat de l’intéressé.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 12 septembre 2019/747). Vu la nature de la présente cause, Me Philippe Egli sera en l’occurrence désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,

- 23 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Philippe Egli, défenseur d’office de D.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Egli, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Egli, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- OEP,

- Direction des EPO,

- SMPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale

- 15 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 64 OEP/MES/64797/AVI/CGY/MDB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 5 par. 1 CEDH ; 29 al. 2 Cst. ; 59 al. 2 et 3 et 76 al. 2 CP ; 33a LEP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2020 par D.________ contre la décision rendue le 30 décembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/64797/AVI/CGY/MDB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 21 décembre 2016 – confirmé le 26 juin 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal correctionnel de l’arrondis-sement de l’Est vaudois a notamment condamné D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de 351

- 2 - fait, recel, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de contrôle et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’arme et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 2 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en cas de défaut de paiement en 1 jour de peine privative de liberté de substitution, sous déduction de 419 jours de détention provisoire, de 118 jours de détention en exécution anticipée de peine et de 5 jours à titre d’indemnité pour tort moral en raison des 10 jours de détention qu’il avait subi dans des conditions de détention illicites. L’autorité de jugement a en outre révoqué le sursis qui avait été accordé à D.________ le 28 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné que le prénommé soit soumis à un traitement institutionnel psychothérapeutique. Il ressort de ce jugement que D.________ s’en est pris violem- ment à réitérées reprises à l’intégrité corporelle et à l’intégrité sexuelle de plusieurs victimes, qu’il a notamment asséné plusieurs coups à la tête et dans le dos d’une de ses victimes au moyen d’une pierre, ainsi que des coups de pied dans le thorax, les jambes et au visage de celle-ci, qu’il a forcé une autre victime à entretenir une relation sexuelle non protégée par pénétration anale alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants, qu’il s’en est pris physiquement à son ex-compagne et mère de ses deux enfants, forçant l’entrée de l’appartement de celle-ci, l’injuriant et la menaçant, que seule son arrestation a mis fin à ses actes délictueux, qu’il a récidivé en cours d’enquête après une première détention en vue du jugement, s’en prenant physiquement à son garagiste et le frappant à la tête au moyen d’un marteau, qu’il n’a démontré aucune prise de

- 3 - conscience de la gravité de ses actes et que ses excuses étaient de façade.

b) Durant l’instruction, D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 9 février 2015, l’expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits psychotiques et hypomanes) d’intensité sévère. Il a exposé en bref que l’influence du trouble du prévenu était importante au moment des faits reprochés, que les infractions commises consistaient toujours en incivilités dans le lien à autrui, soit des agressions verbales, physiques ou sexuelles, qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions, que l’importance du risque de récidive pourrait être clairement diminué si le patient était en lien avec un thérapeute nécessitant par moment une médication, voire une mise à l’abri à travers une hospitalisation, que le suivi psychiatrique du prévenu devait être organisé de manière volontaire, car il devait se trouver en confiance avec son thérapeute, et que son trouble pouvait être traité en ambulatoire.

c) Dans un complément d’expertise établi le 22 juillet 2015, l’expert a expliqué que si D.________ devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci pourraient être à nouveau commises dans le lien à autrui, soit des agressions pouvant aller d’agressions verbales à des agressions physiques ou sexuelles, que celui-ci avait montré à plusieurs reprises qu’il pouvait être très rapidement perturbé dans le lien à l’autre, l’agression verbale, physique ou sexuelle étant une manière pour lui d’y répondre, et qu’il avait de très grandes difficultés à se réfréner.

d) Le 15 novembre 2016, l’expert a déposé un nouveau complément d’expertise. Il a expliqué en substance que D.________ présentait un trouble de la personnalité sévère, soulignant le caractère chronique de son fonctionnement, que le prévenu n’était pas capable d’avoir un suivi ambulatoire spécialisé en psychiatrie sur un mode volontaire, que, malgré toutes les recommandations qui lui avaient été faites par l'expert et par son entourage, D.________ n'avait pas pu poursuivre son suivi à la sortie de sa première incarcération en février

- 4 - 2015, qu’il l’avait interrompu après quelques mois, sans pouvoir donner d’explications concrètes, que ce suivi n'avait eu que peu d'effet sur son comportement puisqu’il avait récidivé avec « le fait du marteau », dans un schéma de fonctionnement qui semblait connu, tant il pouvait être comparé à celui du « fait de la pierre », que le prévenu devait donc bénéficier d'un suivi par des spécialistes en psychiatrie sous contrainte et qu’un tel suivi lui permettrait d'intégrer son fonctionnement et de supporter ses difficultés relationnelles évidentes, précisant qu'une médication neuroleptique pourrait être introduite afin de limiter l'explosivité de D.________ et peut-être lui permettre d'avoir un regard plus critique par rapport à des pensées à tonalité paranoïde. L’expert a encore relevé que le prénommé ne pouvait pas vivre sans un encadrement adapté, que, séparé de son épouse et en conflit avec son frère, il se trouvait livré à lui-même, qu’il n'avait plus aucun encadrement stable, qu’à sa sortie de prison, il retomberait indiscutablement dans les mêmes travers qui pourraient être fort dommageables vis-à-vis d'autrui, qu’il était inimaginable de penser qu'il puisse se réinsérer dans un monde professionnel classique, avoir un appartement en bonne et due forme et gérer ses affaires administratives et qu’il était donc important que l'expertisé puisse être dans un foyer psychiatrique (EMS psychiatrique, lits de type C). En conclusion, l’expert a préconisé un suivi adapté individuel, de type traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI), associé à une médication adaptée (neuroleptique) et un placement en foyer, établissement de type C, afin qu'il puisse bénéficier d'un encadrement de professionnels.

e) Par décision du 2 octobre 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné le placement institutionnel de D.________, avec effet rétroactif au 11 septembre 2017, au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP).

- 5 -

f) Par arrêt du 10 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par D.________ contre la décision du 2 octobre 2017. L’autorité de recours a relevé que le prévenu avait démontré l’inutilité d’un traitement ambulatoire en raison de son manque de compliance, lié en partie à son trouble, pour réduire le risque de récidive et qu’il était impossible pour lui de s’engager durablement dans un processus thérapeutique ambulatoire. Elle a ajouté que le risque de récidive de D.________ était important, qu’il avait interrompu son traitement après quelques mois sans explications concrètes et que ce traitement n’avait eu que peu d’effet sur son comportement, puisqu’il avait récidivé selon le même schéma de fonctionnement en cours d’instruction après une première détention en vue du jugement. En outre, selon la Chambre des recours pénale, le prénommé avait démontré à plusieurs reprises qu’il pouvait être très rapidement perturbé dans le lien à l’autre et que s’il devait commettre de nouvelles infractions, celles-ci seraient à nouveau dans le lien à autrui et que sa manière d’y répondre était l’agression verbale, physique ou sexuelle. Ainsi, cette autorité a considéré qu’un placement en secteur ouvert était manifestement prématuré au regard de l’instabilité psychique de l’intéressé, de l’importance des biens juridiques menacés et du risque de récidive qualifié d’avéré, des garanties étant nécessaires afin de préserver la sécurité publique. En dernier lieu, la Chambre des recours pénale a indiqué qu’il était indispensable que D.________ démontre une stabilité sur le long terme dans le cadre de son régime carcéral, afin de réduire le risque de récidive.

g) Par décision du 22 février 2018, l’OEP a ordonné la poursuite du placement thérapeutique institutionnel de D.________ au sein des EPO, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP.

h) Dans le cadre du plan d’exécution de la sanction (ci-après : le PES), élaboré en mai 2018, puis avalisé par l’OEP le 20 juin 2018, il est relevé, s’agissant du suivi médical et psychologique, que D.________ suit une thérapie de soutien sous la forme d’entretiens bimensuels, que celui-

- 6 - ci vient volontiers aux entretiens, bien qu’il ait tendance à s’éparpiller, qu’il en émet lui-même la demande et que les objectifs thérapeutiques actuels du suivi sont axés sur le renforcement de l’alliance psychothérapeutique, le travail sur les capacités introspectives et sur les passages à l’acte. Par ailleurs, le condamné est invité à poursuivre sa collaboration avec le SMPP et à envisager avec lui la pertinence d’une éventuelle prise de médication. Les intervenants ont encore relevé que l’intéressé avait indiqué qu’il n’avait besoin de personne pour opérer une réflexion sur lui-même, qu’il peinait à accepter le diagnostic psychiatrique, affirmant n’avoir aucun trouble, et qu’un travail autour de la reconnaissance du trouble de la personnalité par l’intéressé, ou à tout le moins autour des circonstances de ses divers passages à l’acte et de sa gestion de son impulsivité, paraissait prépondérant. Pour le reste, dans le cadre du PES, il est notamment indiqué que D.________ est totalement incapable de gérer ses affaires administratives, que son comportement en détention est bon et que, s’agissant de la reconnaissance de son comportement délictueux, il minimise la gravité des faits et se positionne en tant que victime.

i) Dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle, D.________ a fait l’objet d’une nouvelle expertise psychiatrique, le rapport ayant été déposé le 4 décembre 2018. Les experts ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux et paranoïaques) et d’antécédents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méthamphétamine, etc.). Ils ont indiqué qu’en raison des troubles psychiques qu’il présentait, le condamné peinait à gérer les facteurs de stress et que, dans un tel contexte, le risque de désorganisation psychique, de débordement relationnel, verbal, ainsi que de débordement violent était accentué. Par ailleurs, les experts ont relevé que l’importance d’un risque de récidive d’actes de même nature était en lien avec le degré de désorganisation psychique et comportementale que D.________ était susceptible de présenter. Dans le cadre de la prise en charge globale dont le prénommé bénéficiait en milieu carcéral, le risque de récidive n’était selon les experts pas à considérer comme important et

- 7 - imminent. Les intervenants ont exposé qu’une évolution dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle était possible, mais qu’il était indispensable que cette question puisse être travaillée dans le cadre du processus thérapeutique afin de permettre à l’expertisé d’en être partie prenante, ce qui n’était à cette époque pas le cas vu l’opposition manifeste de ce dernier. Enfin, ils ont expliqué que D.________ était sensible aux facteurs de stress et qu’il était important de rester attentif au risque de désorganisation psychique et comportementale, conduit par exemple par un changement de cadre, et qu’afin de pouvoir évaluer ses compétences sociales, il était souhaitable d’envisager une ouverture progressive du cadre institutionnel.

j) Selon l’évaluation criminologique du 5 mars 2019, les capacités du condamné d’accès au registre émotionnel d’autrui sont très limitées et il a tendance à se positionner comme victime. En outre, les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de moyens, de même que le niveau de risque de réitération d’une infraction d’ordre sexuel, mais sans que l’intéressé présente pour autant les facteurs de risques spécifiques à la récidive sexuelle. Au terme de l’évaluation criminologique, quatre axes de travail principaux ont été mis en exergue dans le cadre de la prise en charge du condamné. Premièrement, en raison de la fragilité du fonctionnement psychique de D.________, une stricte abstinence à des substances toxiques doit être poursuivie. Deuxièmement, il est essentiel qu’une alliance thérapeutique puisse s’établir avec l’intéressé dans le cadre des rencontres avec le SMPP, afin qu’il puisse débuter un travail d’introspection quant à son potentiel de violence, ce qui lui permettrait de mieux comprendre les mécanismes le conduisant à commettre des actes de violence et de mettre en place des stratégies adaptées. Troisièmement, il y a lieu de soutenir le condamné dans son rôle de père, la perte de liens avec ses enfants pouvant grandement, comme par le passé, affecter sa stabilité émotionnelle. Quatrièmement, il convient de le soutenir quant au maintien et développement de ses ressources et domaines de compétences professionnelles afin de conserver ses capacités motivationnelles.

- 8 -

k) Un bilan de phase 1 et suite du PES a été élaboré en mars 2019, puis avalisé par l’OEP le 26 avril 2019. Il en ressort en particulier que l’objectif n° 8, qui consistait à entamer pour D.________ une réflexion autour de sa problématique délictuelle, de son potentiel de violence et de sa gestion de son impulsivité en collaboration avec le SMPP, n’a pas été atteint. A cet égard, l’évaluation des intervenants est la suivante : « Le rapport du SMPP du 2 novembre 2018, cité par l'expertise psychiatrique du 4 décembre 2018, mentionne que M. [...] bénéficie d'un cadre thérapeutique de soutien et ne prend aucune médication psychotrope. Selon ledit rapport l'anamnèse et le status confirment les diagnostics posés lors de la dernière expertise psychiatrique. M. [...] a écrit à la direction des EPO en date du 16 novembre 2018, arguant qu'il avait vu le signataire du rapport du SMPP durant 15 minutes et se plaignant notamment qu'un diagnostic ait été posé durant ce laps de temps. Ledit courrier avait été transmis à la Direction du SMPP pour objet de leur compétence. Lors de l'entretien en vue de la rédaction présent bilan de phase, M. [...] a déclaré que les liens de confiance avec le SMPP étaient, selon lui, en l'état rompus. Il a affirmé notamment n'avoir rencontré ses thérapeutes que de manière épisodique et avoir dû changer de thérapeute de manière abrupte à plusieurs reprises. Il affirme en outre ne pas voir le sens de rencontrer quelqu'un uniquement une fois par mois. Selon les informations transmises par le SMPP lors de la rencontre interdisciplinaire du 5 mars 2019, M. [...] a délié leur Service en vue du présent réseau. Il avait néanmoins refusé de délier son thérapeute afin qu'il fournisse des informations à l'Unité d'évaluation criminologique du SPEN (UEC). Le SMPP a confirmé que le suivi était actuellement vécu comme un facteur de stress, en raison de la mesure prononcée. Une alliance thérapeutique serait néanmoins en cours de construction avec sa nouvelle thérapeute, qui le rencontre désormais à quinzaine. Il sied de relever que le SMPP a reconnu que le suivi avait été interrompu pendant 4 mois, entre juin et octobre 2018, pour des raisons de contingence interne indépendantes de la volonté de M. [...]. Il a également été confirmé que le prénommé s'était senti trahi par le fait que ses thérapeutes aient confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité, dans leur rapport du 2 novembre 2018. A rappeler que, dans son expertise psychiatrique du 4 décembre 2018, l'expert se questionnait sur la prise d'un traitement médicamenteux à

- 9 - visée anxiolytique au long cours, susceptible de réduire la pression interne. Il serait, cas échéant, important selon lui que cette question puisse être travaillée sur le plan thérapeutique. Aucun traitement psychotrope ne lui a été prescrit, le SMPP ne voyant par ailleurs pas, en l'état, la nécessité d'une prise de médication. Ses passages à l'acte doivent, selon le SMPP être mis en relation avec la consommation de substances toxicologiques. Les objectifs thérapeutiques actuels, au sein de la thérapie de soutien, sont de lui proposer l'écoute dont il a besoin afin de l'aider dans la gestion ses angoisses. Des progrès par le biais d'une approche psychothérapeutique paraissent à ce jour, peu réalisables. M. [...] était invité dans le cadre du PES à poursuivre une réflexion sur les nombreuses infractions violentes commises, son potentiel de violence en lien avec la pathologie psychiatrique diagnostiquée (hypomanie) et la nécessité du suivi psychothérapeutique dans le cadre de sa collaboration avec le SMPP. Concernant son positionnement face aux passages à l'acte, l'expertise psychiatrique du 4 décembre 2018 note une "tendance à la banalisation, à la minimisation. Monsieur [...] se montre projectif, tend à attribuer l'origine de ses difficultés aux autres, aux éléments extérieurs" (pp. 28-29). L'expert met également en avant une tendance au réarrangement de la réalité. Le concerné peine en outre à reconnaître son potentiel de violence, ayant indiqué à l'expert "chez moi la violence n'existe pas" (p 31). En effet, M. [...] ne semble toujours pas voir de sens au suivi thérapeutique institutionnel imposé et être dans l'anosognosie des troubles psychiatriques, diagnostiqués. Lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent bilan de phase, le prénommé a ainsi déclaré "ne pas être quelqu'un de violent", être "très bien en société" et que son seul défaut était d'être "trop gentil". Il reconnaît uniquement la violence employée sur la personne qui avait "cassé son couple" et dit qu'"en effet, cela n'était pas bien". Il déclare en sus demander régulièrement à ses codétenus s'il est normal, et que tout le monde le conforterait dans ce sens. Interrogé sur la question d'une éventuelle médication, telle que préconisée dans l'expertise psychiatrique du 4 décembre 2018, M. [...] a déclaré, lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent bilan de phase, ne pas voir l'utilité de la mise en œuvre d'un tel traitement, que le SMPP dit par ailleurs ne

- 10 - pas juger utile en l'état. Le concerné semble pour le surplus craindre que la prescription d'anxiolytiques ne soit que le prélude à la prescription d'autres médications. A ce sujet, le SMPP a indiqué qu'au vu de la problématique de prise de substance dans l'historique du prénommé, celui-ci exprimait à cet égard une crainte de possible dépendance, par ailleurs légitime. Selon l'évaluation criminologique du 5 mars 2019 réalisée par l'Unité d'évaluation criminologique du SPEN (UEC), M. [...] adopte globalement le même positionnement que lors du jugement (2016). Il reconnaît partiellement les faits et tend à les banaliser et à en minimiser la gravité. Il attribue ses passages à l'acte à des facteurs externes (e.g. contexte, personnes). Aucune remise en question de la part de l'intéressé n'est observée. M. [...] ne fait pas non plus de lien entre ses difficultés psychiques et l'ensemble de ses agissements. L'UEC relève que si réponse violente il y a eu, c'est qu'elle était selon lui nécessaire et qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier. Ainsi, selon les chargés d'évaluation, le positionnement de M. [...] face à son potentiel de violence nécessite clairement d'être encore travaillé. Force est de constater que l'intéressé ne présente aucune évolution introspective concernant sa problématique délictuelle. L'alliance thérapeutique avait néanmoins été fragilisée de par des contingences non dépendantes de l'intéressé. Selon les recommandations de l'UEC, il semblerait essentiel qu'une alliance thérapeutique puisse s'établir dans le cadre des rencontres avec le SMPP afin que l'intéressé débute notamment un travail d'introspection quant à son potentiel de violence. M. [...] est ainsi encouragé à poursuivre son investissement prometteur constaté dans le cadre du suivi régulier dont il bénéficie désormais, avec sa nouvelle thérapeute. Le renforcement de l'alliance thérapeutique avec le SMPP, étape paraissant prépondérante et un préalable nécessaire au travail précité, sera ajouté aux objectifs du présent bilan de phase. » Pour le reste, les autres objectifs (maintien d’un bon comportement, maintien d’une abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, maintien des liens familiaux, etc.) ont été atteints et les conditions générales ont été respectées.

l) Par décision du 9 mai 2019, l’OEP a autorisé le transfert de D.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO. Le transfert a eu lieu le 25 mai 2019.

- 11 -

m) Par ordonnance du 27 juin 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En substance, le Juge d’application des peines a relevé que le condamné peinait à comprendre ses difficultés psychiques et qu’il continuait à banaliser les faits lui ayant valu sa condamnation. Il a ajouté que les experts avaient recommandé d’évaluer l’évolution de D.________ dans un contexte d’ouverture progressive du cadre institutionnel, cela notamment lors de prochains élargis-sements, où la capacité à gérer le stress et les imprévus pourrait être évaluée. A ce stade, le Juge d’application des peines ne pouvait pas poser de pronostic favorable quant au comportement futur du condamné, dès lors que, sans une préparation minutieuse et par étapes de sa sortie de prison, le risque de récidive paraissait trop important. Ainsi, selon ce magistrat, l’intéressé devait continuer à faire ses preuves, lors de conduites puis de congés, avant de pouvoir retourner librement dans la société. B. a) Le 6 septembre 2019, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis son transfert dans un établissement « répondant aux exigences de la loi et d’un réel traitement thérapeutique », ou, en d’autres termes, dans un établissement où la mesure thérapeutique institutionnelle puisse être réellement appliquée, « soit dans un encadrement où il puisse suivre un véritable traitement, une évolution, et permettre la levée de la mesure dans un laps de temps raisonnable ».

b) Le 25 octobre 2019, la direction des EPO a déposé un préavis défavorable quant à la requête de transfert de D.________. Elle a relevé que le comportement du prénommé au cellulaire n’appelait pas de remarque particulière, qu’il suivait des cours d’allemand, la session allant jusqu’à fin janvier 2020, qu’il envisageait de suivre un cours de français axé sur l’écrit et qu’il était sur une liste d’attente pour suivre les cours de cariste et de bureautique. La direction des EPO a indiqué être étonnée de la demande de transfert formulée par le condamné, car celui-ci n’avait

- 12 - jamais mentionné son souhait d’être transféré lors des entretiens avec les intervenants dans le cadre de sa prise en charge, notamment avec le SMPP. Par ailleurs, elle a ajouté que D.________ évoluait positivement au sein de son établissement et qu’une rencontre interdisciplinaire était prévue le 21 avril 2020 afin de définir la suite à donner à sa mesure thérapeutique institutionnelle.

c) Le 19 novembre 2019, le SMPP a adressé deux documents concernant D.________, un à l’attention de son avocat et un à l’attention de l’OEP. Dans le premier document, le SMPP a fait état de l’ensemble des entretiens dont le prénommé a bénéficié depuis le mois de décembre

2017. Il a en particulier indiqué que depuis le mois de janvier 2019, le condamné avait bénéficié de près de vingt entretiens d’une durée variable, mais jamais inférieure à 45 minutes. Il a expliqué avoir établi un cadre thérapeutique adapté aux exigences du patient et que celui-ci lui avait exprimé pendant plusieurs mois sa méfiance vis-à-vis de la démarche psychothérapeutique imposée par l’art. 59 CP, en disant qu’il pouvait se ressourcer par d’autres moyens. Le SMPP a néanmoins ajouté que le condamné s’était montré preneur d’un suivi plus rapproché lors des dernières semaines avec des séances prolongées (à deux reprises d’une heure et demie), dès lors qu’il exprimait une souffrance plus marquée, liée à la frustration, d’une part, de ne pas entretenir des contacts réguliers avec ses enfants et, d’autre part, de ne pas se voir progresser dans le cadre de sa mesure, par exemple par l’intégration d’un foyer. Dans son rapport adressé à l’OEP, le SMPP a notamment expliqué que D.________ avait rencontré certaines difficultés liées à un suivi marqué par le changement de plusieurs thérapeutes, l’intéressé ayant souffert de l’absence d’une continuité thérapeutique. Selon ce service, le condamné était calme et collaborant, avait une attitude polie et respectueuse, et avait fait preuve d’ouverture d’esprit et continuait à montrer son adaptabilité vis-à-vis d’un cadre de séances psycho- thérapeutiques. Le SMPP a en outre expliqué que D.________ se laissait

- 13 - investiguer, se montrait accessible à la confrontation même sur les sujets les plus délicats, comme les consommations et les difficultés rencontrées sur le plan relationnel, mais était déstabilisé par les perspectives incertaines liées à sa mesure pénale. Cela étant, selon ce service, l’alliance thérapeutique pouvait être qualifiée de bonne et sincère. Le SMPP a enfin relevé que l’objectif était de poursuivre un accompagnement psychologique et un soutien face à la situation pénale ainsi que de travailler sur lui-même et les agissements du passé et que, sur le plan pharma-cologique, le patient ne nécessitait aucune médication.

d) Le 27 novembre 2019, D.________ a bénéficié d’une conduite, lors de laquelle il a fait des achats à [...] et pris un repas en famille à [...]. Durant cette conduite, le comportement du condamné a été tout à fait adéquat avec les intervenants. En outre, elle a permis de constater qu’il avait conservé toutes ses aptitudes sociales dans des situations habituelles de la vie de tous les jours, qu’il s’était comporté de manière chaleureuse et bienveillante avec sa famille, de même qu’avec ses enfants, et qu’il s’était montré responsable et avait su gérer les éléments du cadre de manière autonome. Le bilan était donc positif. Par ailleurs, une conduite était prévue le 30 janvier 2019, dans le cadre de laquelle D.________ prévoyait en particulier à nouveau de rendre visite à sa famille.

e) Par décision du 30 décembre 2019, l’OEP a rejeté la requête déposée le 6 septembre 2019 par D.________ tendant à son transfert dans un autre établissement. Après avoir fait mention des avis des principaux intervenants, l’OEP, se basant en particulier sur le PES et le bilan de phase 1 précités, a considéré que le placement de D.________ au sein des EPO n’était pas contraire à l’art. 59 al. 3 CP, dans la mesure où celui-ci bénéficiait d’une prise en charge adéquate au sein de cet établissement, en particulier au vu de son encadrement par le SMPP, dont la mission était de répondre aux besoins de prise en charge psychiatrique des détenus, condamnés ou

- 14 - personnes astreintes à une mesure. L’OEP a indiqué qu’il était dès lors erroné de prétendre que le prénommé ne bénéficiait pas de l’encadrement médical que requérait sa mesure et que, pour le surplus, à la lumière de la réussite de sa dernière sortie accompagnée et de son alliance thérapeutique avec les intervenants du SMPP, force était de constater que l’encadrement médical et pénitentiaire actuel au sein des EPO lui permettait d’évoluer favorablement et de prétendre à des élargissements de régime. C. Par acte du 16 janvier 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation, l’OEP étant invité à le transférer dans un établissement de soins, de type foyer ou tout autre établissement « où la mesure thérapeutique institutionnelle puisse être effectivement mise en œuvre de manière complète et conduire aussi rapidement que possible à une libération conditionnelle ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle décision. D.________ a en outre requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale

- 15 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. En bref, il sollicite son placement dans un autre établissement. Il estime en particulier que, dans le cadre des EPO, l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne pourrait pas être réellement mise en œuvre. Il considère que cet établissement serait en inadéquation avec les standards européens et incompatible avec les exigences posées par l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), par les art. 3 et 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et la jurisprudence y relative. Le recourant invoque également une violation de son droit être entendu. A cet égard, il estime que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée

- 16 - d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in : ATF 142 IV 1). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). 2.2.2 Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).

- 17 - Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les questions du traitement ou du régime adéquats ne relèvent en principe pas de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, sous réserve de l'existence d'un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, d'autre part, le lieu et le régime de détention. Dans ce contexte, en principe, la « détention » d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera « régulière » au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié à ce habilité (TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2.3 Le législateur n'a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés à l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical (ATF 103 IV 1 consid. 2, à propos de l'art. 43 aCP), mais il suffit que l'établissement bénéficie des services d'un médecin qui le visite régulièrement. En outre, il faut qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 108 IV 81 consid. 3c, à propos de l'art. 43 aCP ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas

- 18 - à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 3). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). 2.2.4 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Une autorité peut commettre un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des allégués ou des arguments d’une partie, mais à condition que ces griefs, allégués ou arguments soient importants

- 19 - pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III consid. 2a). 2.3 2.3.1 Le recourant ne conteste pas qu’il souffre d’un grave trouble mental – à savoir, selon l’expertise du 4 décembre 2018, d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux et paranoïaques) et d’antécédents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méth-amphétamine, etc.) –, qu’il a commis des crimes et des délits en relation avec ce trouble et qu’un traitement institutionnel a été ordonné pour réduire le risque de récidive retenu par les experts. Il reconnaît également qu’il ne dispose pas du droit de choisir l’établissement dans lequel ce traitement doit être prodigué. Cela étant, le recourant demande que son traitement institutionnel soit effectué dans des conditions correctes, qui lui permettraient de bénéficier du véritable traitement thérapeutique qu’implique sa mesure, afin que celle-ci puisse être levée au plus vite. Le recourant fait en outre valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite en cas de placement en milieu ouvert, ni aucun risque de récidive en matière d’infractions de nature sexuelle. Il relève en outre qu’il a dénoncé dans ses courriers des 20 juin et 6 septembre 2019 le fait que les entretiens qu’il avait avec son psychiatre étaient de l’ordre d’une demie heure par mois seulement. 2.3.2 En premier lieu, force est de constater que les critiques formulées par D.________ quant à l’effectivité du traitement institutionnel qui lui est prodigué au sein de la Colonie des EPO tombent complètement à faux. En effet, dans le cadre de son placement dans cet établissement, le prénommé a en réalité bénéficié d’un véritable suivi psychothérapeutique. Selon l’avis du SMPP adressé le 19 novembre 2019 à son avocat, l’intéressé a suivi 23 séances avec un médecin entre le 16 novembre 2018 et le 19 novembre 2019, à savoir de l’ordre de deux par mois, et aucune de ces séances n’a duré moins de 45 minutes. Le recourant s’étant en outre montré preneur d’un suivi plus rapproché lors des derniers temps, les derniers entretiens ont même excédé une heure et demie. Ainsi, c’est à tort que le recourant soutient qu’il ne bénéficie, dans

- 20 - le cadre de son traitement institutionnel, au mieux que d’un entretien mensuel, d’une part, et d’une durée de seulement une demie heure, d’autre part. Pour le surplus, si D.________ expose que les EPO ne lui permettraient pas d’être pris en charge de manière adéquate pour l’exécution de sa mesure, il ne prétend pas que le traitement qui lui est prodigué dans ce cadre ne serait pas assuré par du personnel qualifié. Dans le cas présent, le suivi psycho-thérapeutique est assuré par le SMPP. Or, ce service présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique. De plus, il a la possibilité de faire appel à des praticiens externes s’il n’est pas à même de pouvoir fournir lui-même les prestations concernées. Au demeurant, au vu des pièces au dossier, il n’apparaît pas que le recourant aurait été privé de soins ou d’une aide quelconque et qu’il aurait lui-même été personnellement demandeur d’une prise en charge différenciée pour la mise en œuvre de sa mesure thérapeutique institutionnelle (cf. préavis des EPO du 25 octobre 2019). L’intéressé n’a de surcroît pas exposé lui-même en quoi une telle prise en charge aurait pu consister au sein d’une autre structure. En définitive, on ne discerne aucune violation de l’art. 59 al. 3 CP. 2.3.3 En deuxième lieu, on relève que les cas de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme cités par la recourant ne font pas obstacle, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, à ce qu’un condamné atteint de troubles mentaux exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé, au sens où l’entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP. Au demeurant, les cas en question sont très différents de celui faisant l’objet de la présente cause. En effet, on relève par exemple que, dans l’affaire [...] contre Suisse (arrêt CEDH du 9 janvier 2018, requête n° 43977/13), le jugement condamnait la personne concernée à une peine de réclusion de huit ans,

- 21 - mais ne prévoyait aucune mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ce cas, ce n’était que peu avant la fin de l’exécution de la peine privative de liberté qu’une telle mesure avait été ordonnée. Quant aux autres cas cités (notamment : arrêts CEDH [...] contre Royaume-Uni du 28 mai 1985, requête n° 8225/78 ; [...] contre Royaume-Uni du 20 février 2003, requête n° 50272/99 ; L.B. contre Belgique du 2 octobre 2012, requête n° 22831/08), le Tribunal fédéral a déjà expressément examiné la question et relevé qu’ils ne permettaient pas de considérer que les EPO n’étaient pas un établissement approprié habilité à prendre en charge des personnes atteintes de maladies mentales (cf. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1 et 1.4.2). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les art. 3 et 5 CEDH pourraient avoir été violés par l’autorité précédente, ni en quoi celle-ci aurait violé le droit d’être entendu du recourant en n’examinant sa demande que sous l’angle du Code pénal et plus généralement du droit Suisse, et non également sous l’angle de la CEDH. 2.3.4 En troisième lieu, le grief du recourant selon lequel l’OEP aurait violé son droit d’être entendu parce que la décision attaquée n’exposerait pas en quoi le recourant présenterait un risque de fuite ou de récidive justifiant son maintien dans un établissement pénitentiaire tombe également à faux. A cet égard, D.________ perd de vue qu’il a simplement sollicité son transfert dans un autre établissement susceptible de mettre en œuvre la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 21 décembre 2016. Il n’a pas requis la levée de cette mesure au sens de l’art. 62c CP. Ainsi, l’OEP n’était pas tenu d’examiner si le recourant présentait les risques en question. Il lui appartenait uniquement de vérifier si la prise en charge du recourant était adéquate au sein de la Colonie ouverte des EPO et si elle lui permettait d’évoluer favorablement. Quoi qu’il en soit, en raison de sa faible remise en question et de sa capacité introspective, certes encourageante, mais pas encore suffisante, D.________ présente toujours manifestement un risque de récidive, même si, selon l’Unité d’évaluation criminologique, il semblerait plus ténu en ce qui concerne les infractions de nature sexuelle. Or, le traitement institutionnel a précisément pour but de permettre de contenir

- 22 - et de réduire un tel risque à l’avenir. Enfin, on relèvera que, grâce à l’encadrement qui est le sien aux EPO, le recourant semble désormais tirer des bénéfices de sa mesure et évoluer favorablement puisque son alliance thérapeutique avec les intervenants du SMPP est à ce stade qualifiée de bonne et qu’il a d’ores et déjà réussi une première sortie accompagnée. 2.3.5 Pour le reste, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à ce que les EPO délivrent une attestation relative à sa situation financière et à ce que le SMPP livre le détail des interventions thérapeutiques mises en place. La première réquisition est inutile dans le cadre de l’examen du présent recours, tandis que, s’agissant de la seconde, le SMPP a déjà adressé, en date du 19 novembre 2019, de telles informations à l’avocat de l’intéressé.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 12 septembre 2019/747). Vu la nature de la présente cause, Me Philippe Egli sera en l’occurrence désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40,

- 23 - soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 30 décembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité d’office due à Me Philippe Egli, défenseur d’office de D.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Egli, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Egli, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- OEP,

- Direction des EPO,

- SMPP, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :