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PE20.000370

Waadt · 2021-07-19 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 594 fr. (cinq

- 8 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 9 - La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 628 PE20.000370-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 3 al. 1 let. a et 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 14 juin 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE20.000370-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Dans le cadre d’une instruction pénale ouverte dans le canton de Fribourg contre V.________, ce dernier a déclaré qu’il aurait vendu de la cocaïne à X.________, né le [...] 1996. 351

- 2 - Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 14.10.2013, Tribunal des mineurs Lausanne : délit à la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup; 20 jours de privation de liberté avec sursis pendant un an;

- 8.6.2016, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Zweigstelle Flughafen : délit à la LArm; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende 300 fr.;

- 11.7.2016, Ministère public du canton de Fribourg : violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons); 10 jours- amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende 800 francs. Le 8 août 2019, avec le concours de la police vaudoise, la police fribourgeoise a procédé à la perquisition du domicile de X.________, sis à [...], au cours de laquelle il a été découvert 4,9 g brut de cocaïne conditionnés en quatre parachutes, 2,2 g de marijuana et 260 francs. Au cours de son audition du même jour au poste de police de Nyon, X.________ a admis qu’entre juillet 2018 et juillet 2019, il avait acheté à V.________ environ 2 kg de marijuana, représentant la somme de 11'500 fr. (à 5 fr. 75 le gramme), et qu’entre début juin 2019 et début juillet 2019, il avait acheté environ 320 g de cocaïne à V.________, représentant la somme de 16'000 fr. (à 50 fr. le gramme). X.________ a prétendu que ces drogues étaient toutes destinées à sa consommation personnelle. Le 6 janvier 2020, le Ministère public cantonal Strada (ci- après : le Ministère public) s’est reconnu compétent dans la poursuite de la procédure concernant X.________. Une instruction pénale a été ouverte contre celui-ci le 30 janvier 2020 pour s’être adonné à la vente de stupéfiants. Le 17 décembre 2020, une perquisition a été effectuée au domicile de X.________, au cours de laquelle il a été découvert notamment

- 3 - 385,6 g de marijuana, deux parachutes contenant de la cocaïne et du MDMA (ecstasy), plusieurs sachets alimentaires ayant contenu de la marijuana et de la cocaïne, ainsi qu’une balance électronique. X.________, assisté d’un défenseur d’office, a été auditionné le même jour. Le 2 juin 2021, X.________ a informé le procureur qu’il ne pourrait pas se présenter à son audition policière prévue le 8 juin 2021, qu’il rentrerait du Mexique le 4 juin 2021 et qu’il devrait respecter une quarantaine de dix jours en raison de la pandémie. En outre, il a sollicité le retranchement du procès-verbal d’audition du 8 août 2019, au motif que ses aveux sur les quantités de drogue achetées auraient dû conduire les policiers fribourgeois à considérer que son cas relevait d’une défense obligatoire. B. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public a rejeté la demande de retranchement du procès-verbal d’audition du 8 août 2019. Le procureur a exposé que, dans le cadre de la procédure fribourgeoise, il était uniquement reproché à X.________ des achats de drogues, que cela ne constituait pas à ce moment-là un cas de défense obligatoire et que toutes les opérations ultérieures avaient été effectuées en présence du défenseur d’office du prévenu. C. Par acte du 24 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal du 8 août 2019 et les preuves dérivées de cette audition soient retranchés du dossier, conservés à part puis détruits, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le procès- verbal du 8 août 2019 soit retranché du dossier, conservé à part puis détruit, et que tous les extraits des autres pièces de la procédure citant ledit procès-verbal, notamment les DR 10, 11, 19 et 21 du procès-verbal du 17 décembre 2020, ainsi que les pièces 5 et 8, soient caviardés. Le 6 juillet 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, se référant à son ordonnance du 14 juin 2021.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643; CREP 7 septembre 2020/688; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièces, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020; CREP 4 septembre 2020/643). 1.2 En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de X.________ peut rester ouverte dans la mesure où celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’au vu des quantités de drogue qu’il a avoué avoir achetées, soit 2 kg de marijuana et 320 g de cocaïne, les policiers fribourgeois ne pouvaient que reconnaître qu’il s’adonnait à la vente de produits stupéfiants et, partant, qu’il se trouvait dans un cas de

- 5 - défense obligatoire. Dès lors, le procès-verbal de son audition du 8 août 2019 serait inexploitable. 2.2 2.2.1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (art. 140 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le

- 6 - jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les références; Jeanneret/ Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 4004; CREP 30 septembre 2019/792). 2.3 En l’espèce, au cours de son audition du 17 décembre 2020, l’enquêteur a demandé au recourant de se déterminer sur ses aveux du 8 août 2019 selon lesquels il avait reconnu avoir acheté à V.________ environ 2 kg de marijuana pour un montant total de 11'500 francs. Le défenseur d’office du recourant est alors intervenu pour indiquer qu’il souhaitait lire le procès-verbal et s’entretenir avec son client, ce qu’il a pu faire (PV aud. 1, R. 10, p. 9). L’enquêteur a ensuite demandé au recourant de se déterminer sur ses aveux du 8 août 2019 selon lesquels il avait reconnu avoir acheté à V.________ 320 g de cocaïne pour un montant total de 16'000 francs. Le défenseur d’office du recourant est alors à nouveau intervenu pour émettre des doutes quant au contexte dans lequel l’audition fribourgeoise avait été menée et conseiller à son client de garder le silence, considérant que le procès-verbal du 8 août 2019 n’était pas exploitable dans la mesure où les aveux de son client auraient été recueillis en violation des règles de procédure. L’audition s’est poursuivie mais le défenseur d’office n’a pas formellement requis le retranchement du procès-verbal. Ce n’est que le 2 juin 2021 que le recourant a sollicité auprès du procureur le retranchement du procès-verbal du 8 août 2019. Il a donc attendu cinq mois et demi depuis l’audition du 17 décembre 2020, à laquelle assistait son défenseur d’office, pour présenter cette réquisition. De plus, c’est uniquement parce qu’il a dû demander le report de son audition prévue le 8 juin 2021 qu’il a, en même temps, demandé le retranchement du procès-verbal. S’étant ainsi complètement désintéressé de la procédure depuis le 17 décembre 2020, le recourant a consciemment renoncé à ses droits et ne saurait par conséquent se prévaloir de sa bonne foi. Sa requête, tardive, en retranchement du procès-verbal du 8 août 2019 constitue une manœuvre dilatoire qui n'est

- 7 - pas admissible. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rejeté la requête formée par le recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 594 fr. (cinq

- 8 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

- 9 - La greffière :