Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
- 15 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité). En cas de doute quant à la réalisation du lien de causalité, le principe in dubio pro duriore s’applique et le prévenu doit être mis en accusation. Il n’est pas possible de retenir que tous les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. C’est au tribunal qu’il appartient de procéder à cette appréciation délicate (TF 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du code pénal, 2e éd., Bâle 2016, n. 13a ad art. 319 CPP). 4.3 En l’espèce, comme l’a relevé la recourante, l’ordonnance entreprise comporte une erreur manifeste dans la partie « Faits reprochés » puisqu’il est faux d’affirmer qu’elle a passé un contrat avec B.________ AG. La pièce 130/1 démontre au contraire que ce contrat a été passé avec Y.________ AG. Il est également vrai que l’on peine à comprendre la raison pour laquelle le contrat de la recourante a été conclu avec Y.________ AG, qui n’avait aucun lien avec le COJOJ. Les réquisitions de la recourante tendant à la production du contrat de sous-traitance conclu entre Y.________ AG et B.________ AG ainsi que toute pièce expliquant la raison pour laquelle les contrats des artistes avaient été conclus avec Y.________ AG permettraient peut-être de faire la lumière sur ce point. Cependant, le contrat de la recourante ayant été à l’évidence conclu avec Y.________ AG, ces réquisitions n’apparaissent pas pertinentes. C’est l’analyse de l’« agreement » passé entre cette société et la recourante qui pourra permettre de déterminer si cette dernière pouvait ou non être considérée comme une travailleuse au sens de la LAA.
- 16 - Ce grief doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que le Ministère public s’est livré à une appréciation erronée et arbitraire des preuves en analysant le contrat et en concluant que l’activité de la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle soutient qu’elle n’avait pas d’indépendance vis-à-vis de son employeur, qui était en position dominante sur le marché, et qu’elle a dès lors accepté tous les termes proposés par ce dernier même s’ils n’étaient pas habituels et acceptables pour elle. Elle relève encore qu’il existait un lien de subordination évident entre elle et son employeur, celui-ci lui ayant imposé de nombreuses composantes liées à sa performance (durée du numéro, musique, costume, etc.). Le fait que sa rémunération soit prévue sous la forme d’un salaire et qu’Y.________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101)
- 17 - qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers
- 18 - ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 et les références ; Gabriela Riemer-Kafka/Olivia Kaderli, in Hürzeler/Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, n° 28 ss ad art. 1a LAA ; TF 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2). 5.2.3 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être
- 19 - interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le contrat ayant pour objet l'engagement d'un artiste doit être considéré soit comme un contrat de travail, soit comme un contrat d'entreprise ou éventuellement un contrat innommé (contrat de spectacle), en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et en fonction des critères que sont le rapport de subordination ou de dépendance, la durée de l'engagement, l'obligation de résultat, le mode de rémunération, le devoir de diligence et de fidélité et la désignation du contrat par les parties (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa i.f. ; TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Pour certains auteurs, il serait plus approprié, dans l'hypothèse où le contrat de travail n'entre pas en ligne de compte, d'y voir dans tous les cas un contrat innommé, auquel on appliquerait par analogie seulement les règles du contrat d'entreprise (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zürich 2016, p. 483 n. 3554 et les références citées ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont
- 20 - une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a ; ATF 112 II 41 consid. 1a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas à eux seuls déterminants (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4 et les arrêts cités). Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2).
- 21 - Constituent ainsi des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.3 et les arrêts cités) et le fait que l'employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5 et les arrêts cités). La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu'une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d'une interdiction d'exercer toute activité économique similaire (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6 et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa ; TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2). 5.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le Ministère public a appliqué de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS à la situation de la recourante. L’art. 1 OLAA renvoie uniquement à la définition d’« activité lucrative » au sens de la législation fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et non au cercle des personnes assurées en application de cette législation. Lorsque l’art. 1a al. 2 let. c LAVS exclut de l’AVS les salariés employés pour des périodes relativement courtes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, cela n’a pas pour effet de les transformer en indépendants au sens de cette loi.
- 22 - Cette disposition n’est donc pas pertinente pour analyser la notion de « travailleur » de la législation sur l’assurance-accident. De surcroit, l’art. 1a al. 2 let. c LAVS s’applique seulement aux employeurs qui ne sont pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG, qui a son siège en Suisse. Dans ces conditions, l’art. 112 LAA serait bien applicable si la recourante devait être considérée comme une salariée. Il est ainsi déterminant d’établir son statut et de qualifier le contrat qui la liait à Y.________ AG. Bien que certains éléments de la relation contractuelle liant la recourante à Y.________ AG plaident en faveur de l’existence d’un contrat de travail, tels que les quelques contraintes lui étant imposées s’agissant de son numéro, sa présence obligatoire à Lausanne du 5 au 9 janvier 2020 et aux répétitions, le versement d’un salaire net et la déduction des charges par Y.________ AG si elle ne présentait pas de document confirmant son statut d’indépendante dans son pays de domicile et le fait que la performance n’avait pas de caractère éminemment personnel, les éléments faisant pencher la balance en faveur d’une activité lucrative indépendante sont prépondérants. Tout d’abord, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021, que la recourante cite à plusieurs reprises, cette dernière devait être disponible uniquement durant cinq jours en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ et était libre de travailler pour d’autres organisations avant et après sa prestation, alors que le travailleur dans l’arrêt précité devait être à disposition durant cinq mois et ne pouvait pas se produire en Suisse romande une année civile pleine au moins avant la première représentation, pendant la durée de production et pendant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. En outre, la recourante devait amener son propre opérateur et matériel (peu importe qu’elle ait été la seule artiste à être soumise à ces conditions) et avait une liberté totale dans la création de sa prestation dans le cerceau. Enfin, le fait que la recourante se soit conformée à l’obligation de s’assurer ressortant du contrat est également un indice qui
- 23 - tend à démontrer qu’elle-même considérait exercer une activité indépendante. En définitive, il ressort des éléments au dossier que la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle n’avait pas d’obligation d’être assurée contre les accidents. Aucune violation de l’art. 112 LAA n’a ainsi été commise. C’est à bon droit que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.
6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation et le recours doivent être rejetés. L’ordonnance querellée est confirmée. Le conseil juridique gratuit de la recourante n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4). Au vu de la complexité de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours, on retiendra 15 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront ainsi à 2'700 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 54 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 212 fr. 05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’967 fr. en chiffres arrondis.
- 24 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 18 juillet 2023 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit d’A.I.________, est fixée à 2’967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.I.________, par 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elza Reymond-Eniaeva, avocate (pour A.I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que le Ministère public s’est livré à une appréciation erronée et arbitraire des preuves en analysant le contrat et en concluant que l’activité de la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle soutient qu’elle n’avait pas d’indépendance vis-à-vis de son employeur, qui était en position dominante sur le marché, et qu’elle a dès lors accepté tous les termes proposés par ce dernier même s’ils n’étaient pas habituels et acceptables pour elle. Elle relève encore qu’il existait un lien de subordination évident entre elle et son employeur, celui-ci lui ayant imposé de nombreuses composantes liées à sa performance (durée du numéro, musique, costume, etc.). Le fait que sa rémunération soit prévue sous la forme d’un salaire et qu’Y.________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG.
E. 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101)
- 17 - qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.
E. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers
- 18 - ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 et les références ; Gabriela Riemer-Kafka/Olivia Kaderli, in Hürzeler/Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, n° 28 ss ad art. 1a LAA ; TF 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2).
E. 5.2.3 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être
- 19 - interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le contrat ayant pour objet l'engagement d'un artiste doit être considéré soit comme un contrat de travail, soit comme un contrat d'entreprise ou éventuellement un contrat innommé (contrat de spectacle), en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et en fonction des critères que sont le rapport de subordination ou de dépendance, la durée de l'engagement, l'obligation de résultat, le mode de rémunération, le devoir de diligence et de fidélité et la désignation du contrat par les parties (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa i.f. ; TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Pour certains auteurs, il serait plus approprié, dans l'hypothèse où le contrat de travail n'entre pas en ligne de compte, d'y voir dans tous les cas un contrat innommé, auquel on appliquerait par analogie seulement les règles du contrat d'entreprise (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zürich 2016, p. 483 n. 3554 et les références citées ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont
- 20 - une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a ; ATF 112 II 41 consid. 1a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas à eux seuls déterminants (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4 et les arrêts cités). Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2).
- 21 - Constituent ainsi des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.3 et les arrêts cités) et le fait que l'employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5 et les arrêts cités). La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu'une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d'une interdiction d'exercer toute activité économique similaire (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6 et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa ; TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2).
E. 5.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le Ministère public a appliqué de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS à la situation de la recourante. L’art. 1 OLAA renvoie uniquement à la définition d’« activité lucrative » au sens de la législation fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et non au cercle des personnes assurées en application de cette législation. Lorsque l’art. 1a al. 2 let. c LAVS exclut de l’AVS les salariés employés pour des périodes relativement courtes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, cela n’a pas pour effet de les transformer en indépendants au sens de cette loi.
- 22 - Cette disposition n’est donc pas pertinente pour analyser la notion de « travailleur » de la législation sur l’assurance-accident. De surcroit, l’art. 1a al. 2 let. c LAVS s’applique seulement aux employeurs qui ne sont pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG, qui a son siège en Suisse. Dans ces conditions, l’art. 112 LAA serait bien applicable si la recourante devait être considérée comme une salariée. Il est ainsi déterminant d’établir son statut et de qualifier le contrat qui la liait à Y.________ AG. Bien que certains éléments de la relation contractuelle liant la recourante à Y.________ AG plaident en faveur de l’existence d’un contrat de travail, tels que les quelques contraintes lui étant imposées s’agissant de son numéro, sa présence obligatoire à Lausanne du 5 au 9 janvier 2020 et aux répétitions, le versement d’un salaire net et la déduction des charges par Y.________ AG si elle ne présentait pas de document confirmant son statut d’indépendante dans son pays de domicile et le fait que la performance n’avait pas de caractère éminemment personnel, les éléments faisant pencher la balance en faveur d’une activité lucrative indépendante sont prépondérants. Tout d’abord, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021, que la recourante cite à plusieurs reprises, cette dernière devait être disponible uniquement durant cinq jours en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ et était libre de travailler pour d’autres organisations avant et après sa prestation, alors que le travailleur dans l’arrêt précité devait être à disposition durant cinq mois et ne pouvait pas se produire en Suisse romande une année civile pleine au moins avant la première représentation, pendant la durée de production et pendant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. En outre, la recourante devait amener son propre opérateur et matériel (peu importe qu’elle ait été la seule artiste à être soumise à ces conditions) et avait une liberté totale dans la création de sa prestation dans le cerceau. Enfin, le fait que la recourante se soit conformée à l’obligation de s’assurer ressortant du contrat est également un indice qui
- 23 - tend à démontrer qu’elle-même considérait exercer une activité indépendante. En définitive, il ressort des éléments au dossier que la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle n’avait pas d’obligation d’être assurée contre les accidents. Aucune violation de l’art. 112 LAA n’a ainsi été commise. C’est à bon droit que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation et le recours doivent être rejetés. L’ordonnance querellée est confirmée. Le conseil juridique gratuit de la recourante n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4). Au vu de la complexité de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours, on retiendra 15 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront ainsi à 2'700 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 54 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 212 fr. 05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’967 fr. en chiffres arrondis.
- 24 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 18 juillet 2023 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit d’A.I.________, est fixée à 2’967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.I.________, par 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elza Reymond-Eniaeva, avocate (pour A.I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 256 PE20.000193-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 56, 58, 318, 319 CPP ; 1a, 112 LAA Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A.I.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et sur la demande de récusation présentée simultanément dans la cause n° PE20.000193-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En vue de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (ci-après : JOJ), prévue le 9 janvier 2020 à la Patinoire Vaudoise Aréna à Prilly, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 (ci-après : COJOJ) a conclu trois contrats avec des sociétés qui devaient se charger de différents aspects 351
- 2 - de la cérémonie. Elle a ainsi conclu un contrat d’entreprise avec la société V.________ AG laquelle devait organiser la création, la conception et le plan technique des cérémonies d’ouverture et de clôture et s’engageait à conclure, avec chaque artiste qu’elle mandatait directement, un contrat individuel (P. 21/5), un « Musical Director Agreement » avec la société [...] chargée, en qualité de « Musical Director », notamment de la création, du développement, de la coordination, de la production et de la supervision de tous les éléments musicaux et de danse des tableaux 1, 5 et 6 de la cérémonie d’ouverture (P. 21/4) et un « Musical Director Agreement » avec la société B.________ AG chargée, en qualité de « Musical Director », notamment de la création, du développement, de la coordination, de la production et de la supervision de tous les éléments musicaux et de danse des tableaux 2, 3 et 4 de la cérémonie d’ouverture (P. 21/6). Le COJOJ a en outre conclu un accord cadre avec le [...] au terme duquel ce dernier mettait notamment à disposition la Patinoire Vaudoise Aréna, sise à Prilly, pour la cérémonie d’ouverture des JOJ (P. 21/3). Par contrat intitulé « agreement » des 4 et 5 novembre 2019, Y.________ AG a engagé la patineuse A.I.________, née le [...] 1984 et de nationalité russe, en qualité d’artiste pour un numéro de cerceau aérien sur glace lors de la cérémonie d’ouverture des JOJ.
b) Le 7 janvier 2020, à la Patinoire Vaudoise Aréna, à Prilly, vers 18h15, pendant qu’elle s’entraînait en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ, prévue au même lieu le 9 janvier 2020, A.I.________ a été victime d’un accident. Alors qu’elle était montée dans un cerceau relié à un treuil fixé sur une plateforme installée au plafond de la patinoire par un câble métallique qui était actionné par son mari B.I.________ et qu’elle se trouvait à environ quatre mètres au-dessus de la glace où elle effectuait des acrobaties, le moteur du treuil a rencontré un problème et propagé des chocs saccadés dans le câble métallique et le cerceau, déséquilibrant la patineuse, la faisant lâcher prise et provoquant sa chute sur la glace.
- 3 - Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale. A.I.________ a présenté de multiples traumatismes, notamment au crâne, au visage et à la main droite. Elle a été plongée dans un coma artificiel et a subi de multiples interventions chirurgicales. Son pronostic vital a été engagé. Le 24 janvier 2020, A.I.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence. Elle s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 11/1). Par ordonnance du 17 février 2020, le Ministère public a désigné Me Elza Reymond-Eniaeva en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Le 10 février 2021, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.I.________ pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter l’accident survenu le 7 janvier 2020 et impliquant son épouse. Par acte du 12 octobre 2022, A.I.________ a complété sa plainte, en requérant que l’instruction soit étendue à l’infraction de l’art. 112 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 ; RS 832.20) (P. 130). Le 17 octobre 2022, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________, [...] d’V.________ AG, F.________, [...], S.________, [...] et P.________, [...], tous employés de cette dernière société, pour ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité nécessaires afin d’éviter l’accident survenu le 7 janvier 2020.
c) Le 20 janvier 2023, A.I.________ a demandé au procureur de se prononcer par écrit sur sa demande du 12 octobre 2022 (P. 147).
- 4 - Par courrier du 24 janvier 2023, adressé au conseil de la plaignante, le Ministère public a refusé d’étendre l’instruction à l’infraction réprimée par l’art. 112 LAA. Par acte du 6 février 2023, A.I.________, Par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le courrier du 24 janvier 2023, tenu pour une ordonnance de non- entrée en matière, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, notamment sur l’infraction de l’art. 112 LAA. Par arrêt du 17 mai 2023, la Chambre des recours pénale a notamment admis le recours, annulé la décision du 24 janvier 2023 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public. Elle a considéré que le courrier du 24 janvier 2023 constituait une ordonnance de non-entrée en matière et ne répondait pas aux exigences légales de forme et de motivation des décisions.
d) Le 25 mai 2023, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K.________, F.________, S.________ et P.________ pour lésions corporelles par négligence. Par acte du 26 juillet 2023, complété le 31 juillet 2023, par son conseil juridique gratuit, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance. Ce recours fait l’objet d’une procédure séparée (CREP 15 mars 2024/196). Par acte d’accusation du 18 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé B.I.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles graves par négligence. B. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu,
- 5 - pour infraction à la Loi sur l’assurance-accident (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a estimé qu’il ressortait d’une grande partie des éléments au dossier que l’activité exercée par A.I.________ était une activité lucrative indépendante. Elle n’entrait donc pas dans le cercle des personnes assurées obligatoirement et l’art. 112 LAA était inapplicable. En outre, son activité lucrative en Suisse en 2020 était largement inférieure aux trois mois consécutifs fixés par l’art. 1a al. 2 let. c LAVS (Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Elle ne faisait ainsi pas partie des personnes visées par l’art. 1a let. a LAA en relation avec l’art. 1 OLAA (Ordonnance sur l’assurance-accident du 20 décembre 1982 ; RS 832.202) et était aussi exclue du champ d’application de la LAA dans cette hypothèse. C. a) Par acte du 31 juillet 2023, A.I.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants au sujet de l’infraction à l’art. 112 LAA et afin que les mesures d’instructions suivantes soient préalablement entreprises :
- Production par Y.________ AG du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec B.________ AG dans le cadre de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 ;
- Production par Y.________ AG de tout autre document justifiant ou expliquant le fait que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 a été confiée par le COJOJ aux sociétés V.________ AG et B.________ AG, alors que les contrats individuels avec les artistes participant à la cérémonie ont été conclus par Y.________ AG et que c’est cette dernière qui a payé le salaire des artistes ;
- Production par Y.________ AG du contrat conclu avec [...] pour réaliser un numéro aérien lors de la cérémonie d’ouverture des JOJ et de tous les échanges relatifs à la conclusion et à l’exécution de ce contrat ;
- 6 -
- Audition en qualité de prévenu d’[...], [...], [...] et [...]. Elle a également requis la récusation du Procureur Jérémie Müller et la transmission de la cause à un autre procureur pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, au sujet de l’infraction à l’art. 112 LAA.
b) Le 10 août 2023, le Ministère public a déposé des déterminations sur la demande de récusation et a conclu, avec suite de frais, à son irrecevabilité, au motif qu’elle serait manifestement tardive. A.I.________, par son conseil juridique gratuit, s’est déterminée spontanément le 15 août 2023, expliquant que la demande avait été formée en temps utile et devait donc être déclarée recevable.
c) Le 19 février 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations sur le recours contre l’ordonnance du 18 juillet 2023. En d roit : Demande de récusation 1. 1.1 1.1.1 La recourante demande la récusation du procureur Jérémie Müller. Elle relève en substance que le procureur a omis d’investiguer sur des faits pertinents s’agissant de l’infraction à l’art. 112 LAA et qu’il a fait preuve de prévention dans son comportement procédural et dans les actes rendus. Elle lui reproche d’avoir refusé d’étendre l’instruction à l’infraction réprimée par l’art. 112 LAA d’abord par oral, puis par un courrier du 24 janvier 2023 qui ne satisfaisait pas aux exigences de motivation et n’indiquait pas les voies de droit et d’avoir adressé un avis de prochaine clôture seulement trois jours après s’être vu notifié l’arrêt dans lequel la Chambre de céans a considéré que le courrier du 24 janvier
- 7 - 2023 valait ordonnance de non-entrée en matière et l’a annulé. Le procureur aurait ainsi fait des constatations incomplètes et erronées des faits et aurait violé le droit à de multiples reprises en raison de sa prévention à l’encontre de la recourante. Il aurait clairement laissé apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il aurait précédemment émises. 1.1.2 Le procureur estime quant à lui que la demande de récusation est tardive. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre
- 8 - vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d’espèce, ainsi que le stade de la procédure ; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (TF 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité
- 9 - apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1). 1.2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet
- 10 - de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 7B_677/2023 précité consid. 3.2). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2). 1.3 En l’espèce, force est tout d’abord de constater que la demande de récusation ne peut pas être qualifiée de tardive. Elle a été déposée avec le recours contre l’ordonnance de classement en respectant le délai de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPP. Les griefs de la recourante sont en lien avec les motifs du recours contre dite ordonnance. Partant, il est conforme au principe de l’interdiction du formalisme excessif et à l’obligation de célérité de déposer un seul acte (TF 1B_647/2020 du 21 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). En outre, la recourante fait
- 11 - valoir une accumulation de plusieurs incidents qui, pris ensemble, démontreraient une prévention du procureur. Les derniers éléments représentent selon elle « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la demande de récusation est recevable. Sur le fond, bien que le procureur ait tout d’abord refusé d’étendre l’instruction à une infraction à la LAA dans un acte ne répondant pas aux exigences légales de forme et de motivation, puis ait classé, certes rapidement, la procédure à ce sujet, on ne distingue pas dans ses actes de motifs de prévention. Il est rappelé que seules des fautes graves ou répétées peuvent justifier une récusation (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247). Ce seuil n’a pas été atteint en l’espèce. La demande de récusation doit donc être rejetée. Recours contre l’ordonnance du 18 juillet 2023 2. 2.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 La recourante se plaint du rejet par le Ministère public de ses réquisitions de preuves tendant à la production par Y.________ AG du contrat conclu avec [...] pour réaliser un numéro aérien lors de la
- 12 - cérémonie d’ouverture des JOJ, aux auditions d’[...], [...], [...] et [...] en qualité de prévenus, à la production du contrat de sous-traitance qu’Y.________ AG avait conclu avec B.________ AG dans le cadre de l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 et à la production de tout autre document justifiant ou expliquant le fait que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des JOJ 2020 avait été confiée par le COJOJ aux sociétés V.________ AG et B.________ AG, alors que les contrats individuels avec les artistes avaient été conclus par Y.________ AG et que cette dernière avait payé le salaire des artistes. Selon la recourante, la comparaison de son contrat avec celui d’[...] permettrait de déterminer la nature de sa relation contractuelle avec Y.________ AG. Les auditions seraient quant à elles nécessaires pour établir qui au sein d’Y.________ AG était responsable de la gestion des assurances du personnel, ainsi que pour déduire le statut juridique de la recourante. Les pièces dont elle requérait la production seraient quant à elles susceptibles de faire la lumière sur les relations contractuelles entre les différents intervenants et leurs obligations respectives. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
- 13 - l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 3.3 En l’espèce, chaque contrat doit être analysé de façon indépendante. Il n’apparaît donc pas pertinent de procéder à une comparaison avec le contrat conclu par [...], d’autant même que le statut juridique de celle-ci n’est pas non plus établi. S’agissant des auditions requises par la recourante, les éléments présents au dossier sont suffisants pour trancher le statut juridique de la recourante (cf. consid. 5.3), si bien qu’elles apparaissent inutiles. Les pièces dont la production est requise sont pour leur part liées au grief de la recourante sur les lacunes de l’instruction. Elles seront donc traitées en même temps que celui-ci (cf. consid. 4.3).
- 14 - 4. 4.1 Sur le fond, la recourante fait tout d’abord valoir une instruction lacunaire et un manque de précision de l’ordonnance entreprise sur la personne de son co-contractant. L’ordonnance retiendrait à tort que le contrat de la recourante a été conclu avec B.________ AG, alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il a été conclu avec Y.________ AG. La production du contrat de sous-traitance entre Y.________ AG et B.________ AG ainsi que de tout document expliquant pourquoi les contrats des artistes étaient conclus avec Y.________ AG, requise par la recourante, permettrait en outre d’éclaircir les relations juridiques et d’établir si l’infraction à l’art. 112 LAA a été réalisée en l’espèce. 4.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
- 15 - (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité). En cas de doute quant à la réalisation du lien de causalité, le principe in dubio pro duriore s’applique et le prévenu doit être mis en accusation. Il n’est pas possible de retenir que tous les éléments constitutifs d’une infraction ne seraient manifestement pas réunis. C’est au tribunal qu’il appartient de procéder à cette appréciation délicate (TF 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du code pénal, 2e éd., Bâle 2016, n. 13a ad art. 319 CPP). 4.3 En l’espèce, comme l’a relevé la recourante, l’ordonnance entreprise comporte une erreur manifeste dans la partie « Faits reprochés » puisqu’il est faux d’affirmer qu’elle a passé un contrat avec B.________ AG. La pièce 130/1 démontre au contraire que ce contrat a été passé avec Y.________ AG. Il est également vrai que l’on peine à comprendre la raison pour laquelle le contrat de la recourante a été conclu avec Y.________ AG, qui n’avait aucun lien avec le COJOJ. Les réquisitions de la recourante tendant à la production du contrat de sous-traitance conclu entre Y.________ AG et B.________ AG ainsi que toute pièce expliquant la raison pour laquelle les contrats des artistes avaient été conclus avec Y.________ AG permettraient peut-être de faire la lumière sur ce point. Cependant, le contrat de la recourante ayant été à l’évidence conclu avec Y.________ AG, ces réquisitions n’apparaissent pas pertinentes. C’est l’analyse de l’« agreement » passé entre cette société et la recourante qui pourra permettre de déterminer si cette dernière pouvait ou non être considérée comme une travailleuse au sens de la LAA.
- 16 - Ce grief doit dès lors être rejeté. 5. 5.1 La recourante fait ensuite valoir que le Ministère public s’est livré à une appréciation erronée et arbitraire des preuves en analysant le contrat et en concluant que l’activité de la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle soutient qu’elle n’avait pas d’indépendance vis-à-vis de son employeur, qui était en position dominante sur le marché, et qu’elle a dès lors accepté tous les termes proposés par ce dernier même s’ils n’étaient pas habituels et acceptables pour elle. Elle relève encore qu’il existait un lien de subordination évident entre elle et son employeur, celui-ci lui ayant imposé de nombreuses composantes liées à sa performance (durée du numéro, musique, costume, etc.). Le fait que sa rémunération soit prévue sous la forme d’un salaire et qu’Y.________ AG ait pris en charge ses frais de logement, de nourriture, de déplacement et que sa prestation n’ait pas de caractère éminemment personnel seraient également des indices plaidant en faveur de l’existence d’un contrat de travail. Elle invoque également que le Ministère public a interprété de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS, celui-ci s’appliquant uniquement aux employeurs n’étant pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG. 5.2 5.2.1 Sont assurées à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Ne sont en revanche pas assurés les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'art. 1a al. 1 LAVS que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités (art. 1a al. 2 let. c LAVS). Donnant suite à cette délégation, le Conseil fédéral a précisé à l'art. 2 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101)
- 17 - qu'est considérée comme relativement courte une activité lucrative qui n'excède pas trois mois consécutifs par année civile. L'exemption à l'assurance prévue à l'art. 1a al. 2 let. c LAVS a été introduite avant tout pour des motifs administratifs déjà avec la première LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1948. A l'époque, le législateur avait considéré que les difficultés d'affiliation à l'assurance étaient disproportionnées par rapport au montant des cotisations à encaisser. Pour cette raison, il se justifiait d'exempter de l'obligation d'assujettissement les personnes qui venaient depuis l'étranger en Suisse pour travailler pendant une courte durée, que ce soit à titre dépendant ou indépendant. Avec la modification de l'art. 1a al. 2 let. c LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce dispositif légal reste valable, avec l'exception que les personnes salariées venant de l'étranger mais rémunérées par un employeur en Suisse ne pourront plus bénéficier de l'exemption de l'assurance (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] [amélioration de la mise en œuvre] du 3 décembre 2010, FF 2011 pp. 519 ss, spéc. p. 522, voir aussi ATF 122 V 386 consid. 2b et ATF 111 V 73 consid. 3b ; TF 9C_43/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.1). Les cas dans lesquels l’employeur est tenu de payer des cotisations sont définis à l’art. 12 al. 2 LAVS. Il s’agit de tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. 5.2.2 Se rend punissable au sens de l’art. 112 al. 1 let. a LAA, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se dérobe, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes. Aux termes de l’art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA, les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers
- 18 - ou des ateliers protégés. En application de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur au sens de la LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA celui qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Sont ainsi visées avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public (ATF 141 V 313 consid. 2.1 ; 115 V 55 consid. 2d). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 141 V 313 consid. 2.1 et les références ; Gabriela Riemer-Kafka/Olivia Kaderli, in Hürzeler/Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, n° 28 ss ad art. 1a LAA ; TF 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2). 5.2.3 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être
- 19 - interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; TF 4A_93/2022 du 3 janvier 2024 consid. 3.1). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.1.1). La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 217 consid. 3 ; ATF 129 III 664 consid. 3.1; TF 4A_93/2022 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le contrat ayant pour objet l'engagement d'un artiste doit être considéré soit comme un contrat de travail, soit comme un contrat d'entreprise ou éventuellement un contrat innommé (contrat de spectacle), en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et en fonction des critères que sont le rapport de subordination ou de dépendance, la durée de l'engagement, l'obligation de résultat, le mode de rémunération, le devoir de diligence et de fidélité et la désignation du contrat par les parties (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa i.f. ; TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 4.1). Pour certains auteurs, il serait plus approprié, dans l'hypothèse où le contrat de travail n'entre pas en ligne de compte, d'y voir dans tous les cas un contrat innommé, auquel on appliquerait par analogie seulement les règles du contrat d'entreprise (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zürich 2016, p. 483 n. 3554 et les références citées ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.2). Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont
- 20 - une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (TF 4A_141/2023 du 9 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.3). Le contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de services, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination (ATF 125 III 78 consid. 4 ; ATF 121 I 259 consid. 3a ; ATF 112 II 41 consid. 1a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités), qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique (ATF 121 I 259 consid. 3a ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1 et les arrêts cités). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur ; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d'exécuter la tâche, mais qui influent sur l'objet et l'organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l'ayant droit, révèlent l'existence d'un contrat de travail plutôt que d'un mandat (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.1 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas à eux seuls déterminants (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 6.4 et les arrêts cités). Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2).
- 21 - Constituent ainsi des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur (TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.3 et les arrêts cités) et le fait que l'employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.5 et les arrêts cités). La dépendance économique du travailleur est également un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu'une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d'une interdiction d'exercer toute activité économique similaire (TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_53/2021 précité consid. 5.1.3.2 ; TF 4A_64/2020 précité consid. 6.3.6 et les arrêts cités). Seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de déterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou indépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1 ; ATF 129 III 664 consid. 3.2 ; ATF 128 III 129 consid. 1a/aa ; TF 4A_141/2023 précité consid. 3.1.2.2). 5.3 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le Ministère public a appliqué de façon erronée l’art. 1a al. 2 let. c LAVS à la situation de la recourante. L’art. 1 OLAA renvoie uniquement à la définition d’« activité lucrative » au sens de la législation fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et non au cercle des personnes assurées en application de cette législation. Lorsque l’art. 1a al. 2 let. c LAVS exclut de l’AVS les salariés employés pour des périodes relativement courtes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, cela n’a pas pour effet de les transformer en indépendants au sens de cette loi.
- 22 - Cette disposition n’est donc pas pertinente pour analyser la notion de « travailleur » de la législation sur l’assurance-accident. De surcroit, l’art. 1a al. 2 let. c LAVS s’applique seulement aux employeurs qui ne sont pas tenus de payer des cotisations, ce qui n’est pas le cas d’Y.________ AG, qui a son siège en Suisse. Dans ces conditions, l’art. 112 LAA serait bien applicable si la recourante devait être considérée comme une salariée. Il est ainsi déterminant d’établir son statut et de qualifier le contrat qui la liait à Y.________ AG. Bien que certains éléments de la relation contractuelle liant la recourante à Y.________ AG plaident en faveur de l’existence d’un contrat de travail, tels que les quelques contraintes lui étant imposées s’agissant de son numéro, sa présence obligatoire à Lausanne du 5 au 9 janvier 2020 et aux répétitions, le versement d’un salaire net et la déduction des charges par Y.________ AG si elle ne présentait pas de document confirmant son statut d’indépendante dans son pays de domicile et le fait que la performance n’avait pas de caractère éminemment personnel, les éléments faisant pencher la balance en faveur d’une activité lucrative indépendante sont prépondérants. Tout d’abord, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021, que la recourante cite à plusieurs reprises, cette dernière devait être disponible uniquement durant cinq jours en vue de la cérémonie d’ouverture des JOJ et était libre de travailler pour d’autres organisations avant et après sa prestation, alors que le travailleur dans l’arrêt précité devait être à disposition durant cinq mois et ne pouvait pas se produire en Suisse romande une année civile pleine au moins avant la première représentation, pendant la durée de production et pendant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. En outre, la recourante devait amener son propre opérateur et matériel (peu importe qu’elle ait été la seule artiste à être soumise à ces conditions) et avait une liberté totale dans la création de sa prestation dans le cerceau. Enfin, le fait que la recourante se soit conformée à l’obligation de s’assurer ressortant du contrat est également un indice qui
- 23 - tend à démontrer qu’elle-même considérait exercer une activité indépendante. En définitive, il ressort des éléments au dossier que la recourante exerçait une activité lucrative indépendante. Elle n’avait pas d’obligation d’être assurée contre les accidents. Aucune violation de l’art. 112 LAA n’a ainsi été commise. C’est à bon droit que le Ministère public a classé ce volet de la procédure.
6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation et le recours doivent être rejetés. L’ordonnance querellée est confirmée. Le conseil juridique gratuit de la recourante n’a pas produit de liste des opérations. Si le mandataire d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137 ; CREP 26 janvier 2024/76 consid. 4). Au vu de la complexité de la cause ainsi que de l’ampleur du mémoire de recours, on retiendra 15 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèveront ainsi à 2'700 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 2 al. 1 let. a et b, 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), par 54 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 212 fr. 05. L’indemnité s’élèvera ainsi à 2’967 fr. en chiffres arrondis.
- 24 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 2 let. a CPP), ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP), et doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, en sa qualité de victime, ne sera en outre pas tenue de rembourser les frais d’assistance judiciaire gratuite (art. 138 al. 1bis CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 18 juillet 2023 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit d’A.I.________, est fixée à 2’967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.I.________, par 2'967 fr. (deux mille neuf cent soixante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elza Reymond-Eniaeva, avocate (pour A.I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :