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PE19.025137

Waadt · 2022-07-15 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à Q.________ par A.S.________ et condamner le prévenu pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le délai de prochaine clôture prolongé, Q.________ a conclu, le 7 avril 2021, à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour les 25 jours de détention injustifiée qu’il avait subis et d’une indemnité qui ne serait pas inférieure à 1'000 fr., à la charge de la plaignante, pour le tort moral subi.

- 17 - Par courrier du 9 avril 2021, A.S.________, par son conseil, s’est opposée à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à sa charge. B. a) Par ordonnance du 25 mars 2022, approuvée le 29 mars suivant par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a ordonné le maintien au dossier du CD- R inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 27462 pour en faire partie intégrante (II), a ordonné la confiscation des prélèvements effectués sur A.S.________, séquestrés en mains du CHUV par ordonnance du 24 février 2020 et leur conservation par le CURML pendant 3 ans (III), a fixé à 1'000 fr. l’indemnité à allouer à Q.________ à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV), a fixé à 4'258 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité à allouer à Me Benoît Morzier pour son mandat de défenseur d’office de Q.________ (V), a fixé à 6'421 fr., TVA, vacations et débours compris, l’indemnité à allouer à Me Véronique Fontana pour son mandat de conseil juridique gratuit de A.S.________ (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).

b) Par ordonnance pénale du 30 mars 2022, le Ministère public a condamné Q.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 25 jours de détention provisoire déjà exécutés et de 10 jours à titre de réparation du tort moral subi pour la détention passée dans des conditions illicites, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (peine partiellement complémentaire aux jugements des 10 juillet 2012, 30 novembre 2012 et 8 mai 2018). C. Par acte du 11 avril 2022, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 25 mars 2022,

- 18 - en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de Q.________. Le 12 avril 2022, le conseil de la recourante a produit la liste de ses opérations, chiffrant le temps consacré à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure de recours à 7 heures et 20 minutes. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.S.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante affirme premièrement qu’elle aurait présenté un état de faiblesse dont le prévenu aurait profité. Elle fait valoir que cet état serait établi par la présence d’éthanol dans son sang qui a été confirmée par les analyses du CURML, lequel a indiqué que le taux d’alcool qu’elle avait présenté entraînait une perte de jugement. Les symptômes dont la

- 19 - plaignante s’est plainte (nausées, vertiges, étourdissements) seraient en outre plausibles puisqu’elle aurait bu plusieurs shots de gin, ce qui aurait rapidement augmenté son alcoolémie. Deuxièmement, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, selon lesquelles le prévenu aurait écarté ses jambes et essayé de la pénétrer alors qu’elle avait mal et qu’elle lui avait demandé d’arrêter. Ces déclarations démontreraient que le prévenu aurait maintenu la plaignante et que celle-ci pouvait difficilement lui opposer une résistance, ce d’autant plus qu’elle se sentait mal. Troisièmement, la recourante soutient avoir exprimé son refus de façon suffisamment explicite à plusieurs reprises, en repoussant la tête du prévenu avec la main et en lui demandant ce qu’il faisait, puis en lui demandant par la suite d’arrêter. L’ensemble de ces éléments démontrerait l’existence d’indices suffisants justifiant de renvoyer la cause en jugement en application du principe in dubio pro duriore, ce d’autant plus en présence d’infractions graves. Les chances de condamnation et d’acquittement du prévenu seraient équivalentes et il appartiendrait au juge du fond d’apprécier les déclarations de la plaignante. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir

- 20 - d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_957/2021 précité et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 21 - Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_1174/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que

- 22 - faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 2.2.3 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire

- 23 - ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses

- 24 - habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2.4 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. 3. 3.1 3.1.1 S’agissant de l’état de santé physique et psychique de A.S.________ au moment des faits, le Ministère public a notamment relevé que les analyses des prélèvements biologiques effectués sur elle n’avaient pas mis en évidence la présence de produits stupéfiants, infirmant ainsi le résultat positif du test qu’elle avait fait et qui pouvait s’expliquer par ses contacts avec le prévenu, lequel avait consommé de la cocaïne quelques

- 25 - heures avant les faits. Il a ensuite considéré que les déclarations de la plaignante s’agissant de sa consommation d’alcool durant la soirée étaient incompatibles avec les concentrations révélées par les analyses de sang. Celles-ci corroboraient au contraire les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante avait consommé plusieurs shots de gin. En outre, le lien fait par la plaignante entre les maux qu’elle avait décrits et sa consommation d’alcool durant la soirée ne semblait pas compatible avec le fait qu’elle s’était restaurée avant de se rendre chez le prévenu d’une part et avec son niveau habituel de résistance à l’alcool tel qu’il ressortait du dossier d’autre part. Enfin, le prévenu avait catégoriquement nié avoir été témoin de l’état de mal être physique dépeint par la plaignante et les symptômes que celle-ci avait décrits lors de ses auditions (nausées, maux de tête, impression d’être « dans les vapes ») paraissaient incompatibles avec la vidéo produite par le prévenu dans laquelle elle adoptait un comportement actif. L’hypothèse d’une contrainte exercée par le prévenu consistant en la mise hors d’état de résister de la plaignante en lui faisant ingérer une substance à son insu pouvait ainsi être écartée. Sur la base du dossier, la version présentée par la partie plaignante quant à son état de santé au moment des faits ne pouvait être suivie. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu que le prévenu avait provoqué, respectivement profité, d’un état modifié de conscience et/ou d’une faiblesse physique de A.S.________ pour abuser d’elle sexuellement. 3.1.2 Cette appréciation doit être confirmée. Il convient en premier lieu de relever que même confrontée au résultat positif du test d’alcoolémie qu’elle avait effectué quelques heures plus tôt, la recourante a menti sur sa consommation d’alcool à l’inspectrice qui a procédé à sa première audition au CHUV, de même qu’aux médecins et à ses proches, en affirmant n’avoir bu que de l’eau chez le prévenu et s’être sentie mal ensuite. Les analyses effectuées par le CURML ont révélé la présence d’éthanol dans son corps dans une concentration estimée à 1.02 g/kg, soit entre 0.98 et 1.71 g/kg au moment critique. Lors de sa deuxième audition, la plaignante est revenue sur ses déclarations, admettant avoir consommé de façon volontaire de l’alcool, mais déclarant n’avoir bu qu’un shot et demi de gin et s’être sentie mal après cela. Questionnée sur son rapport à

- 26 - l’alcool, elle a déclaré que si elle avait mangé auparavant, elle pouvait boire quatre à cinq verres « long drink » contenant de la vodka sans être ivre. A la question de savoir comme elle expliquait son état le soir des faits si elle n’avait bu qu’un shot et demi de gin, elle a déclaré qu’elle avait en fait ingéré deux shots et demi puis a précisé qu’avant de se rendre chez le prévenu, elle avait mangé des lasagnes. Force est de constater que la recourante n’est pas constante dans ses déclarations. En outre, comme l’a retenu le Ministère public, ses dernières déclarations semblent incompatibles avec le fait qu’elle ait mangé avant de se rendre chez le prévenu et la résistance à l’alcool qu’elle a décrite. Deuxièmement, dans la vidéo produite par le prévenu, la plaignante apparaît libre de ses mouvements et n’est pas « à quatre pattes » comme elle soutient que le prévenu l’aurait positionnée. Elle ne semble pas être dans un état de faiblesse physique mais adopter au contraire un comportement actif. Le prévenu n’exerce en outre aucune forme de contrainte physique sur elle à ce moment-là. Ces images contredisent tant les premières déclarations de la plaignante (« environ 20 minutes après avoir bu ce verre d’eau, j’ai commencé à me sentir mal […] ma tête tournait et j’étais couchée sur le canapé […] je me sentais faible », PV aud. 1, p. 3) que sa deuxième version au cours de laquelle elle a déclaré qu’elle se serait sentie « vraiment faible, comme si [elle avait été] dans les vapes » avant même que le prévenu ne la déshabille. La recourante ne remet par ailleurs pas en question l’appréciation de cet élément par le Procureur. La recourante se réfère au rapport du CURML, selon lequel la concentration d’éthanol qu’elle avait présenté correspondait à « un stade d’excitation impliquant une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance ainsi qu’une apparition d’une incoordination motrice » (P. 32). Au vu des circonstances précitées, cet élément est toutefois insuffisant pour retenir qu’elle était totalement incapable de se défendre comme l’exige la jurisprudence relative à l’art. 191 CP. Une condamnation pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement apparaît par

- 27 - conséquent hautement improbable, ce d’autant plus que la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, amoindrissant ainsi la crédibilité de ses accusations. 3.2 3.2.1 Examinant si le prévenu avait fait usage de contrainte physique ou psychique à l’encontre de la plaignante, le Ministère public a constaté que les examens clinique et gynécologique dont avait l’objet la plaignante quelques heures après les faits permettaient de confirmer la version des deux parties quant à la survenance d’une pénétration vaginale digitale et d’une tentative de pénétration de Q.________ sur A.S.________ ainsi que d’attouchements de ce dernier au niveau des seins de celle-ci. Ils n’apportaient en revanche aucun éclairage déterminant sur l’existence d’une contrainte physique exercée sur la plaignante. L’appréciation de cet élément devait dès lors se faire principalement sur la base des déclarations des parties. S’agissant des rapports qui avaient eu lieu sur le canapé, le Procureur a notamment relevé que les premières déclarations de la partie plaignante ne faisaient état d’aucune résistance physique de sa part ni d’une contrainte de la part du prévenu. Le fait qu’elle ait repoussé le front du prévenu avec la main en lui demandant « tu fais quoi ? » était contesté par le prévenu, qui réfutait lui avoir léché le sexe, et ne paraissait pas constituer un refus explicite. Quant aux autres éléments de contrainte décrits par l’intéressée lors de sa deuxième audition, ils étaient contestés par le prévenu, qui avait pour sa part spontanément déclaré lors de sa première audition qu’il avait cessé sa tentative lorsqu’elle le lui avait demandé. Ainsi, selon le prévenu, la plaignante aurait consenti à une pénétration vaginale de sa part mais aurait ensuite demandé de cesser. Cette version était formellement contestée par la plaignante, selon qui aucune relation intime avec le prévenu n’aurait été envisageable. Il y avait lieu de relever qu’elle était vierge et qu’elle avait souffert de douleurs avec son ex-partenaire à chaque tentative de pénétration vaginale, faits qui étaient ignorés du prévenu. Il ne pouvait être établi avec certitude que la plaignante avait été consentante au début de la relation sexuelle et

- 28 - qu’elle s’était « bloquée » à partir de la tentative de pénétration, comme le soutenait le prévenu. En revanche, on pouvait considérer qu’avant la remarque « qu’est-ce que tu fais », du point de vue de la partie plaignante, le prévenu n’avait pas été à même de se rendre compte seul de l’absence de consentement. Il apparaissait en réalité que même ce geste et ces mots n’avaient pas été suffisamment explicites pour que le prévenu puisse en déduire une absence de consentement de la plaignante. Il n’était en définitive pas établi à satisfaction que celle-ci avait montré au prévenu des signes de résistance physique ou verbale clairs depuis le moment où il lui avait ôté ses vêtements jusqu’à la tentative de pénétration, soit avant que le sexe du prévenu ne se trouve à l’entrée de son vagin, lui provoquant des douleurs. Le prévenu s’étant retiré très peu de temps après que la plaignante le lui avait demandé, aucun comportement pénalement répréhensible n’entrait en ligne de compte. A tout le moins, aucune intention dolosive ne pouvait être établie. S’agissant de l’épisode de la fellation, le Procureur a notamment relevé que la plaignante, lors de sa première audition, avait confirmé que le prévenu n’était pas parvenu à mettre son sexe dans sa bouche. La vidéo produite par le prévenu contredisait ces déclarations et corroboraient celles du prévenu. On y voyait la plaignante effectuer une fellation, sans aucun signe de contrainte physique du prévenu, ni aucun signe de mal être physique. A tout le moins pendant la durée de la vidéo, soit une dizaine de secondes, la plaignante avait eu la possibilité physique de se retirer. Compte tenu des différentes versions qu’elle avait servies, la crédibilité de ses dernières explications, qu’elle avait fournies après avoir appris l’existence de la vidéo, était inévitablement amoindrie. Quelques éléments de contexte venaient enfin appuyer les déclarations du prévenu. Les parties avaient commencé à flirter le soir du 30 décembre 2019, voire avant, comme en attestait l’existence d’un selfie et la découverte d’un ADN correspondant à celui de la plaignante à l’intérieur d’un short que le prévenu soutenait lui avoir prêté pour qu’elle « se mette à l’aise », ce qu’elle avait contesté. Les appels en absence et messages laissés par le prévenu à la plaignante pour s’enquérir de son état après son départ n’étaient a priori pas compatibles avec l’hypothèse d’une agression

- 29 - sexuelle intentionnelle. Enfin, selon les déclarations de l’ancien partenaire de la plaignante, le prévenu essayait clairement d’entrer en contact avec elle depuis des semaines et de la séduire, ce que l’intéressée avait aussi spontanément déclaré lors de sa première audition, élément qu’elle avait essayé de tempérer lors de sa deuxième audition. Si l’existence d’un flirt préexistant entre les parties ne permettait pas en tant que tel de conclure à l’absence de culpabilité du prévenu pour les actes qui lui étaient reprochés, ces éléments, en particulier l’ADN découvert à l’intérieur du short, venaient toutefois amplifier le doute insurmontable résultant des autres éléments du dossier et des changements de versions de la plaignante. S’agissant enfin de l’épisode dit « du matelas », soit les faits qu’aurait commis le prévenu après que la plaignante était sortie des toilettes, le Procureur a retenu que les faits, quelle que soit la version présentée par la plaignante, étaient intégralement contestés par le prévenu, qui réfutait la survenance de tout acte d’ordre sexuel de sa part, même au stade de la tentative, depuis l’entrée aux toilettes de la plaignante. Il ressortait des déclarations de la plaignante qu’elle avait signifié son désaccord au prévenu pendant l’acte, qu’il s’était montré verbalement insistant mais n’avait pas poursuivi son acte, ce qu’elle ne lui avait pas laissé le temps de faire. Aucune contrainte ne pouvait être retenue dans ces circonstances. S’agissant du fait que le prévenu ait retenu la plaignante par ses vêtements ou essayé de la déshabiller, l’examen clinique des membres supérieurs et inférieurs de la partie plaignante n’avait pas permis de mettre en évidence de signe laissant penser qu’elle avait été saisie par le prévenu, quand bien même il l’aurait, selon elle, saisie avec force au poignet, à l’endroit où elle portait sa montre ou un élastique. Aucune autre mesure d’instruction ne pouvait être prise pour établir plus précisément cet épisode. 3.2.2 Complète et convaincante, cette appréciation doit également être confirmée. D’une part, comme le relève le rapport de la Police cantonale, les preuves matérielles réunies, soit les différentes analyses du CURML et les images produites par le prévenu, corroborent les

- 30 - déclarations de celui-ci et infirment les premières déclarations de la plaignante. D’autre part, non seulement la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, mais elle a en outre fait des déclarations contradictoires sur des éléments essentiels. Parmi ces contradictions, on relèvera que lors de sa première audition, la plaignante n’a pas indiqué avoir subi de contrainte physique de la part du prévenu ni lui avoir résisté, laissant davantage entendre qu’elle se trouvait dans un état qui ne lui permettait pas de résister. Elle a également indiqué que le prévenu ne lui aurait rien dit lorsqu’il tentait de la pénétrer. Lors de sa deuxième audition, alors que la vidéo du prévenu avait été produite et que les résultats des diverses analyses étaient connus, la plaignante a indiqué qu’elle n’aurait pas laissé faire le prévenu lorsqu’il essayait de la pénétrer et qu’il lui aurait dit plusieurs fois « laisse rentrer ». On peut également relever que lors de sa première audition, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait saisi les joues d’une main en tenant son sexe de l’autre pour essayer en vain de l’introduire dans sa bouche et qu’elle avait réussi à retirer sa tête, ce qu’elle a répété une deuxième fois après une question de son conseil. La vidéo au dossier montrant manifestement le contraire, la plaignante est revenue sur ses déclarations en expliquant qu’elle avait été positionnée à quatre pattes par le prévenu avant qu’il ne la force à lui faire une fellation en la tenant par un bras. La plaignante s’est également contredite sur sa relation avec le prévenu. Elle a d’abord déclaré qu’elle ne le connaissait pas bien, qu’elle le croisait seulement lorsqu’elle faisait la lessive, qu’elle avait refusé de lui donner son identifiant sur les réseaux sociaux, qu’elle ne savait pas jusqu’alors où son appartement se trouvait et qu’ils ne s’étaient pas rapprochés avant les faits. Lors de sa deuxième audition, elle a toutefois reconnu qu’elle était déjà allée chez lui, qu’il était allé la chercher un soir à Genève en voiture pour la ramener chez elle et qu’ils correspondaient sur Facebook. Enfin, ses déclarations s’agissant des faits survenus après sa sortie des toilettes sont aussi différentes. La plaignante a indiqué dans sa première audition que le prévenu l’avait posée sur un matelas, qu’il avait à nouveau essayé de la pénétrer puis qu’il lui avait lécher le sexe et tenté de lui lécher les seins. Dans sa deuxième audition,

- 31 - elle a affirmé qu’il l’avait lancée sur ledit matelas lui faisant ainsi mal au dos, puis qu’il l’avait léchée partout. Ces contradictions importantes amoindrissent la crédibilité des déclarations de la plaignante. Enfin, aucun résultat n'est à escompter d'autres mesures d’instruction. La recourante n’en requiert au demeurant pas. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement en application de la jurisprudence évoquée plus haut (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité). 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les griefs tirés d’une violation du principe in dubio pro duriore s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit de la recourante, sous réserve des débours qui sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité d’un montant arrondi à 1'451 fr., correspondant à une activité de 7 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., à des débours, par 14 fr. 40, et à la TVA, par 103 fr. 70, sera allouée à Me Véronique Fontana. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’080 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de

- 32 - l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'451 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir à ce stade de la procédure du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L'ordonnance du 25 mars 2022 est confirmée. III.L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.S.________ est fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs). IV.Les frais d’arrêt, par 3’080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.S.________ fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Centre universitaire romand de médecine légale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.S.________ est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir

- 20 - d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité).

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire

- 23 - ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses

- 24 - habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 2.2.4 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

E. 3.1.1 S’agissant de l’état de santé physique et psychique de A.S.________ au moment des faits, le Ministère public a notamment relevé que les analyses des prélèvements biologiques effectués sur elle n’avaient pas mis en évidence la présence de produits stupéfiants, infirmant ainsi le résultat positif du test qu’elle avait fait et qui pouvait s’expliquer par ses contacts avec le prévenu, lequel avait consommé de la cocaïne quelques

- 25 - heures avant les faits. Il a ensuite considéré que les déclarations de la plaignante s’agissant de sa consommation d’alcool durant la soirée étaient incompatibles avec les concentrations révélées par les analyses de sang. Celles-ci corroboraient au contraire les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante avait consommé plusieurs shots de gin. En outre, le lien fait par la plaignante entre les maux qu’elle avait décrits et sa consommation d’alcool durant la soirée ne semblait pas compatible avec le fait qu’elle s’était restaurée avant de se rendre chez le prévenu d’une part et avec son niveau habituel de résistance à l’alcool tel qu’il ressortait du dossier d’autre part. Enfin, le prévenu avait catégoriquement nié avoir été témoin de l’état de mal être physique dépeint par la plaignante et les symptômes que celle-ci avait décrits lors de ses auditions (nausées, maux de tête, impression d’être « dans les vapes ») paraissaient incompatibles avec la vidéo produite par le prévenu dans laquelle elle adoptait un comportement actif. L’hypothèse d’une contrainte exercée par le prévenu consistant en la mise hors d’état de résister de la plaignante en lui faisant ingérer une substance à son insu pouvait ainsi être écartée. Sur la base du dossier, la version présentée par la partie plaignante quant à son état de santé au moment des faits ne pouvait être suivie. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu que le prévenu avait provoqué, respectivement profité, d’un état modifié de conscience et/ou d’une faiblesse physique de A.S.________ pour abuser d’elle sexuellement.

E. 3.1.2 Cette appréciation doit être confirmée. Il convient en premier lieu de relever que même confrontée au résultat positif du test d’alcoolémie qu’elle avait effectué quelques heures plus tôt, la recourante a menti sur sa consommation d’alcool à l’inspectrice qui a procédé à sa première audition au CHUV, de même qu’aux médecins et à ses proches, en affirmant n’avoir bu que de l’eau chez le prévenu et s’être sentie mal ensuite. Les analyses effectuées par le CURML ont révélé la présence d’éthanol dans son corps dans une concentration estimée à 1.02 g/kg, soit entre 0.98 et 1.71 g/kg au moment critique. Lors de sa deuxième audition, la plaignante est revenue sur ses déclarations, admettant avoir consommé de façon volontaire de l’alcool, mais déclarant n’avoir bu qu’un shot et demi de gin et s’être sentie mal après cela. Questionnée sur son rapport à

- 26 - l’alcool, elle a déclaré que si elle avait mangé auparavant, elle pouvait boire quatre à cinq verres « long drink » contenant de la vodka sans être ivre. A la question de savoir comme elle expliquait son état le soir des faits si elle n’avait bu qu’un shot et demi de gin, elle a déclaré qu’elle avait en fait ingéré deux shots et demi puis a précisé qu’avant de se rendre chez le prévenu, elle avait mangé des lasagnes. Force est de constater que la recourante n’est pas constante dans ses déclarations. En outre, comme l’a retenu le Ministère public, ses dernières déclarations semblent incompatibles avec le fait qu’elle ait mangé avant de se rendre chez le prévenu et la résistance à l’alcool qu’elle a décrite. Deuxièmement, dans la vidéo produite par le prévenu, la plaignante apparaît libre de ses mouvements et n’est pas « à quatre pattes » comme elle soutient que le prévenu l’aurait positionnée. Elle ne semble pas être dans un état de faiblesse physique mais adopter au contraire un comportement actif. Le prévenu n’exerce en outre aucune forme de contrainte physique sur elle à ce moment-là. Ces images contredisent tant les premières déclarations de la plaignante (« environ 20 minutes après avoir bu ce verre d’eau, j’ai commencé à me sentir mal […] ma tête tournait et j’étais couchée sur le canapé […] je me sentais faible », PV aud. 1, p. 3) que sa deuxième version au cours de laquelle elle a déclaré qu’elle se serait sentie « vraiment faible, comme si [elle avait été] dans les vapes » avant même que le prévenu ne la déshabille. La recourante ne remet par ailleurs pas en question l’appréciation de cet élément par le Procureur. La recourante se réfère au rapport du CURML, selon lequel la concentration d’éthanol qu’elle avait présenté correspondait à « un stade d’excitation impliquant une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance ainsi qu’une apparition d’une incoordination motrice » (P. 32). Au vu des circonstances précitées, cet élément est toutefois insuffisant pour retenir qu’elle était totalement incapable de se défendre comme l’exige la jurisprudence relative à l’art. 191 CP. Une condamnation pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement apparaît par

- 27 - conséquent hautement improbable, ce d’autant plus que la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, amoindrissant ainsi la crédibilité de ses accusations.

E. 3.2.1 Examinant si le prévenu avait fait usage de contrainte physique ou psychique à l’encontre de la plaignante, le Ministère public a constaté que les examens clinique et gynécologique dont avait l’objet la plaignante quelques heures après les faits permettaient de confirmer la version des deux parties quant à la survenance d’une pénétration vaginale digitale et d’une tentative de pénétration de Q.________ sur A.S.________ ainsi que d’attouchements de ce dernier au niveau des seins de celle-ci. Ils n’apportaient en revanche aucun éclairage déterminant sur l’existence d’une contrainte physique exercée sur la plaignante. L’appréciation de cet élément devait dès lors se faire principalement sur la base des déclarations des parties. S’agissant des rapports qui avaient eu lieu sur le canapé, le Procureur a notamment relevé que les premières déclarations de la partie plaignante ne faisaient état d’aucune résistance physique de sa part ni d’une contrainte de la part du prévenu. Le fait qu’elle ait repoussé le front du prévenu avec la main en lui demandant « tu fais quoi ? » était contesté par le prévenu, qui réfutait lui avoir léché le sexe, et ne paraissait pas constituer un refus explicite. Quant aux autres éléments de contrainte décrits par l’intéressée lors de sa deuxième audition, ils étaient contestés par le prévenu, qui avait pour sa part spontanément déclaré lors de sa première audition qu’il avait cessé sa tentative lorsqu’elle le lui avait demandé. Ainsi, selon le prévenu, la plaignante aurait consenti à une pénétration vaginale de sa part mais aurait ensuite demandé de cesser. Cette version était formellement contestée par la plaignante, selon qui aucune relation intime avec le prévenu n’aurait été envisageable. Il y avait lieu de relever qu’elle était vierge et qu’elle avait souffert de douleurs avec son ex-partenaire à chaque tentative de pénétration vaginale, faits qui étaient ignorés du prévenu. Il ne pouvait être établi avec certitude que la plaignante avait été consentante au début de la relation sexuelle et

- 28 - qu’elle s’était « bloquée » à partir de la tentative de pénétration, comme le soutenait le prévenu. En revanche, on pouvait considérer qu’avant la remarque « qu’est-ce que tu fais », du point de vue de la partie plaignante, le prévenu n’avait pas été à même de se rendre compte seul de l’absence de consentement. Il apparaissait en réalité que même ce geste et ces mots n’avaient pas été suffisamment explicites pour que le prévenu puisse en déduire une absence de consentement de la plaignante. Il n’était en définitive pas établi à satisfaction que celle-ci avait montré au prévenu des signes de résistance physique ou verbale clairs depuis le moment où il lui avait ôté ses vêtements jusqu’à la tentative de pénétration, soit avant que le sexe du prévenu ne se trouve à l’entrée de son vagin, lui provoquant des douleurs. Le prévenu s’étant retiré très peu de temps après que la plaignante le lui avait demandé, aucun comportement pénalement répréhensible n’entrait en ligne de compte. A tout le moins, aucune intention dolosive ne pouvait être établie. S’agissant de l’épisode de la fellation, le Procureur a notamment relevé que la plaignante, lors de sa première audition, avait confirmé que le prévenu n’était pas parvenu à mettre son sexe dans sa bouche. La vidéo produite par le prévenu contredisait ces déclarations et corroboraient celles du prévenu. On y voyait la plaignante effectuer une fellation, sans aucun signe de contrainte physique du prévenu, ni aucun signe de mal être physique. A tout le moins pendant la durée de la vidéo, soit une dizaine de secondes, la plaignante avait eu la possibilité physique de se retirer. Compte tenu des différentes versions qu’elle avait servies, la crédibilité de ses dernières explications, qu’elle avait fournies après avoir appris l’existence de la vidéo, était inévitablement amoindrie. Quelques éléments de contexte venaient enfin appuyer les déclarations du prévenu. Les parties avaient commencé à flirter le soir du 30 décembre 2019, voire avant, comme en attestait l’existence d’un selfie et la découverte d’un ADN correspondant à celui de la plaignante à l’intérieur d’un short que le prévenu soutenait lui avoir prêté pour qu’elle « se mette à l’aise », ce qu’elle avait contesté. Les appels en absence et messages laissés par le prévenu à la plaignante pour s’enquérir de son état après son départ n’étaient a priori pas compatibles avec l’hypothèse d’une agression

- 29 - sexuelle intentionnelle. Enfin, selon les déclarations de l’ancien partenaire de la plaignante, le prévenu essayait clairement d’entrer en contact avec elle depuis des semaines et de la séduire, ce que l’intéressée avait aussi spontanément déclaré lors de sa première audition, élément qu’elle avait essayé de tempérer lors de sa deuxième audition. Si l’existence d’un flirt préexistant entre les parties ne permettait pas en tant que tel de conclure à l’absence de culpabilité du prévenu pour les actes qui lui étaient reprochés, ces éléments, en particulier l’ADN découvert à l’intérieur du short, venaient toutefois amplifier le doute insurmontable résultant des autres éléments du dossier et des changements de versions de la plaignante. S’agissant enfin de l’épisode dit « du matelas », soit les faits qu’aurait commis le prévenu après que la plaignante était sortie des toilettes, le Procureur a retenu que les faits, quelle que soit la version présentée par la plaignante, étaient intégralement contestés par le prévenu, qui réfutait la survenance de tout acte d’ordre sexuel de sa part, même au stade de la tentative, depuis l’entrée aux toilettes de la plaignante. Il ressortait des déclarations de la plaignante qu’elle avait signifié son désaccord au prévenu pendant l’acte, qu’il s’était montré verbalement insistant mais n’avait pas poursuivi son acte, ce qu’elle ne lui avait pas laissé le temps de faire. Aucune contrainte ne pouvait être retenue dans ces circonstances. S’agissant du fait que le prévenu ait retenu la plaignante par ses vêtements ou essayé de la déshabiller, l’examen clinique des membres supérieurs et inférieurs de la partie plaignante n’avait pas permis de mettre en évidence de signe laissant penser qu’elle avait été saisie par le prévenu, quand bien même il l’aurait, selon elle, saisie avec force au poignet, à l’endroit où elle portait sa montre ou un élastique. Aucune autre mesure d’instruction ne pouvait être prise pour établir plus précisément cet épisode.

E. 3.2.2 Complète et convaincante, cette appréciation doit également être confirmée. D’une part, comme le relève le rapport de la Police cantonale, les preuves matérielles réunies, soit les différentes analyses du CURML et les images produites par le prévenu, corroborent les

- 30 - déclarations de celui-ci et infirment les premières déclarations de la plaignante. D’autre part, non seulement la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, mais elle a en outre fait des déclarations contradictoires sur des éléments essentiels. Parmi ces contradictions, on relèvera que lors de sa première audition, la plaignante n’a pas indiqué avoir subi de contrainte physique de la part du prévenu ni lui avoir résisté, laissant davantage entendre qu’elle se trouvait dans un état qui ne lui permettait pas de résister. Elle a également indiqué que le prévenu ne lui aurait rien dit lorsqu’il tentait de la pénétrer. Lors de sa deuxième audition, alors que la vidéo du prévenu avait été produite et que les résultats des diverses analyses étaient connus, la plaignante a indiqué qu’elle n’aurait pas laissé faire le prévenu lorsqu’il essayait de la pénétrer et qu’il lui aurait dit plusieurs fois « laisse rentrer ». On peut également relever que lors de sa première audition, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait saisi les joues d’une main en tenant son sexe de l’autre pour essayer en vain de l’introduire dans sa bouche et qu’elle avait réussi à retirer sa tête, ce qu’elle a répété une deuxième fois après une question de son conseil. La vidéo au dossier montrant manifestement le contraire, la plaignante est revenue sur ses déclarations en expliquant qu’elle avait été positionnée à quatre pattes par le prévenu avant qu’il ne la force à lui faire une fellation en la tenant par un bras. La plaignante s’est également contredite sur sa relation avec le prévenu. Elle a d’abord déclaré qu’elle ne le connaissait pas bien, qu’elle le croisait seulement lorsqu’elle faisait la lessive, qu’elle avait refusé de lui donner son identifiant sur les réseaux sociaux, qu’elle ne savait pas jusqu’alors où son appartement se trouvait et qu’ils ne s’étaient pas rapprochés avant les faits. Lors de sa deuxième audition, elle a toutefois reconnu qu’elle était déjà allée chez lui, qu’il était allé la chercher un soir à Genève en voiture pour la ramener chez elle et qu’ils correspondaient sur Facebook. Enfin, ses déclarations s’agissant des faits survenus après sa sortie des toilettes sont aussi différentes. La plaignante a indiqué dans sa première audition que le prévenu l’avait posée sur un matelas, qu’il avait à nouveau essayé de la pénétrer puis qu’il lui avait lécher le sexe et tenté de lui lécher les seins. Dans sa deuxième audition,

- 31 - elle a affirmé qu’il l’avait lancée sur ledit matelas lui faisant ainsi mal au dos, puis qu’il l’avait léchée partout. Ces contradictions importantes amoindrissent la crédibilité des déclarations de la plaignante. Enfin, aucun résultat n'est à escompter d'autres mesures d’instruction. La recourante n’en requiert au demeurant pas. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement en application de la jurisprudence évoquée plus haut (ATF 143 IV 241 consid.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les griefs tirés d’une violation du principe in dubio pro duriore s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit de la recourante, sous réserve des débours qui sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité d’un montant arrondi à 1'451 fr., correspondant à une activité de 7 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., à des débours, par 14 fr. 40, et à la TVA, par 103 fr. 70, sera allouée à Me Véronique Fontana. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’080 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de

- 32 - l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'451 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir à ce stade de la procédure du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L'ordonnance du 25 mars 2022 est confirmée. III.L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.S.________ est fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs). IV.Les frais d’arrêt, par 3’080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.S.________ fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Centre universitaire romand de médecine légale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 539 PE19.025137-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 189, 191 et 22 ad 190 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par A.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.025137-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte déposée le 31 décembre 2019 par A.S.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, le 25 novembre 2020, contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la loi 351

- 2 - fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour, notamment, avoir, à son domicile de […], le 30 décembre 2019, pénétré vaginalement A.S.________ avec deux doigts alors qu’elle était encore habillée, l’avoir embrassée de force avec la langue, l’avoir contrainte à lui faire une fellation, avoir tenté de la pénétrer, avoir essayé de caresser ses seins, avoir caressé le reste de son corps, avoir léché son sexe et essayé une nouvelle fois de la pénétrer. Q.________ a été placé en détention provisoire du 30 décembre 2019 au 23 janvier 2020.

b) Premières déclarations de A.S.________

i. Aux agents de la Police municipale qui l’ont prise en charge après les faits dont elle s’est plainte, A.S.________ a notamment déclaré que le prévenu lui aurait offert un verre d’eau qu’elle avait bu, puis un verre d’alcool qu’elle aurait refusé dans un premier temps mais accepté ensuite. Elle se serait par la suite sentie mal. Elle ne se souvenait plus très bien de la suite des événements, se rappelant s’être retrouvée nue alors que le prévenu essayait de la pénétrer. Les policiers ont indiqué que la plaignante était paniquée, hystérique et en pleurs, qu’elle avait vomi en leur présence et s’était plainte de violentes douleurs au bas ventre, de sorte qu’une ambulance avait été sollicitée. La plaignante avait répété à plusieurs reprises « qu’il avait 26 ans et elle que 17 » (P. 17). Arrivés par la suite sur les lieux, les gendarmes ont indiqué dans leur rapport que la plaignante, en état de choc et en pleurs, avait déclaré avoir été pénétrée sans préservatif sans pouvoir donner davantage d’explications. Elle aurait bu une boisson transparente en pensant que c’était de l’eau, puis se serait sentie mal, aurait fait un malaise et aurait repris ses esprits alors qu’elle était nue. Elle avait déclaré n’avoir jamais eu de relations avec le prévenu ni même tenté un rapprochement. Ses propos étaient confus. Elle présentait une alcoolémie de 0.49 mg/l à 22 h 55 et le test salivaire effectué sur elle s’était révélé positif à la cocaïne (P. 20 et 37, p. 5).

- 3 - ii. La plaignante a été conduite au CHUV pour y subir des examens. Aux médecins qui l’ont auscultée et qui ont estimé qu’elle était capable de discernement, elle a affirmé n’avoir bu qu’un verre d’eau chez le prévenu, que celui-ci l’aurait déshabillée, qu’il aurait introduit des doigts dans son vagin, qu’il aurait essayé de la pénétrer à trois reprises, qu’elle l’aurait repoussé avec une main, qu’il lui aurait léché les seins et le clitoris, serré le bras gauche, écarté les jambes et essayé de l’embrasser sur la bouche. Elle a également indiqué que durant les faits, elle aurait été « absente, dans les vapes », mais qu’elle n’aurait pas perdu connaissance. Sur le plan gynécologique, elle a indiqué être vierge et avoir essayé, deux à trois semaines auparavant, d’entretenir un rapport sexuel avec son ancien partenaire sans y parvenir en raison de douleurs (P. 35, pp. 2-3). iii. Entendue en présence de son conseil par une inspectrice qui s’est rendue auprès d’elle au CHUV le 31 décembre 2019, A.S.________ a déclaré que Q.________ lui aurait écrit un message la veille pour qu’elle vienne chercher chez lui des chocolats qu’il voulait offrir à sa mère. La plaignante a affirmé ne pas bien connaître le prévenu et l’avoir seulement croisé lorsqu’elle faisait la lessive. Il l’aurait draguée une fois. Elle aurait refusé de lui donner son identifiant sur les réseaux sociaux mais accepté de lui confier son numéro de téléphone. Arrivée chez lui, il lui aurait « fait » fumer une cigarette et lui aurait donné un verre d’eau du robinet dans un grand verre violet. Affirmant n’avoir rien bu d’autre que ce verre d’eau, la plaignante a indiqué ne pas comprendre pourquoi le test d’alcoolémie qu’elle avait effectué après les faits était positif et a soutenu n’avoir pas volontairement bu de l’alcool ce jour-là. Elle a également contesté avoir consommé des produits stupéfiants. La plaignante a ensuite expliqué qu’elle aurait « joué » avec le prévenu à se poser des questions assis sur un canapé. Il lui aurait posé des questions à caractère sexuel. Une vingtaine de minutes après avoir bu l’eau qu’il lui avait offerte, A.S.________ se serait sentie faible et aurait eu des vertiges. Le prévenu se serait ensuite déshabillé sans qu’elle s’en aperçoive. Il l’aurait fait devant elle pendant qu’elle avait les yeux fermés.

- 4 - Alors qu’elle était couchée sur le canapé, le prévenu l’aurait ensuite entièrement déshabillée et l’aurait embrassée de force sur la bouche avec la langue. Il se serait ensuite placé sur elle et aurait tenté de la pénétrer sans préservatif durant une trentaine de secondes. Il ne l’aurait pas tenue et aurait eu les deux mains sur ses seins. Elle aurait eu très mal. Il ne serait pas parvenu à ses fins et elle l’aurait repoussé avec une main et les pieds en lui disant qu’elle devait se rendre aux toilettes. Il ne lui aurait rien dit pendant qu’il la déshabillait et qu’il essayait de la pénétrer. Elle se serait ensuite enfermée aux toilettes et aurait appelé son ancien compagnon pour qu’il vienne la chercher. Une fois sortie des toilettes, Q.________ aurait soulevé la plaignante en la tenant sous les fesses, puis l’aurait posée sur le dos sur un matelas qu’il avait posé au sol. Il aurait tenté de lui lécher les seins mais elle aurait repoussé son visage lui disant « non je dois y aller », ce à quoi il aurait répondu « vas-y juste encore un peu ». Il l’aurait ensuite attrapée au coude, qu’il aurait serré fort, alors qu’elle se rhabillait. Après avoir essayé en vain de l’empêcher de remettre son pantalon et l’avoir tirée par le bras, il lui aurait dit « ça reste entre nous ». Elle aurait répondu « t’inquiète » et serait partie en claquant la porte sans que le prévenu la retienne. En quittant l’appartement du prévenu, elle se serait sentie ivre, aurait eu des nausées et très mal au ventre. A.S.________ a affirmé n’être jamais allée chez le prévenu avant les faits, ignorant jusqu’alors où il habitait, et qu’ils ne se seraient jamais rapprochés auparavant. Interrogée sur les échanges de messages qu’elle avait eus précédemment avec le prévenu, la plaignante a expliqué qu’aux termes de ceux-ci, Q.________ l’invitait à venir fumer une cigarette chez lui et qu’elle avait répondu qu’elle viendrait après avoir rangé chez elle. Elle a alors précisé que ce serait par la suite, au téléphone, que le prévenu avait indiqué qu’il avait un cadeau pour sa mère et qu’elle ne pensait pas avant cela se rendre chez lui. Après les faits, le prévenu lui aurait envoyé des messages pour savoir comment elle se portait et aurait essayé de l’appeler. Elle ne lui aurait pas répondu.

- 5 - La plaignante a ensuite indiqué se souvenir également du fait que, juste après avoir tenté de la pénétrer, alors qu’elle était couchée sur le dos et qu’il était assis sur ses genoux, le prévenu lui aurait demandé si elle aimait pratiquer des fellations. Il aurait ensuite saisi sa nuque et placé sa tête contre son sexe. D’une main, il aurait tenu sa bouche en saisissant ses joues, de l’autre il aurait tenté en vain d’introduire son sexe dans sa bouche. Elle serait parvenue à retirer sa tête et serait ensuite partie aux toilettes. Interrogée par son conseil, la plaignante a réaffirmé que le prévenu n’aurait pas réussi à mettre son sexe dans sa bouche. Elle a également déclaré qu’il aurait tenté une nouvelle fois de la pénétrer lorsque, ressortie des toilettes, il l’avait posée sur le matelas. Il aurait également léché son sexe. A la question de savoir ce qu’il faisait de ses mains pendant qu’il essayait de la pénétrer, la plaignante a répondu qu’il ne l’aurait pas maintenue et qu’il aurait touché tout son corps dont ses parties intimes. Elle a ajouté que lorsqu’elle était encore habillée, le prévenu aurait introduit deux doigts dans son vagin. Cela lui aurait fait mal et elle aurait dû lui demander deux fois d’arrêter avant qu’il le fasse. Pour sa part, elle n’aurait pas touché le sexe du prévenu. Enfin, la plaignante a déclaré que quand elle était sur le point de partir, le prévenu aurait vu qu’elle était perturbée et lui aurait dit « mais tu voulais », ce à quoi elle aurait répondu non. iv. A ses proches, la plaignante a également déclaré qu’elle n’avait pas consommé d’alcool (PV aud. 4, R. 9 ; PV aud. 5, R. 7). A sa cousine, B.S.________, qui a été la première à la voir après les faits et qui la questionnait sur le fait que son haleine sentait l’alcool, la plaignante a déclaré qu’elle « ne savait pas », que le prévenu lui avait donné un verre d’eau et qu’elle ne se souvenait de rien après. B.S.________ a déclaré que la plaignante ne lui avait pas paru ivre. J.________, ancien compagnon de la plaignante dont elle serait restée proche et amoureuse selon les déclarations du témoin, a déclaré

- 6 - que A.S.________ lui avait parlé du prévenu avant les faits, en expliquant qu’il la draguait, ce qu’elle n’appréciait pas. Le prévenu était également allé la chercher un soir à Genève pour la ramener chez elle. Le soir des faits, la plaignante avait appelé J.________ via « facetime » en pleurs depuis des toilettes en lui demandant de venir en bas de chez elle. Une fois sortie, elle l’avait à nouveau appelé en lui disant dans un premier temps que le prévenu avait descendu son pantalon mais qu’elle avait pu le remonter, puis avait évoqué dans un deuxième temps qu’elle avait subi une agression sexuelle de sorte que le témoin avait téléphoné à B.S.________. J.________ a précisé que la plaignante n’était pas dans son état normal, qu’elle avait l’air droguée ou alcoolisée. Plus tard, elle lui avait affirmé qu’elle n’avait pas bu d’alcool, qu’elle avait eu un « blackout » et que le prévenu avait essayé de la forcer à lui faire une fellation mais qu’elle avait pu le repousser. A la question de savoir comment se comportait la plaignante lorsqu’elle avait bu, le témoin a répondu qu’elle était euphorique, qu’elle faisait le clown et riait beaucoup. S’agissant de leurs relations de couple, J.________ a déclaré qu’il avait essayé d’avoir des rapports sexuels avec A.S.________, mais sans y parvenir car elle se plaignait de douleurs.

c) Audition du prévenu Entendu par la police après les faits, le prévenu a déclaré connaître la plaignante depuis six mois, qu’il s’agissait d’une voisine, qu’ils auraient sympathisé et échangé leurs numéros, avant de se contacter une à deux fois par semaine. Elle serait venue deux fois fumer une cigarette chez lui et il serait venu une fois la chercher un soir à Genève à sa demande. Le soir des faits, il lui aurait demandé par message si elle voulait venir fumer une cigarette chez lui, ce qu’elle aurait accepté. Il ne lui aurait jamais dit qu’il avait un cadeau pour sa mère ce jour-là mais dans une précédente conversation qu’ils auraient eue avant Noël. Arrivée chez lui à 19 h 30, il aurait proposé à la plaignante de boire du gin, ce qu’elle aurait accepté. Ils auraient bu quatre ou cinq shots chacun. Plus tôt dans la journée, le prévenu aurait consommé de la cocaïne. La plaignante

- 7 - ne l’aurait pas vu en prendre et n’aurait elle-même pas consommé de stupéfiants. Le prévenu a ensuite déclaré ce qui suit : « Nous avons commencé à jouer à action ou vérité. Je lui ai demandé de danser, ce qu’elle a fait en faisant un twerk. Elle m’a donné comme défi de boire trois shots, ce que j’ai fait. Ensuite je lui ai demandé de me faire un bisou sur la bouche et elle l’a fait, sans la langue. Ensuite cela a dérapé. Nous étions sur le canapé, nous nous sommes couchés et pis voilà. En fait, lorsque nous nous sommes embrassés, nous nous sommes couchés sur le canapé. Elle m’a demandé d’enlever le haut puis le bas, ce que j’ai fait. Je lui ai demandé si je pouvais enlever ses habits et elle a dit oui […]. Nous nous embrassions et je la touchais au niveau du vagin. Je l’ai doigtée en introduisant un doigt dans son vagin. Cela a duré un petit moment. Quant à elle, elle avait ses bras autour de moi, dans mon dos. Elle m’a alors demandé si elle pouvait me faire une fellation et j’ai dit oui. […] J’étais à genoux sur le canapé et elle s’est mise en face de moi pour me faire la fellation. Cela a duré trois minutes environ. Je n’ai pas éjaculé. J’avais mes mains sur son dos au niveau des épaules. Pour vous répondre, je n’exerçais aucune force sur elle. Je ne lui ai rien dit et elle n’a pas parlé non plus. Elle n’a pas exprimé de refus et n’a pas cherché à retirer sa tête. Il me semble que c’est moi qui lui ai dit d’arrêter la fellation. Nous nous sommes à nouveau couchés sur le canapé. Ensuite nous nous sommes levés et elle m’a dit qu’elle devait aller aux toilettes. En fait, nous nous sommes levés en nous embrassant. Je l’ai portée et je l’ai reposée par terre. C’est à ce moment qu’elle me dit qu’elle devait aller aux toilettes. Elle était normale à ce moment-là. Elle est partie aux toilettes avec son téléphone et elle a fait un appel video […] Quand elle est sortie, elle était en mode choc. Je dis cela car cela se voyait sur son visage, elle était très angoissée. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m’a répondu qu’elle me le dirait. Elle a commencé à s’habiller, mais elle a oublié de mettre sa culotte. J’ai retrouvé sa culotte, mais au lieu de la mettre, elle a enlevé son training, remis son training et mis sa culotte dans sa poche. Elle n’a pas mis ses chaussures non plus. Elle est sortie de chez moi en mode choc et elle me disait qu’elle allait voir son frère ».

- 8 - Le prévenu a ensuite déclaré que pendant qu’ils flirtaient, la plaignante n’aurait pas donné l’impression d’être ivre. Selon lui, l’appel qu’elle avait fait aux toilettes avait pu la faire changer de comportement. Il a admis avoir essayé de la pénétrer une fois avant d’expliquer qu’il n’aurait pas continué car cela lui faisait mal. Elle lui aurait demandé d’arrêter et il aurait immédiatement cessé, sans chercher à la forcer. Elle ne l’aurait pas repoussé physiquement et ils auraient continué à s’embrasser. Le prévenu a ensuite expliqué n’avoir pas mis de préservatif et avoir filmé la plaignante lorsqu’elle lui prodiguait une fellation. Il l’aurait fait pour se protéger, car il aurait « quand même ressenti comme quoi [il] allai[t] avoir des ennuis ». Il aurait voulu avoir une preuve que la plaignante était consentante. Selon le prévenu, la plaignante n’aurait pas excessivement bu et aurait paru « normale ». Elle n’aurait pas consommé autre chose que de l’alcool et il n’aurait rien mis dans le verre d’eau qu’il lui avait donné. Le prévenu a contesté avoir forcé la plaignante à faire quelque chose qu’elle ne voulait pas, avoir été repoussé physiquement, avoir soulevé la plaignante pour la poser sur un matelas après sa sortie des toilettes, lui avoir léché le sexe, l’avoir saisie par le coude et l’avoir embrassée de force. Il n’aurait pas mis de matelas au sol, mais proposé de le faire après la fellation qu’elle lui avait faite et avant qu’il tente de la pénétrer. La plaignante lui aurait répondu qu’il n’y avait pas besoin.

d) Vidéo, photographie et conversation WhatsApp produites par le prévenu Q.________ a produit une vidéo qui a été versée au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 27462. Celle-ci dure une dizaine de secondes et montre la plaignante, entièrement dévêtue, prodiguant une fellation au prévenu sur un canapé. Aucun signe de contrainte n’est visible sur ces images, la plaignante, assise et penchée en avant, semblant adopter un comportement actif.

- 9 - Annexées au procès-verbal d’audition de Q.________, des captures d’écran du téléphone portable du prévenu montre que les parties conversaient avant les faits, que le prévenu a invité la plaignante à venir fumer une cigarette chez lui le 30 décembre 2019 et qu’il a écrit à la plaignante après son départ (« Joyeux anniversaire », envoi de la plaignante le 16 décembre 2019 ; « queres vir fumar um cigarro », envoi du prévenu le 30 décembre 2019 à 18 h 06 ; « je passe bientôt », envoi de la plaignante le 30 décembre 2019 à 18 h 53 ; « ça va ? », « t’es là ? », « A.S.________ », « est-ce que ça va ? », envois du prévenu le 30 décembre 2019 entre 21 h 36 et 21 h 50). Un « selfie » du prévenu et de la plaignante l’un contre l’autre le soir des faits est également annexé au procès-verbal précité.

e) Perquisition Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu, un buvard de LSD, trois cristaux de MDMA, de la marijuana, deux boulettes de MDMA, dix comprimés d’ecstasy, deux poings américains, une balle de gros calibre, un couteau à cran d’arrêt et un lot de munitions ont été découverts (P. 37, p. 7). Une fiole contenant un liquide incolore a été découverte sur une table de nuit (P. 37, p. 7). Dans l’évier, quatre verres ont été retrouvés, soit deux verres à eau, dont un correspondant à celui décrit par la plaignante, et deux verres à shots (PV des opérations du 31 décembre 2019, P. 37, p. 7).

f) Réquisitions Par courrier du 16 janvier 2020, le défenseur de Q.________ a indiqué que le prévenu lui avait déclaré avoir prêté, le soir des faits, un short et un t-shirt à la plaignante qui les aurait portés « pour se sentir à l’aise ». Il a requis que ces vêtements soient saisis au domicile du prévenu pour être analysés (P. 12).

- 10 -

g) Analyses et examen gynécologique Divers prélèvements effectués sur A.S.________ ont été analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Aux termes du rapport déposé le 23 mars 2020, les analyses de sang indiquent que la plaignante a consommé de l’alcool le 30 décembre 2019 (présence d’éthanol dans une concentration estimée à 1.02 g/kg, soit entre 0.98 et 1.71 g/kg au moment critique). Cette concentration correspond, selon les toxicologues, à « un stade d’excitation impliquant une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance ainsi qu’une apparition d’une incoordination motrice » (P. 32). Aucune trace de produits stupéfiants n’a été détectée dans les prélèvements de sang et d’urine (P. 37, p. 11). La plaignante a fait l’objet d’examens clinique et gynécologique en date du 31 décembre 2019 dès 1 h 30, soit quelques heures après les faits. Le rapport déposé le 27 avril 2020 par le CURML indique que ces examens ont révélé la présence d’érythèmes au niveau du dos et des cuisses pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits mais dont l’origine n’a pas pu être déterminée. La plaignante n’a pas pu fournir d’explication à leur sujet. Par ailleurs, un aspect érythémateux de la petite lèvre gauche, une fine dermabrasion millimétrique au niveau de l’introïtus vaginal et une rougeur en surface d’une caroncule hyménéale ont été mis en évidence. Leur origine précise n’a pas pu être établie en raison de leur manque de spécificité. Ces constatations étaient toutefois compatibles avec une pénétration vaginale digitale et une tentative de pénétration pénienne vaginale (P. 35). Aux termes du rapport établi le 19 mai 2020 par la police scientifique, les analyses du frottis effectué au niveau de la vulve de la plaignante ont révélé la présence d’un profil Y partiel correspondant à celui du prévenu, lequel a été également retrouvé dans les analyses du frottis effectué sous les ongles de la main droite et sur la poitrine de la plaignante (P. 36).

- 11 - L’analyse ADN des prélèvements effectués au niveau du buvant sur deux verres (verre à shot orange et verre violet) retrouvés dans l’évier du studio du prévenu a permis d’établir que ces objets avaient été utilisés par la plaignante (P. 36). Le prélèvement effectué sur le short noir du prévenu a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de la plaignante (P. 36). Le contenu de la fiole découverte au domicile du prévenu a également été analysé, sans qu’une quelconque substance pertinente sur le plan toxicologique n’ait pu être mise en évidence (P. 30 et P. 37, p. 11).

h) Deuxième audition de A.S.________ La plaignante a été réentendue par la police le 1er octobre

2020. D’emblée, elle est revenue sur ses premières déclarations s’agissant de la fellation que lui aurait imposée le prévenu, expliquant qu’elle aurait été à l’époque des faits en état de choc et qu’elle ne se serait pas souvenue de tout ce qui s’était passé. Après avoir indiqué qu’elle avait connaissance de la vidéo produite par le prévenu et qu’elle ne l’avait pas visionnée, elle a expliqué que ce serait Q.________ qui l’aurait « mise en position » pour qu’elle lui prodigue une fellation. Il l’aurait placée à quatre pattes et tenu le bras, puis l’aurait penchée en avant. Elle n’aurait pas vu qu’il la filmait. Elle a ensuite affirmé avoir dit au prévenu au moment où il aurait arrêté de la filmer qu’elle « ne [voulait] plus », qu’elle « ne [voulait] pas faire ça ». Elle serait ensuite partie aux toilettes, mais se serait levée difficilement car le prévenu l’aurait retenue « encore un peu ». Il n’aurait pas compris pourquoi elle voulait se rendre aux toilettes. Lorsqu’elle en était ressortie, elle aurait essayé de prendre ses affaires mais le prévenu l’aurait prise et « jetée » sur le matelas qu’il avait posé au sol. Il l’aurait alors léchée « partout » et elle lui aurait demandé en vain d’arrêter. Elle aurait ensuite pris ses affaires pour s’habiller mais il l’aurait retenue par le bras et par la cheville. Elle serait parvenue à se rhabiller « un peu » mais pas à remettre sa culotte. Il aurait ensuite essayé de la déshabiller à

- 12 - nouveau. Finalement, elle aurait pris une boîte de chocolats et se serait levée du matelas. Questionnée sur la manière dont le prévenu l’aurait retenue, la plaignante a répondu qu’il l’aurait tenue par le bras « fort » et qu’il avait un peu serré sa cheville. Il l’aurait tirée par le bras, la tenant au niveau du poignet. Il l’aurait retenue une première fois de façon agressive et une deuxième fois plus doucement. S’agissant de sa relation avec le prévenu avant les faits, la plaignante a déclaré qu’ils auraient eu une relation amicale, qu’elle se serait bien entendue avec lui, qu’ils auraient discuté sur Facebook, qu’il serait allé la chercher un soir à Genève, qu’elle se serait déjà rendue chez lui deux fois auparavant, que le soir des faits, elle aurait été très mal à l’aise et que leur discussion aurait été normale. Interpellée sur la photographie qu’elle a prise avec le prévenu à cette occasion, elle a expliqué que bien qu’elle y apparaisse souriante, elle aurait été en réalité très mal à l’aise et que ce serait le prévenu qui lui aurait dit de se placer ainsi. La plaignante a ensuite déclaré qu’elle aurait été d’accord de « jouer » à se poser des questions. Le prévenu lui aurait posé des questions indiscrètes, demandé si elle avait déjà eu des rapports sexuels et comment allait sa relation avec son copain. Il lui aurait également expliqué « ce qu’il faisait un peu avec les filles » et indiqué qu’il aurait eu une relation avec une fille de 15 ans. Le prévenu lui aurait ensuite servi du gin et elle en aurait bu un shot et demi. Elle se serait sentie mal ensuite et le prévenu l’aurait remarqué, lui proposant qu’elle étende ses jambes. Elle aurait refusé et répondu que « ça allait ». Il lui aurait alors pris les jambes pour les mettre sur lui mais elle lui aurait dit « non » et fait un mouvement brusque. Elle aurait eu mal à la tête et au ventre et se serait sentie « vraiment faible », comme si elle avait été « dans les vapes ». A ce moment-là, le prévenu l’aurait déshabillée. Pendant qu’il lui enlevait sa culotte, la plaignante lui aurait demandé ce qu’il faisait. Il aurait répondu qu’elle ne devait pas s’inquiéter, que tout allait bien se passer. Elle

- 13 - n'aurait rien dit car elle aurait été complétement « à l’ouest ». Il aurait ensuite léché plusieurs endroits de son corps, notamment son sexe, ce qui l’aurait dégoûtée. Elle se serait un peu relevée et aurait repoussé le front du prévenu avec sa main en lui demandant ce qu’il faisait. Il lui aurait dit de ne pas s’inquiéter puis l’aurait couchée avant de la saisir par les épaules et de la tirer vers lui. Il aurait placer les jambes de la plaignante pour la mettre à quatre pattes, puis aurait placé son sexe vers la tête de la plaignante, ouvert sa bouche d’une main et tenu l’un de ses bras de l’autre. Elle aurait ainsi dû lui prodiguer une fellation durant une vingtaine de secondes. Il l’aurait ensuite « fait stopper » et couchée sur le lit. Elle aurait réalisé ce qui se produisait pendant cet acte. Elle serait ensuite partie aux toilettes. Lorsqu’elle en était sortie, il l’aurait soulevée par les fesses et « lancée » sur un matelas qu’il avait entretemps posé au sol, ce qui lui aurait fait très mal au dos. Il serait alors mis sur elle et l’aurait léchée partout. Déclarant ensuite avoir « oublié un détail », la plaignante a indiqué que le prévenu aurait essayé en vain de la pénétrer avant de la contraindre à lui faire une fellation. Elle a déclaré ce qui suit : « Ensuite, il m'a écarté les jambes et a essayé de me pénétrer en me disant plusieurs fois "laisse rentrer". J'avais très mal, à la tête, au ventre et aussi en bas et je ne le laissais pas faire. Il n'a pas réussi à me pénétrer. Il est resté à l'entrée de mon vagin. Au bout d'une minute environ, comme cela ne rentrait pas, il a arrêté. Il m'avait au préalable écarté les jambes et il avait un pied par terre et avait mis mes jambes par-dessus les siennes. Ses mains étaient sur mes cuisses et il m'écartait avec cela. Il m'a lâché une main afin de prendre son pénis et le faire entrer dedans, mais il n'y est pas arrivé. Je lui ai dit "arrête, ça fait mal". C'est là qu'il m'a dit "mais non laisse entrer, t'inquiète pas, ça va entrer". Je pense qu'il a arrêté car il a perdu patience, car cela n'entrait pas. J'ai vu la frustration sur son visage mais il n'a rien dit. Après, il m’a mise à quatre pattes pour que je lui fasse la fellation ». Revenant à l’épisode du matelas, la plaignante a déclaré que le prévenu se serait placé sur elle, aurait léché son cou, ses lèvres, ses

- 14 - seins, son ventre et qu’elle l’aurait repoussé en mettant sa main sur son front. Le prévenu lui aurait dit de ne pas s’inquiéter. Elle lui aurait répondu « non » et qu’il n’y avait pas de « t’inquiète » sur un ton ferme, mais il n’aurait pas voulu comprendre. Alors qu’elle se rhabillait, il aurait encore essayé d’enlever son pull. La plaignante a indiqué qu’elle était certaine du fait qu’elle n’avait bu qu’un shot et demi de gin. Interpellée sur le fait qu’elle avait soupçonné avoir été droguée, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais dit cela et qu’elle pensait que « c’était par rapport à l’alcool » si elle avait affirmé qu’elle s’était sentie mal. Elle a également contesté avoir porté un short que lui aurait proposé le prévenu. Questionnée sur son rapport à l’alcool, la plaignante a déclaré qu’elle en buvait rarement, qu’elle se sentait bien lorsqu’elle le faisait et qu’elle pouvait boire quatre ou cinq verres « long drink » contenant de la vodka sans être ivre si elle avait mangé auparavant. A la question de savoir comme elle expliquait son état le soir des faits si elle n’avait bu qu’un shot et demi de gin, elle a déclaré qu’elle aurait en fait ingéré deux shots et demi, puis a précisé qu’avant de se rendre chez le prévenu, elle aurait mangé des lasagnes. Selon la plaignante, ce serait à partir du moment où elle aurait dit « qu’est-ce que tu fais ? » au prévenu, en repoussant son front avec sa main, que celui-ci aurait dû comprendre qu’elle n’était pas consentante. Lorsqu’elle était aux toilettes, elle n’avait pas pensé à appeler la police mais à contacter en premier lieu J.________. Interrogée sur la réaction que celui-ci aurait eu si elle avait une relation avec le prévenu, la plaignante a déclaré qu’il aurait très mal réagi. La plaignante a également expliqué que si ses nouvelles déclarations ne correspondaient pas du tout aux premières, c’était parce qu’elle aurait été en état de choc, qu’elle aurait « répondu aux questions pour répondre », qu’elle n’aurait pas été en état d’être entendue et qu’elle

- 15 - en aurait parlé avec son avocate mais que celle-ci l’aurait « forcée » à parler. A la question du défenseur du prévenu, elle a répondu que Q.________ n’aurait pas été « en mode drague » avec elle mais « ambigu ».

i) Rapport d’investigation de la Police de sûreté Aux termes de son rapport du 30 octobre 2020, la Police de sûreté a indiqué qu’aucune des versions des parties ne pouvait être privilégiée. Elle constatait toutefois que la plaignante avait menti dès le début de la procédure, se ravisant lors de sa deuxième audition en justifiant ses premières déclarations par le fait d’avoir été sous le choc de son agression. La police a ensuite rappelé que lors de sa première audition au CHUV, la plaignante était assistée de son conseil et qu’elle avait pu s’entretenir avec celui-ci avant que ses déclarations ne soient protocolées. A cette occasion, elle avait communiqué des informations erronées notamment sur sa consommation d’alcool, sur le fait qu’elle pensait avoir été droguée et sur sa participation, parfois active, durant la relation sexuelle, ce qui avait orienté l’enquête dans une mauvaise direction. Enfin, les preuves matérielles coïncidaient avec les déclarations du prévenu, contrairement à celles de la plaignante. Cela ne permettait pas de déterminer s’il y avait bien eu une agression mais donnait « une bonne idée de l’état d’esprit des protagonistes » (P. 37, p. 12).

- 16 -

j) Casier judiciaire du prévenu Le casier judiciaire de Q.________ fait état des condamnations suivantes :

- 15.04.2011, Tribunal des mineurs, brigandage, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté DPMin 14 jours, sursis durant un an, détention préventive 7 jours (sursis non révoqué le 10.07.2012) ;

- 10.07.2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ;

- 30.11.2012, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, lésions corporelles simples qualifiées, responsabilité restreinte, 65 jours-amende à 30 francs ;

- 08.05.2018, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup) et crime en bande contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 18 mois, sursis durant 5 ans, détention préventive de 91 jours.

k) Par avis du 3 février 2021, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des faits reprochés à Q.________ par A.S.________ et condamner le prévenu pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans le délai de prochaine clôture prolongé, Q.________ a conclu, le 7 avril 2021, à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour les 25 jours de détention injustifiée qu’il avait subis et d’une indemnité qui ne serait pas inférieure à 1'000 fr., à la charge de la plaignante, pour le tort moral subi.

- 17 - Par courrier du 9 avril 2021, A.S.________, par son conseil, s’est opposée à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à sa charge. B. a) Par ordonnance du 25 mars 2022, approuvée le 29 mars suivant par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a ordonné le maintien au dossier du CD- R inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 27462 pour en faire partie intégrante (II), a ordonné la confiscation des prélèvements effectués sur A.S.________, séquestrés en mains du CHUV par ordonnance du 24 février 2020 et leur conservation par le CURML pendant 3 ans (III), a fixé à 1'000 fr. l’indemnité à allouer à Q.________ à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV), a fixé à 4'258 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité à allouer à Me Benoît Morzier pour son mandat de défenseur d’office de Q.________ (V), a fixé à 6'421 fr., TVA, vacations et débours compris, l’indemnité à allouer à Me Véronique Fontana pour son mandat de conseil juridique gratuit de A.S.________ (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII).

b) Par ordonnance pénale du 30 mars 2022, le Ministère public a condamné Q.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 25 jours de détention provisoire déjà exécutés et de 10 jours à titre de réparation du tort moral subi pour la détention passée dans des conditions illicites, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 8 jours, et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (peine partiellement complémentaire aux jugements des 10 juillet 2012, 30 novembre 2012 et 8 mai 2018). C. Par acte du 11 avril 2022, A.S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de classement du 25 mars 2022,

- 18 - en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de Q.________. Le 12 avril 2022, le conseil de la recourante a produit la liste de ses opérations, chiffrant le temps consacré à la défense des intérêts de sa cliente pour la procédure de recours à 7 heures et 20 minutes. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.S.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante affirme premièrement qu’elle aurait présenté un état de faiblesse dont le prévenu aurait profité. Elle fait valoir que cet état serait établi par la présence d’éthanol dans son sang qui a été confirmée par les analyses du CURML, lequel a indiqué que le taux d’alcool qu’elle avait présenté entraînait une perte de jugement. Les symptômes dont la

- 19 - plaignante s’est plainte (nausées, vertiges, étourdissements) seraient en outre plausibles puisqu’elle aurait bu plusieurs shots de gin, ce qui aurait rapidement augmenté son alcoolémie. Deuxièmement, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des déclarations qu’elle a faites lors de sa deuxième audition, selon lesquelles le prévenu aurait écarté ses jambes et essayé de la pénétrer alors qu’elle avait mal et qu’elle lui avait demandé d’arrêter. Ces déclarations démontreraient que le prévenu aurait maintenu la plaignante et que celle-ci pouvait difficilement lui opposer une résistance, ce d’autant plus qu’elle se sentait mal. Troisièmement, la recourante soutient avoir exprimé son refus de façon suffisamment explicite à plusieurs reprises, en repoussant la tête du prévenu avec la main et en lui demandant ce qu’il faisait, puis en lui demandant par la suite d’arrêter. L’ensemble de ces éléments démontrerait l’existence d’indices suffisants justifiant de renvoyer la cause en jugement en application du principe in dubio pro duriore, ce d’autant plus en présence d’infractions graves. Les chances de condamnation et d’acquittement du prévenu seraient équivalentes et il appartiendrait au juge du fond d’apprécier les déclarations de la plaignante. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir

- 20 - d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_957/2021 précité et les arrêts cités). 2.2.2 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 21 - Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_1174/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que

- 22 - faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 2.2.3 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire

- 23 - ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_159/2020 précité). Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; TF 6B_159/2020 précité). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, il n'y a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (TF 6B_159/2020 précité et l’arrêt cité). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses

- 24 - habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2.4 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. 3. 3.1 3.1.1 S’agissant de l’état de santé physique et psychique de A.S.________ au moment des faits, le Ministère public a notamment relevé que les analyses des prélèvements biologiques effectués sur elle n’avaient pas mis en évidence la présence de produits stupéfiants, infirmant ainsi le résultat positif du test qu’elle avait fait et qui pouvait s’expliquer par ses contacts avec le prévenu, lequel avait consommé de la cocaïne quelques

- 25 - heures avant les faits. Il a ensuite considéré que les déclarations de la plaignante s’agissant de sa consommation d’alcool durant la soirée étaient incompatibles avec les concentrations révélées par les analyses de sang. Celles-ci corroboraient au contraire les déclarations du prévenu selon lesquelles la plaignante avait consommé plusieurs shots de gin. En outre, le lien fait par la plaignante entre les maux qu’elle avait décrits et sa consommation d’alcool durant la soirée ne semblait pas compatible avec le fait qu’elle s’était restaurée avant de se rendre chez le prévenu d’une part et avec son niveau habituel de résistance à l’alcool tel qu’il ressortait du dossier d’autre part. Enfin, le prévenu avait catégoriquement nié avoir été témoin de l’état de mal être physique dépeint par la plaignante et les symptômes que celle-ci avait décrits lors de ses auditions (nausées, maux de tête, impression d’être « dans les vapes ») paraissaient incompatibles avec la vidéo produite par le prévenu dans laquelle elle adoptait un comportement actif. L’hypothèse d’une contrainte exercée par le prévenu consistant en la mise hors d’état de résister de la plaignante en lui faisant ingérer une substance à son insu pouvait ainsi être écartée. Sur la base du dossier, la version présentée par la partie plaignante quant à son état de santé au moment des faits ne pouvait être suivie. Il ne pouvait par conséquent pas être retenu que le prévenu avait provoqué, respectivement profité, d’un état modifié de conscience et/ou d’une faiblesse physique de A.S.________ pour abuser d’elle sexuellement. 3.1.2 Cette appréciation doit être confirmée. Il convient en premier lieu de relever que même confrontée au résultat positif du test d’alcoolémie qu’elle avait effectué quelques heures plus tôt, la recourante a menti sur sa consommation d’alcool à l’inspectrice qui a procédé à sa première audition au CHUV, de même qu’aux médecins et à ses proches, en affirmant n’avoir bu que de l’eau chez le prévenu et s’être sentie mal ensuite. Les analyses effectuées par le CURML ont révélé la présence d’éthanol dans son corps dans une concentration estimée à 1.02 g/kg, soit entre 0.98 et 1.71 g/kg au moment critique. Lors de sa deuxième audition, la plaignante est revenue sur ses déclarations, admettant avoir consommé de façon volontaire de l’alcool, mais déclarant n’avoir bu qu’un shot et demi de gin et s’être sentie mal après cela. Questionnée sur son rapport à

- 26 - l’alcool, elle a déclaré que si elle avait mangé auparavant, elle pouvait boire quatre à cinq verres « long drink » contenant de la vodka sans être ivre. A la question de savoir comme elle expliquait son état le soir des faits si elle n’avait bu qu’un shot et demi de gin, elle a déclaré qu’elle avait en fait ingéré deux shots et demi puis a précisé qu’avant de se rendre chez le prévenu, elle avait mangé des lasagnes. Force est de constater que la recourante n’est pas constante dans ses déclarations. En outre, comme l’a retenu le Ministère public, ses dernières déclarations semblent incompatibles avec le fait qu’elle ait mangé avant de se rendre chez le prévenu et la résistance à l’alcool qu’elle a décrite. Deuxièmement, dans la vidéo produite par le prévenu, la plaignante apparaît libre de ses mouvements et n’est pas « à quatre pattes » comme elle soutient que le prévenu l’aurait positionnée. Elle ne semble pas être dans un état de faiblesse physique mais adopter au contraire un comportement actif. Le prévenu n’exerce en outre aucune forme de contrainte physique sur elle à ce moment-là. Ces images contredisent tant les premières déclarations de la plaignante (« environ 20 minutes après avoir bu ce verre d’eau, j’ai commencé à me sentir mal […] ma tête tournait et j’étais couchée sur le canapé […] je me sentais faible », PV aud. 1, p. 3) que sa deuxième version au cours de laquelle elle a déclaré qu’elle se serait sentie « vraiment faible, comme si [elle avait été] dans les vapes » avant même que le prévenu ne la déshabille. La recourante ne remet par ailleurs pas en question l’appréciation de cet élément par le Procureur. La recourante se réfère au rapport du CURML, selon lequel la concentration d’éthanol qu’elle avait présenté correspondait à « un stade d’excitation impliquant une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de la vigilance ainsi qu’une apparition d’une incoordination motrice » (P. 32). Au vu des circonstances précitées, cet élément est toutefois insuffisant pour retenir qu’elle était totalement incapable de se défendre comme l’exige la jurisprudence relative à l’art. 191 CP. Une condamnation pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement apparaît par

- 27 - conséquent hautement improbable, ce d’autant plus que la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, amoindrissant ainsi la crédibilité de ses accusations. 3.2 3.2.1 Examinant si le prévenu avait fait usage de contrainte physique ou psychique à l’encontre de la plaignante, le Ministère public a constaté que les examens clinique et gynécologique dont avait l’objet la plaignante quelques heures après les faits permettaient de confirmer la version des deux parties quant à la survenance d’une pénétration vaginale digitale et d’une tentative de pénétration de Q.________ sur A.S.________ ainsi que d’attouchements de ce dernier au niveau des seins de celle-ci. Ils n’apportaient en revanche aucun éclairage déterminant sur l’existence d’une contrainte physique exercée sur la plaignante. L’appréciation de cet élément devait dès lors se faire principalement sur la base des déclarations des parties. S’agissant des rapports qui avaient eu lieu sur le canapé, le Procureur a notamment relevé que les premières déclarations de la partie plaignante ne faisaient état d’aucune résistance physique de sa part ni d’une contrainte de la part du prévenu. Le fait qu’elle ait repoussé le front du prévenu avec la main en lui demandant « tu fais quoi ? » était contesté par le prévenu, qui réfutait lui avoir léché le sexe, et ne paraissait pas constituer un refus explicite. Quant aux autres éléments de contrainte décrits par l’intéressée lors de sa deuxième audition, ils étaient contestés par le prévenu, qui avait pour sa part spontanément déclaré lors de sa première audition qu’il avait cessé sa tentative lorsqu’elle le lui avait demandé. Ainsi, selon le prévenu, la plaignante aurait consenti à une pénétration vaginale de sa part mais aurait ensuite demandé de cesser. Cette version était formellement contestée par la plaignante, selon qui aucune relation intime avec le prévenu n’aurait été envisageable. Il y avait lieu de relever qu’elle était vierge et qu’elle avait souffert de douleurs avec son ex-partenaire à chaque tentative de pénétration vaginale, faits qui étaient ignorés du prévenu. Il ne pouvait être établi avec certitude que la plaignante avait été consentante au début de la relation sexuelle et

- 28 - qu’elle s’était « bloquée » à partir de la tentative de pénétration, comme le soutenait le prévenu. En revanche, on pouvait considérer qu’avant la remarque « qu’est-ce que tu fais », du point de vue de la partie plaignante, le prévenu n’avait pas été à même de se rendre compte seul de l’absence de consentement. Il apparaissait en réalité que même ce geste et ces mots n’avaient pas été suffisamment explicites pour que le prévenu puisse en déduire une absence de consentement de la plaignante. Il n’était en définitive pas établi à satisfaction que celle-ci avait montré au prévenu des signes de résistance physique ou verbale clairs depuis le moment où il lui avait ôté ses vêtements jusqu’à la tentative de pénétration, soit avant que le sexe du prévenu ne se trouve à l’entrée de son vagin, lui provoquant des douleurs. Le prévenu s’étant retiré très peu de temps après que la plaignante le lui avait demandé, aucun comportement pénalement répréhensible n’entrait en ligne de compte. A tout le moins, aucune intention dolosive ne pouvait être établie. S’agissant de l’épisode de la fellation, le Procureur a notamment relevé que la plaignante, lors de sa première audition, avait confirmé que le prévenu n’était pas parvenu à mettre son sexe dans sa bouche. La vidéo produite par le prévenu contredisait ces déclarations et corroboraient celles du prévenu. On y voyait la plaignante effectuer une fellation, sans aucun signe de contrainte physique du prévenu, ni aucun signe de mal être physique. A tout le moins pendant la durée de la vidéo, soit une dizaine de secondes, la plaignante avait eu la possibilité physique de se retirer. Compte tenu des différentes versions qu’elle avait servies, la crédibilité de ses dernières explications, qu’elle avait fournies après avoir appris l’existence de la vidéo, était inévitablement amoindrie. Quelques éléments de contexte venaient enfin appuyer les déclarations du prévenu. Les parties avaient commencé à flirter le soir du 30 décembre 2019, voire avant, comme en attestait l’existence d’un selfie et la découverte d’un ADN correspondant à celui de la plaignante à l’intérieur d’un short que le prévenu soutenait lui avoir prêté pour qu’elle « se mette à l’aise », ce qu’elle avait contesté. Les appels en absence et messages laissés par le prévenu à la plaignante pour s’enquérir de son état après son départ n’étaient a priori pas compatibles avec l’hypothèse d’une agression

- 29 - sexuelle intentionnelle. Enfin, selon les déclarations de l’ancien partenaire de la plaignante, le prévenu essayait clairement d’entrer en contact avec elle depuis des semaines et de la séduire, ce que l’intéressée avait aussi spontanément déclaré lors de sa première audition, élément qu’elle avait essayé de tempérer lors de sa deuxième audition. Si l’existence d’un flirt préexistant entre les parties ne permettait pas en tant que tel de conclure à l’absence de culpabilité du prévenu pour les actes qui lui étaient reprochés, ces éléments, en particulier l’ADN découvert à l’intérieur du short, venaient toutefois amplifier le doute insurmontable résultant des autres éléments du dossier et des changements de versions de la plaignante. S’agissant enfin de l’épisode dit « du matelas », soit les faits qu’aurait commis le prévenu après que la plaignante était sortie des toilettes, le Procureur a retenu que les faits, quelle que soit la version présentée par la plaignante, étaient intégralement contestés par le prévenu, qui réfutait la survenance de tout acte d’ordre sexuel de sa part, même au stade de la tentative, depuis l’entrée aux toilettes de la plaignante. Il ressortait des déclarations de la plaignante qu’elle avait signifié son désaccord au prévenu pendant l’acte, qu’il s’était montré verbalement insistant mais n’avait pas poursuivi son acte, ce qu’elle ne lui avait pas laissé le temps de faire. Aucune contrainte ne pouvait être retenue dans ces circonstances. S’agissant du fait que le prévenu ait retenu la plaignante par ses vêtements ou essayé de la déshabiller, l’examen clinique des membres supérieurs et inférieurs de la partie plaignante n’avait pas permis de mettre en évidence de signe laissant penser qu’elle avait été saisie par le prévenu, quand bien même il l’aurait, selon elle, saisie avec force au poignet, à l’endroit où elle portait sa montre ou un élastique. Aucune autre mesure d’instruction ne pouvait être prise pour établir plus précisément cet épisode. 3.2.2 Complète et convaincante, cette appréciation doit également être confirmée. D’une part, comme le relève le rapport de la Police cantonale, les preuves matérielles réunies, soit les différentes analyses du CURML et les images produites par le prévenu, corroborent les

- 30 - déclarations de celui-ci et infirment les premières déclarations de la plaignante. D’autre part, non seulement la plaignante a menti sur sa consommation d’alcool, mais elle a en outre fait des déclarations contradictoires sur des éléments essentiels. Parmi ces contradictions, on relèvera que lors de sa première audition, la plaignante n’a pas indiqué avoir subi de contrainte physique de la part du prévenu ni lui avoir résisté, laissant davantage entendre qu’elle se trouvait dans un état qui ne lui permettait pas de résister. Elle a également indiqué que le prévenu ne lui aurait rien dit lorsqu’il tentait de la pénétrer. Lors de sa deuxième audition, alors que la vidéo du prévenu avait été produite et que les résultats des diverses analyses étaient connus, la plaignante a indiqué qu’elle n’aurait pas laissé faire le prévenu lorsqu’il essayait de la pénétrer et qu’il lui aurait dit plusieurs fois « laisse rentrer ». On peut également relever que lors de sa première audition, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait saisi les joues d’une main en tenant son sexe de l’autre pour essayer en vain de l’introduire dans sa bouche et qu’elle avait réussi à retirer sa tête, ce qu’elle a répété une deuxième fois après une question de son conseil. La vidéo au dossier montrant manifestement le contraire, la plaignante est revenue sur ses déclarations en expliquant qu’elle avait été positionnée à quatre pattes par le prévenu avant qu’il ne la force à lui faire une fellation en la tenant par un bras. La plaignante s’est également contredite sur sa relation avec le prévenu. Elle a d’abord déclaré qu’elle ne le connaissait pas bien, qu’elle le croisait seulement lorsqu’elle faisait la lessive, qu’elle avait refusé de lui donner son identifiant sur les réseaux sociaux, qu’elle ne savait pas jusqu’alors où son appartement se trouvait et qu’ils ne s’étaient pas rapprochés avant les faits. Lors de sa deuxième audition, elle a toutefois reconnu qu’elle était déjà allée chez lui, qu’il était allé la chercher un soir à Genève en voiture pour la ramener chez elle et qu’ils correspondaient sur Facebook. Enfin, ses déclarations s’agissant des faits survenus après sa sortie des toilettes sont aussi différentes. La plaignante a indiqué dans sa première audition que le prévenu l’avait posée sur un matelas, qu’il avait à nouveau essayé de la pénétrer puis qu’il lui avait lécher le sexe et tenté de lui lécher les seins. Dans sa deuxième audition,

- 31 - elle a affirmé qu’il l’avait lancée sur ledit matelas lui faisant ainsi mal au dos, puis qu’il l’avait léchée partout. Ces contradictions importantes amoindrissent la crédibilité des déclarations de la plaignante. Enfin, aucun résultat n'est à escompter d'autres mesures d’instruction. La recourante n’en requiert au demeurant pas. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un renvoi en jugement du prévenu aboutirait très vraisemblablement à son acquittement en application de la jurisprudence évoquée plus haut (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_957/2021 précité). 3.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les griefs tirés d’une violation du principe in dubio pro duriore s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Véronique Fontana, conseil juridique gratuit de la recourante, sous réserve des débours qui sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis et non 5 % comme requis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, une indemnité d’un montant arrondi à 1'451 fr., correspondant à une activité de 7 heures et 20 minutes au tarif horaire de 180 fr., à des débours, par 14 fr. 40, et à la TVA, par 103 fr. 70, sera allouée à Me Véronique Fontana. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 3’080 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP), et de

- 32 - l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'451 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir à ce stade de la procédure du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L'ordonnance du 25 mars 2022 est confirmée. III.L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.S.________ est fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs). IV.Les frais d’arrêt, par 3’080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.S.________ fixée à 1’451 fr. (mille quatre cent cinquante-et-un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Benoît Morzier, avocat (pour Q.________),

- Me Véronique Fontana, avocate (pour A.S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

- Centre universitaire romand de médecine légale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :