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PE20.000468

Waadt · 2020-05-18 · Français VD
Sachverhalt

1.1 Préambule A l'appui de sa plainte du 30 décembre 2019, O.________ a joint un extrait du Journal des événements police du 15 juin 2018 et un rapport de dénonciation établi par le sergent K.________, partiellement caviardé, desquels ressortent les éléments suivants : à Lausanne, place de la Navigation, à proximité de la fan zone de la Coupe du monde de football, le 15 juin 2018, une patrouille composée des policiers I.________ et K.________ a été hélée par F.________, responsable de l'entreprise [...], qui leur a désigné un homme, identifié par la suite comme étant O.________, qui avait forcé une des entrées sécurisées de la zone en se déclarant être policier; au contact de la patrouille le plaignant a contesté le bien-fondé de l'intervention, refusé de se légitimer et refusé de suivre les policiers au poste en vue de son identification; il a finalement été conduit, sous la contrainte, au poste de police d'Ouchy, où il a été placé en box de fouille; à cet endroit, il a persisté dans son attitude oppositionnelle et a refusé de coopérer et de s'identifier; il a alors été plaqué contre le mur et a été retenu au moyen de deux clés de contrôle, une fouille de sécurité ayant alors pu être effectuée; la pièce d'identité découverte dans son porte-monnaie lors de la fouille a permis d'identifier le plaignant, qui a en outre refusé de se soumettre à un éthylotest; F.________ et M.________, agents de sécurité auprès desquels O.________ s'était légitimé comme policier, se sont déplacés au poste de police pour confirmer les faits; O.________ a persisté à contester le bien-fondé de l'intervention; après restitution de ses affaires, l'intéressé a été libéré et informé qu'il ferait l'objet d'un rapport de dénonciation. Ce rapport a entraîné la condamnation d'O.________ par la Préfecture du district de Lausanne à deux amendes de 75 fr. pour refus de renseignements et entrave à l'action d'un fonctionnaire.

- 3 - 1.2 Plainte O.________ conteste avoir déclaré à un agent de sécurité qu'il était policier. Il reproche ainsi à K.________ d'avoir abusé de son autorité en lui effectuant des clés de soumission et de s'être rendu coupable de voies de fait et de lésions corporelles simples. Il lui reproche également d'avoir procédé à une appréhension illégale et de s'être rendu coupable de contrainte, de séquestration et enlèvement et d'abus d'autorité. Il lui reproche enfin de s'être rendu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques en dressant un rapport truffé de mensonges et de contradictions. Il reproche la même chose à I.________, soit principalement un abus d'autorité et un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il reproche à B.________, ancien Commandant de la Police de Lausanne, de s'être rendu coupable d'entrave à l'action pénale et d'abus d'autorité, pour n'avoir pas donné de suites disciplinaire et pénale au comportement d'K.________ et d'I.________, dont il avait été informé. Il reproche la même chose au Colonel A.________, ayant repris le commandement de la Police de Lausanne. Il reproche au responsable de la Chancellerie de la Police municipale de Lausanne de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir transmis le rapport d'K.________ au Ministère public, alors que le préfet est seul compétent pour juger ce type d'affaire. Il reproche à la Préfète H.________ la même infraction, pour avoir transmis le rapport au Ministère public central pour examen, et de s'être rendue coupable d'abus d'autorité en refusant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. Il reproche enfin à D.________, responsable administrative de la Préfecture de Lausanne, les mêmes faits, à tout le moins concernant la transmission du rapport au Ministère public central.

2. Motivation Aucun élément autre que les dénégations d'O.________ ne permettent d'affirmer qu'il ne s'est pas effectivement légitimé auprès d'un agent de sécurité comme faisant partie de la police. Il n'est en effet pas concevable qu'un agent de sécurité, que le plaignant ne connaît a priori pas, fasse appel à une patrouille de police pour dénoncer un comportement qui n'aurait pas eu lieu. Il est donc tenu pour établi qu'O.________ s'est effectivement légitimé comme policier. Dès lors que ces agissements étaient, prima facie, susceptibles de

- 4 - réaliser les éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation de fonctions au sens de l'art. 287 CP, ils constituaient un trouble à l'ordre public au sens de l'art. 26 du Règlement général de la commune de Lausanne, autorisant la police, aux termes de l'art. 27 de ce même règlement, à appréhender et conduire au poste son auteur aux fins d'identification. K.________ n'a donc pas agi en dehors du cadre de ses fonctions et il était légitimé à le faire. Dans la mesure où O.________ a refusé de se légitimer et de suivre les policiers au poste, K.________ était également légitimé à faire usage de la force et rien ne permet d'indiquer qu'il en ait fait un usage disproportionné, aucun autre moyen moins contraignant n'aurait pu être utilisé pour conduire O.________ au poste. Un rapport de police est, de par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve (TF 6B 750/2010 du 5 mai 2011, consid. 2.2). Il en va ainsi de celui établi par K.________, dont aucun élément autre que les déclarations du plaignant ne permettent de remettre en cause la réalité des faits qui y sont décrits. Bien au contraire, en reproduisant ab initio les contestations d'O.________, celui-ci n'en est que plus crédible. Cela étant, c'est à bon droit que les commandants successifs de la Police municipale de Lausanne n'ont pas donné de suites aux dénonciations du plaignant. Les accusations portées contre le responsable de la chancellerie de la Police municipale de Lausanne sont sans fondement. En effet, aux termes de l'art. 2 de la Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, le Ministère public est également compétent pour poursuivre les contraventions et délits de droit cantonal. De même, le fait pour une autorité de ne pas rendre la décision espérée par une partie ne saurait constituer un abus d'autorité, de sorte que les griefs à l'encontre de la préfète du district de Lausanne tombent à faux. Il en est de même de celui d'avoir transmis la dénonciation au Ministère public pour examen. En effet, comme relevé en introduction, les faits reprochés à O.________ étaient susceptibles de constituer un délit qui échappe à la compétence de la préfecture. En définitive, le Procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réalisées, l'examen des différentes pièces produites ne laissant pas apparaître d'éléments concrets de la commission d'une quelconque infraction pénale. C. Par acte du 30 avril 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son

- 5 - annulation, ordre étant donné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale pour l'intégralité des faits dénoncés et l'arrêt à intervenir étant rendu sans frais. Le 8 mai 2020, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’il soit dispensé d’avance de frais au vu de sa situation financière. Le 14 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale l’a dispensé du versement des sûretés qui avaient été requises par avis du 6 mai 2020 et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s'il y avait lieu. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d'O.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu,

- 6 - in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

- 7 - 2.1.3 L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.1.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF

- 8 - 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.5 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d’établir son identité, de l’interroger brièvement, de déterminer si elle a commis une infraction ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (art. 215 al. 1 CPP). L’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. Selon l’art. 27 al. 1 RGP, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’art. 26 RGP. S’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus (art. 27 al. 2 RGP). Mention de ces opérations est faite dans le rapport de contravention (art. 27 al. 3 RGP). Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal (art. 29 RGP). 2.2 En premier lieu, le recourant conteste avoir déclaré être policier pour entrer dans la fan zone de la Coupe du monde de football le 15 juin 2018, à la place de la Navigation, à Lausanne. Ces dénégations n'emportent toutefois pas la conviction, ni ne sèment un quelconque doute, dès lors qu'elles sont démenties par deux agents de sécurité. En effet, M.________, agent de sécurité, a déclaré qu'au terme du match de football, il avait ouvert une sortie de secours pour permettre aux spectateurs de quitter les lieux et qu'il empêchait toute personne d'entrer dans la fan zone à cet endroit par mesure de sécurité; il avait alors interdit l'accès au recourant qui tentait d'y entrer; celui-ci ayant dit qu'il était policier, l'agent de sécurité l'avait finalement laissé passer; quelques

- 9 - minutes plus tard, il avait informé F.________, responsable de la sécurité, de ce fait (cf. P. 4/3, p. 4). Ce dernier a déclaré qu'il avait alors abordé le recourant en lui demandant quelle était sa fonction au sein de la police; l'intéressé lui avait répondu qu'il avait le grade d'adjudant; lorsque F.________ lui avait demandé de voir sa carte, le recourant avait refusé de s'exécuter, ce qui l'avait fait douter de ses dires; il avait dès lors interpellé deux policiers, soit I.________ et K.________, qui se trouvaient à quelques mètres de là (ibidem). A l'instar du procureur, on ne voit pas pourquoi ces deux agents de sécurité auraient inventé une telle histoire. Les circonstances de l'interpellation du recourant doivent donc être confirmées et il y a lieu de retenir que celui-ci s'est légitimé en tant que policier pour entrer dans la fan zone, à un endroit réservé par mesure de sécurité à la sortie des spectateurs, contrevenant ainsi à l'art. 26 RPG. Après la découverte de cette manœuvre, c'est à juste titre que la police est intervenue. En particulier, les policiers I.________ et K.________ étaient fondés à demander au recourant de présenter ses papiers d’identité (cf. art. 20 al. 1 LPol). Or, il ressort du rapport de police que le recourant a immédiatement adopté un comportement oppositionnel, en indiquant que les questions posées par les deux agents n'avaient pas de sens et n'étaient clairement pas justifiées, au même titre que leur contrôle, et en refusant de s'identifier (P. 4/3, p. 4). C’est le lieu de rappeler que quiconque est invité par un agent de police à présenter ses papiers d’identité doit se conformer à ses ordres et ne pas entraver son action (cf. art. 29 RGP). Ensuite, au vu des refus répétés du recourant de déférer aux ordres des agents et au vu de la forte affluence sur la place, respectivement pour ne pas troubler l'ordre et la tranquillité publics, il a été décidé d'acheminer l'intéressé au poste de police d'Ouchy. Là encore, le recourant s'est montré oppositionnel, en refusant de suivre les policiers, qui ont dû lui faire deux clés de transport pour l'emmener dans leurs locaux en toute sécurité (cf. P. 4/3, p. 4), l'intéressé continuant à enfreindre l'art. 26 RPG. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent de

- 10 - police. On ne discerne pas non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. En résumé, les policiers étaient fondés à procéder à un contrôle d’identité de l’intéressé. Ce dernier n’ayant pas déféré à ce contrôle immédiatement mais s’étant comporté de manière oppositionnelle, les policiers étaient également fondés à l’emmener au poste, et ce en application de l’art. 27 RGP. Cette disposition donne en effet comme déjà dit le pouvoir à la police d’appréhender et de conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, tout contrevenant à l’art. 26 RGP. Ensuite, une fois arrivé au poste de police, le recourant refusait encore de déférer aux ordres des policiers, plus particulièrement il refusait de s’identifier. Ainsi, les agents I.________ et K.________ ont dû le maintenir contre le mur avec deux clés de contrôle au niveau des bras, afin qu'un troisième agent puisse procéder à une fouille de sécurité, qui a permis d'identifier le recourant, grâce à la découverte de sa pièce d'identité suisse dans son porte-monnaie. C'est donc le comportement oppositionnel du recourant, qui refusait de s'identifier, qui a été à l’origine de sa fouille forcée. Les deux clés de contrôle au niveau des bras étaient dès lors licites. Au vu des images de vidéosurveillance versées au dossier, qui attestent d'ailleurs ce qui figure dans le rapport de police (P. 4/3), l'intervention policière, commise sans brutalité excessive, était proportionnée. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent, ni non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. On relèvera au surplus qu'après avoir été identifié, l'intéressé a encore refusé d'obtempérer aux ordres de la police, en refusant de se soumettre à un éthylotest, qui aurait permis de renseigner sur son état physique. En définitive, il n'y a pas le moindre indice d'une quelconque infraction commise par les policiers. Certes, le recourant prétend que le rapport de police ne contiendrait que des absurdités. Cela étant, comme déjà mentionné, les circonstances d'intervention de la police ont été confirmées par deux agents de sécurité et les images de vidéosurveillance attestent le contenu d'une partie du rapport. Il n’existe en outre aucune

- 11 - raison de mettre en doute les déclarations des policiers K.________ et I.________, aucun élément ne permettant d’affecter leur crédibilité. On voit difficilement que ces policiers puissent parler de comportement oppositionnel de la part du recourant, alors que ces éléments n’auraient pu être observés de manière claire, ces policiers ayant sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires. En outre, les policiers susmentionnés, ainsi que les deux agents de sécurité, n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement au recourant, et leurs observations ne comportent aucune incertitude ni contradiction sur les éléments précités. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, y compris ceux à l'égard des commandants successifs de la Police municipale, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

3. Enfin, le fait qu'une autorité pénale ait tranché en défaveur du recourant ne constitue pas une infraction pénale. Il en va de même du fait de transmettre un rapport de police à une autorité pénale, quand bien même celle-ci se révèlerait incompétente par la suite ratione loci ou materiae. Les griefs du recourant à l'encontre du responsable de la Chancellerie de la Police municipale, de la Préfète du district de Lausanne et de la responsable administrative de la Préfecture, ainsi que du Procureur doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

4. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé et même téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 avril 2020 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée

- 12 - dénué de chances de succès (cf. CREP 28 novembre 2019/872 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2020 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d'O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central;

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF

- 8 - 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu,

- 6 - in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.1.2 L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

- 7 -

E. 2.1.3 L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).

E. 2.1.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al.

E. 2.1.5 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d’établir son identité, de l’interroger brièvement, de déterminer si elle a commis une infraction ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (art. 215 al. 1 CPP). L’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. Selon l’art. 27 al. 1 RGP, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’art. 26 RGP. S’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus (art. 27 al. 2 RGP). Mention de ces opérations est faite dans le rapport de contravention (art. 27 al. 3 RGP). Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal (art. 29 RGP).

E. 2.2 En premier lieu, le recourant conteste avoir déclaré être policier pour entrer dans la fan zone de la Coupe du monde de football le 15 juin 2018, à la place de la Navigation, à Lausanne. Ces dénégations n'emportent toutefois pas la conviction, ni ne sèment un quelconque doute, dès lors qu'elles sont démenties par deux agents de sécurité. En effet, M.________, agent de sécurité, a déclaré qu'au terme du match de football, il avait ouvert une sortie de secours pour permettre aux spectateurs de quitter les lieux et qu'il empêchait toute personne d'entrer dans la fan zone à cet endroit par mesure de sécurité; il avait alors interdit l'accès au recourant qui tentait d'y entrer; celui-ci ayant dit qu'il était policier, l'agent de sécurité l'avait finalement laissé passer; quelques

- 9 - minutes plus tard, il avait informé F.________, responsable de la sécurité, de ce fait (cf. P. 4/3, p. 4). Ce dernier a déclaré qu'il avait alors abordé le recourant en lui demandant quelle était sa fonction au sein de la police; l'intéressé lui avait répondu qu'il avait le grade d'adjudant; lorsque F.________ lui avait demandé de voir sa carte, le recourant avait refusé de s'exécuter, ce qui l'avait fait douter de ses dires; il avait dès lors interpellé deux policiers, soit I.________ et K.________, qui se trouvaient à quelques mètres de là (ibidem). A l'instar du procureur, on ne voit pas pourquoi ces deux agents de sécurité auraient inventé une telle histoire. Les circonstances de l'interpellation du recourant doivent donc être confirmées et il y a lieu de retenir que celui-ci s'est légitimé en tant que policier pour entrer dans la fan zone, à un endroit réservé par mesure de sécurité à la sortie des spectateurs, contrevenant ainsi à l'art. 26 RPG. Après la découverte de cette manœuvre, c'est à juste titre que la police est intervenue. En particulier, les policiers I.________ et K.________ étaient fondés à demander au recourant de présenter ses papiers d’identité (cf. art. 20 al. 1 LPol). Or, il ressort du rapport de police que le recourant a immédiatement adopté un comportement oppositionnel, en indiquant que les questions posées par les deux agents n'avaient pas de sens et n'étaient clairement pas justifiées, au même titre que leur contrôle, et en refusant de s'identifier (P. 4/3, p. 4). C’est le lieu de rappeler que quiconque est invité par un agent de police à présenter ses papiers d’identité doit se conformer à ses ordres et ne pas entraver son action (cf. art. 29 RGP). Ensuite, au vu des refus répétés du recourant de déférer aux ordres des agents et au vu de la forte affluence sur la place, respectivement pour ne pas troubler l'ordre et la tranquillité publics, il a été décidé d'acheminer l'intéressé au poste de police d'Ouchy. Là encore, le recourant s'est montré oppositionnel, en refusant de suivre les policiers, qui ont dû lui faire deux clés de transport pour l'emmener dans leurs locaux en toute sécurité (cf. P. 4/3, p. 4), l'intéressé continuant à enfreindre l'art. 26 RPG. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent de

- 10 - police. On ne discerne pas non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. En résumé, les policiers étaient fondés à procéder à un contrôle d’identité de l’intéressé. Ce dernier n’ayant pas déféré à ce contrôle immédiatement mais s’étant comporté de manière oppositionnelle, les policiers étaient également fondés à l’emmener au poste, et ce en application de l’art. 27 RGP. Cette disposition donne en effet comme déjà dit le pouvoir à la police d’appréhender et de conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, tout contrevenant à l’art. 26 RGP. Ensuite, une fois arrivé au poste de police, le recourant refusait encore de déférer aux ordres des policiers, plus particulièrement il refusait de s’identifier. Ainsi, les agents I.________ et K.________ ont dû le maintenir contre le mur avec deux clés de contrôle au niveau des bras, afin qu'un troisième agent puisse procéder à une fouille de sécurité, qui a permis d'identifier le recourant, grâce à la découverte de sa pièce d'identité suisse dans son porte-monnaie. C'est donc le comportement oppositionnel du recourant, qui refusait de s'identifier, qui a été à l’origine de sa fouille forcée. Les deux clés de contrôle au niveau des bras étaient dès lors licites. Au vu des images de vidéosurveillance versées au dossier, qui attestent d'ailleurs ce qui figure dans le rapport de police (P. 4/3), l'intervention policière, commise sans brutalité excessive, était proportionnée. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent, ni non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. On relèvera au surplus qu'après avoir été identifié, l'intéressé a encore refusé d'obtempérer aux ordres de la police, en refusant de se soumettre à un éthylotest, qui aurait permis de renseigner sur son état physique. En définitive, il n'y a pas le moindre indice d'une quelconque infraction commise par les policiers. Certes, le recourant prétend que le rapport de police ne contiendrait que des absurdités. Cela étant, comme déjà mentionné, les circonstances d'intervention de la police ont été confirmées par deux agents de sécurité et les images de vidéosurveillance attestent le contenu d'une partie du rapport. Il n’existe en outre aucune

- 11 - raison de mettre en doute les déclarations des policiers K.________ et I.________, aucun élément ne permettant d’affecter leur crédibilité. On voit difficilement que ces policiers puissent parler de comportement oppositionnel de la part du recourant, alors que ces éléments n’auraient pu être observés de manière claire, ces policiers ayant sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires. En outre, les policiers susmentionnés, ainsi que les deux agents de sécurité, n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement au recourant, et leurs observations ne comportent aucune incertitude ni contradiction sur les éléments précités. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, y compris ceux à l'égard des commandants successifs de la Police municipale, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

E. 3 Enfin, le fait qu'une autorité pénale ait tranché en défaveur du recourant ne constitue pas une infraction pénale. Il en va de même du fait de transmettre un rapport de police à une autorité pénale, quand bien même celle-ci se révèlerait incompétente par la suite ratione loci ou materiae. Les griefs du recourant à l'encontre du responsable de la Chancellerie de la Police municipale, de la Préfète du district de Lausanne et de la responsable administrative de la Préfecture, ainsi que du Procureur doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

E. 4 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé et même téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 avril 2020 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée

- 12 - dénué de chances de succès (cf. CREP 28 novembre 2019/872 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2020 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d'O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central;

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 362 PE20.000468-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 14, 123, 312 CP; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2020 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.000468-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 décembre 2019, O.________ a déposé plainte pénale contre K.________, I.________, B.________ M.________, F.________, A.________, Commandant de la Police municipale de Lausanne, H.________, Préfète du district de Lausanne, et D.________, notamment pour abus d'autorité. 351

- 2 - B. Par ordonnance du 9 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), a restitué à O.________ la clé USB inventoriée sous fiche n° 27786 (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (III). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit:

1. Faits 1.1 Préambule A l'appui de sa plainte du 30 décembre 2019, O.________ a joint un extrait du Journal des événements police du 15 juin 2018 et un rapport de dénonciation établi par le sergent K.________, partiellement caviardé, desquels ressortent les éléments suivants : à Lausanne, place de la Navigation, à proximité de la fan zone de la Coupe du monde de football, le 15 juin 2018, une patrouille composée des policiers I.________ et K.________ a été hélée par F.________, responsable de l'entreprise [...], qui leur a désigné un homme, identifié par la suite comme étant O.________, qui avait forcé une des entrées sécurisées de la zone en se déclarant être policier; au contact de la patrouille le plaignant a contesté le bien-fondé de l'intervention, refusé de se légitimer et refusé de suivre les policiers au poste en vue de son identification; il a finalement été conduit, sous la contrainte, au poste de police d'Ouchy, où il a été placé en box de fouille; à cet endroit, il a persisté dans son attitude oppositionnelle et a refusé de coopérer et de s'identifier; il a alors été plaqué contre le mur et a été retenu au moyen de deux clés de contrôle, une fouille de sécurité ayant alors pu être effectuée; la pièce d'identité découverte dans son porte-monnaie lors de la fouille a permis d'identifier le plaignant, qui a en outre refusé de se soumettre à un éthylotest; F.________ et M.________, agents de sécurité auprès desquels O.________ s'était légitimé comme policier, se sont déplacés au poste de police pour confirmer les faits; O.________ a persisté à contester le bien-fondé de l'intervention; après restitution de ses affaires, l'intéressé a été libéré et informé qu'il ferait l'objet d'un rapport de dénonciation. Ce rapport a entraîné la condamnation d'O.________ par la Préfecture du district de Lausanne à deux amendes de 75 fr. pour refus de renseignements et entrave à l'action d'un fonctionnaire.

- 3 - 1.2 Plainte O.________ conteste avoir déclaré à un agent de sécurité qu'il était policier. Il reproche ainsi à K.________ d'avoir abusé de son autorité en lui effectuant des clés de soumission et de s'être rendu coupable de voies de fait et de lésions corporelles simples. Il lui reproche également d'avoir procédé à une appréhension illégale et de s'être rendu coupable de contrainte, de séquestration et enlèvement et d'abus d'autorité. Il lui reproche enfin de s'être rendu coupable de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques en dressant un rapport truffé de mensonges et de contradictions. Il reproche la même chose à I.________, soit principalement un abus d'autorité et un faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il reproche à B.________, ancien Commandant de la Police de Lausanne, de s'être rendu coupable d'entrave à l'action pénale et d'abus d'autorité, pour n'avoir pas donné de suites disciplinaire et pénale au comportement d'K.________ et d'I.________, dont il avait été informé. Il reproche la même chose au Colonel A.________, ayant repris le commandement de la Police de Lausanne. Il reproche au responsable de la Chancellerie de la Police municipale de Lausanne de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir transmis le rapport d'K.________ au Ministère public, alors que le préfet est seul compétent pour juger ce type d'affaire. Il reproche à la Préfète H.________ la même infraction, pour avoir transmis le rapport au Ministère public central pour examen, et de s'être rendue coupable d'abus d'autorité en refusant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. Il reproche enfin à D.________, responsable administrative de la Préfecture de Lausanne, les mêmes faits, à tout le moins concernant la transmission du rapport au Ministère public central.

2. Motivation Aucun élément autre que les dénégations d'O.________ ne permettent d'affirmer qu'il ne s'est pas effectivement légitimé auprès d'un agent de sécurité comme faisant partie de la police. Il n'est en effet pas concevable qu'un agent de sécurité, que le plaignant ne connaît a priori pas, fasse appel à une patrouille de police pour dénoncer un comportement qui n'aurait pas eu lieu. Il est donc tenu pour établi qu'O.________ s'est effectivement légitimé comme policier. Dès lors que ces agissements étaient, prima facie, susceptibles de

- 4 - réaliser les éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation de fonctions au sens de l'art. 287 CP, ils constituaient un trouble à l'ordre public au sens de l'art. 26 du Règlement général de la commune de Lausanne, autorisant la police, aux termes de l'art. 27 de ce même règlement, à appréhender et conduire au poste son auteur aux fins d'identification. K.________ n'a donc pas agi en dehors du cadre de ses fonctions et il était légitimé à le faire. Dans la mesure où O.________ a refusé de se légitimer et de suivre les policiers au poste, K.________ était également légitimé à faire usage de la force et rien ne permet d'indiquer qu'il en ait fait un usage disproportionné, aucun autre moyen moins contraignant n'aurait pu être utilisé pour conduire O.________ au poste. Un rapport de police est, de par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve (TF 6B 750/2010 du 5 mai 2011, consid. 2.2). Il en va ainsi de celui établi par K.________, dont aucun élément autre que les déclarations du plaignant ne permettent de remettre en cause la réalité des faits qui y sont décrits. Bien au contraire, en reproduisant ab initio les contestations d'O.________, celui-ci n'en est que plus crédible. Cela étant, c'est à bon droit que les commandants successifs de la Police municipale de Lausanne n'ont pas donné de suites aux dénonciations du plaignant. Les accusations portées contre le responsable de la chancellerie de la Police municipale de Lausanne sont sans fondement. En effet, aux termes de l'art. 2 de la Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009, le Ministère public est également compétent pour poursuivre les contraventions et délits de droit cantonal. De même, le fait pour une autorité de ne pas rendre la décision espérée par une partie ne saurait constituer un abus d'autorité, de sorte que les griefs à l'encontre de la préfète du district de Lausanne tombent à faux. Il en est de même de celui d'avoir transmis la dénonciation au Ministère public pour examen. En effet, comme relevé en introduction, les faits reprochés à O.________ étaient susceptibles de constituer un délit qui échappe à la compétence de la préfecture. En définitive, le Procureur a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réalisées, l'examen des différentes pièces produites ne laissant pas apparaître d'éléments concrets de la commission d'une quelconque infraction pénale. C. Par acte du 30 avril 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son

- 5 - annulation, ordre étant donné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale pour l'intégralité des faits dénoncés et l'arrêt à intervenir étant rendu sans frais. Le 8 mai 2020, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’il soit dispensé d’avance de frais au vu de sa situation financière. Le 14 mai 2020, le Président de la Chambre des recours pénale l’a dispensé du versement des sûretés qui avaient été requises par avis du 6 mai 2020 et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement s'il y avait lieu. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours d'O.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu,

- 6 - in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (TF 6B_4/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 L'art. 123 ch. 1 CP punit sur plainte celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

- 7 - 2.1.3 L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 2.1.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF

- 8 - 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.5 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste afin d’établir son identité, de l’interroger brièvement, de déterminer si elle a commis une infraction ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (art. 215 al. 1 CPP). L’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) prévoit qu’est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. Selon l’art. 27 al. 1 RGP, la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, toute personne qui contrevient aux dispositions de l’art. 26 RGP. S’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, celui-ci peut être maintenu, sur ordre de l’officier ou de son remplaçant, dans les locaux de la police pour douze heures au plus (art. 27 al. 2 RGP). Mention de ces opérations est faite dans le rapport de contravention (art. 27 al. 3 RGP). Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal (art. 29 RGP). 2.2 En premier lieu, le recourant conteste avoir déclaré être policier pour entrer dans la fan zone de la Coupe du monde de football le 15 juin 2018, à la place de la Navigation, à Lausanne. Ces dénégations n'emportent toutefois pas la conviction, ni ne sèment un quelconque doute, dès lors qu'elles sont démenties par deux agents de sécurité. En effet, M.________, agent de sécurité, a déclaré qu'au terme du match de football, il avait ouvert une sortie de secours pour permettre aux spectateurs de quitter les lieux et qu'il empêchait toute personne d'entrer dans la fan zone à cet endroit par mesure de sécurité; il avait alors interdit l'accès au recourant qui tentait d'y entrer; celui-ci ayant dit qu'il était policier, l'agent de sécurité l'avait finalement laissé passer; quelques

- 9 - minutes plus tard, il avait informé F.________, responsable de la sécurité, de ce fait (cf. P. 4/3, p. 4). Ce dernier a déclaré qu'il avait alors abordé le recourant en lui demandant quelle était sa fonction au sein de la police; l'intéressé lui avait répondu qu'il avait le grade d'adjudant; lorsque F.________ lui avait demandé de voir sa carte, le recourant avait refusé de s'exécuter, ce qui l'avait fait douter de ses dires; il avait dès lors interpellé deux policiers, soit I.________ et K.________, qui se trouvaient à quelques mètres de là (ibidem). A l'instar du procureur, on ne voit pas pourquoi ces deux agents de sécurité auraient inventé une telle histoire. Les circonstances de l'interpellation du recourant doivent donc être confirmées et il y a lieu de retenir que celui-ci s'est légitimé en tant que policier pour entrer dans la fan zone, à un endroit réservé par mesure de sécurité à la sortie des spectateurs, contrevenant ainsi à l'art. 26 RPG. Après la découverte de cette manœuvre, c'est à juste titre que la police est intervenue. En particulier, les policiers I.________ et K.________ étaient fondés à demander au recourant de présenter ses papiers d’identité (cf. art. 20 al. 1 LPol). Or, il ressort du rapport de police que le recourant a immédiatement adopté un comportement oppositionnel, en indiquant que les questions posées par les deux agents n'avaient pas de sens et n'étaient clairement pas justifiées, au même titre que leur contrôle, et en refusant de s'identifier (P. 4/3, p. 4). C’est le lieu de rappeler que quiconque est invité par un agent de police à présenter ses papiers d’identité doit se conformer à ses ordres et ne pas entraver son action (cf. art. 29 RGP). Ensuite, au vu des refus répétés du recourant de déférer aux ordres des agents et au vu de la forte affluence sur la place, respectivement pour ne pas troubler l'ordre et la tranquillité publics, il a été décidé d'acheminer l'intéressé au poste de police d'Ouchy. Là encore, le recourant s'est montré oppositionnel, en refusant de suivre les policiers, qui ont dû lui faire deux clés de transport pour l'emmener dans leurs locaux en toute sécurité (cf. P. 4/3, p. 4), l'intéressé continuant à enfreindre l'art. 26 RPG. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent de

- 10 - police. On ne discerne pas non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. En résumé, les policiers étaient fondés à procéder à un contrôle d’identité de l’intéressé. Ce dernier n’ayant pas déféré à ce contrôle immédiatement mais s’étant comporté de manière oppositionnelle, les policiers étaient également fondés à l’emmener au poste, et ce en application de l’art. 27 RGP. Cette disposition donne en effet comme déjà dit le pouvoir à la police d’appréhender et de conduire au poste de police, aux fins d’identification et d’interrogatoire, tout contrevenant à l’art. 26 RGP. Ensuite, une fois arrivé au poste de police, le recourant refusait encore de déférer aux ordres des policiers, plus particulièrement il refusait de s’identifier. Ainsi, les agents I.________ et K.________ ont dû le maintenir contre le mur avec deux clés de contrôle au niveau des bras, afin qu'un troisième agent puisse procéder à une fouille de sécurité, qui a permis d'identifier le recourant, grâce à la découverte de sa pièce d'identité suisse dans son porte-monnaie. C'est donc le comportement oppositionnel du recourant, qui refusait de s'identifier, qui a été à l’origine de sa fouille forcée. Les deux clés de contrôle au niveau des bras étaient dès lors licites. Au vu des images de vidéosurveillance versées au dossier, qui attestent d'ailleurs ce qui figure dans le rapport de police (P. 4/3), l'intervention policière, commise sans brutalité excessive, était proportionnée. En conclusion, pour cette phase de l’intervention, on ne discerne aucun abus de pouvoir de la part de l’un ou l’autre agent, ni non plus d’atteinte à l’intégrité physique du recourant. On relèvera au surplus qu'après avoir été identifié, l'intéressé a encore refusé d'obtempérer aux ordres de la police, en refusant de se soumettre à un éthylotest, qui aurait permis de renseigner sur son état physique. En définitive, il n'y a pas le moindre indice d'une quelconque infraction commise par les policiers. Certes, le recourant prétend que le rapport de police ne contiendrait que des absurdités. Cela étant, comme déjà mentionné, les circonstances d'intervention de la police ont été confirmées par deux agents de sécurité et les images de vidéosurveillance attestent le contenu d'une partie du rapport. Il n’existe en outre aucune

- 11 - raison de mettre en doute les déclarations des policiers K.________ et I.________, aucun élément ne permettant d’affecter leur crédibilité. On voit difficilement que ces policiers puissent parler de comportement oppositionnel de la part du recourant, alors que ces éléments n’auraient pu être observés de manière claire, ces policiers ayant sans aucun doute l’habitude de ce genre d’affaires. En outre, les policiers susmentionnés, ainsi que les deux agents de sécurité, n’ont aucun intérêt à l’issue de la procédure, contrairement au recourant, et leurs observations ne comportent aucune incertitude ni contradiction sur les éléments précités. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés, y compris ceux à l'égard des commandants successifs de la Police municipale, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

3. Enfin, le fait qu'une autorité pénale ait tranché en défaveur du recourant ne constitue pas une infraction pénale. Il en va de même du fait de transmettre un rapport de police à une autorité pénale, quand bien même celle-ci se révèlerait incompétente par la suite ratione loci ou materiae. Les griefs du recourant à l'encontre du responsable de la Chancellerie de la Police municipale, de la Préfète du district de Lausanne et de la responsable administrative de la Préfecture, ainsi que du Procureur doivent donc être rejetés, aucun fait pénalement répréhensible ne pouvant être décelé à leur égard.

4. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé et même téméraire, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 avril 2020 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée

- 12 - dénué de chances de succès (cf. CREP 28 novembre 2019/872 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2020 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d'O.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.________,

- Ministère public central;

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :