Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre à sa charge les frais de la procédure, étant précisé que seul le retrait de plainte y a mis un terme, la recourante ayant reconnu avoir envoyé les messages litigieux à K.________ (PV aud. 1). Au surplus, il résulte du dossier que la recourante reçoit 3'300 fr. à titre de pension alimentaire de la part de K.________, qu’elle bénéficie en outre d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 2016 et qu’elle a perçu un rétroactif de rente à hauteur de 25'000 fr. environ. Elle a par ailleurs environ 20'000 fr. d’économies (PV aud. 1 p. 4). Il s’ensuit que le paiement du montant de 975 fr. ne la place pas dans une situation obérée.
- 7 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- K.________,
- Service de la population,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- K.________,
- Service de la population,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 723 PE20.000048 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 85 al. 3, 87 al. 2, 91 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2021 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.000048, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 octobre 2019, K.________ a déposé plainte contre N.________ pour injure, menaces, tentative de contrainte ou toute infraction que l’enquête permettait de révéler. Il lui reprochait en particulier de lui avoir adressé des messages Whatsapp injurieux et menaçants, soit en particulier de l’avoir traité, le 11 septembre 2019, de « gros con », d’avoir 352
- 2 - écrit, le 16 septembre 2019, « Tu es aussi con que ta mère. Tu es un vrai fils de pute », ou encore le 2 octobre 2019 « Je vais finir par te buter, c’est tout ce que tu mérites », ainsi que « Je suis en bas de chez toi, tu descends que je règle mes comptes », et enfin, le 7 octobre 2019, « Fais attention à toi car ça va mal finir gros con ». N.________ a été entendue par le procureur le 12 décembre
2019. A cette occasion, elle a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, les attribuant à son impulsivité résultant de sa pathologie psychiatrique. Une audience de conciliation s’est tenue le 25 juin 2020. Dans son prolongement, K.________ a, par courrier du 11 juin 2021, retiré sa plainte pénale à l’encontre de N.________. B. Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour injure et menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de la procédure, par 975 fr., à la charge de N.________ (III). Dans un courriel du 3 août 2021 adressé au Ministère public, la prévenue a fait état de son intention de recourir contre cette ordonnance reçue le même jour, dans la mesure où elle mettait à sa charge les frais de la procédure. Elle craignait néanmoins de ne pas être retour avant l’échéance du délai de recours, se trouvant actuellement en vacances en France. Le 4 août 2021, le Ministère public a transmis ce courrier électronique à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. C. Par acte daté du 6 août 2021, remis auprès d’un bureau de poste français le 10 août 2021, puis parvenu à un office de la Poste suisse le 14 août 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en
- 3 - concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. 1.2 Lorsque le recours porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 fr., comme en l’espèce, un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. a CPP et 13 al. 2 LVCPP, [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 1.3 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). La seule remise à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à une remise à un bureau de poste suisse. Encore faut-il que le bureau étranger ait fait parvenir au bureau postal suisse le pli litigieux dans le délai imparti (Moreillon/Parein-
- 4 - Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées, en particulier ATF 125 V 65 consid. 1). 1.4 Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Petit commentaire CPP, op. cit., n. 13 ad art. 85 CPP). 1.5 En l’occurrence, l’ordonnance du 2 août 2021 a été régulièrement notifiée à la recourante. Selon ses propres déclarations, un proche aurait récupéré le pli la contenant à la Poste le 3 août 2021. Elle aurait, quant à elle, pris connaissance de son contenu le jour même. Le délai de dix jours pour déposer un recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le 13 août 2021. Remis à un bureau de poste français le 10 août 2021, puis acheminé auprès de la Poste suisse le 14 août 2021, le recours de N.________ est tardif, étant précisé que l’ordonnance querellée mentionnait les voies de droit utiles, ainsi que les exigences en matière de respect du délai lors d’un envoi depuis l’étranger. Par surabondance, il sera relevé que le courriel du 3 août 2021 ne saurait se substituer à un acte de recours transmis dans le délai utile, dans la mesure où ce type de communication ne répond pas aux exigences de forme prévues à l’art. 110 CPP et dans l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1 ; [cf. à cet égard CREP 18 juin 2021/548]). Il s’ensuit que le recours est irrecevable.
- 5 - 2. 2.1 Même recevable, le recours devrait être rejeté. 2.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon l’art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des
- 6 - frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, la recourante s’oppose à la mise des frais de procédure à sa charge. Elle soutient que les torts sont partagés et qu’elle est dans l’incapacité financière de s’acquitter du montant de 975 francs. Cela étant dit, la recourante – qui se limite à soutenir que la faute serait partagée – ne conteste pas qu’elle aurait eu un comportement illicite et fautif. Il s’ensuit que, sur le principe, elle ne soutient pas que les conditions posées par la loi et la jurisprudence quant aux conditions de la mise à sa charge des frais de procédure ne seraient pas remplies. Au demeurant, il ressort des messages qu’elle a envoyé à K.________ qu’elle a eu vis-à-vis de lui un comportement grossier et intimidant, qui doit être qualifié d’attentatoire à sa personnalité (art. 28 al. 1 CC). Ce comportement est en lien de causalité avec la plainte et, partant, à l’origine de l’ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Il était donc justifié de mettre à sa charge les frais de la procédure, étant précisé que seul le retrait de plainte y a mis un terme, la recourante ayant reconnu avoir envoyé les messages litigieux à K.________ (PV aud. 1). Au surplus, il résulte du dossier que la recourante reçoit 3'300 fr. à titre de pension alimentaire de la part de K.________, qu’elle bénéficie en outre d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis 2016 et qu’elle a perçu un rétroactif de rente à hauteur de 25'000 fr. environ. Elle a par ailleurs environ 20'000 fr. d’économies (PV aud. 1 p. 4). Il s’ensuit que le paiement du montant de 975 fr. ne la place pas dans une situation obérée.
- 7 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- K.________,
- Service de la population,
- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :