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PE20.000685

Waadt · 2022-07-19 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 10 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Renouvelant ses réquisitions de preuves du 30 juin 2021, le recourant requiert l’audition de l’enfant B.Y.________, ainsi que celle du demi-frère de la fillette, [...], et de l’ex-assistante sociale [...], même si ces réquisitions ne figurent pas dans les conclusions du recours. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

- 11 - décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). A teneur de l’art. 163 al. 1 CPP, toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner. L’art. 163 al. 1 CPP consacre une présomption irréfragable d’incapacité : pour le jeune témoin, l’exercice qui consiste à se souvenir puis à reproduire ce qui a été retenu présente des risques d’erreurs importants. La capacité de discernement s’apprécie au moment de l’audition et non au moment des faits pour lesquels le témoin est entendu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 163 CPP). En présence d’une norme qui ne souffre d’autre interprétation que littérale, l’art. 298 al. 1 CPC ne saurait être appliqué à titre de droit supplétif en matière de procédurale pénale. A teneur de l’art. 318 al. 2, 1re phrase, CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. 3.3 B.Y.________, née le [...] 2016, avait quelque trois ans lors des faits incriminés; elle en a un peu plus de six aujourd’hui. Pour sa part, [...], né le [...] 2012, avait quelque sept ans lors des faits incriminés; il en a dix aujourd’hui. A l’inverse de l’art. 139 al. 2 CPP, cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. En matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). Les enfants auront donc moins de 15 ans au moment des mesures d’instruction requises. Sauf à considérer que le recourant attend de la Chambre de céans qu’elle statue contra legem, force est d’admettre que sa réquisition n’a pas pour objet une audition au sens des art. 162 ss CPP, mais porte implicitement sur des expertises de crédibilité, lors

- 12 - desquelles la parole des enfants serait recueillie sous l’égide d’un psychologue ou d’un psychiatre (cf. p. ex. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; ATF 129 I 49; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84). Il s’agirait donc d’entendre des enfants sur des faits qui se sont brièvement produits lors de l’ « interrogatoire » (pour reprendre les termes du recourant) de l’enfant fait par la mère il y a deux ans et demi. Il s’agit ainsi de jeunes enfants qui seraient appelés à relater des faits remontant à leur petite enfance et même, s’agissant de la fillette, qui se rapportent à une époque trop précoce pour faire l’objet de souvenirs un tant soit peu structurés. Des enfants aussi jeunes ne peuvent qu’être soumis à l’influence exercée sur eux, à dessein ou non, par les adultes qui les entourent. En particulier, le garçonnet est à l’évidence exposé à l’emprise que pourrait déployer sa mère pour influencer ses propos à l’égard d’un homme dont il n’est pas le fils biologique; quant à la fillette, elle ne voit son père que lors de l’exercice du droit de visite, ce qui met sa mère en bonne posture pour l’influencer le reste du temps. Enfin, indépendamment même de la question de l’emprise parentale, il existe un fort risque d’attiser un conflit de loyauté délétère pour les rapports familiaux, ainsi que pour l’épanouissement personnel et l’éducation des enfants. Enfin et surtout, vu l’extrême circonspection avec laquelle la parole des enfants devrait en tout état de cause être appréciée, leur audition ne serait pas susceptible d’apporter d’éléments utiles pour le sort de l’action pénale. En conclusion, les mesures d’instruction requises ne sont pas pertinentes, s’avèrent contraires à la loi et inopportunes. Le refus d’y procéder ne consacre donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant. 3.4 Pour ce qui est de l’audition de l’ex-assistante sociale [...], le recourant fait valoir que « c’est suite à l’entretien téléphonique entre la prévenue et cette dame, qu’elle aurait pris conscience de la possibilité d’actes d’ordre sexuel sur sa fille ». Il se réfère à cet égard au procès- verbal d’audition de la prévenue du 13 avril 2021 (PV aud. 1, ll. 78 s.; cf. aussi ll. 157-159) et considère que cette audition serait utile « à la recherche de la vérité et dans le but d’investiguer l’aspect subjectif et

- 13 - objectif de la dénonciation calomnieuse » (mémoire, p. 4 in initio). L’ordonnance attaquée retient à cet égard que, selon le plaignant, cette audition « se justifierait dès lors que (l’assistante sociale) aurait été contactée par X.________ pour chercher des explications en lien avec le comportement de sa famille ». Entendue le 13 avril 2021, la prévenue a relevé ce qui suit quant aux circonstances de ses contacts avec l’assistante sociale : « J’ai eu un téléphone avec Madame [...], qui est à la retraite, mais été chargée d’un service de protection de la jeunesse en France. J’étais perdue face au comportement d’B.Y.________. J’ai fait part du fait qu’A.Y.________ dormait avec sa fille et qu’elle était triste à son retour de chez son père. Elle m’a demandé si j’étais sûre qu’il n’y avait pas eu d’attouchements et j’ai répondu « non ». (…). Avant l’appel avec Madame [...], je n’avais jamais imaginé une chose pareille » (PV aud. 1, ll. 72-79). La prévenue a en outre révélé ce qui suit : « C’est Madame [...] qui m’a alertée sur la possibilité d’attouchements éventuels d’A.Y.________ sur ma fille, avant que je la questionne à ce sujet ». A la question « Confirmez-vous que Madame [...] n’avait pas examiné B.Y.________ ? », elle a répondu ce qui suit : « Oui, je confirme. C’était par téléphone uniquement ». A la question « Suite à votre appel avec Madame [...], pourquoi n’avez-vous pas rappelé le Professeur [...] ? », elle a répondu ce qui suit : « Je n’y ai pas cru d’abord. C’est comme ça, que-ce que vous voulez que vous dise » (PV aud. 1, ll. 157-159 et 166-172). Il ressort des propres dires de la prévenue que c’est à l’été 2019 que les premiers éléments lui ont été révélés; l’entretien filmé avec l’enfant remonte au 4 décembre 2019. Faute d’avoir examiné l’enfant, l’ex-assistante sociale n’a été témoin d’aucun fait susceptible d’être déterminant; dans un entretien téléphonique avec la prévenue, d’une date non précisée, elle se serait limitée à demander à son interlocutrice si elle n’était pas sûre qu’il n’y avait pas eu des attouchements et celle-ci lui aurait répondu « non ». Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’audition de cette personne pourrait être « utile à la recherche de la vérité », pour reprendre les termes utilisés par le recourant. Celui-ci ne

- 14 - précise du reste pas en quoi cette audition pourrait être utile, si ce n’est en des termes généraux. 3.5 Pour le reste, aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible d’établir plus avant les faits déterminants quant au sort de l’action pénale portant sur le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, seul litigieux. En effet, tous les adultes de l’entourage de l’enfant B.Y.________ ont été entendus (P. 26/1-3, précitées) et, comme on le verra ci-dessus, le point déterminant est la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction. 4. 4.1 4.1.1 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1). 4.1.2 Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 s.). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité

- 15 - du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de non-lieu – lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement – ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non- lieu au sens large, appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, tombe déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relate des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en tait d'autres, ajoute à ce qui est, émet de faux soupçons et affirme de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). 4.1.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175; ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120; ATF 76 IV 244; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.2). L'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 76). En d’autres termes, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 précité consid. 3.1.2 et la réf. citée).

- 16 - 4.2 En l’espèce, comme l’expose de manière détaillée l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, la prévenue soutient que sa dénonciation pénale dirigée contre le recourant faisait suite essentiellement à des propos que lui aurait tenus sa fille le 4 décembre

2019. La mère avait en partie filmé l’entretien au moyen de son téléphone cellulaire. Ces propos émanaient d’une enfant alors âgée de trois ans et sept mois. Si les réponses évoquaient des actes à caractère sexuel, les questions n’en étaient pas moins orientées. L’enfant n’a pas pu être ultérieurement entendue par la Police de sûreté, vu son état de tension. La dénonciatrice a ajouté que sa fille avait eu des comportements étranges depuis l’été 2019 déjà. Son attention avait été attirée par les dires de [...] et de [...], déjà mentionnés; en outre, la sœur de la prévenue avait eu son attention attirée par des comportements équivoques de l’enfant. Même si celle-ci ne se souvenait pas précisément de la date des comportements de l’enfant qui les avaient choquées, la prévenue n’avait aucun motif de mettre en doute la bonne foi de ces personnes. Tel que relaté dans la déclaration écrite du 9 décembre 2019, dont il a déjà été fait état, le comportement de l’enfant éveille le soupçon d’abus sexuels. Le fait que la déclaration ne mentionne pas la date, ni même l’époque, du comportement rapporté n’y change rien. A cet égard, la prévenue relève ce qui suit : « Cela ne me paraît pas surprenant que ma maman et [...] ne soient pas plus précises sur les dates. A l’époque, nous n’avions pas d’arrières (sic) pensées (…). C’est compliqué des mois après de savoir précisément lorsque des événements se sont passés. (…). Cela ne m’a jamais traversé l’esprit avant ce fameux 4 décembre 2019. Le 4 décembre 2019 est le jour où ma maman et [...] m’ont fait part des choses qu’elles ont vues. Elles m’ont dit que ce n’était pas normal, sans plus » (PV aud. 1, ll. 62-72). Entendue le 13 mai 2020, [...] n’a pas pu révéler la date, même approximative, des faits révélés (P. 26/2, ll. 37-48). [...] n’a pas été plus précise (P. 26/3, ll. 42-48). On ne saurait à l’évidence faire grief de ces imprécisions à la prévenue, laquelle soutient, comme déjà relevé,

- 17 - n’avoir été informée que le 4 décembre 2019, soit six jours avant le dépôt de sa plainte. Le recourant reproche à l’intimée de n’avoir entrepris aucune démarche, en particulier de ne pas avoir alerté la police, ni informé un confident qualifié médical ou social. Dans la mesure où il n’existe pas d’élément permettant de déduire que la date du dévoilement à l’égard de la prévenue serait sensiblement antérieure au 4 décembre 2019, ce reproche tombe à faux. C’est donc en vain que le recourant tente de tirer argument d’un prétendu retard (mémoire du 13 septembre 2021, p. 4, trois derniers par., et p. 5, quatre premiers par.). Cela étant, aucun des nombreux intervenants ayant eu à s’occuper de la fillette n’a évoqué de soupçon d’abus sexuels, si ténu soit- il. S’il y a certes eu un signalement à l’Office régional de protection des mineurs, cette autorité s’est limitée à relever l’existence d’un conflit interparental « concernant exclusivement des questions relatives au droit de garde de Madame et aux relations personnelles de Monsieur depuis la séparation du couple ». Des professionnels doivent être réputés aptes à distinguer le traumatisme découlant d’un conflit de loyauté – hélas fréquent chez les enfants confrontés à la séparation de leurs parents – de celui – heureusement rare – découlant d’abus sexuels. Indépendamment de la question du délai, qui n’est pas déterminante, comme déjà relevé, ces éléments suffisent à établir que la plaignante a agi avec légèreté, sinon avec une certaine désinvolture, même si l’intimée soutient, en substance, que ce serait bien plutôt une précipitation de sa part qui aurait constitué un indice de mauvaise foi. Pour autant, ils ne constituent pas un faisceau d’indices qui suffirait à retenir, au degré de vraisemblance requis, que l'auteur savait positivement que la personne dénoncée était innocente. Un tel élément est difficile à établir s’agissant d’une infraction qui ne peut, le plus souvent, qu’être dénoncée en l’absence de tout élément matériel irréductible, mais qui l’est bien plutôt sur la base de simples soupçons reposant, initialement, sur les attitudes et les propos de l’enfant concerné.

- 18 - L’expérience révèle en effet que les procédures pénales portant sur des actes d’ordre sexuel réputés perpétrés au préjudice de jeunes enfants dans la sphère domestique sont fréquemment tranchées au regard de la seule crédibilité des divers intéressés. Or, dans le cas particulier, les attitudes et dires de l’enfant depuis l’été 2019, rapportés dans la plainte du 10 décembre 2019 et par la déclaration du 9 décembre 2019 déjà mentionnée, ainsi que les réponses de l’enfant à sa mère le 4 décembre 2019, suffisaient à fonder un début de soupçon d’abus sexuels pour tout tiers de bonne foi, même si ces soupçons auraient pu être davantage étayés avant que les autorités pénales ne soient saisies. Pour le reste, la date et le caractère nominatif de la dénonciation ne sont pas davantage des éléments irréductibles en faveur d’un dessein dolosif, mais se limitent à établir davantage encore, si besoin en était, que l’intimée entendait faire pression sur son époux dans une séparation âprement disputée. Peu importe dès lors que la dénonciatrice en escomptait à l’évidence un profit en matière civile. On ne discerne dès lors aucun dessein dolosif dans le chef de la dénonciatrice qui serait susceptible de tomber sous le coup de l’art. 303 CP au degré de vraisemblance requis. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à établir plus avant les faits déterminants à cet égard. 4.3 Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’intimée X.________ pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse aboutirait très vraisemblablement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 19 - Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Compte tenu du degré de complexité moyen de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu des déterminations du 10 février 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de trois heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 francs. A cet égard, même si la partie obtient entièrement gain de cause en procédure de recours quant au sort de l’action pénale, il n’en reste pas moins que ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours n’ont pas été accueillies et qu’elles étaient juridiquement vaines; cette part d’activité du mandataire, pour une durée devant être estimée à deux heures, n’est ainsi pas nécessaire au sens légal et ne saurait donc être indemnisée. De même, les déterminations complémentaires spontanées du 24 février 2022 n’ont pas à être prises en compte, faute d’avoir été requises, pas plus que ne le sont les demandes de prolongation du délai de détermination. A ces honoraires de 900 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée B.Y.________ s’est limitée à demander le rejet de la conclusion du recours portant sur son audition, tout en s’en remettant à justice pour le surplus. Ses déterminations du 31 janvier 2022

- 20 - sont ainsi limitées à l’essentiel et elle obtient gain de cause sur leur objet. Pour autant, elles ne sont pas assorties d’une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.Y.________. IV. Un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est alloué à X.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’A.Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.Y.________),

- Me Jacques Barillon, avocat (pour X.________),

- Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.Y.________),

- Ministère public central,

- 21 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 Renouvelant ses réquisitions de preuves du 30 juin 2021, le recourant requiert l’audition de l’enfant B.Y.________, ainsi que celle du demi-frère de la fillette, [...], et de l’ex-assistante sociale [...], même si ces réquisitions ne figurent pas dans les conclusions du recours.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

- 11 - décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). A teneur de l’art. 163 al. 1 CPP, toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner. L’art. 163 al. 1 CPP consacre une présomption irréfragable d’incapacité : pour le jeune témoin, l’exercice qui consiste à se souvenir puis à reproduire ce qui a été retenu présente des risques d’erreurs importants. La capacité de discernement s’apprécie au moment de l’audition et non au moment des faits pour lesquels le témoin est entendu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 163 CPP). En présence d’une norme qui ne souffre d’autre interprétation que littérale, l’art. 298 al. 1 CPC ne saurait être appliqué à titre de droit supplétif en matière de procédurale pénale. A teneur de l’art. 318 al. 2, 1re phrase, CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.

E. 3.3 B.Y.________, née le [...] 2016, avait quelque trois ans lors des faits incriminés; elle en a un peu plus de six aujourd’hui. Pour sa part, [...], né le [...] 2012, avait quelque sept ans lors des faits incriminés; il en a dix aujourd’hui. A l’inverse de l’art. 139 al. 2 CPP, cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. En matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). Les enfants auront donc moins de 15 ans au moment des mesures d’instruction requises. Sauf à considérer que le recourant attend de la Chambre de céans qu’elle statue contra legem, force est d’admettre que sa réquisition n’a pas pour objet une audition au sens des art. 162 ss CPP, mais porte implicitement sur des expertises de crédibilité, lors

- 12 - desquelles la parole des enfants serait recueillie sous l’égide d’un psychologue ou d’un psychiatre (cf. p. ex. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; ATF 129 I 49; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84). Il s’agirait donc d’entendre des enfants sur des faits qui se sont brièvement produits lors de l’ « interrogatoire » (pour reprendre les termes du recourant) de l’enfant fait par la mère il y a deux ans et demi. Il s’agit ainsi de jeunes enfants qui seraient appelés à relater des faits remontant à leur petite enfance et même, s’agissant de la fillette, qui se rapportent à une époque trop précoce pour faire l’objet de souvenirs un tant soit peu structurés. Des enfants aussi jeunes ne peuvent qu’être soumis à l’influence exercée sur eux, à dessein ou non, par les adultes qui les entourent. En particulier, le garçonnet est à l’évidence exposé à l’emprise que pourrait déployer sa mère pour influencer ses propos à l’égard d’un homme dont il n’est pas le fils biologique; quant à la fillette, elle ne voit son père que lors de l’exercice du droit de visite, ce qui met sa mère en bonne posture pour l’influencer le reste du temps. Enfin, indépendamment même de la question de l’emprise parentale, il existe un fort risque d’attiser un conflit de loyauté délétère pour les rapports familiaux, ainsi que pour l’épanouissement personnel et l’éducation des enfants. Enfin et surtout, vu l’extrême circonspection avec laquelle la parole des enfants devrait en tout état de cause être appréciée, leur audition ne serait pas susceptible d’apporter d’éléments utiles pour le sort de l’action pénale. En conclusion, les mesures d’instruction requises ne sont pas pertinentes, s’avèrent contraires à la loi et inopportunes. Le refus d’y procéder ne consacre donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant.

E. 3.4 Pour ce qui est de l’audition de l’ex-assistante sociale [...], le recourant fait valoir que « c’est suite à l’entretien téléphonique entre la prévenue et cette dame, qu’elle aurait pris conscience de la possibilité d’actes d’ordre sexuel sur sa fille ». Il se réfère à cet égard au procès- verbal d’audition de la prévenue du 13 avril 2021 (PV aud. 1, ll. 78 s.; cf. aussi ll. 157-159) et considère que cette audition serait utile « à la recherche de la vérité et dans le but d’investiguer l’aspect subjectif et

- 13 - objectif de la dénonciation calomnieuse » (mémoire, p. 4 in initio). L’ordonnance attaquée retient à cet égard que, selon le plaignant, cette audition « se justifierait dès lors que (l’assistante sociale) aurait été contactée par X.________ pour chercher des explications en lien avec le comportement de sa famille ». Entendue le 13 avril 2021, la prévenue a relevé ce qui suit quant aux circonstances de ses contacts avec l’assistante sociale : « J’ai eu un téléphone avec Madame [...], qui est à la retraite, mais été chargée d’un service de protection de la jeunesse en France. J’étais perdue face au comportement d’B.Y.________. J’ai fait part du fait qu’A.Y.________ dormait avec sa fille et qu’elle était triste à son retour de chez son père. Elle m’a demandé si j’étais sûre qu’il n’y avait pas eu d’attouchements et j’ai répondu « non ». (…). Avant l’appel avec Madame [...], je n’avais jamais imaginé une chose pareille » (PV aud. 1, ll. 72-79). La prévenue a en outre révélé ce qui suit : « C’est Madame [...] qui m’a alertée sur la possibilité d’attouchements éventuels d’A.Y.________ sur ma fille, avant que je la questionne à ce sujet ». A la question « Confirmez-vous que Madame [...] n’avait pas examiné B.Y.________ ? », elle a répondu ce qui suit : « Oui, je confirme. C’était par téléphone uniquement ». A la question « Suite à votre appel avec Madame [...], pourquoi n’avez-vous pas rappelé le Professeur [...] ? », elle a répondu ce qui suit : « Je n’y ai pas cru d’abord. C’est comme ça, que-ce que vous voulez que vous dise » (PV aud. 1, ll. 157-159 et 166-172). Il ressort des propres dires de la prévenue que c’est à l’été 2019 que les premiers éléments lui ont été révélés; l’entretien filmé avec l’enfant remonte au 4 décembre 2019. Faute d’avoir examiné l’enfant, l’ex-assistante sociale n’a été témoin d’aucun fait susceptible d’être déterminant; dans un entretien téléphonique avec la prévenue, d’une date non précisée, elle se serait limitée à demander à son interlocutrice si elle n’était pas sûre qu’il n’y avait pas eu des attouchements et celle-ci lui aurait répondu « non ». Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’audition de cette personne pourrait être « utile à la recherche de la vérité », pour reprendre les termes utilisés par le recourant. Celui-ci ne

- 14 - précise du reste pas en quoi cette audition pourrait être utile, si ce n’est en des termes généraux.

E. 3.5 Pour le reste, aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible d’établir plus avant les faits déterminants quant au sort de l’action pénale portant sur le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, seul litigieux. En effet, tous les adultes de l’entourage de l’enfant B.Y.________ ont été entendus (P. 26/1-3, précitées) et, comme on le verra ci-dessus, le point déterminant est la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction.

E. 4.1.1 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1).

E. 4.1.2 Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 s.). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité

- 15 - du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de non-lieu – lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement – ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non- lieu au sens large, appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, tombe déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relate des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en tait d'autres, ajoute à ce qui est, émet de faux soupçons et affirme de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1).

E. 4.1.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175; ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120; ATF 76 IV 244; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.2). L'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 76). En d’autres termes, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 précité consid. 3.1.2 et la réf. citée).

- 16 -

E. 4.2 En l’espèce, comme l’expose de manière détaillée l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, la prévenue soutient que sa dénonciation pénale dirigée contre le recourant faisait suite essentiellement à des propos que lui aurait tenus sa fille le 4 décembre

2019. La mère avait en partie filmé l’entretien au moyen de son téléphone cellulaire. Ces propos émanaient d’une enfant alors âgée de trois ans et sept mois. Si les réponses évoquaient des actes à caractère sexuel, les questions n’en étaient pas moins orientées. L’enfant n’a pas pu être ultérieurement entendue par la Police de sûreté, vu son état de tension. La dénonciatrice a ajouté que sa fille avait eu des comportements étranges depuis l’été 2019 déjà. Son attention avait été attirée par les dires de [...] et de [...], déjà mentionnés; en outre, la sœur de la prévenue avait eu son attention attirée par des comportements équivoques de l’enfant. Même si celle-ci ne se souvenait pas précisément de la date des comportements de l’enfant qui les avaient choquées, la prévenue n’avait aucun motif de mettre en doute la bonne foi de ces personnes. Tel que relaté dans la déclaration écrite du 9 décembre 2019, dont il a déjà été fait état, le comportement de l’enfant éveille le soupçon d’abus sexuels. Le fait que la déclaration ne mentionne pas la date, ni même l’époque, du comportement rapporté n’y change rien. A cet égard, la prévenue relève ce qui suit : « Cela ne me paraît pas surprenant que ma maman et [...] ne soient pas plus précises sur les dates. A l’époque, nous n’avions pas d’arrières (sic) pensées (…). C’est compliqué des mois après de savoir précisément lorsque des événements se sont passés. (…). Cela ne m’a jamais traversé l’esprit avant ce fameux 4 décembre 2019. Le 4 décembre 2019 est le jour où ma maman et [...] m’ont fait part des choses qu’elles ont vues. Elles m’ont dit que ce n’était pas normal, sans plus » (PV aud. 1, ll. 62-72). Entendue le 13 mai 2020, [...] n’a pas pu révéler la date, même approximative, des faits révélés (P. 26/2, ll. 37-48). [...] n’a pas été plus précise (P. 26/3, ll. 42-48). On ne saurait à l’évidence faire grief de ces imprécisions à la prévenue, laquelle soutient, comme déjà relevé,

- 17 - n’avoir été informée que le 4 décembre 2019, soit six jours avant le dépôt de sa plainte. Le recourant reproche à l’intimée de n’avoir entrepris aucune démarche, en particulier de ne pas avoir alerté la police, ni informé un confident qualifié médical ou social. Dans la mesure où il n’existe pas d’élément permettant de déduire que la date du dévoilement à l’égard de la prévenue serait sensiblement antérieure au 4 décembre 2019, ce reproche tombe à faux. C’est donc en vain que le recourant tente de tirer argument d’un prétendu retard (mémoire du 13 septembre 2021, p. 4, trois derniers par., et p. 5, quatre premiers par.). Cela étant, aucun des nombreux intervenants ayant eu à s’occuper de la fillette n’a évoqué de soupçon d’abus sexuels, si ténu soit- il. S’il y a certes eu un signalement à l’Office régional de protection des mineurs, cette autorité s’est limitée à relever l’existence d’un conflit interparental « concernant exclusivement des questions relatives au droit de garde de Madame et aux relations personnelles de Monsieur depuis la séparation du couple ». Des professionnels doivent être réputés aptes à distinguer le traumatisme découlant d’un conflit de loyauté – hélas fréquent chez les enfants confrontés à la séparation de leurs parents – de celui – heureusement rare – découlant d’abus sexuels. Indépendamment de la question du délai, qui n’est pas déterminante, comme déjà relevé, ces éléments suffisent à établir que la plaignante a agi avec légèreté, sinon avec une certaine désinvolture, même si l’intimée soutient, en substance, que ce serait bien plutôt une précipitation de sa part qui aurait constitué un indice de mauvaise foi. Pour autant, ils ne constituent pas un faisceau d’indices qui suffirait à retenir, au degré de vraisemblance requis, que l'auteur savait positivement que la personne dénoncée était innocente. Un tel élément est difficile à établir s’agissant d’une infraction qui ne peut, le plus souvent, qu’être dénoncée en l’absence de tout élément matériel irréductible, mais qui l’est bien plutôt sur la base de simples soupçons reposant, initialement, sur les attitudes et les propos de l’enfant concerné.

- 18 - L’expérience révèle en effet que les procédures pénales portant sur des actes d’ordre sexuel réputés perpétrés au préjudice de jeunes enfants dans la sphère domestique sont fréquemment tranchées au regard de la seule crédibilité des divers intéressés. Or, dans le cas particulier, les attitudes et dires de l’enfant depuis l’été 2019, rapportés dans la plainte du 10 décembre 2019 et par la déclaration du 9 décembre 2019 déjà mentionnée, ainsi que les réponses de l’enfant à sa mère le 4 décembre 2019, suffisaient à fonder un début de soupçon d’abus sexuels pour tout tiers de bonne foi, même si ces soupçons auraient pu être davantage étayés avant que les autorités pénales ne soient saisies. Pour le reste, la date et le caractère nominatif de la dénonciation ne sont pas davantage des éléments irréductibles en faveur d’un dessein dolosif, mais se limitent à établir davantage encore, si besoin en était, que l’intimée entendait faire pression sur son époux dans une séparation âprement disputée. Peu importe dès lors que la dénonciatrice en escomptait à l’évidence un profit en matière civile. On ne discerne dès lors aucun dessein dolosif dans le chef de la dénonciatrice qui serait susceptible de tomber sous le coup de l’art. 303 CP au degré de vraisemblance requis. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à établir plus avant les faits déterminants à cet égard.

E. 4.3 Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’intimée X.________ pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse aboutirait très vraisemblablement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 19 - Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Compte tenu du degré de complexité moyen de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu des déterminations du 10 février 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de trois heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 francs. A cet égard, même si la partie obtient entièrement gain de cause en procédure de recours quant au sort de l’action pénale, il n’en reste pas moins que ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours n’ont pas été accueillies et qu’elles étaient juridiquement vaines; cette part d’activité du mandataire, pour une durée devant être estimée à deux heures, n’est ainsi pas nécessaire au sens légal et ne saurait donc être indemnisée. De même, les déterminations complémentaires spontanées du 24 février 2022 n’ont pas à être prises en compte, faute d’avoir été requises, pas plus que ne le sont les demandes de prolongation du délai de détermination. A ces honoraires de 900 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée B.Y.________ s’est limitée à demander le rejet de la conclusion du recours portant sur son audition, tout en s’en remettant à justice pour le surplus. Ses déterminations du 31 janvier 2022

- 20 - sont ainsi limitées à l’essentiel et elle obtient gain de cause sur leur objet. Pour autant, elles ne sont pas assorties d’une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.Y.________. IV. Un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est alloué à X.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’A.Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.Y.________),

- Me Jacques Barillon, avocat (pour X.________),

- Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.Y.________),

- Ministère public central,

- 21 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 451 PE20.000685-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 303 ch. 1 CP; 163 al. 1, 318 al. 2, 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2021 par A.Y.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.000685-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 décembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale nominativement contre son mari, A.Y.________, dont elle vit séparée. Elle lui reprochait de s’être livré à des actes d’ordre sexuel sur leur fille, B.Y.________, née le [...] 2016 (P. 26/4 et 5). Cette enfant a un demi-frère, [...], née le [...] 2012, fils d’X.________. En vertu d’un jugement sur mesures 351

- 2 - protectrices de l’union conjugale rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, le droit de garde sur l’enfant B.Y.________ est confié à la mère, le droit de visite du père étant réservé. La plainte du 10 décembre 2019 rapportait comme il suit des propos qu’aurait tenus l’enfant : « Le 27 novembre dernier (…), B.Y.________ me dit en pleurant que son Daddy lui a dit que mes parents et mon frère vont aller en prison. Depuis cette date, B.Y.________ me répète souvent d’un air triste qu’elle ne va plus habiter avec Louis et moi. Depuis le 1er décembre, chaque soir en couchant, B.Y.________, elle me dit qu’elle est triste en pleurant (…) » (P. 26/6/4). La plainte était notamment assortie d’une déclaration écrite du 9 décembre 2019, émanant de la mère de la plaignante, [...], et d’une amie de la famille, [...] (P. 26/6/3). Cette déclaration a la teneur suivante : « (…) Au moment du goutter (sic), B.Y.________a a enlevé sans raison ses collants, sa petite culotte … a écarté ses jambes et a mis ses doigts dans son sexe. Nous étions choquées. (…). Après cet épisode, la scène s’est répétée sur le lit de ma chambre devant la télévision. (...) ». En outre, la plaignante avait filmé au moyen de son téléphone cellulaire un entretien qu’elle avait eu avec sa fille le 4 décembre 2019. La retranscription en était la suivante : « Enfant : « Appeler pas lui »X.________ : « Je n'appelle pas Daddy ? » Enfant : « Non jamais » X.________ : « Jamais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ta mouchka ? ». Enfant : « ll joue ».X.________ : « Il joue comment ? » Enfant : « Comme ça », B.Y.________ mime le fait de lécher.X.________ : « Tu sais que ce n'est pas bien de faire ça ». Enfant : « Mais c'est mon Daddy qui fait ça, c'est pas moi qui fait ça »B.Y.________X.________ : « Mais beaucoup il le fait ? » Enfant : « Oui ». » (cf. ordonnance de classement du 7 janvier 2021, mentionnée ci-dessous). 44

- 3 -

b) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Y.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; la cause a été inscrite au rôle sous la référence PE19.024146-XCR. Entendue par le Ministère public le 13 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, X.________ a confirmé les accusations dirigées contre son conjoint (P. 26/1). Le même jour, [...] a aussi été entendue (P. 26/2), à l’instar de [...] (P. 26/3). Entendu par le Ministère public le 28 août 2020, le prévenu a intégralement contesté les faits qui lui étaient reprochés, ajoutant qu'il s'agissait de mensonges (P. 26/4). Le 7 janvier 2021, une ordonnance de classement a été rendue en faveur du prévenu. Cette ordonnance est entrée en force le 28 janvier

2021. Il en ressort en substance que les soupçons portés à l’encontre du prévenu n’avaient pas été confirmés, notamment en raison du fait que la plainte avait été déposée dans le cadre d’une séparation conflictuelle la veille de l’audition d’X.________ en qualité de prévenue dans une procédure distincte initiée par son époux et que le prévenu avait catégoriquement contesté avoir commis les attouchements qui lui étaient reprochés. Cette ordonnance retient en particulier ce qui suit : « X.________ a été invitée à indiquer la date et le lieu où le comportement étrange adopté par sa fille (…), dont elle fait état dans sa dénonciation, avait eu lieu. Elle a ainsi rapporté que sa sœur [...] avait vu qu'[...] se touchait le sexe de manière insistante devant tout le monde lors des vacances d'été 2019 en Sardaigne. La sœur d’X.________ avait mis cette dernière au courant de ce dont elle avait été témoin durant l'été. En revanche, X.________ n'a pas été en mesure de donner des précisions au sujet de l'épisode auquel aurait assisté sa mère, [...], et une amie de la famille, [...], au cours duquel ces dernières avaient vu [...] spontanément et soudainement enlever ses collants et sa culotte, écarter les jambes et toucher ses parties intimes. [...] et [...] n'ont pas non plus été en mesure de dire à quel moment cet événement s'était produit. [...] le situe très peu de temps avant le 9 décembre 2019, date à laquelle elle a cosigné avec [...] une attestation concernant les faits auxquels elle avait assisté. Selon [...], ceux-ci n'avait assurément pas eu lieu un mois avant le 9 décembre

2019. Pour sa part, [...] déclare qu'ils ont dû avoir lieu peut être deux semaines ou un mois avant le 9 décembre 2019. A cet égard, il parait surprenant que [...]

- 4 - et [...] ne soient pas en mesure d’être plus précises sur la date de cet événement qualifiée de « surprenant et inhabituel chez un enfant », dont elles affirment en outre qu’il les avait choquées. En l'espèce, le fait qu’X.________ dépose plainte à l'encontre de son époux le 10 décembre 2019, soit la veille de son audition en qualité de prévenue dans le cadre d'une procédure distincte initiée par son époux, interpelle. On peine également à comprendre la raison pour laquelle X.________ a contacté le service de pédopsychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève seulement en date du 4 décembre 2019, alors que A.Y.________ avait fait part de ses soucis à la pédiatre d'[...], la Dre [...] au début du mois de juin 2019 déjà. Cette praticienne a signalé le cas de cet enfant au Service de protection de la Jeunesse par courrier du 7 octobre 2019. A.Y.________ s'était également rendu avec sa fille à l'Hôpital de l'enfance à Lausanne, en date du 29 septembre 2019. A la suite de cette consultation, par courrier du 18 octobre 2019, le Dr [...], médecin-chef, a porté à la connaissance de la Justice de paix la situation d'[...]. Dans ledit courrier, il a notamment indiqué ce qui suit : « Nous sommes donc très inquiets de la situation de cette fillette qui semble prise dans un conflit de loyauté inacceptable, étant fortement exposée aux différents parentaux. Nous sommes particulièrement interpelés par les conséquences émotionnelles que ces éléments peuvent avoir sur une enfant de cet âge, en particulier l'intervention de la police pour faire respecter le droit de visite ». A la suite de ce signalement, l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois a rencontré (la dénonciatrice et son époux) séparément le 12 novembre 2019 et a fait les constations suivantes : « Les parents ont une perception de leur histoire et du vécu de leur fille intégralement opposée, ce qui nous interroge fortement; la problématiques soulevée tant par les signalants que par les parents concerne exclusivement des questions relatives au droit de garde de Madame et aux relations personnelles de Monsieur depuis la séparation du couple ». Là encore, on s'étonne du fait qu'à l'occasion de cette rencontre avec une assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, (la dénonciatrice) n'ait pas signalé les comportements étranges adoptés par sa fille, dont elle avait pourtant déjà connaissance. Enfin, l’enregistrement vidéo réalisé par (la dénonciatrice) le 4 décembre 2019 lorsqu'elle questionne sa fille laisse pour le moins perplexe. En effet, (la dénonciatrice) pose des questions très orientées à sa fille, en présence de son demi-frère [...], lequel intervient dans la discussion en disant à deux reprises : « Mais c'est pas un problème ». (…) En définitive, les prétendus agissements de A.Y.________ à l'encontre de sa fille ont été dénoncés exclusivement par X.________, alors même que la fillette a été vue par de nombreux médecins depuis le mois de juin 2019. Tous ces praticiens ont relevé la gravité du conflit familial et ses conséquences sur l'enfant, mais aucun n'a été alerté par une éventuelle question d'abus sexuel. Il n'existe en effet aucun élément objectif, notamment de nature médicale, qui tendrait à démontrer qu'[...] aurait été victime de tels comportements. (…) ».

- 5 -

c) Le 14 janvier 2020, A.Y.________ a dénoncé les accusations portées contre lui par son épouse et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, contre X.________. Il lui reprochait de l’avoir dénoncé pénalement à raison des faits constituant l’objet de la procédure clôturée par l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, alors même qu’elle le savait innocent. Le 30 avril 2020, B.Y.________, agissant par sa curatrice, a indiqué qu’elle se constituait également partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

d) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il était d’abord fait grief à la prévenue d’avoir, à [...], au cours de l'année 2019, instrumentalisé sa fille contre le père de l’enfant, notamment en faisant dire à celle-ci qu'elle avait subi des actes d'ordre sexuel de la part d’A.Y.________, avec pour conséquence de plonger l'enfant dans un conflit de loyauté et de mettre ainsi en danger son développement psychique. Il lui était ensuite reproché d’avoir dénoncé pénalement son époux à raison des faits constituant l’objet de la procédure clôturée par l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, alors même qu’elle le savait innocent.

e) Entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 13 avril 2021, X.________ a déclaré avoir déposé plainte consécutivement aux comportements, tenus par elle pour étranges, adoptés par sa fille et aux déclarations que celle-ci lui avait faites. Elle a expliqué avoir dirigé sa plainte nominativement contre son époux puisqu’elle avait précisément posé la question à sa fille de savoir si son père lui touchait le sexe, ce à quoi l’enfant avait répondu par l’affirmative. La prévenue a contesté les faits incriminés (PV aud. 1).

f) Le 30 juin 2021, A.Y.________ a requis « l’audition filmée » de l’enfant B.Y.________, ainsi que celle du demi-frère de la fillette, [...]. Il faisait valoir, en substance, que ces mesures d’instruction seraient

- 6 - nécessaires afin d’éclaircir les raisons du comportement de la mère envers lui. Ainsi, selon le plaignant, sa fille devrait être entendue au sujet de l’interrogatoire mené par sa mère, respectivement pour qu’elle puisse s’exprimer sur ce qui se dit au domicile de la famille; pour sa part, [...] était présent lors de l’interrogatoire de sa demi-sœur. Le plaignant a en outre demandé l’audition d’une ancienne assistante sociale (désormais à la retraite), répondant au patronyme de [...], que la prévenue « aurait contactée pour chercher des explications en lien avec le comportement de sa famille » (P. 30).

g) Outre les deux procédures déjà mentionnées, une troisième procédure pénale, inscrite au rôle sous la référence PE19.018075-XCR, oppose les parties. L’épouse y a la qualité de prévenue, le chef de prévention étant celui d’escroquerie. Son audition dans cette procédure a été menée le 11 décembre 2019, soit le lendemain de la plainte qu’elle a déposée contre son époux. B. Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par la partie plaignante le 30 juin 2021, motif pris qu’elles étaient vaines et engendraient un risque de conflit de loyauté, le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs d’aucune des deux infractions en cause n’étaient réalisés. Pour ce qui était du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, le Procureur a considéré que rien ne permettait d’affirmer que la prévenue aurait instrumentalisé sa fille contre le père de l’enfant, ni que le développement physique et psychique de la fillette aurait été mis en danger de manière durable. En effet, il ressort du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 5

- 7 - octobre 2020 qu’B.Y.________ est une enfant qui se montre gaie et spontanée en présence de sa mère (P. 16/2). Cet avis reprend le point de vue de différents intervenants ayant eu un contact avec l’enfant. Le Dr [...], pédiatre de la fillette, n’a pas fait part d’une préoccupation particulière quant au développement de l’enfant (P. 16/2, p. 7). Pour sa part, la doyenne de l’école fréquentée par B.Y.________ a affirmé que l’enfant avait toujours des affaires en ordre et qu’elle était soignée et propre (P. 16/2, p. 7). Enfin, le Professeur [...], psychologue d’B.Y.________, a indiqué que celle-ci se montrait gaie et ne présentait pas de signe de dysfonctionnement à l’examen clinique, qu’il n’y avait pas d’angoisse relevée chez elle, que la mère se montrait appropriée dans sa posture parentale auprès de sa fille, ne dégradant pas l’image du père de l’enfant et que, en ce qui concernait les suspicions d’actes d’ordre sexuel portés par la mère, cette dernière montrait une vigilance nécessaire sans tenter de manipuler les faits et de convaincre du pire scénario (P. 16/2, p. 7). Quant au chef de prévention de dénonciation calomnieuse, le Procureur a considéré que, malgré la concomitance, considérée comme pour le moins troublante, entre la date du dépôt de plainte et celle de l’audition d’X.________ en qualité de prévenue dans la procédure distincte PE19.018075-XCR, il n’existait aucun élément qui permettrait d’établir que c’était alors même qu’elle savait son époux innocent que la prévenue l’avait dénoncé. Le Procureur a déduit de ce qui précède que les éléments constitutifs d’aucune des deux infractions en cause n’étaient réalisés, de sorte que la procédure devait être classée en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C. Par acte du 13 septembre 2021, A.Y.________, agissant par son conseil juridique de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation (partielle, soit pour ce qui est du seul chef de prévention de dénonciation calomnieuse) et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre ou pour

- 8 - renvoi en accusation de la prévenue. Il a derechef requis l’audition de l’enfant B.Y.________, ainsi que celles du demi-frère de la fillette, [...], et de l’ex-assistante sociale [...]. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 28 janvier 2022, fait savoir qu’il renonçait à procéder. Par mémoire du 31 janvier 2022, B.Y.________, intimée au recours, représentée par sa curatrice et agissant par son conseil juridique de choix, s’en est remise à justice quant à son issue, tout en ajoutant que, même si le recours était admis, il ne se justifierait pas de donner suite à la réquisition tendant à son audition. Dans des déterminations spontanées du 31 janvier 2022 également (P. 40), le recourant a produit des pièces complémentaire (P. 40/1 et 40/2). Par mémoire du 10 février 2022, X.________, intimée au recours, représentée par son défenseur de choix, a conclu, avec suite de frais et dépens à la charge du recourant, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à ce que l’ordonnance de classement soit déclarée définitive et exécutoire. Le recourant a confirmé ses conclusions dans des déterminations spontanées des 10 et 22 février 2022. L’intimée X.________ en a fait de même le 24 février 2022. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.

- 9 - art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cela étant, l’intimée fait valoir qu’il ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 et 393 al. 2 CPP), faute de comporter des moyens articulés à satisfaction de droit. Il ressort sans conteste des moyens du recours, rapprochés de ses conclusions, que le plaideur reproche au Procureur d’avoir retenu, sur la base d’une appréciation des faits contestée, que la plaignante ne l’avait pas dénoncé pénalement en toute connaissance de son innocence. Cette motivation relève du grief d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation selon l’art. 393 al. 2 let. a CPP, respectivement de celui de constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP. Les motifs qui commandent une autre décision selon l’art. 385 al. 1 let. b CPP sont ceux que le recourant avance pour contester la bonne foi de l’intimée. Pour le reste, les conclusions portant sur l’instruction et le sort de la procédure pénale sont formulées conformément à l’art. 385 al. 1 let. a CPP et les moyens de preuve invoqués au sens de l’art. 385 al. 1 let. c CPP sont expressément mentionnés, même si les réquisitions de preuve ne figurent pas dans les conclusions figurant au pied du mémoire. Le recours satisfait dès lors aux exigences de motivation légale. Partant, le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale

- 10 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 Renouvelant ses réquisitions de preuves du 30 juin 2021, le recourant requiert l’audition de l’enfant B.Y.________, ainsi que celle du demi-frère de la fillette, [...], et de l’ex-assistante sociale [...], même si ces réquisitions ne figurent pas dans les conclusions du recours. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

- 11 - décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). A teneur de l’art. 163 al. 1 CPP, toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner. L’art. 163 al. 1 CPP consacre une présomption irréfragable d’incapacité : pour le jeune témoin, l’exercice qui consiste à se souvenir puis à reproduire ce qui a été retenu présente des risques d’erreurs importants. La capacité de discernement s’apprécie au moment de l’audition et non au moment des faits pour lesquels le témoin est entendu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2 et 3 ad art. 163 CPP). En présence d’une norme qui ne souffre d’autre interprétation que littérale, l’art. 298 al. 1 CPC ne saurait être appliqué à titre de droit supplétif en matière de procédurale pénale. A teneur de l’art. 318 al. 2, 1re phrase, CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. 3.3 B.Y.________, née le [...] 2016, avait quelque trois ans lors des faits incriminés; elle en a un peu plus de six aujourd’hui. Pour sa part, [...], né le [...] 2012, avait quelque sept ans lors des faits incriminés; il en a dix aujourd’hui. A l’inverse de l’art. 139 al. 2 CPP, cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. En matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). Les enfants auront donc moins de 15 ans au moment des mesures d’instruction requises. Sauf à considérer que le recourant attend de la Chambre de céans qu’elle statue contra legem, force est d’admettre que sa réquisition n’a pas pour objet une audition au sens des art. 162 ss CPP, mais porte implicitement sur des expertises de crédibilité, lors

- 12 - desquelles la parole des enfants serait recueillie sous l’égide d’un psychologue ou d’un psychiatre (cf. p. ex. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; ATF 129 I 49; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84). Il s’agirait donc d’entendre des enfants sur des faits qui se sont brièvement produits lors de l’ « interrogatoire » (pour reprendre les termes du recourant) de l’enfant fait par la mère il y a deux ans et demi. Il s’agit ainsi de jeunes enfants qui seraient appelés à relater des faits remontant à leur petite enfance et même, s’agissant de la fillette, qui se rapportent à une époque trop précoce pour faire l’objet de souvenirs un tant soit peu structurés. Des enfants aussi jeunes ne peuvent qu’être soumis à l’influence exercée sur eux, à dessein ou non, par les adultes qui les entourent. En particulier, le garçonnet est à l’évidence exposé à l’emprise que pourrait déployer sa mère pour influencer ses propos à l’égard d’un homme dont il n’est pas le fils biologique; quant à la fillette, elle ne voit son père que lors de l’exercice du droit de visite, ce qui met sa mère en bonne posture pour l’influencer le reste du temps. Enfin, indépendamment même de la question de l’emprise parentale, il existe un fort risque d’attiser un conflit de loyauté délétère pour les rapports familiaux, ainsi que pour l’épanouissement personnel et l’éducation des enfants. Enfin et surtout, vu l’extrême circonspection avec laquelle la parole des enfants devrait en tout état de cause être appréciée, leur audition ne serait pas susceptible d’apporter d’éléments utiles pour le sort de l’action pénale. En conclusion, les mesures d’instruction requises ne sont pas pertinentes, s’avèrent contraires à la loi et inopportunes. Le refus d’y procéder ne consacre donc pas de violation du droit d’être entendu du recourant. 3.4 Pour ce qui est de l’audition de l’ex-assistante sociale [...], le recourant fait valoir que « c’est suite à l’entretien téléphonique entre la prévenue et cette dame, qu’elle aurait pris conscience de la possibilité d’actes d’ordre sexuel sur sa fille ». Il se réfère à cet égard au procès- verbal d’audition de la prévenue du 13 avril 2021 (PV aud. 1, ll. 78 s.; cf. aussi ll. 157-159) et considère que cette audition serait utile « à la recherche de la vérité et dans le but d’investiguer l’aspect subjectif et

- 13 - objectif de la dénonciation calomnieuse » (mémoire, p. 4 in initio). L’ordonnance attaquée retient à cet égard que, selon le plaignant, cette audition « se justifierait dès lors que (l’assistante sociale) aurait été contactée par X.________ pour chercher des explications en lien avec le comportement de sa famille ». Entendue le 13 avril 2021, la prévenue a relevé ce qui suit quant aux circonstances de ses contacts avec l’assistante sociale : « J’ai eu un téléphone avec Madame [...], qui est à la retraite, mais été chargée d’un service de protection de la jeunesse en France. J’étais perdue face au comportement d’B.Y.________. J’ai fait part du fait qu’A.Y.________ dormait avec sa fille et qu’elle était triste à son retour de chez son père. Elle m’a demandé si j’étais sûre qu’il n’y avait pas eu d’attouchements et j’ai répondu « non ». (…). Avant l’appel avec Madame [...], je n’avais jamais imaginé une chose pareille » (PV aud. 1, ll. 72-79). La prévenue a en outre révélé ce qui suit : « C’est Madame [...] qui m’a alertée sur la possibilité d’attouchements éventuels d’A.Y.________ sur ma fille, avant que je la questionne à ce sujet ». A la question « Confirmez-vous que Madame [...] n’avait pas examiné B.Y.________ ? », elle a répondu ce qui suit : « Oui, je confirme. C’était par téléphone uniquement ». A la question « Suite à votre appel avec Madame [...], pourquoi n’avez-vous pas rappelé le Professeur [...] ? », elle a répondu ce qui suit : « Je n’y ai pas cru d’abord. C’est comme ça, que-ce que vous voulez que vous dise » (PV aud. 1, ll. 157-159 et 166-172). Il ressort des propres dires de la prévenue que c’est à l’été 2019 que les premiers éléments lui ont été révélés; l’entretien filmé avec l’enfant remonte au 4 décembre 2019. Faute d’avoir examiné l’enfant, l’ex-assistante sociale n’a été témoin d’aucun fait susceptible d’être déterminant; dans un entretien téléphonique avec la prévenue, d’une date non précisée, elle se serait limitée à demander à son interlocutrice si elle n’était pas sûre qu’il n’y avait pas eu des attouchements et celle-ci lui aurait répondu « non ». Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’audition de cette personne pourrait être « utile à la recherche de la vérité », pour reprendre les termes utilisés par le recourant. Celui-ci ne

- 14 - précise du reste pas en quoi cette audition pourrait être utile, si ce n’est en des termes généraux. 3.5 Pour le reste, aucune mesure d’instruction complémentaire n’est susceptible d’établir plus avant les faits déterminants quant au sort de l’action pénale portant sur le chef de prévention de dénonciation calomnieuse, seul litigieux. En effet, tous les adultes de l’entourage de l’enfant B.Y.________ ont été entendus (P. 26/1-3, précitées) et, comme on le verra ci-dessus, le point déterminant est la réalisation de l’élément constitutif subjectif de l’infraction. 4. 4.1 4.1.1 Se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme pénale tend à protéger non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25; ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3), dans divers biens juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175 s.; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 24 s. et les références citées; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.1). 4.1.2 Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 s.). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité

- 15 - du droit et du maintien de l'ordre public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de non-lieu – lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement – ne puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires ouvertes contre ces décisions (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Parmi les ordonnances de non- lieu au sens large, appartiennent assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non réalisation d'une infraction pénale (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, tombe déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relate des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en tait d'autres, ajoute à ce qui est, émet de faux soupçons et affirme de mauvaise fois l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1). 4.1.3 Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 175; ATF 85 IV 83; ATF 80 IV 120; ATF 76 IV 244; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.2). L'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 76). En d’autres termes, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 précité consid. 3.1.2 et la réf. citée).

- 16 - 4.2 En l’espèce, comme l’expose de manière détaillée l’ordonnance de classement du 7 janvier 2021, la prévenue soutient que sa dénonciation pénale dirigée contre le recourant faisait suite essentiellement à des propos que lui aurait tenus sa fille le 4 décembre

2019. La mère avait en partie filmé l’entretien au moyen de son téléphone cellulaire. Ces propos émanaient d’une enfant alors âgée de trois ans et sept mois. Si les réponses évoquaient des actes à caractère sexuel, les questions n’en étaient pas moins orientées. L’enfant n’a pas pu être ultérieurement entendue par la Police de sûreté, vu son état de tension. La dénonciatrice a ajouté que sa fille avait eu des comportements étranges depuis l’été 2019 déjà. Son attention avait été attirée par les dires de [...] et de [...], déjà mentionnés; en outre, la sœur de la prévenue avait eu son attention attirée par des comportements équivoques de l’enfant. Même si celle-ci ne se souvenait pas précisément de la date des comportements de l’enfant qui les avaient choquées, la prévenue n’avait aucun motif de mettre en doute la bonne foi de ces personnes. Tel que relaté dans la déclaration écrite du 9 décembre 2019, dont il a déjà été fait état, le comportement de l’enfant éveille le soupçon d’abus sexuels. Le fait que la déclaration ne mentionne pas la date, ni même l’époque, du comportement rapporté n’y change rien. A cet égard, la prévenue relève ce qui suit : « Cela ne me paraît pas surprenant que ma maman et [...] ne soient pas plus précises sur les dates. A l’époque, nous n’avions pas d’arrières (sic) pensées (…). C’est compliqué des mois après de savoir précisément lorsque des événements se sont passés. (…). Cela ne m’a jamais traversé l’esprit avant ce fameux 4 décembre 2019. Le 4 décembre 2019 est le jour où ma maman et [...] m’ont fait part des choses qu’elles ont vues. Elles m’ont dit que ce n’était pas normal, sans plus » (PV aud. 1, ll. 62-72). Entendue le 13 mai 2020, [...] n’a pas pu révéler la date, même approximative, des faits révélés (P. 26/2, ll. 37-48). [...] n’a pas été plus précise (P. 26/3, ll. 42-48). On ne saurait à l’évidence faire grief de ces imprécisions à la prévenue, laquelle soutient, comme déjà relevé,

- 17 - n’avoir été informée que le 4 décembre 2019, soit six jours avant le dépôt de sa plainte. Le recourant reproche à l’intimée de n’avoir entrepris aucune démarche, en particulier de ne pas avoir alerté la police, ni informé un confident qualifié médical ou social. Dans la mesure où il n’existe pas d’élément permettant de déduire que la date du dévoilement à l’égard de la prévenue serait sensiblement antérieure au 4 décembre 2019, ce reproche tombe à faux. C’est donc en vain que le recourant tente de tirer argument d’un prétendu retard (mémoire du 13 septembre 2021, p. 4, trois derniers par., et p. 5, quatre premiers par.). Cela étant, aucun des nombreux intervenants ayant eu à s’occuper de la fillette n’a évoqué de soupçon d’abus sexuels, si ténu soit- il. S’il y a certes eu un signalement à l’Office régional de protection des mineurs, cette autorité s’est limitée à relever l’existence d’un conflit interparental « concernant exclusivement des questions relatives au droit de garde de Madame et aux relations personnelles de Monsieur depuis la séparation du couple ». Des professionnels doivent être réputés aptes à distinguer le traumatisme découlant d’un conflit de loyauté – hélas fréquent chez les enfants confrontés à la séparation de leurs parents – de celui – heureusement rare – découlant d’abus sexuels. Indépendamment de la question du délai, qui n’est pas déterminante, comme déjà relevé, ces éléments suffisent à établir que la plaignante a agi avec légèreté, sinon avec une certaine désinvolture, même si l’intimée soutient, en substance, que ce serait bien plutôt une précipitation de sa part qui aurait constitué un indice de mauvaise foi. Pour autant, ils ne constituent pas un faisceau d’indices qui suffirait à retenir, au degré de vraisemblance requis, que l'auteur savait positivement que la personne dénoncée était innocente. Un tel élément est difficile à établir s’agissant d’une infraction qui ne peut, le plus souvent, qu’être dénoncée en l’absence de tout élément matériel irréductible, mais qui l’est bien plutôt sur la base de simples soupçons reposant, initialement, sur les attitudes et les propos de l’enfant concerné.

- 18 - L’expérience révèle en effet que les procédures pénales portant sur des actes d’ordre sexuel réputés perpétrés au préjudice de jeunes enfants dans la sphère domestique sont fréquemment tranchées au regard de la seule crédibilité des divers intéressés. Or, dans le cas particulier, les attitudes et dires de l’enfant depuis l’été 2019, rapportés dans la plainte du 10 décembre 2019 et par la déclaration du 9 décembre 2019 déjà mentionnée, ainsi que les réponses de l’enfant à sa mère le 4 décembre 2019, suffisaient à fonder un début de soupçon d’abus sexuels pour tout tiers de bonne foi, même si ces soupçons auraient pu être davantage étayés avant que les autorités pénales ne soient saisies. Pour le reste, la date et le caractère nominatif de la dénonciation ne sont pas davantage des éléments irréductibles en faveur d’un dessein dolosif, mais se limitent à établir davantage encore, si besoin en était, que l’intimée entendait faire pression sur son époux dans une séparation âprement disputée. Peu importe dès lors que la dénonciatrice en escomptait à l’évidence un profit en matière civile. On ne discerne dès lors aucun dessein dolosif dans le chef de la dénonciatrice qui serait susceptible de tomber sous le coup de l’art. 303 CP au degré de vraisemblance requis. Aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît de nature à établir plus avant les faits déterminants à cet égard. 4.3 Dans ces conditions, un renvoi en jugement de l’intimée X.________ pour répondre du chef de prévention de dénonciation calomnieuse aboutirait très vraisemblablement à sa libération. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 19 - Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée X.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. not. TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Compte tenu du degré de complexité moyen de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu des déterminations du 10 février 2022, cette indemnité sera arrêtée sur la base de trois heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 francs. A cet égard, même si la partie obtient entièrement gain de cause en procédure de recours quant au sort de l’action pénale, il n’en reste pas moins que ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours n’ont pas été accueillies et qu’elles étaient juridiquement vaines; cette part d’activité du mandataire, pour une durée devant être estimée à deux heures, n’est ainsi pas nécessaire au sens légal et ne saurait donc être indemnisée. De même, les déterminations complémentaires spontanées du 24 février 2022 n’ont pas à être prises en compte, faute d’avoir été requises, pas plus que ne le sont les demandes de prolongation du délai de détermination. A ces honoraires de 900 fr. il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. L’indemnité s’élève ainsi à 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Elle sera mise à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée B.Y.________ s’est limitée à demander le rejet de la conclusion du recours portant sur son audition, tout en s’en remettant à justice pour le surplus. Ses déterminations du 31 janvier 2022

- 20 - sont ainsi limitées à l’essentiel et elle obtient gain de cause sur leur objet. Pour autant, elles ne sont pas assorties d’une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité. Aucune indemnité ne lui sera donc allouée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge d’A.Y.________. IV. Un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est alloué à X.________ au titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’A.Y.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Albert Habib, avocat (pour A.Y.________),

- Me Jacques Barillon, avocat (pour X.________),

- Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.Y.________),

- Ministère public central,

- 21 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :