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PE20.000235

Waadt · 2020-04-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 309 PE20.000235-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2020 par X.________ contre le prononcé rendu le 25 février 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.000235-PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait et injure. 351

- 2 - Selon le suivi des envois de la Poste suisse (P. 6), cette ordonnance a été adressée le 17 janvier 2020 à X.________ par pli recommandé. L'intéressé a été avisé de la réception du pli le 20 janvier 2020 mais il ne l'a pas retiré dans le délai de garde postal arrivé à échéance le 27 janvier 2020. Le 31 janvier 2020, le Ministère public a adressé à X.________ une copie de son ordonnance pénale du 16 janvier 2020 sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Par lettre recommandée datée du 6 février 2020, postée le 7 février 2020, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 16 janvier 2020, en faisant valoir qu'il n'avait ni frappé ni injurié son épouse. B. Par prononcé du 25 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 16 janvier 2020 était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a retenu que le prévenu savait qu'une procédure pénale était ouverte contre lui, qu'il devait ainsi s'attendre à la notification d'un acte de l'autorité, que l'ordonnance pénale était réputée avoir été notifiée le 27 janvier 2020, soit le dernier jour du délai de garde de sept jours, que le délai pour former opposition contre cette ordonnance était arrivé à échéance le 6 février 2020 et que l'opposition formée le 7 février 2020 était par conséquent tardive. C. Par acte du 5 mars 2020, posté le 7 mars 2020, X.________ a contesté le prononcé du 25 février 2020. Par lettre du 18 mars 2020, il a confirmé qu'il faisait recours.

- 3 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; Riklin, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Interjeté en temps utile, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l'acte du 5 mars 2020 est recevable. En revanche, l'acte du 18 mars 2020 est irrecevable car déposé hors délai. Cela ne prête toutefois pas à conséquence puisque le recourant a exposé ses griefs dans l'acte du 5 mars 2020. 2. 2.1 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

- 4 - Un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF

- 5 - 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Selon le Tribunal fédéral, rien n'impose au ministère public, à réception du pli recommandé non retiré, de procéder à un nouvel envoi d’une ordonnance pénale, puisque celle-ci était précisément réputée avoir été valablement notifiée, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a CPP (TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.3). 2.2 Le recourant soutient – sans l'établir ni le rendre vraisemblable

– qu'il était à l'étranger au moment où l'ordonnance litigieuse lui a été adressée et qu'il « ne disposait d'aucun moyen pour vérifier [son] courrier ». Au cours de son audition par la police du 14 novembre 2019, le recourant a été expressément rendu attentif au fait qu'il était entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale (PV aud. 2, p. 5). Il savait donc qu'il pouvait escompter recevoir un acte de l'autorité pénale en relation avec cette procédure et, par conséquent, était tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que son courrier lui parvienne durant son absence ou pour qu'un représentant désigné par lui en prenne connaissance, ce qu'il n'a pas fait. La fiction de notification de l'art. 85 al. 4 let. a CPP était donc opposable au prévenu. Par conséquent, comme exposé par le Tribunal de police, le pli recommandé contenant l'ordonnance du 16 janvier 2020 est réputé avoir été notifié le 27 janvier 2020, de sorte que le délai d'opposition arrivait à échéance le 6 février 2020 et que l'opposition, postée le 7 février 2020, était tardive. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs sur le fond exposés par le recourant, à savoir qu'il n'aurait ni frappé ni injurié son épouse.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé contesté confirmé.

- 6 - Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 février 2020 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme Vera Lucia Correia Varela, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :