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PE20.000522

Waadt · 2020-02-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 54 3078493 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Jordan ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2019 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° 3078493, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 28 mars 2019 rendue à la suite d’une dénonciation formée par l’Université de Lausanne le 22 mars 2019, la Commission de police de la Ville de Lausanne (ci-après: la Commission de police) a condamné R.________ à une amende de 120 fr. pour contravention à l’art. 258 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la 352

- 2 - peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Il lui était reproché d'avoir, le 8 février 2019, stationné son véhicule sur un domaine privé, sur une place réservée, sans autorisation et sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. Par acte daté du 7 avril 2019, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

b) Le 14 juin 2019, R.________ a été cité à comparaître à l’audience de la Commission de police, le 30 juillet 2019. Par courrier daté du 12 juin 2019, posté le lendemain et reçu par la Commission de police le 18 juin suivant, R.________ a indiqué qu’il partait en vacances et qu’il était inutile de lui adresser un mandat de comparution avant 40 jours. Le 20 juin 2019, la Commission de police a indiqué à R.________ qu’elle reportait l’audience du 30 juillet 2019 à une date ultérieure.

c) Le 18 juillet 2019, R.________ a été cité à comparaître à une nouvelle audience, le 21 août 2019. Par courrier daté du 24 juillet 2019, R.________ a indiqué qu’il serait à l’étranger à la date fixée et a communiqué ses dispositions pour être à nouveau convoqué. Le 31 juillet 2019, la Commission de police a indiqué à R.________ qu’elle reportait son audience à une date ultérieure.

d) Le 15 novembre 2019, R.________ a été cité à comparaître à une nouvelle audience, le 4 décembre 2019. Ce mandat de comparution, comme les précédents, était accompagné d’un rappel des droits et obligations du prévenu et indiquait la teneur des art. 205 et 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Selon le

- 3 - suivi des envois de La Poste, ce mandat a été distribué le 16 novembre 2019. R.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 4 décembre 2019. B. Par ordonnance du 10 décembre 2019, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale rendue le 28 mars 2019 était assimilée à un jugement entré en force et a mis les frais nouveaux, par 50 fr., à la charge de R.________. Constatant que R.________ avait fait défaut sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, la Commission de police a considéré que l’opposition qu’il avait formée était réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Elle a retenu qu’il n’avait fait valoir aucun motif écrit justifiant son absence, alors qu’il avait appelé le greffe le 29 novembre 2019 pour l’informer qu’il ne serait pas présent pour des raisons professionnelles et qu’il ferait parvenir un courrier. C. a) Par acte daté du 16 décembre 2019, mais posté le 23 décembre suivant, R.________ a indiqué à la Commission de police qu’il faisait « opposition » à l’ordonnance précitée.

b) Le 9 janvier 2020, la Commission de police a transmis à la Chambre des recours pénale l’acte précité en se déterminant spontanément sur celui-ci. Ces déterminations ont été communiquées à R.________ par courrier du 20 janvier 2020, distribué selon le suivi des envois de La Poste le 27 janvier suivant. Par courrier daté du 28 janvier 2020, R.________ a sollicité une suspension de la procédure « jusqu’à nouvel avis » afin qu’il puisse consulter un avocat. Par courrier du 31 janvier 2010, la Juge de céans a indiqué à R.________ qu’il lui était loisible de se déterminer sur la prise de position

- 4 - spontanée de la Commission de police dans un délai de 10 jours dès la date de réception de celle-ci. Il n’était en revanche pas possible de suspendre la procédure de recours. Ce courrier a été distribué à l’intéressé le 3 février 2020. Par courrier daté du 13 février 2020, R.________ a indiqué qu’il avait bien reçu le courrier qui précède et qu’il confirmait son « intention de continuer la procédure ». Il a « proposé » à la Juge de céans d’attendre le courrier qu’il enverrait le 19 février suivant pour qu’elle sache « exactement de quoi il retourne ». R.________ a adressé encore deux courriers à l’autorité de céans, les 19 et 23 février 2020. En d roit : 1. 1.1 L’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions et actes de procédure de l’autorité compétente en matière de contraventions. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. En revanche, ses écritures des 19 et 23 février 2020, déposées après le délai de recours, et même après le délai admis par la jurisprudence pour le droit de répliquer sur la détermination spontanée de l’autorité intimée reçue le 27 janvier

- 5 - 2020, sont irrecevables (cf. par ex. TF 2D_47/2019 du 13 novembre 2019 consid. 3.2 et les réf. cit.). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).

- 6 - Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.2 Dans son recours, R.________ soutient d’une part qu’il aurait informé le greffe de la Commission de police qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience du 4 décembre 2019 pour des raisons professionnelles. Il conteste d’autre part avoir précisé qu’il confirmerait cette absence par écrit. En l’espèce, il convient de relever que le recourant ne conteste pas avoir été dûment cité à comparaître à l’audience du 4 décembre 2019. Il ressort d’ailleurs du suivi des envois de La Poste que le mandat de comparution, adressé sous pli recommandé à l'intéressé le 15 novembre 2019, a été distribué le lendemain. Le recourant ne conteste pas non plus avoir été informé des conséquences d’une absence non excusée. A cet égard, on relèvera que la citation à comparaître contenait un rappel de la teneur des art. 205 et 355 al. 2 CPP. Dans ses conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Par ailleurs, le mandat indique précisément cette conséquence. Or, le recourant n’a pas, avant l’audience, fait valoir une excuse par écrit accompagnée de justificatifs, ni reçu de confirmation selon laquelle la demande de renvoi d’audience qu’il aurait formulée oralement le 29 novembre 2019 auprès du greffe de la Commission de police avait été acceptée. Il pouvait d’autant moins partir du principe que cette demande orale avait été acceptée qu’avant l’audience, aucun écrit n’est venu l’étayer et en particulier aucune pièce étayer son prétendu empêchement professionnel. On relèvera en outre que les deux

- 7 - précédents renvois d’audience dans la même cause ont eu lieu à la suite de demandes qu’il a formulées par écrit et auxquelles l’autorité a répondu par écrit. Dans ces circonstances, la Commission de police pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition portant sur une amende 120 francs. C’est donc à juste titre que la Commission de police a considéré que le recourant avait fait défaut « sans excuse », de sorte que son opposition était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 28 mars 2019 devait être assimilée à un jugement entré en force.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de R.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :