Sachverhalt
pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 3.3 En l'espèce, on peut retenir de l'exposé confus du recourant que celui-ci se sent victime d'un abus d'autorité pour avoir été emmené au poste de police alors qu'il était en pyjama, puis avoir été laissé aller en taxi à l'issue du contrôle afin de regagner son domicile alors qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Or, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir de circonstances non exposées dans sa plainte, un éventuel grief d'abus d'autorité serait manifestement infondé. En effet, il ressort du rapport de police du 9 août 2019 (P. 8/1) que le recourant a sollicité l'intervention des forces de police le 6 août 2019 vers 23h40 concernant un litige avec des voisins, qu'il est descendu en pyjama dans le hall de l'immeuble, qu'il était visiblement fortement aviné, qu'il a expliqué aux agents que son voisin avait laissé tourner le moteur de sa voiture pendant plusieurs minutes devant l'immeuble, qu'avant la fin même de son explication, le recourant a traité les agents de « comiques » et d'« incompétents » à plusieurs reprises, qu'il a demandé aux agents de quitter le hall de l'immeuble, ce que ceux-ci ont fait, qu'il est ensuite sorti dans la rue, qu'il a recommencé à exposer des théories sur l'incompétence des agents, que ces derniers lui ont demandé de cesser de faire du scandale dans la rue, qu'alertées par le bruit, quatre familles sont venues voir à la fenêtre ce qui se passait, que les agents ont annoncé au recourant qu'il serait dénoncé pour son attitude, que le recourant a continué à crier, que les agents lui ont vainement demandé à maintes reprises de baisser la tonalité de sa voix et
- 6 - de rentrer chez lui, que les agents se sont assis dans le véhicule de police afin de quitter les lieux, que le recourant s'est placé devant la voiture en faisant des gestes et en empêchant les agents de partir, qu'il a refusé de s'écarter malgré les injonctions, que les agents l'ont alors emmené au poste de police pour identification formelle puisqu'il n'avait pas de papiers d'identité sur lui et que le recourant a menacé à plusieurs reprises de déposer plainte contre eux, tout en gardant une attitude hautaine à leur égard. Vu les faits précités, on ne peut que constater que l'intervention de la police était pleinement justifiée. Le recourant ne saurait se plaindre d'avoir été emmené en pyjama au poste de police, puisqu'il est lui-même sorti dans la rue dans cette tenue et sans papiers et qu'il n'a pas hésité à haranguer les policiers à maintes reprises. Le fait qu'il ait ensuite dû prendre un taxi pour rentrer chez lui alors qu'il était toujours en pyjama et n'avait pas d'argent sur lui ne saurait être considéré comme un abus d'autorité et ne justifie pas l'ouverture d'une action pénale. Enfin, le Ministère public n'avait pas à entendre le recourant puisque, comme on l'a vu ci-dessus, la plainte pénale n'était d'emblée pas valable puisqu'elle n'indiquait pas le déroulement détaillé des faits reprochés. Ainsi, l'ordonnance attaquée est fondée, que cela soit sur la base des pièces dont disposait le Ministère public ou du complément apporté par le recourant devant l'autorité de céans.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7
- 7 - TFIP; CREP 9 juillet 2019/516; CREP 13 juin 2018/448; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'Y.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Y.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être
- 8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7
- 7 - TFIP; CREP 9 juillet 2019/516; CREP 13 juin 2018/448; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'Y.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Y.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être
- 8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 243 PE20.000025-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 mars 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 304 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2020 par Y.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE20.000025-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 octobre 2019, Y.________ a déposé plainte contre l'Association Sécurité Riviera auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en produisant un bordereau de quinze pièces. Le 22 novembre 2019, il s'est enquis de la suite donnée à la 351
- 2 - procédure et a produit une nouvelle pièce. Le 16 décembre 2019, il a complété sa plainte en invoquant onze articles de loi auxquels il estimait que les agents de police avaient contrevenu. B. Par ordonnance du 6 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 17 janvier 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Y.________ a versé en temps utile 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La Procureure a retenu que, dans sa plainte, Y.________ n'avait pas exposé les faits qu'il reprochait à l'Association Sécurité Riviera. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 304 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale compétente en
- 3 - matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Le contenu de la plainte est régi par les art. 30 ss CP. Pour être valable, la plainte doit exposer de manière détaillée le déroulement des faits sur lesquels elle porte, pour que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé détaillé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (ATF 131 IV 97 consid. 3.3). En revanche, la qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1). 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
- 4 - d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.3 En l'occurrence, dans sa plainte du 19 octobre 2019, le recourant n'expose aucunement de manière détaillée et circonstanciée les faits qu'il reproche à l'Association Sécurité Riviera. Il se borne à déposer plainte pénale contre cet organisme et à produire un lot de plusieurs pièces, dont il ressort qu'il a eu maille à partir avec des agents de cette entité, qu'il a contesté auprès de la Commission de Police ASR une amende d'ordre qui lui avait été infligée et qu'il a saisi le Tribunal cantonal d'une requête tendant à connaître le contenu de son dossier de police. On ne peut rien déduire de l'ensemble de ces documents, hormis un mécontentement général à l'encontre de l'autorité. Le recourant a certes complété sa plainte les 22 novembre 2019 et 16 décembre 2019, mais on n'y trouve toujours nulle trace des faits exacts qu'il reproche à l'Association Sécurité Riviera. Ces informations ne correspondent pas au contenu minimal que doit revêtir une plainte quant à l'exposé des faits qui fonderaient la poursuite pénale, de sorte que c'est à bon droit que la Procureure a refusé d'entrer en matière. 3. 3.1 Dans son recours, Y.________ se plaint du comportement de la Commission de Police ASR à son égard, respectivement de son président, lequel serait un membre de la direction de l'Association Sécurité Riviera, selon lui au mépris de l'indépendance nécessaire. Il reproche en outre aux agents de la force publique d'avoir bafoué leur serment et failli à leur mission, en soutenant que ces derniers l'auraient emmené au poste de police alors qu'il était en pyjama, portant atteinte ainsi à sa liberté de mouvement et à sa dignité, puis auraient appelé un taxi à l'issue du contrôle en le laissant sans un sou en poche, l'atteignant ainsi une nouvelle fois dans sa dignité. Le recourant ajoute que le Ministère public n'aurait pas respecté son droit d'être entendu, car il n'aurait pas pu s'expliquer avant que l'ordonnance soit rendue.
- 5 - 3.2 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation des faits est incomplète lorsqu'elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393 CPP). 3.3 En l'espèce, on peut retenir de l'exposé confus du recourant que celui-ci se sent victime d'un abus d'autorité pour avoir été emmené au poste de police alors qu'il était en pyjama, puis avoir été laissé aller en taxi à l'issue du contrôle afin de regagner son domicile alors qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Or, même à supposer que le recourant puisse se prévaloir de circonstances non exposées dans sa plainte, un éventuel grief d'abus d'autorité serait manifestement infondé. En effet, il ressort du rapport de police du 9 août 2019 (P. 8/1) que le recourant a sollicité l'intervention des forces de police le 6 août 2019 vers 23h40 concernant un litige avec des voisins, qu'il est descendu en pyjama dans le hall de l'immeuble, qu'il était visiblement fortement aviné, qu'il a expliqué aux agents que son voisin avait laissé tourner le moteur de sa voiture pendant plusieurs minutes devant l'immeuble, qu'avant la fin même de son explication, le recourant a traité les agents de « comiques » et d'« incompétents » à plusieurs reprises, qu'il a demandé aux agents de quitter le hall de l'immeuble, ce que ceux-ci ont fait, qu'il est ensuite sorti dans la rue, qu'il a recommencé à exposer des théories sur l'incompétence des agents, que ces derniers lui ont demandé de cesser de faire du scandale dans la rue, qu'alertées par le bruit, quatre familles sont venues voir à la fenêtre ce qui se passait, que les agents ont annoncé au recourant qu'il serait dénoncé pour son attitude, que le recourant a continué à crier, que les agents lui ont vainement demandé à maintes reprises de baisser la tonalité de sa voix et
- 6 - de rentrer chez lui, que les agents se sont assis dans le véhicule de police afin de quitter les lieux, que le recourant s'est placé devant la voiture en faisant des gestes et en empêchant les agents de partir, qu'il a refusé de s'écarter malgré les injonctions, que les agents l'ont alors emmené au poste de police pour identification formelle puisqu'il n'avait pas de papiers d'identité sur lui et que le recourant a menacé à plusieurs reprises de déposer plainte contre eux, tout en gardant une attitude hautaine à leur égard. Vu les faits précités, on ne peut que constater que l'intervention de la police était pleinement justifiée. Le recourant ne saurait se plaindre d'avoir été emmené en pyjama au poste de police, puisqu'il est lui-même sorti dans la rue dans cette tenue et sans papiers et qu'il n'a pas hésité à haranguer les policiers à maintes reprises. Le fait qu'il ait ensuite dû prendre un taxi pour rentrer chez lui alors qu'il était toujours en pyjama et n'avait pas d'argent sur lui ne saurait être considéré comme un abus d'autorité et ne justifie pas l'ouverture d'une action pénale. Enfin, le Ministère public n'avait pas à entendre le recourant puisque, comme on l'a vu ci-dessus, la plainte pénale n'était d'emblée pas valable puisqu'elle n'indiquait pas le déroulement détaillé des faits reprochés. Ainsi, l'ordonnance attaquée est fondée, que cela soit sur la base des pièces dont disposait le Ministère public ou du complément apporté par le recourant devant l'autorité de céans.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7
- 7 - TFIP; CREP 9 juillet 2019/516; CREP 13 juin 2018/448; CREP 15 septembre 2017/631). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'Y.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par Y.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être
- 8 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :