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PE20.000666

Waadt · 2020-03-05 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Originaire d’ [...] (AG), V.________ est née le [...] 1950. Retraitée, elle vit dans un chalet, sis au chemin [...], [...], qui appartient à une cousine en hoirie. Elle reçoit une rente de 21'240 fr. par année, soit 1'770 fr. par mois, et ne perçoit aucunes prestations complémentaires. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 4'000 fr. par année, soit environ 334 fr. par mois. Elle ne paie pas de loyer, mais entretient le chalet qu’elle habite et verse le montant de 100 fr. par mois pour l’électricité. Elle a indiqué souffrir d’un handicap de la vue et avoir de gros frais pour des problèmes dentaires. Le casier judiciaire d’V.________ est vierge.

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

E. 2 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L'appel restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :

- 5 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l'appréciation des preuves de l'instance précédente est gravement insoutenable, c'est-à-dire lorsque, dans sa décision, l'autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu'elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

E. 3 L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, affirmant que le voisin qui a appelé la police n’a agi que par méchanceté et que les policiers ont menti en l’incriminant et ne devraient pas être autorisés à travailler.

E. 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 6 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

E. 3.1.2 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

E. 3.1.3 Aux termes de l’art. 12 du Règlement de police de la Commune de Bex, tout acte de nature à troubler l’ordre et la tranquillité

- 7 - publics est interdit. Sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations. L’art. 15 dudit règlement dispose que celui qui résiste aux agents de la police ou à tout autre représentant de l’Autorité municipale dans l’exercice de ses fonctions, qui entrave leur action ou les injurie, est puni de l’amende, sous réserve des dispositions du Code pénal.

E. 3.2 En l’occurrence, et comme retenu par le Tribunal de police, la Présidente de la Cour de céans constate que le signataire du rapport et son supérieur sont bien tous deux membres de la police du Chablais vaudois. Ils sont assermentés et n’avaient aucune raison d’inventer les faits reprochés à l’appelante, ni l’appel téléphonique de son voisin se plaignant de son comportement. Il n’y a dès lors aucune raison de remettre en cause la véracité des faits tels qu’ils ont été relatés dans le rapport de dénonciation du 11 juillet 2019 (P. 4). De plus, l’appelante ne démontre aucunement l’établissement arbitraire de l’état de fait du jugement de première instance, si bien que les faits en question doivent être retenus. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour contravention aux art. 12 et 15 du Règlement de police de la Commune de Bex, à une amende de 200 fr., montant qui n’a pas été contesté, doit être confirmée. Enfin, dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, les conclusions de l’appelante tendant à ce que les frais de la procédure et le versement en sa faveur d’une indemnité de 10'000 fr. à la charge de son voisin N.________, doivent être rejetées.

E. 4 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 5 mars 2020 confirmé.

- 8 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que V.________ a contrevenu au règlement de police de la Commune de Bex ; II. condamne V.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ; III. met les frais, par 480 fr., à la charge de V.________." III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de V.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : - 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Commission de police du Chablais vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 304 PE20.000666-/NMO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 juillet 2020 _____________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Choukroun ***** Parties à la présente cause : V.________, prévenue et appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la procureure du Ministère public central, division affaires spéciales. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Il considère : En fait : A. Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’V.________ a contrevenu au règlement de police de la Commune de Bex (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II) et a mis les frais de la procédure, par 480 fr., à la charge d’V.________ (III). B. Par annonce du 10 mars 2020, puis déclaration motivée du 15 avril suivant, V.________ a contesté ce jugement, concluant à son acquittement et à la mise des frais de la procédure à la charge du voisin qui avait appelé la police. Elle a également réclamé le versement d’une indemnité de 10'000 fr. à charge de son voisin N.________ « pour harcèlement et insultes graves sur la voie public ». Le 8 mai 2020, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière ou de déclaration d'appel joint. Par avis du 19 mai 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 -

1. Originaire d’ [...] (AG), V.________ est née le [...] 1950. Retraitée, elle vit dans un chalet, sis au chemin [...], [...], qui appartient à une cousine en hoirie. Elle reçoit une rente de 21'240 fr. par année, soit 1'770 fr. par mois, et ne perçoit aucunes prestations complémentaires. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 4'000 fr. par année, soit environ 334 fr. par mois. Elle ne paie pas de loyer, mais entretient le chalet qu’elle habite et verse le montant de 100 fr. par mois pour l’électricité. Elle a indiqué souffrir d’un handicap de la vue et avoir de gros frais pour des problèmes dentaires. Le casier judiciaire d’V.________ est vierge.

2. a) Le 29 juin 2019 peu après 9h00, un voisin de V.________ a appelé la police car elle créait du scandale depuis le balcon de son logement. Arrivés sur place, les policiers ont rencontré V.________ qui était sur le balcon de son chalet. Lorsqu’elle a remarqué leur présence, elle a commencé à hurler fortement en déclarant « Foutez le camp d’ici ». Les policiers ont essayé de la raisonner et de la rendre attentive au fait de ne pas créer du scandale et des nuisances sonores pouvant déranger le voisinage. V.________ a fait mine de ne rien entendre et a continué à injurier les policiers en les traitant de « sales policiers de merde, connards » tout en leur disant « va fan culo ». L’intéressée s’est enfin enfermée chez elle et s’est tue. Le 11 juillet 2019, la police du Chablais vaudois a dénoncé V.________.

b) Par ordonnance pénale du 9 août 2019, la Commission de police du Chablais vaudois a condamné V.________ à 200 fr. d’amende pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics.

c) V.________ a fait opposition à cette décision le même jour. Entendue par la Commission de police le 3 octobre 2019, elle a contesté les faits qui lui sont reprochés. Le 11 octobre 2019, la

- 4 - Commission de police du Chablais vaudois a maintenu son ordonnance pénale du 9 août 2019. V.________ s’y est opposée de sorte que la procédure a été transmise comme objet de sa compétence au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, qui a confirmé la condamnation de V.________. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L'appel restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :

- 5 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 66_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l'appréciation des preuves de l'instance précédente est gravement insoutenable, c'est-à-dire lorsque, dans sa décision, l'autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu'elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

3. L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, affirmant que le voisin qui a appelé la police n’a agi que par méchanceté et que les policiers ont menti en l’incriminant et ne devraient pas être autorisés à travailler. 3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

- 6 - La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.1.3 Aux termes de l’art. 12 du Règlement de police de la Commune de Bex, tout acte de nature à troubler l’ordre et la tranquillité

- 7 - publics est interdit. Sont notamment compris dans cette interdiction les querelles, les batteries, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards à proximité des habitations. L’art. 15 dudit règlement dispose que celui qui résiste aux agents de la police ou à tout autre représentant de l’Autorité municipale dans l’exercice de ses fonctions, qui entrave leur action ou les injurie, est puni de l’amende, sous réserve des dispositions du Code pénal. 3.2 En l’occurrence, et comme retenu par le Tribunal de police, la Présidente de la Cour de céans constate que le signataire du rapport et son supérieur sont bien tous deux membres de la police du Chablais vaudois. Ils sont assermentés et n’avaient aucune raison d’inventer les faits reprochés à l’appelante, ni l’appel téléphonique de son voisin se plaignant de son comportement. Il n’y a dès lors aucune raison de remettre en cause la véracité des faits tels qu’ils ont été relatés dans le rapport de dénonciation du 11 juillet 2019 (P. 4). De plus, l’appelante ne démontre aucunement l’établissement arbitraire de l’état de fait du jugement de première instance, si bien que les faits en question doivent être retenus. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelante pour contravention aux art. 12 et 15 du Règlement de police de la Commune de Bex, à une amende de 200 fr., montant qui n’a pas été contesté, doit être confirmée. Enfin, dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, les conclusions de l’appelante tendant à ce que les frais de la procédure et le versement en sa faveur d’une indemnité de 10'000 fr. à la charge de son voisin N.________, doivent être rejetées.

4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 5 mars 2020 confirmé.

- 8 - Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que V.________ a contrevenu au règlement de police de la Commune de Bex ; II. condamne V.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ; III. met les frais, par 480 fr., à la charge de V.________." III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de V.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- Commission de police du Chablais vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :