Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 1937; RS 311.0) ne semblaient pas réalisées, dès lors qu’au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que la plaignante avait souffert d’une atteinte durable ou permanente à sa santé ensuite du
- 4 - comportement de F.________ à son encontre puisqu’elle avait rapidement retrouvé un emploi. Pour le surplus, il a considéré qu’au vu de l’écoulement du temps et de l’avis contradictoire des médecins de la plaignante et des médecins experts d’Axa Winterthur, on ne pouvait pas établir que le comportement de F.________ avait été la cause des ennuis de santé ayant entraîné un arrêt de travail en novembre 2018. Concernant, l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, pour avoir dit devant la plaignante que les ressortissants français étaient tous des « bougnoules », le procureur a relevé que la condition de publicité (au-delà du cercle privé) requise par cette disposition n’apparaissait, au vu des circonstances, pas remplie. S’agissant de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, le procureur a retenu que les conditions de cette infraction n’étaient pas non plus remplies, dès lors que la plaignante n’avait pas allégué avoir subi des menaces ou des violences, ni aucun autre moyen de contrainte au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu’elle avait dû nettoyer les toilettes, faire la poussière, nettoyer les sols, laver les vitres, transporter du bois jusqu’à la voiture des clients ou véhiculer des employés, son employeur ou sa femme. Le harcèlement téléphonique qu’elle alléguait n’était en outre pas suffisamment caractérisé pour être constitutif de « stalking ». Finalement, le procureur a considéré que les paroles déplacées à connotation sexuelle tenues par F.________ devant la plaignante n’étaient pas constitutives de l’infraction de tentative d’abus de détresse au sens des art. 22 al. 1 et 193 al. 1 CP, et que les propos du prénommé et son comportement pourraient tout au plus être constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP, mais qu’il existait des empêchements de procéder s’agissant de cette dernière infraction en ce sens que le délai pour déposer plainte pénale n’avait pas été respecté (art. 31 CP).
- 5 - C. Par acte du 23 novembre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise dans le sens des considérants les faits visés par la plainte pénale déposée le 19 décembre 2019. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
- 6 - et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement,
- 7 - aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
- 8 - menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre
- 9 - sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, op. cit., nn. 1-11 ad art. 193 CP). L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut cependant que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Autrement dit, l’état de détresse ou le rapport de dépendance doit jouer un rôle causal décisif dans la survenance de l’acte d’ordre sexuel ; l’application de l’art. 193 CP est exclue s’il apparaît que la personne a consenti ou pris l’initiative en usant librement de ses facultés de décision. Il faut donc que l’on puisse admettre que la victime n’aurait pas consenti si elle ne s’était pas trouvée dans une situation spéciale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références). On doit pouvoir discerner une entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. Cette disposition vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 193 CP ; TF 6B_204/2019 précité). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit donc savoir ou accepter que la victime ne se laisse entraîner que parce qu’elle est dépendante de lui ou dans une situation de détresse. Il doit avoir la conscience, au moins à titre éventuel, de profiter de cette situation (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 193 CP ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 et les références).
- 10 - 3.4 En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement le 27 septembre 2018 (P. 6/11), au terme duquel il a partiellement admis la demande introduite par X.________ à l’encontre de F.________ et a notamment condamné ce dernier à verser à la prénommée la somme de 9'753 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). Ce jugement retient que F.________ a fait preuve d’un comportement odieux, méprisant et abject vis-à-vis de X.________. Il y a lieu d’y renvoyer concernant le détail des faits retenus, mais on relèvera notamment que, d’une part, l’intéressé a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes, qu’il a insulté son employée, l’a harcelée téléphoniquement (cf. jugement civil du 27 septembre 2018, pp. 2 à 7). D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de X.________, notamment ses angoisses, ses peurs et son mal-être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal a ainsi retenu que le comportement de F.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Au vu de la gravité des faits retenus par le tribunal civil, on peine à comprendre pour quelle raison le Ministère public a exclu, à ce stade déjà, la réalisation des menaces dénoncées, notamment le « stalking », ainsi que la contrainte, à tout le moins au stade de la tentative, cette dernière infraction n’ayant même pas été examinée par le procureur. Quant aux lésions corporelles graves, le procureur ne pouvait pas, toujours à ce stade, les écarter et rendre une ordonnance de non- entrée en matière à défaut de tout acte d’instruction et sans discussion sur les certificats médicaux produits par la plaignante. En effet, le fait que la recourante ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de X.________ non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas. En outre, on relèvera que, sur ce point, l’assurance
- 11 - n’émet pas un avis d’expert, mais qu’il s’agit uniquement d’un avis partisan, qu’il y a lieu de confronter aux autres éléments du dossier. Enfin, s’agissant de l’infraction de tentative d’abus de la détresse, la recourante estime qu’elle serait réalisée en ce sens que son employeur, auquel elle était soumise par contrat de travail et de par le comportement tyrannique et colérique de celui-ci, l’a invitée à se rendre avec lui dans un club échangiste. En l’état du dossier, et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, vu le lien de dépendance et la situation dans laquelle la recourante s’est trouvée pendant les quelques mois qu’ont duré les rapports de travail, il n’est pas possible d’exclure la commission de cette infraction, « l’invitation » en cause ressortant par ailleurs du jugement civil du 27 septembre 2018. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et que les parties aient été entendues –, que le comportement de F.________ puisse avoir été constitutif des infractions dénoncées. Les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont donc pas réunies et il convient d’ouvrir une instruction pénale puis d’entendre formellement les parties et procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une
- 12 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la liste des opérations produites, cette indemnité sera fixée à 1’095 fr., correspondant à 3 heures 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. 90, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 86 fr., soit à 1’203 fr. au total en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’203 fr. (mille deux cent trois francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 316 PE20.000337-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 122, 123, 181 et 22 ad 193 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.000337-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 décembre 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour lésions corporelles graves, contrainte, tentative d’abus de la détresse et discrimination raciale. A l’appui de sa plainte, elle a en substance allégué ce qui suit : 351
- 2 - Elle a été engagée en qualité de secrétaire par F.________ le 20 octobre 2015. Elle aurait immédiatement fait l’objet de remarques blessantes, puis d’injures et de propos extrêmement dégradants. Il lui aurait fréquemment dit « ta gueule connasse », « ta gueule sale bête de merde », « silence » ou encore « tais-toi ». Il l’aurait souvent dénigrée en lui faisant des remarques sur son travail. Il l’aurait pressée et lui aurait donné des injonctions telles que « vite avant que je te tabasse ». Il aurait souvent eu des crises de colère lors desquelles il aurait hurlé et jeté par terre tout ce qui lui tombait sous la main. Il lui aurait fait des remarques désobligeantes au sujet des ressortissants français qui étaient, selon lui, « tous des bougnoules ». Il l’aurait harcelée par l’envoi de multiples messages sur son téléphone privé. Les rares fois où elle a pu prendre congé, il l’aurait appelée en hurlant et exigé qu’elle se rende immédiatement sur son lieu de travail. Il l’aurait exhortée à accomplir des tâches qui n’avaient rien à voir avec son cahier des charges. Il l’aurait contrainte à nettoyer les toilettes, faire la poussière, nettoyer les sols ou laver les vitres. Elle aurait dû transporter du bois jusqu’à la voiture des clients. Elle aurait dû véhiculer les employés, F.________ ou sa femme. Celui-ci aurait également formulé de nombreuses remarques et propositions déplacées, à caractère sexuel. Il lui aurait dit que cela lui ferait du bien de se rendre dans un club échangiste. Il l’aurait fréquemment appelée dans son bureau pour lui montrer des profils de femmes qu’il avait rencontrées sur des sites de rencontre en lui spécifiant la nature des relations sexuelles intervenues. Il aurait également laissé dans les dossiers des photographies osées. Elle serait ainsi tombée sur une photographie de son employeur nu avec une autre femme. A une occasion, il lui aurait proposé de se rendre à Lavey-les-Bains. Lorsqu’elle lui aurait répondu qu’elle était son employée et non sa femme ou amie, il lui aurait rétorqué que s’il venait à la licencier, elle ne serait plus son employée et qu’il pourrait la « prendre ». Durant les huit mois au service de F.________, X.________ aurait vécu un enfer professionnel. Il aurait brisé toute résistance en elle. Il aurait profité du fait qu’elle vivait seule et avait besoin de son travail pour vivre. Elle aurait perdu toute capacité à se défendre contre ses agissements. Elle dit avoir craint sa violence, ses
- 3 - emportements, ses cris et ses gestes. En raison du comportement de F.________, elle aurait subi une atteinte à sa santé, en développant une symptomatologie anxieuse et dépressive, incluant des douleurs tant psychiques que physiques. Elle a suivi un traitement psychiatrique entre juin et septembre 2016, puis de mars à décembre 2017. Elle a subi plusieurs incapacités de travail et ressent une fragilité constante, une fatigue et une détresse morale et profonde. X.________ a entrepris une action civile à l’encontre de F.________ qui a abouti à un jugement rendu le 27 septembre 2018 par lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné F.________ à payer à la plaignante la somme de 9'753 fr., considérant que le comportement de F.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (P. 6/11). B. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en particulier relevé que selon une expertise médicale du 28 mai 2019 du Centre d’expertises médicales à Nyon mandaté par Axa Winterthur Assurances, la plaignante avait retrouvé un emploi à 60% en septembre 2016, soit trois mois après avoir été licenciée. Elle avait occupé cet emploi jusqu’en mai 2018. À partir de cette date et jusqu’en novembre 2018, elle avait travaillé à 100% comme secrétaire, avant d’être, à nouveau, mise en arrêt maladie à 100%. Les médecins experts ont conclu que la plaignante pouvait reprendre une activité professionnelle à 100% en mai 2019. Les médecins en charge de son suivi ont néanmoins continué à prescrire des arrêts de travail à X.________ après mai 2019. Pour le procureur, les conditions de l’art. 122 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) ne semblaient pas réalisées, dès lors qu’au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que la plaignante avait souffert d’une atteinte durable ou permanente à sa santé ensuite du
- 4 - comportement de F.________ à son encontre puisqu’elle avait rapidement retrouvé un emploi. Pour le surplus, il a considéré qu’au vu de l’écoulement du temps et de l’avis contradictoire des médecins de la plaignante et des médecins experts d’Axa Winterthur, on ne pouvait pas établir que le comportement de F.________ avait été la cause des ennuis de santé ayant entraîné un arrêt de travail en novembre 2018. Concernant, l’infraction de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP, pour avoir dit devant la plaignante que les ressortissants français étaient tous des « bougnoules », le procureur a relevé que la condition de publicité (au-delà du cercle privé) requise par cette disposition n’apparaissait, au vu des circonstances, pas remplie. S’agissant de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, le procureur a retenu que les conditions de cette infraction n’étaient pas non plus remplies, dès lors que la plaignante n’avait pas allégué avoir subi des menaces ou des violences, ni aucun autre moyen de contrainte au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsqu’elle avait dû nettoyer les toilettes, faire la poussière, nettoyer les sols, laver les vitres, transporter du bois jusqu’à la voiture des clients ou véhiculer des employés, son employeur ou sa femme. Le harcèlement téléphonique qu’elle alléguait n’était en outre pas suffisamment caractérisé pour être constitutif de « stalking ». Finalement, le procureur a considéré que les paroles déplacées à connotation sexuelle tenues par F.________ devant la plaignante n’étaient pas constitutives de l’infraction de tentative d’abus de détresse au sens des art. 22 al. 1 et 193 al. 1 CP, et que les propos du prénommé et son comportement pourraient tout au plus être constitutifs de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP, mais qu’il existait des empêchements de procéder s’agissant de cette dernière infraction en ce sens que le délai pour déposer plainte pénale n’avait pas été respecté (art. 31 CP).
- 5 - C. Par acte du 23 novembre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle conduise la procédure préliminaire et instruise dans le sens des considérants les faits visés par la plainte pénale déposée le 19 décembre 2019. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]
- 6 - et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement,
- 7 - aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 3.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
- 8 - menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 Selon l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre
- 9 - sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, op. cit., nn. 1-11 ad art. 193 CP). L'art. 193 CP est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut cependant que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve la victime. Autrement dit, l’état de détresse ou le rapport de dépendance doit jouer un rôle causal décisif dans la survenance de l’acte d’ordre sexuel ; l’application de l’art. 193 CP est exclue s’il apparaît que la personne a consenti ou pris l’initiative en usant librement de ses facultés de décision. Il faut donc que l’on puisse admettre que la victime n’aurait pas consenti si elle ne s’était pas trouvée dans une situation spéciale (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 193 CP ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 et les références). On doit pouvoir discerner une entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement (art. 189 et 190 CP) et le libre consentement qui exclut toute infraction. Cette disposition vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (Corboz, op. cit., nn. 10-11 ad art. 193 CP ; TF 6B_204/2019 précité). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit donc savoir ou accepter que la victime ne se laisse entraîner que parce qu’elle est dépendante de lui ou dans une situation de détresse. Il doit avoir la conscience, au moins à titre éventuel, de profiter de cette situation (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 193 CP ; TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 5.1 et les références).
- 10 - 3.4 En l’espèce, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu un jugement le 27 septembre 2018 (P. 6/11), au terme duquel il a partiellement admis la demande introduite par X.________ à l’encontre de F.________ et a notamment condamné ce dernier à verser à la prénommée la somme de 9'753 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg (loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1). Ce jugement retient que F.________ a fait preuve d’un comportement odieux, méprisant et abject vis-à-vis de X.________. Il y a lieu d’y renvoyer concernant le détail des faits retenus, mais on relèvera notamment que, d’une part, l’intéressé a fait preuve d’une violence verbale extrême, qu’il a régulièrement tenu des propos obscènes et sexistes, qu’il a insulté son employée, l’a harcelée téléphoniquement (cf. jugement civil du 27 septembre 2018, pp. 2 à 7). D’autre part, le jugement renseigne sur l’état psychique de X.________, notamment ses angoisses, ses peurs et son mal-être en relation avec le comportement de son employeur (ibidem, p. 8). Le tribunal a ainsi retenu que le comportement de F.________ était constitutif de discrimination et de harcèlement sexuel (ibidem, pp. 14-19). Au vu de la gravité des faits retenus par le tribunal civil, on peine à comprendre pour quelle raison le Ministère public a exclu, à ce stade déjà, la réalisation des menaces dénoncées, notamment le « stalking », ainsi que la contrainte, à tout le moins au stade de la tentative, cette dernière infraction n’ayant même pas été examinée par le procureur. Quant aux lésions corporelles graves, le procureur ne pouvait pas, toujours à ce stade, les écarter et rendre une ordonnance de non- entrée en matière à défaut de tout acte d’instruction et sans discussion sur les certificats médicaux produits par la plaignante. En effet, le fait que la recourante ait partiellement repris le travail et que l’assurance perte de gain du prévenu ait estimé la capacité de X.________ non atteinte ne signifie pas qu’une atteinte psychologique durable notamment puisse être exclue dès lors que l’incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondent pas. En outre, on relèvera que, sur ce point, l’assurance
- 11 - n’émet pas un avis d’expert, mais qu’il s’agit uniquement d’un avis partisan, qu’il y a lieu de confronter aux autres éléments du dossier. Enfin, s’agissant de l’infraction de tentative d’abus de la détresse, la recourante estime qu’elle serait réalisée en ce sens que son employeur, auquel elle était soumise par contrat de travail et de par le comportement tyrannique et colérique de celui-ci, l’a invitée à se rendre avec lui dans un club échangiste. En l’état du dossier, et contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, vu le lien de dépendance et la situation dans laquelle la recourante s’est trouvée pendant les quelques mois qu’ont duré les rapports de travail, il n’est pas possible d’exclure la commission de cette infraction, « l’invitation » en cause ressortant par ailleurs du jugement civil du 27 septembre 2018. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure – c’est-à-dire sans qu’une instruction ait été ouverte et que les parties aient été entendues –, que le comportement de F.________ puisse avoir été constitutif des infractions dénoncées. Les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont donc pas réunies et il convient d’ouvrir une instruction pénale puis d’entendre formellement les parties et procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une
- 12 - indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la liste des opérations produites, cette indemnité sera fixée à 1’095 fr., correspondant à 3 heures 39 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 21 fr. 90, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 86 fr., soit à 1’203 fr. au total en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’203 fr. (mille deux cent trois francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :