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TRIBUNAL CANTONAL 223 PE19.025006-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 419 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.025006-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, ressortissant espagnol né le [...] 1998, a fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état d’irresponsabilité fautive, pour avoir, sans raison apparente, le 28 décembre 2019 vers 22 h 00, au squat 351
- 2 - H.________ à [...] où il résidait, poignardé successivement G.________ et W.________, lesquels ont présenté des lésions à la hanche, respectivement au bas ventre et à la hanche gauche. X.________ aurait tout d’abord asséné deux coups de couteau à G.________ après l’avoir abordée calmement en mettant sa main sur son cou et poussée doucement contre un mur en lui disant « je suis désolé G.________ ». Il se serait ensuite rendu à la cuisine où, sans rien dire ou laisser entrevoir, il aurait asséné un premier coup de couteau à W.________, puis un second alors que la victime se défendait, avant d’essayer de le frapper à d’autres reprises. Il a finalement été désarmé et maîtrisé par d’autres résidents.
b) Appréhendé le soir-même, X.________ a été placé en déten- tion provisoire le 29 décembre 2019 et autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès le 4 août 2020. Il a été relaxé le 25 mars 2021. Lors de ses différentes auditions, il n’a pas admis le déroulement des faits exposé par les victimes et a en substance évoqué une attitude hostile de la part des autres résidents, qui lui auraient voulu du mal le soir en question, précisant avoir eu une réaction involontaire en frappant G.________ avec son couteau après avoir consommé des produits stupéfiants ; quant aux coups assénés à W.________, il n’a pas pu en expliquer la cause.
c) En cours d’enquête, X.________ a fait l’objet d’une expertise toxicologique et de deux expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 14 avril 2020 (P. 53), les premiers experts psychiatres ont exposé que le prévenu présentait des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation épisodique de substances psychoactives multiples, associés à une intoxication aiguë avec delirium, ainsi que des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l’utilisation continue de cannabis. Ils ont considéré qu’il présentait, au moment des faits, une altération massive de son ancrage de la réalité, une incapacité d’apprécier le caractère délirant de ses perceptions, et une
- 3 - perception erronée de la motivation et de l’intentionnalité de ses actes, et ont en conséquence conclu à son irresponsabilité. Dans leur rapport du 22 avril 2021 (P. 132), les experts psychiatres ont indiqué que le prévenu présentait au moment des faits un trouble psychotique très probablement sur abus de substances, dans le contexte d’un trouble de l’adaptation avec perturbation des émotions et des conduites. Selon eux, ce trouble psychotique avait altéré son ancrage dans la réalité avec un vécu persécutoire contre lequel il avait agi par des actes hétéro-agressifs. S’agissant de la responsabilité pénale, les experts ont estimé que si X.________ avait conservé la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits, sa capacité à se déterminer était en revanche abolie en raison de l’état de décompensation psychotique aiguë qu’il connaissait alors, de sorte qu’il devait être tenu pour irresponsable sous l’angle pénal. Quant au risque de récidive, ils ont considéré qu’il existait et qu’il était étroitement lié à la consommation de toxiques, plus particulièrement dans une période de déstabilisation psychique. En l’absence de trouble mental grave, les experts n’ont pas préconisé de traitement institutionnel ou ambulatoire pour prévenir la commission de nouvelles infractions, mais une abstinence de tout produit stupéfiant au motif que leur utilisation, quand bien même elle ne pouvait pas être qualifiée de dépendance chez le prévenu, avait pu être à l’origine des actes pour lesquels il avait été poursuivi.
d) Par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre X.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés à l’intéressé. Il a précisé qu’il entendait mettre une partie des frais de procédure à la charge du prévenu et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 18 juin 2021. Le 9 juillet 2021, dans le délai prolongé à sa demande, X.________ a requis l’allocation d’une indemnité à titre de réparation pour
- 4 - le tort moral subi en raison de la détention provisoire et a conclu à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. B. Par ordonnance du 13 octobre 2021, approuvée le 15 octobre 2021 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement actes commis en état d’irresponsabilité fautive (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a arrêté les indemnités des défenseur et conseils d’office et renvoyé les parties plaignantes à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions en réparation du préjudice moral subi (III à VII), a mis les frais de procédure, par 57'302 fr. 15, à la charge de X.________ (VIII), l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 15'437 fr. 60, TVA et débours inclus, étant remboursable à l’Etat par le prévenu dès que sa situation financière le permettrait (IX) et les indemnités dues aux conseils d’office des parties plaignantes, non comprises dans les frais de procédure, étant laissées à la charge de l’Etat (X et XI). Le procureur a considéré que X.________ devait bénéficier d’un classement dès lors qu’il s’était trouvé en état d’irresponsabilité au moment d’agir, précisant qu’il ne pouvait se voir reprocher un état d’irresponsabilité fautive, dès lors que rien au dossier ne permettait de retenir qu’il pouvait imaginer, au moment de consommer les produits stupéfiants, les conséquences qui en résulteraient. A cet égard, le procureur a rappelé que si le prévenu était certes sous l’influence du THC, de la kétamine et du LSD, ces deux dernières drogues n’avaient été retrouvées dans son sang que sous forme de traces et que selon les toxicologues, une influence de la kétamine et du LSD sur le psychisme n’était pas attendue dans les concentrations mesurées, ajoutant qu’il était « peu probable qu’il y ait eu une interaction » au niveau des effets du LSD, du cannabis et de la kétamine car ces trois substances avaient « des mécanismes différents au niveau pharmacologique / neurologique ».
- 5 - S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a relevé qu’il était établi que X.________, sous l’influence de produits stupéfiants, avait poignardé sans raison deux personnes, comportement qui avait justifié l’ouverture de l’instruction pénale et toutes les mesures qui en avaient découlé, et a considéré que l’équité commandait qu’il supportât les frais de la cause, bien qu’il soit mis au bénéfice d’un classement pour cause d’irresponsabilité. Il a précisé que ceux-ci comprenaient les frais d’instruction et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, mais que les frais liés à l’assistance judiciaire des parties plaignantes ne seraient pas mis à sa charge car sa situation financière ne semblait pas être bonne au point que cela se justifie, relevant à cet égard que le prévenu avait rejoint son pays d’origine au terme de son incarcération pour y poursuivre des études et qu’il ne jouissait a priori pas d’une fortune particulière. Pour le même motif, soit pour un motif d’équité, le procureur a estimé qu’il y avait lieu de lui refuser toute indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. C. Par acte du 1er novembre 2021, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un montant de 72'480 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 décembre 2019, lui soit alloué à titre d’indemnité en réparation du tort moral en raison de la détention subie du 28 décembre 2019 au 25 mars 2021 et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, toutes autres conclusions prises par les parties à la procédure, notamment toutes les indemnités réclamées par les parties plaignantes, étant rejetées. Le 10 mars 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours déposé. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge d’une partie des frais et le refus du procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'occurrence, le recours déposé par X.________ porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement en sa faveur. Néanmoins, la valeur litigieuse, qui englobe les frais de la procédure de première instance et l’indemnité réclamée par le recourant au titre de l’art. 429 CPP, chiffrée à 72'480 fr. plus intérêts, le place dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2. 2.1 Le recourant soutient que l’intégralité des frais de procédure devrait être laissée à la charge de l’Etat au vu de son irresponsabilité. Il
- 7 - relève par ailleurs qu’il serait retourné en Espagne où il aurait repris ses études, de sorte qu’il ne réaliserait aucun revenu, et n’aurait aucune fortune, tout comme ses parents, dont la situation financière serait précaire. Invoquant l’art. 419 CPP, il fait ainsi valoir qu’en application du principe des intérêts en présence, aucun frais ne devrait être mis à sa charge. Compte tenu de la corrélation entre le sort des frais de procédure et l’indemnisation du prévenu, il devrait en outre être indemnisé pour la détention subie à hauteur de 160 fr. par jour. 2.2 2.2.1 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit qu'en cas d'acquittement total ou partiel ou d'ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir. Il s'ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est applicable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3 ; Schmid/Jositsch, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 1809 ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 429 CPP). En principe, l'art. 430 CPP, disposition selon laquelle l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, ne sera pas applicable au prévenu irresponsable. En effet, pour que l'indemnité puisse être réduite ou refusée, le comportement du prévenu, qui doit être illicite et fautif (« rechtswidrig und schuldhaft »), doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une « faute
- 8 - procédurale », c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure (ATF 119 Ia 332 ; ATF 116 Ia 162 ; ATF 109 Ia 160 consid. 4b). Lorsque le prévenu est irresponsable et partant non fautif, le juge ne pourra donc en règle générale pas prendre en considération le caractère délictueux de son comportement pour réduire ou refuser l'indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 précité consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 429 CPP). 2.2.2 En cas d'acquittement ou d'ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le législateur a expressément prévu, à l'art. 419 CPP, la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable. Cette disposition prévoit ainsi la possibilité de mettre les frais à la charge du prévenu irresponsable qui fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de son irresponsabilité ou qui a été acquitté pour ce motif si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. L’art. 419 CPP envisage ainsi une application analogique de l’art. 54 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [droit des obligations] ; RS 220), qui institue une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.3). L'application de cette disposition suppose une pesée des intérêts en présence. Le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006, p. 1308) mentionne que la mise des frais à la charge du prévenu irresponsable n'intervient que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Selon la jurisprudence, l'équité commande notamment de prendre en considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à laquelle elle ou sa famille seraient exposées du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76 consid. 2a ; ATF 103 II 337 consid. 4b aa ; ATF 102 II 231 consid. b et la référence citée). Selon la doctrine, l'équité exige, en particulier, que la situation financière de la personne concernée et la gêne que le paiement de la somme imposerait à celle-ci ou à sa famille soient prises en compte. L'âge de l'accusé et ses perspectives d’avenir
- 9 - constituent également des critères. Par analogie avec l’art. 54 al. 2 CO, la cause de l'irresponsabilité peut également être prise en compte dans l’appréciation de l'ensemble des circonstances du cas (Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 7 ad art. 419 CPP). Il s’agit d'éviter les cas où la libération de l'auteur du paiement des frais serait choquante (ATF 145 IV 94 précité consid. 2.2.1 ; Crevoisier/Crevoisier, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 419 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 1 ad art. 419 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1281 ad art. 419 CPP). Selon la jurisprudence, il doit exister une corrélation entre la prise en charge des frais par le prévenu et l'indemnisation de celui-ci. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le prévenu supporte les frais, une indemnité est en règle générale exclue et, inversement, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 145 IV 94 précité consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3). Compte tenu de cette corrélation, il faut admettre que si le prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, l'indemnité selon l'art. 429 CPP doit pouvoir être refusée. L'application analogique de l'art. 419 CPP s'impose aussi par la systématique de la loi (ATF 145 IV 94 précité). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a, sans raison apparente, poignardé, à plusieurs reprises et successivement, deux personnes avec lesquelles il cohabitait, alors qu’il était sous l’emprise de produits stupéfiants. Certes, il ressort des expertises psychiatriques mises
- 10 - en œuvre, d’une part, qu’il était au moment des faits en état d’irresponsabilité totale en raison de la décompensation psychotique aiguë qu’il connaissait alors, et, d’autre part, qu’au moment de consommer ces produits, il ne pouvait pas imaginer les conséquences qui en résulteraient. Il y a cependant lieu de relever, sur la base du dossier, que le recourant a contribué fautivement à créer la situation extrême dans laquelle il s’est trouvé, en consommant volontairement des substances illégales. Il est en effet notoire que les stupéfiants conduisent à adopter des comportements à risque et, même si le recourant ne pouvait pas savoir qu’il allait poignarder deux personnes, il a, dans une mesure certaine, admis la possibilité d’une perte de contrôle. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au mois de novembre 2019 déjà, selon le témoin [...], il avait eu un comportement inquiétant après avoir pris du LSD, ce dont il s’était par la suite excusé, disant qu’il était parti « un peu loin » et admettant qu’il ne comprenait pas pourquoi il faisait des crises de paranoïa lorsqu’il prenait du LSD (PV aud. 7). Ce témoin a du reste aussi affirmé que d’autres lui avaient rapporté des épisodes « un peu parano » avant les faits (PV aud. 7, R. 9). En outre, l’irresponsabilité du recourant est passagère et liée à l’abus de substances avec des circonstances environnementales et psychologiques particulièrement déstabilisantes pour lui. Ainsi, même s’il ne pouvait pas prévoir les actes qu’il allait commettre au sens de l’art. 19 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il serait extrêmement choquant, dans ces circonstances particulières, que le recourant soit libéré des frais liés à la procédure pénale ouverte à son encontre. Certes, le recourant fait valoir – sans toutefois l’établir – qu’il serait étudiant et qu’il n’aurait pas de fortune et ses parents non plus. Il est toutefois jeune et avait l’intention, lors de sa libération, de chercher du travail, puis de reprendre des études et d’entreprendre une formation professionnelle supérieure, puis l’Université, de sorte que même si sa situation financière actuelle ne pourrait pas être qualifiée de « favorable », ses perspectives d’avenir seraient néanmoins bonnes. Au demeurant, compte tenu de la jurisprudence précitée – qui indique la nécessité de prendre « notamment » en compte la situation financière – et au vu de la doctrine susmentionnée, la « situation financière favorable » citée dans le Message (FF 2006, p. 1308) ne constitue pas une condition sine qua non à
- 11 - l’application de l’art. 419 CPP, mais doit être comprise comme un critère à prendre en considération dans l’appréciation globale du caractère choquant de la libération du paiement des frais, qui constitue la ratio legis de cette disposition et doit se déterminer en fonction de l’ensemble des circonstances, soit également de l'âge de l'accusé, de ses perspectives d’avenir et des causes de son irresponsabilité notamment. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, notamment de la situation financière du recourant, mais aussi de la gravité des faits, de la cause de l’irresponsabilité du recourant, ainsi que de son âge et de ses perspectives d’avenir, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l'équité exigeait que les frais de procédure soient mis à la charge du recourant. Le recourant devant être condamné au paiement des frais pour des raisons d'équité en application de l'art. 419 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour la détention subie, compte tenu de la corrélation entre le sort des frais et celui de la demande d’indemnité (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus).
3. Le recourant conclut au rejet des conclusions prises par les parties plaignantes. Il ne conteste toutefois pas le renvoi des parties plaignantes à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions en réparation du tort moral subi, de sorte que cette conclusion n’est pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des
- 12 - débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance du 13 octobre 2021 sont confirmés. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
- 13 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),
- Me Aba Neeman, avocat (pour W.________),
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :