Sachverhalt
dénoncés et qui fondent leur qualité de partie. Ils se prévalent tout d’abord des art. 59 al. 1 let. a LTr (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11), 112 al. 1 let. d LAA et 230 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en lien avec des règles sur la protection des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels, qui n'auraient dans le cas d’espèce pas été respectées. Ils font valoir que si ces dispositions protègent en première ligne l’intérêt collectif, elles consacrent aussi en second lieu l’intérêt individuel à la vie et à l’intégrité corporelle en ce sens qu’elles imposent des mesures de protection des travailleurs et qu’elles protègent la santé des travailleurs ; ainsi, en cas de violation de ces dispositions, les travailleurs sont lésés. Les recourants soutiennent en outre qu’ils ont un intérêt à faire reconnaître la violation de prescriptions de sécurité car une telle violation cause un préjudice au travailleur : l’employé a un droit à la protection de sa santé et il faut admettre qu’en pareil cas, le travailleur puisse se plaindre devant le juge pénal de la violation de ces dispositions qui pourraient faire naître une créance contre son employeur, auteur de la violation. A ce titre, ils relèvent que leur intégrité physique et leur vie ont concrètement été mises en danger par les actes reprochés. Ils exposent qu’il y a un temps de latence très long pour les maladies pouvant se développer à la suite d’une exposition à l’amiante, de telle sorte qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir fait état d’atteintes concrètes à leur intégrité physique consécutives aux faits dénoncés, ajoutant qu’ils ont de toute manière démontré une atteinte à leur santé et à leur sécurité en violation des dispositions précitées. Selon les recourants, ils sont donc touchés dans leurs intérêts privés de sorte que leur dénier la qualité de partie plaignante, alors que l’éventuelle condamnation constituerait justement un des fondements de leurs éventuelles prétentions futures, viole les art. 115 ss et 118 CPP.
- 13 - Par ailleurs, les recourants estiment que l’infraction de l’art. 127 CP doit aussi être envisagée, dès lors qu’ils ont été concrètement exposés à un danger de mort voire à un danger grave et imminent pour la santé, compte tenu des maladies qu’ils pourraient développer des suites de leur exposition à l’amiante. Enfin, les recourants ont déclaré craindre la découverte d’un cancer dans plusieurs années, respectivement être très stressés et complètement paranoïaques à la suite des faits dénoncés, ce qui a gravement atteint leur santé psychique. Il est vraisemblable, selon eux, que l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP doive être envisagée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs.
- 14 - En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 3.2.2 Les obligations de l’employeur sont définies aux art. 82 LAA et 3 à 10 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30). En vertu de l’art. 82 LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et
- 15 - qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Lorsqu’un employeur ne respecte pas ses obligations, son comportement est susceptible le cas échéant d’être punissable sous l’angle pénal. Ainsi, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a LTr, l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence, est punissable. Le but de cette disposition est la protection de la santé des travailleurs (Engler/Sprenger, in : Blesi/Pietruszak/ Wildhaber [édit], Kurzkommentar ArG, Bâle 2018, n. 10 ad art. 59 LTr). Commet une infraction au sens de l’art. 112 al. 1 let. d LAA, quiconque, intentionnellement en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes. Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète. La survenance d'un danger concret pour la santé des travailleurs à la suite de cette infraction est une condition de la punissabilité, la simple infraction aux prescriptions ne suffisant pas pour être punissable selon cette disposition
- 16 - (Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, Bâle 2019, n. 23 ad art. 112 LAA). En vertu de l’art. 230 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, ou quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. La négligence est également punissable (art. 230 ch. 2 CP). Cette disposition fait partie du catalogue des infractions créant un danger collectif et réprime en substance le fait de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 230 CP). L’une des conditions de punissabilité de l’infraction est qu’il existe le risque qu’une personne décède ou subisse une lésion du corps et/ou une atteinte à sa santé (Parein- Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 5 ad art. 230 CP et n. 25 ss ad art. 221 CP). La vie et l’intégrité corporelle doivent avoir été mises en danger concrètement et réellement, un danger purement abstrait ne suffisant pas (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 230 CP et n. 23 ad art. 221 CP). Selon la jurisprudence, les caractéristiques d’une mise en danger concrète sont réalisées lorsque, selon le cours ordinaire des choses, il existe une probabilité ou un risque sérieux d’atteinte au bien juridique protégé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard- Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP).
- 17 - 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). 3.2.4 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP, étant précisé que l’art. 125 CP incrimine les lésions corporelles par négligence. L’art. 123 CP protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
- 18 - sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Une condamnation pour lésions corporelles suppose que l'auteur ait causé le résultat incriminé par son comportement (art. 122 et 123 CP) ou par la violation de son devoir de prudence (art. 125 CP). Un lien de causalité doit être établi à cet égard (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 123 CP et n. 16 ad art. 122 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes (ibid.). Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 82 LAA, ou encore de l'ordonnance sur la prévention des accidents (TF 6B_515/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.4.2). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.2.5 Les principaux risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d'une maladie en raison d'une exposition à l'amiante dépend en particulier de l'intensité et de la durée d'exposition. Le temps de latence avant l'apparition de la maladie est important et peut
- 19 - s'étendre sur plusieurs décennies, soit jusqu'à 40 ans et plus (ATF 133 V 421 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort en substance de l’instruction en cours, laquelle se poursuit, que L.________SA a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux à [...] à partir de fin 2018 – début 2019 et que les recourants y ont œuvré en qualité d’installateur/monteur électriciens jusqu’en juin respectivement septembre 2019. Durant leur activité sur ce chantier, ils ont travaillé sur des coupe-feux, dans lesquels de l’amiante a été découverte. Des travaux de désamiantage ont par la suite été entrepris, durant plusieurs jours, soit du 4 avril au 13 mai 2019, sans que les travaux de rénovation soient interrompus. La SUVA s’est rendue sur le chantier le 26 novembre 2019 et a constaté plusieurs carences au regard des dispositions en matière de protection des travailleurs, à propos desquelles L.________SA s’est déterminée, contestant n’avoir pas pris les mesures de protection nécessaires pour protéger les travailleurs. Selon les données fournies par L.________SA, W.________ aurait travaillé 99 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 10 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante, tandis que V.________ aurait travaillé 329.5 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 16 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante. Les recourants ont toutefois soutenu avoir régulièrement été exposés à cette substance nocive durant les travaux. Interrogés, ils ont déclaré qu’ils n'avaient développé aucune maladie après leur activité au sein du bâtiment de L.________SA et qu’ils n’avaient pas consulté de médecin ; ils ont ajouté qu’ils étaient stressés car ils devaient vivre avec « la menace perpétuelle de développement d’une maladie professionnelle causée par l’inhalation de fibre d’amiante, inquiétude qui causait une atteinte à leur intégrité psychique ». A cet égard, l’instruction établira si les diverses normes protégeant la santé des travailleurs ont été violées. Toutefois, à supposer que ce soit le cas, pour se constituer parties plaignantes, les recourants doivent rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce
- 20 - préjudice et l’infraction dénoncée, même si les éléments définissant précisément les conclusions civiles peuvent encore être présentés ultérieurement. Or, dans la mesure où les recourants n’ont à ce jour subi aucune atteinte à leur santé en lien avec l’exposition à l’amiante, on se trouve dans la situation où il n’y a aucun préjudice, si ce n’est hypothétique. Cela signifie que seule une atteinte potentielle, future et non concrète aux droits des recourants peut être envisagée. Ce constat scelle le sort des griefs des recourants en ce sens qu’ils ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte : si, sous l’angle des dispositions sur la qualité de partie (art 115 ss et 118 CPP), on doit constater qu’aucune des infractions dont les recourants se prévalent n’entrent en considération – parce qu’elles ne protègent que des biens juridiques collectifs et qu’ils ne sont pas directement touchés et/ou que l’une ou plusieurs des conditions objectives des infractions ne sont en l’état réalisées, à défaut d’atteinte concrète aux biens juridiques protégés –, alors il est exclu de reconnaître aux recourants la qualité de lésés et, partant, de parties plaignantes des suites de la déclaration en ce sens qu’ils ont faite le 30 mai 2023, déclarant intervenir comme demandeurs au pénal et au civil. 3.3.2 En outre, selon les considérants exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), les infractions des art. 59 al. 1 let. a LTr, 112 al. 1 let. d LAA protègent un bien collectif, à savoir la santé des personnes, respectivement la vie et l’intégrité corporelle des personnes, et exigent une mise en danger concrète de ces biens juridiques, c’est-à-dire un danger réel et élevé. Dans ce cas de figure, pour être lésé, un individu doit subir une atteinte dans ses droits, en l’occurrence dans sa santé, et cette atteinte doit être en rapport de causalité avec l’infraction poursuivie. In casu, les recourants n'ont à ce jour eu aucune conséquence dommageable du chef d’une éventuelle violation des prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs. En particulier, ils n’ont pas subi d’atteinte grave à leur santé par l’exposition à l’amiante, quand
- 21 - bien même l’employeur aurait contrevenu aux règles de sécurité et de protection, ce qui reste à déterminer. Ils ne le contestent pas, mais prétendent qu’ils ont le droit à la protection de leur santé selon ces dispositions et qu’ils peuvent se plaindre devant le juge pénal de la violation des règles sur la protections des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels, ce qui signifie pour eux qu’ils sont « lésés ». Comme on l’a vu, en l’absence de toute atteinte à leur santé par l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire d’une maladie en découlant, les recourants ne disposent pas de la qualité de lésés, mais ont le statut de dénonciateurs. En effet, dans le cas l’espèce, la violation des règles sur la protection des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels doit avoir conduit à une mise en danger concrète de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé des recourants, étant relevé qu’une mise en danger abstraite n’est pas suffisante. Or, à cet égard, une exposition à l’amiante ne conduit pas indubitablement à une maladie, même s’il est possible de développer des fibroses et des cancers. De même, la survenance de fibroses ou de cancers n’a pas nécessairement une issue fatale, même si la possibilité de mourir d’un cancer existe. Le risque de développer une affection par l’exposition à l’amiante dépend, dans chaque cas, de l’intensité et de la durée de l’exposition et il y a généralement, avant l’apparition de la maladie, un temps de latence très important qui peut s’étendre sur plusieurs années (entre 15 et 45 ans, voire plus). On ne peut dès lors pas considérer que la seule exposition à l’amiante, sans qu’il soit hautement probable qu’une maladie grave se développe ou risque de l’être, serait de nature à créer un danger grave pour la santé des recourants. En tout état de cause, on ne saurait tenir ce danger pour imminent compte tenu du temps de latence pour l’apparition d’une éventuelle maladie. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les infractions en cause ne sont pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants.
- 22 - 3.3.3 Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis aux infractions des art. 127 CP et 123 CP. Ces dispositions protègent des biens juridiques individuels, soit la vie et la santé (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.2.4), dont les recourants sont titulaires. Ce nonobstant, ces infractions doivent être écartées pour les motifs suivants. D’une part, les recourants n’ont été exposés ni à un danger de mort ni à un danger grave et imminent pour la santé par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Au contraire, aucun danger susceptible de se concrétiser dans un avenir proche ne peut être retenu. A ce stade, on ignore en particulier si l’exposition à l’amiante aura ou non une quelconque influence sur la santé des recourants. Il en découle que le risque que le décès ou une maladie se réalise dans la situation concrète en question n’est pas suffisamment probable pour admettre une violation de l’art. 127 CP. D’autre part, les recourants n’ont pas non plus souffert de lésions physiques ou psychiques par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Tout au plus ils soutiennent avoir des inquiétudes impactant leur santé psychique, déclarant vivre avec une « menace perpétuelle » de tomber malade, mais ils n’ont nullement étayé leurs allégations. Quoi qu’il en soit, de telles inquiétudes ne sont pas de nature à rendre plausible la survenance d’une atteinte importante à leur santé découlant d’une exposition à l’amiante. En l’état, il ne s’agit que de conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre ces infractions dénoncées et un potentiel préjudice qui pourrait survenir. Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants en lien avec ces infractions.
- 23 - 4. 4.1 Se prévalant de l’arrêt CourEDH Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002, les recourants invoquent une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ils font valoir que le fait de leur refuser la qualité de partie plaignante alors qu’ils ont déposé plainte immédiatement après l’exposition à l’amiante revient à leur refuser tout accès à la justice puisque leur qualité de partie ne devrait leur être reconnue que lors de leur éventuel dommage, mais que la prescription y ferait alors obstacle. 4.2 Dans un arrêt 6B_627/2997 du 11 août 2008, publié aux ATF 134 IV 297 (JdT 2010 IV 13), qui traite de la problématique des infractions consécutives à une exposition à l’amiante et des problèmes de prescription de l’action pénale que cela engendre, le Tribunal fédéral a relevé que le point de départ du comportement délictueux n’est pas le moment où le résultat dommageable se produit, mais celui de l’activité délictueuse, de sorte que des infractions impliquant la réalisation d’une condition objective de punissabilité peuvent être prescrites avant que le résultat dommageable ne se produise et que l’infraction ne soit réalisée. Il a considéré que, dans des circonstances particulières, lorsqu’une activité délictueuse précède de beaucoup le résultat, une infraction pénale pourra ne pas être poursuivie. Ainsi, dans certains cas, quelle que soit la durée du délai de péremption de l’action pénale, celui-ci est trop bref si le moment de l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la situation d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance, dont les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après (cf. ATF 123 II 241), celle d'une victime d'un viol qui apprend qu'elle a été contaminée par le virus du SIDA plusieurs années après (cf. ATF 126 II 348) ou encore celle du travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une maladie un certain temps après (cf. ATF 134 II 308). La jurisprudence a atténué la rigueur du délai de prescription en admettant que celui-ci ne court pas dès l'infraction, mais dès que la victime a connaissance de
- 24 - l'atteinte qu'elle a subie (TF 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.2 et les références citées). Dans l’arrêt Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002 (requêtes nos 52067/10 et 41072/11), la CourEDH a notamment retenu que l'application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l'amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice ; s'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La CourEDH a jugé que, dans ces circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription limitait l'accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s'en trouvait atteint dans sa substance même. Elle a ainsi jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte. Dans l’ATF 137 III 16, saisi d’une requête de révision, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et a constaté qu'elle imposait, dans ce cas d'espèce, de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (ATF 142 I 42 consid. 3). 4.3 En l’espèce, il faut constater que l’arrêt Moor et autres c. Suisse cité par les recourants s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile où un dommage, soit un décès, s’était effectivement produit et où l’action civile des enfants du défunt avait été rejetée en raison du fait qu’elle était prescrite, plus d’une trentaine d’années s’étant écoulées entre l’acte dommageable et le résultat de celui-ci. Ce cas se distingue donc de celui des recourants. Ceux-ci affirment de manière péremptoire que le refus de leur reconnaître la qualité de partie plaignante, quand bien même ils n’ont à ce jour pas eu d’atteinte à leur santé, revient à leur refuser tout accès à
- 25 - la justice. Ils perdent cependant de vue que les conditions des art. 115 ss CPP qui permettraient de leur accorder la qualité de lésé exigent un résultat dommageable qui n’est pas survenu en l’état. Admettre la qualité de lésé des recourants en l’absence de dommage ou sur la base d’un dommage hypothétique reviendrait à contourner les exigences légales et jurisprudentielles applicables. On relèvera en outre que la jurisprudence fédérale, en matière de prescription, prévoit la possibilité, dans certains cas, d’un délai de prescription plus long. Enfin, dans l’éventualité où un préjudice surviendrait en défaveur des recourants alors que la prescription de l’action pénale serait acquise, ceux-ci pourraient agir par la voie de la révision (cf. ATF 137 III 16 précité). 5. 5.1 Les recourants considèrent enfin que le principe de la bonne foi a été violé, exposant qu’ils ont déposé plainte les 17 et 18 décembre 2019, que l’admission en qualité de partie ne fait généralement pas l’objet d’une décision, que le Ministère public leur a ainsi reconnu cette qualité en la dénommant sur la page de garde du dossier, en les invitant à assister aux auditions et à se déterminer, etc., et que le prévenu ne l’a jamais contestée. Ils relèvent que ce n’est que lorsque V.________ a requis le bénéfice de l’assistance judicaire que la qualité de partie plaignante a été remise en cause, la décision litigieuse intervenant quatre ans après les dépôts de plainte. Ils soutiennent qu’ils doivent être protégé dans leur bonne foi de sorte que la qualité de partie plaignante doit leur être reconnue. 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 in initio ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2).
- 26 - Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ). 5.3 En l’espèce, il est vrai que l’on peut comprendre l’étonnement des recourants quant à la décision entreprise qui intervient quatre ans après leur plainte, alors qu’aucune décision n’avait été rendue par le Ministère public s’agissant de la qualité de partie des recourants. Cependant, le principe de la bonne foi ne saurait obliger la Chambre de céans à reconnaître aux recourants une qualité de partie que la loi ne leur confère pas (cf. supra consid. 3 et 4).
6. Compte tenu du refus de qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, c’est à juste titre que l’assistance judiciaire n’a pas été octroyée au recourant V.________ en première instance. 7. 7.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. 7.2 Le recourant V.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.2.1 A première vue, on ne pouvait pas considérer que son recours était dénué de chances de succès. En outre, compte tenu de sa situation financière, le requérant doit être tenu pour indigent. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Charlotte Iselin,
- 27 - déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). 7.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Charlotte Iselin fait état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4 heures et 31 minutes pour la période du 14 au 31 décembre 2023 et de 21 minutes pour la période du 13 au 23 février 2024. Cette durée est adéquate et peut être admise, étant précisé qu’elle sera arrondie à 5 heures au total. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 990 fr. en chiffres arrondis, soit 900 fr. (5h00 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 18 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours et 71 fr. 85 de TVA sur le tout (7.7% de 826 fr. 20 + 8.1% de 61 fr. 20). Cette indemnité d’office est mise à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; cf. consid. infra 7.3). 7.3 Les frais de la procédure de recours, par 2'750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). 7.4 Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision du 30 novembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant V.________, Me Charlotte Iselin, est fixée à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. Les frais d’arrêt, arrêtés à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________ et de V.________, à parts égales et solidairement entre eux, le recourant V.________ supportant en outre l'indemnité due à son conseil juridique gratuit, par 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________ et V.________),
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour J.________SA et M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (17 Absätze)
E. 3 à 10 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30). En vertu de l’art. 82 LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et
- 15 - qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Lorsqu’un employeur ne respecte pas ses obligations, son comportement est susceptible le cas échéant d’être punissable sous l’angle pénal. Ainsi, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a LTr, l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence, est punissable. Le but de cette disposition est la protection de la santé des travailleurs (Engler/Sprenger, in : Blesi/Pietruszak/ Wildhaber [édit], Kurzkommentar ArG, Bâle 2018, n. 10 ad art. 59 LTr). Commet une infraction au sens de l’art. 112 al. 1 let. d LAA, quiconque, intentionnellement en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes. Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète. La survenance d'un danger concret pour la santé des travailleurs à la suite de cette infraction est une condition de la punissabilité, la simple infraction aux prescriptions ne suffisant pas pour être punissable selon cette disposition
- 16 - (Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, Bâle 2019, n. 23 ad art. 112 LAA). En vertu de l’art. 230 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, ou quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. La négligence est également punissable (art. 230 ch. 2 CP). Cette disposition fait partie du catalogue des infractions créant un danger collectif et réprime en substance le fait de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 230 CP). L’une des conditions de punissabilité de l’infraction est qu’il existe le risque qu’une personne décède ou subisse une lésion du corps et/ou une atteinte à sa santé (Parein- Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 5 ad art. 230 CP et n. 25 ss ad art. 221 CP). La vie et l’intégrité corporelle doivent avoir été mises en danger concrètement et réellement, un danger purement abstrait ne suffisant pas (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 230 CP et n. 23 ad art. 221 CP). Selon la jurisprudence, les caractéristiques d’une mise en danger concrète sont réalisées lorsque, selon le cours ordinaire des choses, il existe une probabilité ou un risque sérieux d’atteinte au bien juridique protégé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard- Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP).
- 17 - 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). 3.2.4 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP, étant précisé que l’art. 125 CP incrimine les lésions corporelles par négligence. L’art. 123 CP protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
- 18 - sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Une condamnation pour lésions corporelles suppose que l'auteur ait causé le résultat incriminé par son comportement (art. 122 et 123 CP) ou par la violation de son devoir de prudence (art. 125 CP). Un lien de causalité doit être établi à cet égard (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 123 CP et n. 16 ad art. 122 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes (ibid.). Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 82 LAA, ou encore de l'ordonnance sur la prévention des accidents (TF 6B_515/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.4.2). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.2.5 Les principaux risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d'une maladie en raison d'une exposition à l'amiante dépend en particulier de l'intensité et de la durée d'exposition. Le temps de latence avant l'apparition de la maladie est important et peut
- 19 - s'étendre sur plusieurs décennies, soit jusqu'à 40 ans et plus (ATF 133 V 421 consid. 5.1 et les références citées).
E. 3.3.1 En l’espèce, il ressort en substance de l’instruction en cours, laquelle se poursuit, que L.________SA a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux à [...] à partir de fin 2018 – début 2019 et que les recourants y ont œuvré en qualité d’installateur/monteur électriciens jusqu’en juin respectivement septembre 2019. Durant leur activité sur ce chantier, ils ont travaillé sur des coupe-feux, dans lesquels de l’amiante a été découverte. Des travaux de désamiantage ont par la suite été entrepris, durant plusieurs jours, soit du 4 avril au 13 mai 2019, sans que les travaux de rénovation soient interrompus. La SUVA s’est rendue sur le chantier le 26 novembre 2019 et a constaté plusieurs carences au regard des dispositions en matière de protection des travailleurs, à propos desquelles L.________SA s’est déterminée, contestant n’avoir pas pris les mesures de protection nécessaires pour protéger les travailleurs. Selon les données fournies par L.________SA, W.________ aurait travaillé 99 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 10 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante, tandis que V.________ aurait travaillé 329.5 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 16 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante. Les recourants ont toutefois soutenu avoir régulièrement été exposés à cette substance nocive durant les travaux. Interrogés, ils ont déclaré qu’ils n'avaient développé aucune maladie après leur activité au sein du bâtiment de L.________SA et qu’ils n’avaient pas consulté de médecin ; ils ont ajouté qu’ils étaient stressés car ils devaient vivre avec « la menace perpétuelle de développement d’une maladie professionnelle causée par l’inhalation de fibre d’amiante, inquiétude qui causait une atteinte à leur intégrité psychique ». A cet égard, l’instruction établira si les diverses normes protégeant la santé des travailleurs ont été violées. Toutefois, à supposer que ce soit le cas, pour se constituer parties plaignantes, les recourants doivent rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce
- 20 - préjudice et l’infraction dénoncée, même si les éléments définissant précisément les conclusions civiles peuvent encore être présentés ultérieurement. Or, dans la mesure où les recourants n’ont à ce jour subi aucune atteinte à leur santé en lien avec l’exposition à l’amiante, on se trouve dans la situation où il n’y a aucun préjudice, si ce n’est hypothétique. Cela signifie que seule une atteinte potentielle, future et non concrète aux droits des recourants peut être envisagée. Ce constat scelle le sort des griefs des recourants en ce sens qu’ils ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte : si, sous l’angle des dispositions sur la qualité de partie (art 115 ss et 118 CPP), on doit constater qu’aucune des infractions dont les recourants se prévalent n’entrent en considération – parce qu’elles ne protègent que des biens juridiques collectifs et qu’ils ne sont pas directement touchés et/ou que l’une ou plusieurs des conditions objectives des infractions ne sont en l’état réalisées, à défaut d’atteinte concrète aux biens juridiques protégés –, alors il est exclu de reconnaître aux recourants la qualité de lésés et, partant, de parties plaignantes des suites de la déclaration en ce sens qu’ils ont faite le 30 mai 2023, déclarant intervenir comme demandeurs au pénal et au civil.
E. 3.3.2 En outre, selon les considérants exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), les infractions des art. 59 al. 1 let. a LTr, 112 al. 1 let. d LAA protègent un bien collectif, à savoir la santé des personnes, respectivement la vie et l’intégrité corporelle des personnes, et exigent une mise en danger concrète de ces biens juridiques, c’est-à-dire un danger réel et élevé. Dans ce cas de figure, pour être lésé, un individu doit subir une atteinte dans ses droits, en l’occurrence dans sa santé, et cette atteinte doit être en rapport de causalité avec l’infraction poursuivie. In casu, les recourants n'ont à ce jour eu aucune conséquence dommageable du chef d’une éventuelle violation des prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs. En particulier, ils n’ont pas subi d’atteinte grave à leur santé par l’exposition à l’amiante, quand
- 21 - bien même l’employeur aurait contrevenu aux règles de sécurité et de protection, ce qui reste à déterminer. Ils ne le contestent pas, mais prétendent qu’ils ont le droit à la protection de leur santé selon ces dispositions et qu’ils peuvent se plaindre devant le juge pénal de la violation des règles sur la protections des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels, ce qui signifie pour eux qu’ils sont « lésés ». Comme on l’a vu, en l’absence de toute atteinte à leur santé par l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire d’une maladie en découlant, les recourants ne disposent pas de la qualité de lésés, mais ont le statut de dénonciateurs. En effet, dans le cas l’espèce, la violation des règles sur la protection des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels doit avoir conduit à une mise en danger concrète de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé des recourants, étant relevé qu’une mise en danger abstraite n’est pas suffisante. Or, à cet égard, une exposition à l’amiante ne conduit pas indubitablement à une maladie, même s’il est possible de développer des fibroses et des cancers. De même, la survenance de fibroses ou de cancers n’a pas nécessairement une issue fatale, même si la possibilité de mourir d’un cancer existe. Le risque de développer une affection par l’exposition à l’amiante dépend, dans chaque cas, de l’intensité et de la durée de l’exposition et il y a généralement, avant l’apparition de la maladie, un temps de latence très important qui peut s’étendre sur plusieurs années (entre 15 et 45 ans, voire plus). On ne peut dès lors pas considérer que la seule exposition à l’amiante, sans qu’il soit hautement probable qu’une maladie grave se développe ou risque de l’être, serait de nature à créer un danger grave pour la santé des recourants. En tout état de cause, on ne saurait tenir ce danger pour imminent compte tenu du temps de latence pour l’apparition d’une éventuelle maladie. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les infractions en cause ne sont pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants.
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E. 3.3.3 Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis aux infractions des art. 127 CP et 123 CP. Ces dispositions protègent des biens juridiques individuels, soit la vie et la santé (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.2.4), dont les recourants sont titulaires. Ce nonobstant, ces infractions doivent être écartées pour les motifs suivants. D’une part, les recourants n’ont été exposés ni à un danger de mort ni à un danger grave et imminent pour la santé par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Au contraire, aucun danger susceptible de se concrétiser dans un avenir proche ne peut être retenu. A ce stade, on ignore en particulier si l’exposition à l’amiante aura ou non une quelconque influence sur la santé des recourants. Il en découle que le risque que le décès ou une maladie se réalise dans la situation concrète en question n’est pas suffisamment probable pour admettre une violation de l’art. 127 CP. D’autre part, les recourants n’ont pas non plus souffert de lésions physiques ou psychiques par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Tout au plus ils soutiennent avoir des inquiétudes impactant leur santé psychique, déclarant vivre avec une « menace perpétuelle » de tomber malade, mais ils n’ont nullement étayé leurs allégations. Quoi qu’il en soit, de telles inquiétudes ne sont pas de nature à rendre plausible la survenance d’une atteinte importante à leur santé découlant d’une exposition à l’amiante. En l’état, il ne s’agit que de conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre ces infractions dénoncées et un potentiel préjudice qui pourrait survenir. Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants en lien avec ces infractions.
- 23 -
E. 4.1 Se prévalant de l’arrêt CourEDH Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002, les recourants invoquent une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ils font valoir que le fait de leur refuser la qualité de partie plaignante alors qu’ils ont déposé plainte immédiatement après l’exposition à l’amiante revient à leur refuser tout accès à la justice puisque leur qualité de partie ne devrait leur être reconnue que lors de leur éventuel dommage, mais que la prescription y ferait alors obstacle.
E. 4.2 Dans un arrêt 6B_627/2997 du 11 août 2008, publié aux ATF 134 IV 297 (JdT 2010 IV 13), qui traite de la problématique des infractions consécutives à une exposition à l’amiante et des problèmes de prescription de l’action pénale que cela engendre, le Tribunal fédéral a relevé que le point de départ du comportement délictueux n’est pas le moment où le résultat dommageable se produit, mais celui de l’activité délictueuse, de sorte que des infractions impliquant la réalisation d’une condition objective de punissabilité peuvent être prescrites avant que le résultat dommageable ne se produise et que l’infraction ne soit réalisée. Il a considéré que, dans des circonstances particulières, lorsqu’une activité délictueuse précède de beaucoup le résultat, une infraction pénale pourra ne pas être poursuivie. Ainsi, dans certains cas, quelle que soit la durée du délai de péremption de l’action pénale, celui-ci est trop bref si le moment de l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la situation d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance, dont les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après (cf. ATF 123 II 241), celle d'une victime d'un viol qui apprend qu'elle a été contaminée par le virus du SIDA plusieurs années après (cf. ATF 126 II 348) ou encore celle du travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une maladie un certain temps après (cf. ATF 134 II 308). La jurisprudence a atténué la rigueur du délai de prescription en admettant que celui-ci ne court pas dès l'infraction, mais dès que la victime a connaissance de
- 24 - l'atteinte qu'elle a subie (TF 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.2 et les références citées). Dans l’arrêt Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002 (requêtes nos 52067/10 et 41072/11), la CourEDH a notamment retenu que l'application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l'amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice ; s'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La CourEDH a jugé que, dans ces circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription limitait l'accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s'en trouvait atteint dans sa substance même. Elle a ainsi jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte. Dans l’ATF 137 III 16, saisi d’une requête de révision, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et a constaté qu'elle imposait, dans ce cas d'espèce, de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (ATF 142 I 42 consid. 3).
E. 4.3 En l’espèce, il faut constater que l’arrêt Moor et autres c. Suisse cité par les recourants s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile où un dommage, soit un décès, s’était effectivement produit et où l’action civile des enfants du défunt avait été rejetée en raison du fait qu’elle était prescrite, plus d’une trentaine d’années s’étant écoulées entre l’acte dommageable et le résultat de celui-ci. Ce cas se distingue donc de celui des recourants. Ceux-ci affirment de manière péremptoire que le refus de leur reconnaître la qualité de partie plaignante, quand bien même ils n’ont à ce jour pas eu d’atteinte à leur santé, revient à leur refuser tout accès à
- 25 - la justice. Ils perdent cependant de vue que les conditions des art. 115 ss CPP qui permettraient de leur accorder la qualité de lésé exigent un résultat dommageable qui n’est pas survenu en l’état. Admettre la qualité de lésé des recourants en l’absence de dommage ou sur la base d’un dommage hypothétique reviendrait à contourner les exigences légales et jurisprudentielles applicables. On relèvera en outre que la jurisprudence fédérale, en matière de prescription, prévoit la possibilité, dans certains cas, d’un délai de prescription plus long. Enfin, dans l’éventualité où un préjudice surviendrait en défaveur des recourants alors que la prescription de l’action pénale serait acquise, ceux-ci pourraient agir par la voie de la révision (cf. ATF 137 III 16 précité).
E. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2).
- 26 - Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 in initio ; ATF 144 IV 189 consid.
E. 5.3 En l’espèce, il est vrai que l’on peut comprendre l’étonnement des recourants quant à la décision entreprise qui intervient quatre ans après leur plainte, alors qu’aucune décision n’avait été rendue par le Ministère public s’agissant de la qualité de partie des recourants. Cependant, le principe de la bonne foi ne saurait obliger la Chambre de céans à reconnaître aux recourants une qualité de partie que la loi ne leur confère pas (cf. supra consid. 3 et 4).
E. 6 Compte tenu du refus de qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, c’est à juste titre que l’assistance judiciaire n’a pas été octroyée au recourant V.________ en première instance.
E. 7.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée.
E. 7.2 Le recourant V.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
E. 7.2.1 A première vue, on ne pouvait pas considérer que son recours était dénué de chances de succès. En outre, compte tenu de sa situation financière, le requérant doit être tenu pour indigent. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Charlotte Iselin,
- 27 - déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP).
E. 7.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Charlotte Iselin fait état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4 heures et 31 minutes pour la période du 14 au 31 décembre 2023 et de 21 minutes pour la période du 13 au 23 février 2024. Cette durée est adéquate et peut être admise, étant précisé qu’elle sera arrondie à 5 heures au total. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 990 fr. en chiffres arrondis, soit 900 fr. (5h00 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 18 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours et 71 fr. 85 de TVA sur le tout (7.7% de 826 fr. 20 + 8.1% de 61 fr. 20). Cette indemnité d’office est mise à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; cf. consid. infra 7.3).
E. 7.3 Les frais de la procédure de recours, par 2'750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
E. 7.4 Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision du 30 novembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant V.________, Me Charlotte Iselin, est fixée à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. Les frais d’arrêt, arrêtés à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________ et de V.________, à parts égales et solidairement entre eux, le recourant V.________ supportant en outre l'indemnité due à son conseil juridique gratuit, par 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________ et V.________),
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour J.________SA et M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 172 PE19.025045-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 115 ss et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur les recours interjetés le 14 décembre 2023 par V.________, d’une part, et W.________, d’autre part, contre la décision de refus de la qualité de partie plaignante rendue le 30 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.025045-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite des plaintes pénales déposées les 17 et 18 décembre 2019 par W.________ et V.________, une instruction pénale a été ouverte le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public), dans un premier temps contre 351
- 2 - inconnu, puis dès le 31 mai 2021 contre M.________, responsable du [...] au sein de J.________SA, pour infraction au sens de l’art. 112 al. 1 let. d LAA (Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident ; RS 832.20) pour avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir des maladies professionnelles lors des travaux de rénovation effectués dans les locaux de cette entreprise, sis à [...], du 7 janvier 2019 au mois de septembre 2019, alors que les lieux renfermaient de l’amiante, les plaignants ayant été exposés à cette substance. A l’appui de sa plainte, W.________ a notamment exposé qu’il était intervenu comme installateur électricien, dans le cadre d’une mission sur appel, sur le chantier de L.________SA à [...], que dès les premiers mois des travaux, divers employés s’étaient posé la question de la présence d’amiante, mais que R.________, chef d’équipe travaillant pour J.________SA, et K.________, électricien, avaient rassuré les employés en leur disant qu’une expertise d’amiantage avait été effectuée deux ans auparavant et qu’aucun problème n’avait été relevé. W.________ a indiqué qu’il avait ainsi travaillé sur des coupe-feux, notamment par l’arrachage de câbles, que par la suite une opération de désamiantage avait toutefois eu lieu en avril 2019 alors que les travaux avaient débuté depuis plus de trois mois et qu’un test effectué en mai 2019 avait confirmé la présence d’amiante dans les locaux. Il a précisé que les travaux sur le chantier n’avaient pas été stoppés et qu’il avait continué à œuvrer sur le site jusqu’en septembre 2019, au contact direct des désamianteurs, sans protection adéquate. Il a mentionné avoir le sentiment que de l’amiante était « très présente » dans les coupe-feux qui étaient retirés, relevant qu’il en avait pour sa part arraché un grand nombre. Il a reproché à son employeur et aux responsables du chantier de n’avoir pas pris les mesures commandées par les circonstances pour protéger sa santé au sens de l’art. 82 LAA, précisant avoir également dénoncé la situation à la SUVA. Il a enfin déclaré qu’il craignait les conséquences de l’exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle à moyen et à long terme et que sa santé avait clairement été mise en danger (P. 5).
- 3 - Quant à V.________, il a exposé des faits similaires dans sa plainte, avec les précisions qu’il avait débuté un travail sur mission auprès de L.________SA dès le 27 décembre 2018 en qualité de monteur- électricien avec CFC, dans le cadre des travaux de rénovation de son bâtiment à [...], qu’il avait travaillé sur des coupe-feux par l’arrachage de câbles, qu’il avait été exposé à de l’amiante et qu’il avait fonctionné sur le chantier jusqu’au mois de juin 2019. Il a indiqué qu’il craignait également les conséquences de cette exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle à moyen et à long terme et que sa santé avait clairement été mise en danger (P. 6). W.________ et V.________ ont par ailleurs mentionné avoir confié la défense de leurs intérêts à Me Charlotte Iselin.
b) Les 14 mai et 8 octobre 2020, les intéressés ont demandé des précisions au Ministère public sur l’avancement de la procédure pénale. Celui-ci leur a répondu qu’il avait ordonné la production de plusieurs rapports concernant le bâtiment de L.________SA, que ces documents, volumineux, devaient être analysés et que R.________ et K.________ seraient convoqués pour être entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Par courriers des 14 décembre 2020 et 9 mars 2021, W.________ et V.________ ont écrit pour dire qu’ils assisteraient aux auditions des prénommés, fixées les 21 janvier et 11 mars 2021.
c) Divers documents ont été produits dans le cadre de l’enquête pénale, notamment à la demande du Ministère public, dont il ressort ce qui suit : ca) Dans le rapport de diagnostic « amiante » établi le 13 mars 2019 par E.________ à l’attention de L.________SA, il est notamment relevé qu’une peinture coupe-feu, des conduites d’évacuation des eaux en fibrociment, un frein d’ascenseur et des anciens joints de brides contenaient, respectivement ont été considérés comme contenant, de
- 4 - l’amiante de sorte qu’il était nécessaire d’effectuer l’assainissement de tous les éléments avant le lancement des travaux. Ce rapport a en outre exposé que si des produits susceptibles de contenir de l’amiante étaient découverts de manière inattendue au cours des travaux, ceux-ci devaient être interrompus jusqu’à ce que le risque ait pu être évalué et les mesures appropriées planifiées (P. 23/1 produite le 4 février 2021). cb) L’annonce à la SUVA faite le 21 mars 2019 par A.________SA, concernant les travaux de désamiantage effectués sur le site de L.________SA, a relaté que ceux-ci s’étaient déroulés du 4 avril au 13 mai 2019 sur dix panneaux coupe-feux (P. 25/1 produite le 15 février 2021). cc) Dans son rapport du 27 novembre 2019 à L.________SA consécutif à la visite du chantier effectuée le 26 novembre 2019, la SUVA a relevé plusieurs carences au regard des dispositions applicables. Il en est ressorti notamment que le devoir d’identification approfondie des dangers n’avait pas été appliqué, que les travaux n’avaient pas été interrompus malgré la découverte inattendue de substances nocives et que certains travaux avaient portés sur des matériaux contenant de l’amiante (enduits coupe-feu) qui ne figuraient pas dans les différents rapports de diagnostic (constatations 1) ; que les mesures nécessaires pour éviter que les travailleurs n’entrent en contact, de manière pouvant mettre en danger leur santé, avec des substances dangereuses, n’avaient pas été prises et que les différentes activités effectuées par les travailleurs de l’entreprise (perforations, tirages de câbles) sur les matériaux amiantés sans aucune mesure de protection avaient engendré une potentielle exposition aux fibres d’amiante (constatations 2) ; que les supérieurs connaissaient les règles vitales spécifiques à leur branche pour manipuler des produits amiantés, faisant l’objet de formations et d’instructions en interne, que des contrôles réguliers étaient réalisés par les chargés de sécurité, que toutefois la consignation de ces instructions et formations n’avaient pas été discutées lors de la rencontre de chantier, que l’employeur n’avait pas veillé à ce que les travailleurs provenant d’une entreprise tierce, occupés dans son entreprise, soient informés des risques
- 5 - auxquels ils étaient exposés dans l’exercice de leur activité, ni instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir (constatations 3) ; qu’enfin, l’employeur avait annoncé par l’intermédiaire du formulaire adéquat l’ensemble des travailleurs ayant pu être exposés à de l’amiante selon les activités pratiquées, mais que les informations ne suffisaient pas à déterminer l’exposition des collaborateurs concernés (constatations 4) (P. 28 produite le 6 avril 2021). cd) Dans sa prise de position du 20 décembre 2019 sur le rapport de la SUVA du 27 novembre 2019 précité, M.________, pour le compte de L.________SA, a exposé que L.________SA avait mandaté J.________SA pour l’exécution des travaux, que J.________SA avait quant à elle mandaté le bureau U.________SA pour la direction des travaux, le bureau F.________SA pour le contrôle et la mise en place des mesures pour le désamiantage et l’entreprise A.________SA pour effectuer les travaux de désamiantage. Il est revenu sur les constatations de la SUVA, indiquant en substance que toutes les mesures avaient été prises pour que les diagnostics soient effectués à temps et par des experts, qu’aucun rapport d’E.________ ne mentionnait le désamiantage des gaines électriques, que les travaux dans les gaines incriminées avaient été stoppés dès la suspicion de la présence d'amiante à ces endroits et que les informations et instructions y relatives avaient été données immédiatement et directement aux personnes concernées. Il a par ailleurs transmis un détail des heures effectuées par les travailleurs « depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante » et de celles effectuées « dans la gaine technique au contact de l’amiante », à savoir pour W.________ : 99 heures dont 10 heures dans la gaine et, pour V.________ : 329.5 heures dont 16 heures dans la gaine (p. 34/2 produite le 2 septembre 2021).
d) Auditionné en qualité de prévenu le 17 août 2021, M.________ a exposé notamment qu’il était maître d’ouvrage au sein du comité de pilotage du projet de la rénovation du bâtiment de L.________SA à [...] et que le rôle de responsable sécurité et santé était attribué, dans ce cas précis, à la direction des travaux. Il a confirmé qu’à sa connaissance
- 6 - les travaux avaient été stoppés une dizaine de jours dans les zones à risque, mais que le chantier en lui-même n’avait pas été interrompu. Par courrier du 2 septembre 2021, M.________, par son défenseur de choix, a encore répété qu’il n’avait pas de fonction opérationnelle sur le chantier, qu’il n’avait en particulier jamais œuvré en qualité de « chargé de la sécurité au travail », service auquel il appartenait au sein de L.________SA, et qu’il existait une direction des travaux mandatée spécifiquement pour ce chantier, soit la société U.________SA.
e) Par avis de prochaine clôture du 29 septembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il entendait ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________. Dans leurs déterminations du 23 novembre 2021, W.________ et V.________ ont contesté qu’une ordonnance de classement puisse être rendue à ce stade. Ils ont relevé qu’ils avaient été exposés à de l’amiante dans le cadre de leur travail, que le devoir d’identification approfondi des dangers n’avait pas été appliqué, que les travaux n'avaient pas été interrompus malgré la découverte de substances nocives et que les travailleurs n'avaient pas été informés des risques auxquels ils avaient été exposés. Ils ont indiqué que si M.________ estimait ne pas être le responsable de cette situation, il apparaissait sur le site internet de L.________SA comme étant un responsable du [...], auquel il incombait de vérifier le respect des mesures de sécurité envers les travailleurs présents sur place. Ils ont estimé que l’instruction n’était pas complète, relevant qu’il convenait d'investiguer auprès de la société U.________SA si elle assumait une quelconque responsabilité et sécurité sur le chantier. Par courrier des 11 février et 4 et 18 mars 2022, W.________ et V.________ ont sollicité du Ministère public qu’ils les renseignent sur les suites de la procédure. Le 22 mars 2022, le Ministère public a répondu qu’il lui était apparu, au moment de rédiger la décision de clôture annoncée, que
- 7 - l’instruction de la cause devait être poursuivie et qu’il auditionnerait L.________ et O.________, respectivement directeur et fondé de pouvoir au sein de J.________SA, ces auditions ayant eu lieu les 8 avril 2022 et 14 février 2023.
f) En date du 6 février 2023, V.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire. Lors de son audition du 14 février 2023, W.________ a relaté qu’il avait été contraint de travailler sur le chantier litigieux alors que les désamianteurs étaient à ses côtés, qu’il avait reçu de la poussière, qu’il y avait des zones avec des pastilles rouges, bien isolées où les désamianteurs travaillaient, mais également d’autres endroits où ces derniers travaillaient, qui n’étaient pas encloisonnées. A la question de savoir s’il avait développé une maladie après son activité au sein du bâtiment de L.________SA, il a répondu par la négative, qu’il avait demandé un contrôle à la SUVA, mais que cela n’avait pas été possible. Il a précisé qu’il n’avait pas consulté de médecin pour faire examiner s’il avait à ce jour une maladie en raison de l’amiante et qu’il était donc « dans le doute » (PV aud. 5). Également entendu le 14 février 2023, V.________ a déclaré avoir travaillé dans les zones de désamiantage. Il a estimé avoir été exposé à l’amiante tout le temps de son intervention sur le chantier. A la question de savoir s’il avait développé une maladie après son activité au sein du bâtiment de L.________SA, il a relaté ne pas avoir été malade, mais « très stressé et complètement paranoïaque ». Il a déclaré que son avocate donnerait des précisions sur le tort moral qu’il pourrait faire valoir. Il a ajouté que la suspicion d’amiante avait eu un impact psychologique, qu’il était inquiet quant à l’évolution de son état de santé, n’ayant cependant pas eu de contact avec un médecin de la SUVA pour lui dire s’il avait été contaminé ou non (PV aud. 6). Par courrier du 24 février 2023, le Ministère public a indiqué aux intéressés que la requête d’assistance judiciaire gratuite de V.________
- 8 - l’avait amené à se questionner sur le statut de ceux-ci dans la procédure pénale. Il a relevé que l’infraction envisagée in casu constituait un délit de mise en danger abstrait, qu’il n’y avait pas de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans ce type de délit, sauf s’il existait concrètement une mise en danger des biens d’une personne, ce qui ne semblait pas avoir été le cas dans cette affaire. Pour le Ministère public, il apparaissait ainsi que la qualité de partie plaignante aurait dû être déniée à V.________ et à W.________ dans la procédure pénale. A l’appui de leurs déterminations du 21 mars 2023, V.________ et W.________ ont relevé que l'infraction de l'art. 112 al. 1 let. d LAA envisagée – soit le fait de contrevenir aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles et de mettre ainsi en danger d'autres personnes –, protégeait, selon son texte, les personnes qui avaient été mises en danger du fait de l'infraction aux prescriptions de prévention des accidents et maladies professionnelles intentionnellement ou par négligence, ce qui avaient été leur cas. Ils ont ajouté que les infractions de mise en danger abstraite ne fondaient certes pas la qualité de lésé, faute de pouvoir être la cause directe d'une atteinte, mais que toutefois, lorsque le bien juridique protégé était la sécurité des travailleurs, on devait y voir une atteinte directe lorsque cette sécurité n’était pas assurée. Ils ont par ailleurs mentionné avoir évoqué l’art. 127 CP dans leur plainte pénale, infraction protégeant la vie et la santé d’autrui, de sorte que la personne exposée au danger était susceptible d’être lésée au sens de l’art. 115 CPP. Ils ont également estimé que les infractions envisagées ne constituaient pas des normes de protection d'une collectivité publique, mais de protection des personnes privées, notamment des employés, et qu’ils étaient de ce fait eux-mêmes directement touchés dans le bien juridiquement protégé par ces dispositions et détenaient de manière incontestable la qualité de lésés. Ils ont encore précisé avoir été impactés par l’exposition à l’amiante, notamment dans leur intégrité psychique puisqu'ils devaient vivre avec la menace perpétuelle de développement d'une maladie professionnelle
- 9 - causée par l'inhalation de fibre d'amiante, inquiétude causant une atteinte directe à leur intégrité psychique. Le 30 mai 2023, V.________ et W.________ ont confirmé se porter parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, exposant qu’ils entendaient faire valoir des prétentions civiles, notamment un tort moral. Par courriers des 29 juin, 19 septembre et 20 octobre 2023, ils ont demandé au Ministère public de statuer sur leur qualité de partie plaignante. B. Par décision du 30 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a dénié à W.________ et à V.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, seule la qualité de dénonciateur leur étant reconnue (I et II), a constaté que la demande d'assistance judiciaire formulée par V.________ était sans objet (III) et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat (IV). En substance, le Ministère public a retenu que le respect des prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels protégeait en première ligne l'intérêt collectif, de sorte que les particuliers n’étaient considérés comme lésés que si leurs intérêts privés avaient été effectivement touchés par les actes en cause et que leur dommage apparaissait comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. Il a considéré que V.________ et W.________ n’avaient pas démontré avoir été effectivement touchés par l'éventuelle violation des prescriptions de sécurité sur le chantier de L.________SA, ni n’avaient démontré avoir été atteints directement dans leur intégrité psychique. Au sujet de l’infraction d'exposition au sens de l'art. 127 CP, le Ministère public l’a écartée, relevant que si cette norme protégeait la vie et la santé d'autrui, soit des biens individuels, l'élément constitutif objectif de ladite infraction consistait à exposer autrui à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, lequel n’était pas réalisé au vu des
- 10 - circonstances de l’espèce, en particulier du fait que les intéressés n’avaient pas fait état d'atteintes à leur santé qui seraient consécutives aux faits qu'ils dénonçaient, si ce n'était une « inquiétude » causant une atteinte à leur santé psychique. S’agissant enfin de la demande d'assistance judiciaire formulée par V.________, le Ministère public a estimé qu’elle était sans objet dès lors qu’on ne discernait pas quelles conclusions civiles il pourrait formuler, du fait qu'il n'avait subi aucun dommage. C. Par acte du 14 décembre 2023, V.________, par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale PE19.025045-XCR lui est accordée et que l’assistance judiciaire lui est octroyée, Me Charlotte Iselin étant désignée comme conseil juridique gratuit. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire dans la procédure de recours. Par acte du 14 décembre 2023 également, W.________, par son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale PE19.025045-XCR lui est accordée et qu’une indemnité à chiffrer ultérieurement lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 22 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par courrier du 23 février 2024, les recourants ont produit les listes des opérations de leur conseil.
- 11 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours (CREP 7 juin 2023/276 ; CREP 16 mars 2023/203 ; CREP 19 janvier 2023). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par des personnes, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie leur soit reconnue, puisqu’ils se trouvent définitivement écartés de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2), les recours de W.________ et V.________ sont recevables.
2. Il est précisé que les griefs des recourants se recoupent dans la mesure où chacun conteste le refus du Ministère public de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. Il convient donc de les traiter simultanément.
- 12 - 3. 3.1 Dans un premier moyen, les recourants présentent les infractions qui, selon eux, doivent être envisagées concernant les faits dénoncés et qui fondent leur qualité de partie. Ils se prévalent tout d’abord des art. 59 al. 1 let. a LTr (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11), 112 al. 1 let. d LAA et 230 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), en lien avec des règles sur la protection des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels, qui n'auraient dans le cas d’espèce pas été respectées. Ils font valoir que si ces dispositions protègent en première ligne l’intérêt collectif, elles consacrent aussi en second lieu l’intérêt individuel à la vie et à l’intégrité corporelle en ce sens qu’elles imposent des mesures de protection des travailleurs et qu’elles protègent la santé des travailleurs ; ainsi, en cas de violation de ces dispositions, les travailleurs sont lésés. Les recourants soutiennent en outre qu’ils ont un intérêt à faire reconnaître la violation de prescriptions de sécurité car une telle violation cause un préjudice au travailleur : l’employé a un droit à la protection de sa santé et il faut admettre qu’en pareil cas, le travailleur puisse se plaindre devant le juge pénal de la violation de ces dispositions qui pourraient faire naître une créance contre son employeur, auteur de la violation. A ce titre, ils relèvent que leur intégrité physique et leur vie ont concrètement été mises en danger par les actes reprochés. Ils exposent qu’il y a un temps de latence très long pour les maladies pouvant se développer à la suite d’une exposition à l’amiante, de telle sorte qu’on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir fait état d’atteintes concrètes à leur intégrité physique consécutives aux faits dénoncés, ajoutant qu’ils ont de toute manière démontré une atteinte à leur santé et à leur sécurité en violation des dispositions précitées. Selon les recourants, ils sont donc touchés dans leurs intérêts privés de sorte que leur dénier la qualité de partie plaignante, alors que l’éventuelle condamnation constituerait justement un des fondements de leurs éventuelles prétentions futures, viole les art. 115 ss et 118 CPP.
- 13 - Par ailleurs, les recourants estiment que l’infraction de l’art. 127 CP doit aussi être envisagée, dès lors qu’ils ont été concrètement exposés à un danger de mort voire à un danger grave et imminent pour la santé, compte tenu des maladies qu’ils pourraient développer des suites de leur exposition à l’amiante. Enfin, les recourants ont déclaré craindre la découverte d’un cancer dans plusieurs années, respectivement être très stressés et complètement paranoïaques à la suite des faits dénoncés, ce qui a gravement atteint leur santé psychique. Il est vraisemblable, selon eux, que l’infraction de lésions corporelles simples de l’art. 123 CP doive être envisagée. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs.
- 14 - En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d’autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 ; TF 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour ce qui est des éléments définissant précisément les conclusions civiles (calcul et motivation), ils n’ont pas besoin d’être fournis à ce stade, mais peuvent encore être présentés durant les débats, au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). 3.2.2 Les obligations de l’employeur sont définies aux art. 82 LAA et 3 à 10 OPA (Ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30). En vertu de l’art. 82 LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et
- 15 - qui sont adaptées aux conditions données (al. 1). L’employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels (al. 2). Les travailleurs sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur (al. 3). Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2). Lorsqu’un employeur ne respecte pas ses obligations, son comportement est susceptible le cas échéant d’être punissable sous l’angle pénal. Ainsi, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a LTr, l’employeur qui enfreint les prescriptions sur la protection de la santé et l’approbation des plans, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence, est punissable. Le but de cette disposition est la protection de la santé des travailleurs (Engler/Sprenger, in : Blesi/Pietruszak/ Wildhaber [édit], Kurzkommentar ArG, Bâle 2018, n. 10 ad art. 59 LTr). Commet une infraction au sens de l’art. 112 al. 1 let. d LAA, quiconque, intentionnellement en qualité d’employeur ou de travailleur, contrevient aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes. Il s'agit d'un délit de mise en danger concrète. La survenance d'un danger concret pour la santé des travailleurs à la suite de cette infraction est une condition de la punissabilité, la simple infraction aux prescriptions ne suffisant pas pour être punissable selon cette disposition
- 16 - (Taormina/Stamm, in : Frésard-Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, Bâle 2019, n. 23 ad art. 112 LAA). En vertu de l’art. 230 ch. 1 CP, est punissable quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines, ou quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil, et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes. La négligence est également punissable (art. 230 ch. 2 CP). Cette disposition fait partie du catalogue des infractions créant un danger collectif et réprime en substance le fait de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 230 CP). L’une des conditions de punissabilité de l’infraction est qu’il existe le risque qu’une personne décède ou subisse une lésion du corps et/ou une atteinte à sa santé (Parein- Reymond/Parein/Vuille, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 5 ad art. 230 CP et n. 25 ss ad art. 221 CP). La vie et l’intégrité corporelle doivent avoir été mises en danger concrètement et réellement, un danger purement abstrait ne suffisant pas (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 230 CP et n. 23 ad art. 221 CP). Selon la jurisprudence, les caractéristiques d’une mise en danger concrète sont réalisées lorsque, selon le cours ordinaire des choses, il existe une probabilité ou un risque sérieux d’atteinte au bien juridique protégé (ATF 123 IV 128 consid. 2a ; ATF 121 IV 67 consid. 2a ; concernant l’art. 112 al. 1 let. d LAA, cf. Taormina/Stamm, in : Frésard- Felley/Leuzinger/Pärli [édit.], Unfallversicherungs-gestez, op. cit, n. 28 ad art. 112 LAA ; concernant l’art. 230 CP, cf. Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, op. cit., n. 25 ad art. 221 CP). La probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle ou à la santé et, partant, l’importance du danger doivent être élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 221 CP).
- 17 - 3.2.3 Aux termes de l’art. 127 CP, se rend coupable d’exposition celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle- même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. Les biens juridiques protégés par cette disposition sont la vie et la santé de la personne hors d’état de se protéger elle-même (Stettler, in : CR CP II, op. cit, n. 4 ad art. 127 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 127 CP). Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.3). En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). La notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l’auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b). 3.2.4 L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP, étant précisé que l’art. 125 CP incrimine les lésions corporelles par négligence. L’art. 123 CP protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
- 18 - sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 et les réf. citées). L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui se poursuivent d’office. Il en va ainsi si le délinquant fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (al. 2). Une condamnation pour lésions corporelles suppose que l'auteur ait causé le résultat incriminé par son comportement (art. 122 et 123 CP) ou par la violation de son devoir de prudence (art. 125 CP). Un lien de causalité doit être établi à cet égard (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 123 CP et n. 16 ad art. 122 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque des normes spécifiques destinées à éviter les accidents et à assurer la sécurité commandent un comportement déterminé, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes (ibid.). Le devoir de prudence relatif à la protection des travailleurs découle notamment des art. 328 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 82 LAA, ou encore de l'ordonnance sur la prévention des accidents (TF 6B_515/2016 du 29 mai 2017 consid. 2.4.2). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 3.2.5 Les principaux risques pour la santé associés à l'exposition à l'amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d'une maladie en raison d'une exposition à l'amiante dépend en particulier de l'intensité et de la durée d'exposition. Le temps de latence avant l'apparition de la maladie est important et peut
- 19 - s'étendre sur plusieurs décennies, soit jusqu'à 40 ans et plus (ATF 133 V 421 consid. 5.1 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort en substance de l’instruction en cours, laquelle se poursuit, que L.________SA a entrepris des travaux de rénovation de ses locaux à [...] à partir de fin 2018 – début 2019 et que les recourants y ont œuvré en qualité d’installateur/monteur électriciens jusqu’en juin respectivement septembre 2019. Durant leur activité sur ce chantier, ils ont travaillé sur des coupe-feux, dans lesquels de l’amiante a été découverte. Des travaux de désamiantage ont par la suite été entrepris, durant plusieurs jours, soit du 4 avril au 13 mai 2019, sans que les travaux de rénovation soient interrompus. La SUVA s’est rendue sur le chantier le 26 novembre 2019 et a constaté plusieurs carences au regard des dispositions en matière de protection des travailleurs, à propos desquelles L.________SA s’est déterminée, contestant n’avoir pas pris les mesures de protection nécessaires pour protéger les travailleurs. Selon les données fournies par L.________SA, W.________ aurait travaillé 99 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 10 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante, tandis que V.________ aurait travaillé 329.5 heures depuis le début des travaux et l’annonce d’amiante, dont 16 heures dans la gaine technique au contact de l’amiante. Les recourants ont toutefois soutenu avoir régulièrement été exposés à cette substance nocive durant les travaux. Interrogés, ils ont déclaré qu’ils n'avaient développé aucune maladie après leur activité au sein du bâtiment de L.________SA et qu’ils n’avaient pas consulté de médecin ; ils ont ajouté qu’ils étaient stressés car ils devaient vivre avec « la menace perpétuelle de développement d’une maladie professionnelle causée par l’inhalation de fibre d’amiante, inquiétude qui causait une atteinte à leur intégrité psychique ». A cet égard, l’instruction établira si les diverses normes protégeant la santé des travailleurs ont été violées. Toutefois, à supposer que ce soit le cas, pour se constituer parties plaignantes, les recourants doivent rendre vraisemblable un préjudice et le lien de causalité entre ce
- 20 - préjudice et l’infraction dénoncée, même si les éléments définissant précisément les conclusions civiles peuvent encore être présentés ultérieurement. Or, dans la mesure où les recourants n’ont à ce jour subi aucune atteinte à leur santé en lien avec l’exposition à l’amiante, on se trouve dans la situation où il n’y a aucun préjudice, si ce n’est hypothétique. Cela signifie que seule une atteinte potentielle, future et non concrète aux droits des recourants peut être envisagée. Ce constat scelle le sort des griefs des recourants en ce sens qu’ils ne peuvent à ce stade pas démontrer, en l’absence de la survenance d’un résultat dommageable, la réalisation d’infractions leur portant atteinte : si, sous l’angle des dispositions sur la qualité de partie (art 115 ss et 118 CPP), on doit constater qu’aucune des infractions dont les recourants se prévalent n’entrent en considération – parce qu’elles ne protègent que des biens juridiques collectifs et qu’ils ne sont pas directement touchés et/ou que l’une ou plusieurs des conditions objectives des infractions ne sont en l’état réalisées, à défaut d’atteinte concrète aux biens juridiques protégés –, alors il est exclu de reconnaître aux recourants la qualité de lésés et, partant, de parties plaignantes des suites de la déclaration en ce sens qu’ils ont faite le 30 mai 2023, déclarant intervenir comme demandeurs au pénal et au civil. 3.3.2 En outre, selon les considérants exposés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2), les infractions des art. 59 al. 1 let. a LTr, 112 al. 1 let. d LAA protègent un bien collectif, à savoir la santé des personnes, respectivement la vie et l’intégrité corporelle des personnes, et exigent une mise en danger concrète de ces biens juridiques, c’est-à-dire un danger réel et élevé. Dans ce cas de figure, pour être lésé, un individu doit subir une atteinte dans ses droits, en l’occurrence dans sa santé, et cette atteinte doit être en rapport de causalité avec l’infraction poursuivie. In casu, les recourants n'ont à ce jour eu aucune conséquence dommageable du chef d’une éventuelle violation des prescriptions en matière de protection de la santé des travailleurs. En particulier, ils n’ont pas subi d’atteinte grave à leur santé par l’exposition à l’amiante, quand
- 21 - bien même l’employeur aurait contrevenu aux règles de sécurité et de protection, ce qui reste à déterminer. Ils ne le contestent pas, mais prétendent qu’ils ont le droit à la protection de leur santé selon ces dispositions et qu’ils peuvent se plaindre devant le juge pénal de la violation des règles sur la protections des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels, ce qui signifie pour eux qu’ils sont « lésés ». Comme on l’a vu, en l’absence de toute atteinte à leur santé par l’exposition à l’amiante, c’est-à-dire d’une maladie en découlant, les recourants ne disposent pas de la qualité de lésés, mais ont le statut de dénonciateurs. En effet, dans le cas l’espèce, la violation des règles sur la protection des travailleurs face aux accidents et maladies professionnels doit avoir conduit à une mise en danger concrète de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la santé des recourants, étant relevé qu’une mise en danger abstraite n’est pas suffisante. Or, à cet égard, une exposition à l’amiante ne conduit pas indubitablement à une maladie, même s’il est possible de développer des fibroses et des cancers. De même, la survenance de fibroses ou de cancers n’a pas nécessairement une issue fatale, même si la possibilité de mourir d’un cancer existe. Le risque de développer une affection par l’exposition à l’amiante dépend, dans chaque cas, de l’intensité et de la durée de l’exposition et il y a généralement, avant l’apparition de la maladie, un temps de latence très important qui peut s’étendre sur plusieurs années (entre 15 et 45 ans, voire plus). On ne peut dès lors pas considérer que la seule exposition à l’amiante, sans qu’il soit hautement probable qu’une maladie grave se développe ou risque de l’être, serait de nature à créer un danger grave pour la santé des recourants. En tout état de cause, on ne saurait tenir ce danger pour imminent compte tenu du temps de latence pour l’apparition d’une éventuelle maladie. Faute de préjudice, le lien de causalité n’existe pas. Dans ces conditions, puisque les infractions en cause ne sont pas susceptibles de léser directement les recourants, la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants.
- 22 - 3.3.3 Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis aux infractions des art. 127 CP et 123 CP. Ces dispositions protègent des biens juridiques individuels, soit la vie et la santé (cf. supra consid. 3.2.3 et 3.2.4), dont les recourants sont titulaires. Ce nonobstant, ces infractions doivent être écartées pour les motifs suivants. D’une part, les recourants n’ont été exposés ni à un danger de mort ni à un danger grave et imminent pour la santé par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Au contraire, aucun danger susceptible de se concrétiser dans un avenir proche ne peut être retenu. A ce stade, on ignore en particulier si l’exposition à l’amiante aura ou non une quelconque influence sur la santé des recourants. Il en découle que le risque que le décès ou une maladie se réalise dans la situation concrète en question n’est pas suffisamment probable pour admettre une violation de l’art. 127 CP. D’autre part, les recourants n’ont pas non plus souffert de lésions physiques ou psychiques par le fait d’avoir été exposés à l’amiante. Tout au plus ils soutiennent avoir des inquiétudes impactant leur santé psychique, déclarant vivre avec une « menace perpétuelle » de tomber malade, mais ils n’ont nullement étayé leurs allégations. Quoi qu’il en soit, de telles inquiétudes ne sont pas de nature à rendre plausible la survenance d’une atteinte importante à leur santé découlant d’une exposition à l’amiante. En l’état, il ne s’agit que de conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre ces infractions dénoncées et un potentiel préjudice qui pourrait survenir. Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que la qualité de partie plaignante ne peut pas être reconnue aux recourants en lien avec ces infractions.
- 23 - 4. 4.1 Se prévalant de l’arrêt CourEDH Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002, les recourants invoquent une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Ils font valoir que le fait de leur refuser la qualité de partie plaignante alors qu’ils ont déposé plainte immédiatement après l’exposition à l’amiante revient à leur refuser tout accès à la justice puisque leur qualité de partie ne devrait leur être reconnue que lors de leur éventuel dommage, mais que la prescription y ferait alors obstacle. 4.2 Dans un arrêt 6B_627/2997 du 11 août 2008, publié aux ATF 134 IV 297 (JdT 2010 IV 13), qui traite de la problématique des infractions consécutives à une exposition à l’amiante et des problèmes de prescription de l’action pénale que cela engendre, le Tribunal fédéral a relevé que le point de départ du comportement délictueux n’est pas le moment où le résultat dommageable se produit, mais celui de l’activité délictueuse, de sorte que des infractions impliquant la réalisation d’une condition objective de punissabilité peuvent être prescrites avant que le résultat dommageable ne se produise et que l’infraction ne soit réalisée. Il a considéré que, dans des circonstances particulières, lorsqu’une activité délictueuse précède de beaucoup le résultat, une infraction pénale pourra ne pas être poursuivie. Ainsi, dans certains cas, quelle que soit la durée du délai de péremption de l’action pénale, celui-ci est trop bref si le moment de l'infraction est le seul dies a quo. Peuvent notamment être citées la situation d'un adulte abusé sexuellement dans son enfance, dont les souvenirs enfouis referaient surface longtemps après (cf. ATF 123 II 241), celle d'une victime d'un viol qui apprend qu'elle a été contaminée par le virus du SIDA plusieurs années après (cf. ATF 126 II 348) ou encore celle du travailleur salarié, exposé à des poussières d'amiante, qui développe une maladie un certain temps après (cf. ATF 134 II 308). La jurisprudence a atténué la rigueur du délai de prescription en admettant que celui-ci ne court pas dès l'infraction, mais dès que la victime a connaissance de
- 24 - l'atteinte qu'elle a subie (TF 1C_398/2023 du 25 avril 2024 consid. 3.2 et les références citées). Dans l’arrêt Moor et autres c. Suisse du 11 juin 2002 (requêtes nos 52067/10 et 41072/11), la CourEDH a notamment retenu que l'application systématique des règles de prescription ou péremption à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l'amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice ; s'il est scientifiquement prouvé qu'une personne est dans l'impossibilité de savoir qu'elle souffre d'une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. La CourEDH a jugé que, dans ces circonstances exceptionnelles, l'application des délais de péremption ou de prescription limitait l'accès des ayants droit à un tribunal à un point tel que ce droit s'en trouvait atteint dans sa substance même. Elle a ainsi jugé que les règles de droit suisse sur la prescription ne devaient pas être prises en compte. Dans l’ATF 137 III 16, saisi d’une requête de révision, le Tribunal fédéral a pris acte de la décision européenne et a constaté qu'elle imposait, dans ce cas d'espèce, de ne pas tenir compte de la prescription. Aussi la demande de révision a-t-elle été admise, le jugement concerné annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales pour instruction et jugement (ATF 142 I 42 consid. 3). 4.3 En l’espèce, il faut constater que l’arrêt Moor et autres c. Suisse cité par les recourants s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile où un dommage, soit un décès, s’était effectivement produit et où l’action civile des enfants du défunt avait été rejetée en raison du fait qu’elle était prescrite, plus d’une trentaine d’années s’étant écoulées entre l’acte dommageable et le résultat de celui-ci. Ce cas se distingue donc de celui des recourants. Ceux-ci affirment de manière péremptoire que le refus de leur reconnaître la qualité de partie plaignante, quand bien même ils n’ont à ce jour pas eu d’atteinte à leur santé, revient à leur refuser tout accès à
- 25 - la justice. Ils perdent cependant de vue que les conditions des art. 115 ss CPP qui permettraient de leur accorder la qualité de lésé exigent un résultat dommageable qui n’est pas survenu en l’état. Admettre la qualité de lésé des recourants en l’absence de dommage ou sur la base d’un dommage hypothétique reviendrait à contourner les exigences légales et jurisprudentielles applicables. On relèvera en outre que la jurisprudence fédérale, en matière de prescription, prévoit la possibilité, dans certains cas, d’un délai de prescription plus long. Enfin, dans l’éventualité où un préjudice surviendrait en défaveur des recourants alors que la prescription de l’action pénale serait acquise, ceux-ci pourraient agir par la voie de la révision (cf. ATF 137 III 16 précité). 5. 5.1 Les recourants considèrent enfin que le principe de la bonne foi a été violé, exposant qu’ils ont déposé plainte les 17 et 18 décembre 2019, que l’admission en qualité de partie ne fait généralement pas l’objet d’une décision, que le Ministère public leur a ainsi reconnu cette qualité en la dénommant sur la page de garde du dossier, en les invitant à assister aux auditions et à se déterminer, etc., et que le prévenu ne l’a jamais contestée. Ils relèvent que ce n’est que lorsque V.________ a requis le bénéfice de l’assistance judicaire que la qualité de partie plaignante a été remise en cause, la décision litigieuse intervenant quatre ans après les dépôts de plainte. Ils soutiennent qu’ils doivent être protégé dans leur bonne foi de sorte que la qualité de partie plaignante doit leur être reconnue. 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le plaignant (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 in initio ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2).
- 26 - Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ). 5.3 En l’espèce, il est vrai que l’on peut comprendre l’étonnement des recourants quant à la décision entreprise qui intervient quatre ans après leur plainte, alors qu’aucune décision n’avait été rendue par le Ministère public s’agissant de la qualité de partie des recourants. Cependant, le principe de la bonne foi ne saurait obliger la Chambre de céans à reconnaître aux recourants une qualité de partie que la loi ne leur confère pas (cf. supra consid. 3 et 4).
6. Compte tenu du refus de qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, c’est à juste titre que l’assistance judiciaire n’a pas été octroyée au recourant V.________ en première instance. 7. 7.1 En définitive, il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et la décision entreprise confirmée. 7.2 Le recourant V.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 7.2.1 A première vue, on ne pouvait pas considérer que son recours était dénué de chances de succès. En outre, compte tenu de sa situation financière, le requérant doit être tenu pour indigent. Enfin, l’assistance d’un mandataire professionnel était utile au vu de la relative complexité du litige. Partant, il convient de faire droit à la requête. Me Charlotte Iselin,
- 27 - déjà consultée, sera désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 1 CPP). 7.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Charlotte Iselin fait état d’un temps consacré à la procédure de recours de 4 heures et 31 minutes pour la période du 14 au 31 décembre 2023 et de 21 minutes pour la période du 13 au 23 février 2024. Cette durée est adéquate et peut être admise, étant précisé qu’elle sera arrondie à 5 heures au total. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours, sera fixée à 990 fr. en chiffres arrondis, soit 900 fr. (5h00 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 18 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 450 fr.) de débours et 71 fr. 85 de TVA sur le tout (7.7% de 826 fr. 20 + 8.1% de 61 fr. 20). Cette indemnité d’office est mise à la charge de V.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; cf. consid. infra 7.3). 7.3 Les frais de la procédure de recours, par 2'750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). 7.4 Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant V.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 28 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision du 30 novembre 2023 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par V.________ est admise et Me Charlotte Iselin est désignée en qualité de conseil juridique gratuit de V.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant V.________, Me Charlotte Iselin, est fixée à 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. Les frais d’arrêt, arrêtés à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________ et de V.________, à parts égales et solidairement entre eux, le recourant V.________ supportant en outre l'indemnité due à son conseil juridique gratuit, par 990 fr. (neuf cent nonante francs). VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charlotte Iselin, avocate (pour W.________ et V.________),
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour J.________SA et M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :