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TRIBUNAL CANTONAL 32 OEP/PPL/154333/BD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 76 al. 2 CP; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2020 par T.________ contre la décision rendue le 24 décembre 2019 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/154333/BD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) T.________ est né le [...] à Annaba, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a été condamné à 11 reprises entre le 15 juin 2012 et le 5 octobre 2018, notamment pour séjour illégal.
b) Selon l’avis de détention du 8 juillet 2019, T.________ exécute actuellement les peines suivantes : 351
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- 20 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 24 février 2015, pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 30 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 mars 2016 pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 6 mois et un jour de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 3 octobre 2016, pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, tentative de vol et vol;
- 30 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 5 octobre 2017, pour entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 50 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 26 janvier 2018 pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 60 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 8 juin 2018 pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation et vol;
- 50 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 5 octobre 2018, pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
- 90 jours de peine privative de liberté infligés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 13 mai 2019, pour entrée, sortie et séjour illégaux et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. T.________ exécute ses peines depuis le 8 mars 2019. Il est actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Pöschwies et aura atteint les deux tiers de sa peine le 10 mars 2020.
- 3 - B. a) Le 20 novembre 2019, T.________ a requis son transfert au sein d’un secteur ouvert. Par décision du 24 décembre 2019, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a refusé le passage de T.________ en milieu ouvert. Cet office a rappelé que l’intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal et qu’il persistait à demeurer illégalement en Suisse, que selon les informations transmises par les autorités compétentes en matière du droit des étrangers, des démarches seraient entreprises afin d’organiser son renvoi dans son pays d’origine à sa sortie de détention, et qu’au vu du quantum de peine à subir, il était sérieusement à craindre que T.________ ne quitte l’établissement carcéral prématurément afin de se soustraire à son renvoi de Suisse ainsi qu’à l’exécution de ses peines. L’OEP a ainsi considéré qu’au vu du risque de fuite, seul un maintien en secteur fermé était envisageable.
b) Le 31 décembre 2019, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à T.________ à compter du jour où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 10 mars 2020, et de fixer la durée du délai d’épreuve à un an. Cet office a observé que l’intéressé, nonobstant ses nombreux antécédents judiciaires, exécutait pour la première fois en Suisse des peines privatives de liberté et qu’il avait un bon comportement en détention. S’agissant de ses projets d’avenir, l’OEP a indiqué que T.________ se disait prêt à quitter la Suisse et envisageait de se rendre en France. A cet égard, il lui appartiendrait toutefois de collaborer avec les autorités compétentes en matière du droit des étrangers dans le cadre d’un renvoi dans son pays d’origine dans l’hypothèse où un refoulement en France ne serait pas envisageable. A contrario, les démarches en vue de son renvoi en Algérie risqueraient de perdurer.
- 4 - C. Par acte du 30 décembre 2019, posté le 3 janvier 2020, T.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 24 décembre 2019. Il requiert son transfert en secteur ouvert. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Selon l'art. 38 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (al. 2). En l'espèce, interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision rendue par l'Office d'exécution des peines rejetant la requête de transfert du milieu fermé en milieu ouvert (art. 20 al. 2 LEP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief à l’Office d’exécution des peines de ne pas avoir donné une suite favorable à sa demande de transfert en milieu ouvert. 2.2 Aux termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).
- 5 - Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un établissement fermé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait donc pas être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse (ibidem). 2.3 En l’occurrence, le comportement en détention du recourant est bon. Cependant, T.________ refuse son renvoi dans son pays d’origine, paraissant admettre un éventuel renvoi vers la France, où il aurait de la famille. Cette situation suffit à faire naître un risque de fuite et à maintenir le recourant en secteur fermé. En sus de cet élément, on rappellera que T.________ n’a pas de titre de séjour valable en Suisse et que la doctrine précitée estime ce critère suffisant pour un refus de placement en milieu ouvert (cf. consid. 2.2 supra). Enfin, T.________ a été condamné à onze reprises entre le 15 juin 2012 et le 5 octobre 2018, principalement pour séjour illégal, et la durée de sa peine encore à exécuter, soit 6 mois et un jour dès le 10 mars 2020, est conséquente. Vu les éléments qui précèdent, le risque de fuite est réalisé et la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique. Par surabondance, au vu de la nature des infractions reprochées, soit principalement du séjour illégal, force est de constater que T.________ présente également un risque de réitération élevé.
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3. En définitive, le recours interjeté par T.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction de l’Etablissement pénitentiaire de Pöschweis,
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :