Sachverhalt
reprochés. B. Par ordonnance du 26 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait des indices suffisamment sérieux que le prévenu ait participé au vol par effraction qui lui était reproché. Il a en outre considéré que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et justifiaient donc un placement en détention provisoire. En l’état du dossier et au vu de la situation personnelle de F.________, aucune mesure de substitution n’apparaissait susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. Enfin, la durée de la détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité, vu les faits reprochés et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
- 4 - C. Par acte daté du 1er janvier 2020, remis à la poste le 6 janvier 2020, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de la détention provisoire. Le 10 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence, quatre lettres de F.________ datées des 31 décembre 2019 ou 1er janvier 2020 et adressées au Ministère public, respectivement au Tribunal des mesures de contrainte. Seul l’un de ces courriers, soit celui daté du 31 décembre 2019 et adressé le 3 janvier 2020 à la Procureure, porte la mention de « recours » (P. 16/3). Le 13 janvier 2020, le Ministère public ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte ont encore transmis à la Cour de céans deux correspondances de F.________, qui leur avaient été adressées le 8 janvier 2020. Enfin, par courrier daté du 10 et envoyé le 13 janvier 2020 à la Cour de céans, transmis à son défenseur le 17 janvier 2020, le recourant a réitéré ses griefs. Par courrier du 20 janvier 2020, son défenseur d’office a déclaré qu’il fallait interpréter les demandes de libération de son client comme des motifs à l’appui de ses conclusions en réforme. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
- 5 - une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, seules les écritures adressées à la Chambre des recours pénale le 6 janvier 2020 (P. 14), à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 3 janvier 2020 (P. 16/3) et au Président de la Cour de céans le 13 janvier 2020 (P. 20) doivent être considérées comme des recours de F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 décembre 2019. Les autres lettres du prévenu transmises à l’autorité de recours par le Ministère public, respectivement le Tribunal des mesures de contrainte, ne portent en effet pas la mention de « recours » et ne visent pas directement la décision précitée. Il appartiendra donc aux autorités concernées de traiter les éventuels griefs contenus dans ces courriers et de leur donner la suite jugée utile. Cela étant précisé, le recours, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste toute participation à des cambriolages. Il énumère un certain nombre d’arguments émanant du premier juge, qu’il dénonce comme des « erreurs » ou « incohérences ». En particulier, il conteste pouvoir être l’auteur des faits du 24 décembre 2019 pour le motif que, s’il avait commis un vol par effraction à 2h00, il aurait fui avec le véhicule Peugeot 108 et n’aurait pas été interpellé à 3h30. En outre, si ses papiers ont été retrouvés dans le véhicule en cause, il n’aurait eu sur lui qu’une faible somme d’argent. Comme il n’aurait pas assisté à la fouille de la voiture, il se demande si ce ne seraient pas les policiers qui y auraient déposé les objets volés chez « [...] » qui y ont été retrouvés. Enfin, les images vidéo ne permettraient pas de le reconnaître. Par ailleurs, le recourant conteste que son casier judiciaire français contienne des condamnations pour viol et vol à main armée. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122
- 7 - consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement fait par la Procureure et le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, force est de constater que F.________ a été interpellé à proximité du lieu du cambriolage du garage « [...] » et d’un véhicule de marque Peugeot 108, dont il détenait les clés, cachées dans ses parties intimes, et dans lequel ont été retrouvés des documents établis à son nom. S’y trouvait également le butin du vol ainsi qu’une page du guide d’utilisation du véhicule sur laquelle étaient notées des indications sur l’itinéraire à suivre pour parvenir au lieu du cambriolage, ce qui laisse présumer que le recourant et ses comparses avaient préparé leur coup et qu’ils se sont rendus sciemment à [...] pour y commettre des vols. En outre, les caméras de vidéosurveillance du commerce ont filmé les auteurs du cambriolage, et la carrure et l’habillement de l’un d’entre eux correspondaient à F.________. Cet homme portait notamment une casquette noire NY, une jaquette foncée Adidas / Manchester United et des baskets noires New Balance. Or, la casquette NY et la jaquette Adidas ont été retrouvés dans la Peugeot 108, et le prévenu portait encore les baskets New Balance au moment de son appréhension. On ajoutera que le recourant a admis que les vêtements retrouvés dans la Peugeot 108 lui appartenaient (PV aud. 2, lignes 60-61).
- 8 - Les indices de participation de F.________ au cambriolage d’« [...] » dans la nuit du 24 décembre 2019 sont donc suffisants à ce stade de l’enquête pour fonder la détention provisoire de ce prévenu. L’enquête en cours devra pour le surplus établir le rôle que ce dernier a éventuellement joué dans d’autres vols commis dans la région de [...] en décembre 2019. S’agissant des antécédents du recourant, il ressort du procès- verbal des opérations de la cause qu’un extrait de son casier judiciaire français a été demandé le 31 décembre 2019. Celui-ci ne figure pas au dossier transmis à l’autorité de céans. Il ressort toutefois du même procès- verbal que le Ministère public a été informé par la police, le 24 décembre 2019, que F.________ était « largement connu des autorités françaises pour diverses infractions (violences, vols, vol avec arme, menaces, viol, conduite sous stupéfiants notamment) commises entre 1995 et 2019 ». Même s’il ne peut être formellement exclu que cette annotation au procès- verbal soit inexacte sur l’une ou l’autre infraction énumérée, il n’empêche que le recourant ne conteste pas avoir été condamné en France à de nombreuses reprises pour des vols. Enfin, le recourant cite dans son dernier courrier du 13 janvier 2020 une série de dispositions légales, notamment procédurales, sans toutefois préciser en quoi elles pourraient avoir été violées, ni en quoi elles pourraient justifier sa mise en liberté. Cette liste de dispositions légales est donc sans pertinence.
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les
- 9 - circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2 Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le risque de fuite est en l’espèce manifeste. Le recourant est en effet un ressortissant français domicilié en France et sans attache aucune en Suisse, où il ne serait que de passage pour y commettre des délits. En outre, au vu de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales apparaît concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appréciation du risque de collusion, qui, du fait que les deux comparses du recourant n’ont pour l’heure pas été identifiés ni appréhendés, est évident. Il en est de même du risque de réitération compte tenu des antécédents du prévenu en France et du vol par effraction qu’il est soupçonné d’avoir commis, cette infraction devant être considérée comme grave vu le risque de dérapage violent qu’elle comporte. C’est en définitive à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ fondée sur les risques de fuite et de collusion.
4. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la
- 10 - durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). En outre, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à contenir les deux risques retenus. Le recourant n’en propose du reste pas.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Thüler, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
- 5 - une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, seules les écritures adressées à la Chambre des recours pénale le 6 janvier 2020 (P. 14), à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 3 janvier 2020 (P. 16/3) et au Président de la Cour de céans le 13 janvier 2020 (P. 20) doivent être considérées comme des recours de F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 décembre 2019. Les autres lettres du prévenu transmises à l’autorité de recours par le Ministère public, respectivement le Tribunal des mesures de contrainte, ne portent en effet pas la mention de « recours » et ne visent pas directement la décision précitée. Il appartiendra donc aux autorités concernées de traiter les éventuels griefs contenus dans ces courriers et de leur donner la suite jugée utile. Cela étant précisé, le recours, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), est recevable.
E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste toute participation à des cambriolages. Il énumère un certain nombre d’arguments émanant du premier juge, qu’il dénonce comme des « erreurs » ou « incohérences ». En particulier, il conteste pouvoir être l’auteur des faits du 24 décembre 2019 pour le motif que, s’il avait commis un vol par effraction à 2h00, il aurait fui avec le véhicule Peugeot 108 et n’aurait pas été interpellé à 3h30. En outre, si ses papiers ont été retrouvés dans le véhicule en cause, il n’aurait eu sur lui qu’une faible somme d’argent. Comme il n’aurait pas assisté à la fouille de la voiture, il se demande si ce ne seraient pas les policiers qui y auraient déposé les objets volés chez « [...] » qui y ont été retrouvés. Enfin, les images vidéo ne permettraient pas de le reconnaître. Par ailleurs, le recourant conteste que son casier judiciaire français contienne des condamnations pour viol et vol à main armée.
E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122
- 7 - consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
E. 3.3 En l’occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement fait par la Procureure et le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, force est de constater que F.________ a été interpellé à proximité du lieu du cambriolage du garage « [...] » et d’un véhicule de marque Peugeot 108, dont il détenait les clés, cachées dans ses parties intimes, et dans lequel ont été retrouvés des documents établis à son nom. S’y trouvait également le butin du vol ainsi qu’une page du guide d’utilisation du véhicule sur laquelle étaient notées des indications sur l’itinéraire à suivre pour parvenir au lieu du cambriolage, ce qui laisse présumer que le recourant et ses comparses avaient préparé leur coup et qu’ils se sont rendus sciemment à [...] pour y commettre des vols. En outre, les caméras de vidéosurveillance du commerce ont filmé les auteurs du cambriolage, et la carrure et l’habillement de l’un d’entre eux correspondaient à F.________. Cet homme portait notamment une casquette noire NY, une jaquette foncée Adidas / Manchester United et des baskets noires New Balance. Or, la casquette NY et la jaquette Adidas ont été retrouvés dans la Peugeot 108, et le prévenu portait encore les baskets New Balance au moment de son appréhension. On ajoutera que le recourant a admis que les vêtements retrouvés dans la Peugeot 108 lui appartenaient (PV aud. 2, lignes 60-61).
- 8 - Les indices de participation de F.________ au cambriolage d’« [...] » dans la nuit du 24 décembre 2019 sont donc suffisants à ce stade de l’enquête pour fonder la détention provisoire de ce prévenu. L’enquête en cours devra pour le surplus établir le rôle que ce dernier a éventuellement joué dans d’autres vols commis dans la région de [...] en décembre 2019. S’agissant des antécédents du recourant, il ressort du procès- verbal des opérations de la cause qu’un extrait de son casier judiciaire français a été demandé le 31 décembre 2019. Celui-ci ne figure pas au dossier transmis à l’autorité de céans. Il ressort toutefois du même procès- verbal que le Ministère public a été informé par la police, le 24 décembre 2019, que F.________ était « largement connu des autorités françaises pour diverses infractions (violences, vols, vol avec arme, menaces, viol, conduite sous stupéfiants notamment) commises entre 1995 et 2019 ». Même s’il ne peut être formellement exclu que cette annotation au procès- verbal soit inexacte sur l’une ou l’autre infraction énumérée, il n’empêche que le recourant ne conteste pas avoir été condamné en France à de nombreuses reprises pour des vols. Enfin, le recourant cite dans son dernier courrier du 13 janvier 2020 une série de dispositions légales, notamment procédurales, sans toutefois préciser en quoi elles pourraient avoir été violées, ni en quoi elles pourraient justifier sa mise en liberté. Cette liste de dispositions légales est donc sans pertinence.
E. 4 Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la
- 10 - durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). En outre, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à contenir les deux risques retenus. Le recourant n’en propose du reste pas.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les
- 9 - circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
E. 4.2 Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le risque de fuite est en l’espèce manifeste. Le recourant est en effet un ressortissant français domicilié en France et sans attache aucune en Suisse, où il ne serait que de passage pour y commettre des délits. En outre, au vu de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales apparaît concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appréciation du risque de collusion, qui, du fait que les deux comparses du recourant n’ont pour l’heure pas été identifiés ni appréhendés, est évident. Il en est de même du risque de réitération compte tenu des antécédents du prévenu en France et du vol par effraction qu’il est soupçonné d’avoir commis, cette infraction devant être considérée comme grave vu le risque de dérapage violent qu’elle comporte. C’est en définitive à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ fondée sur les risques de fuite et de collusion.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Thüler, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 29 PE19.024930-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2020 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 26 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.024930-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________, ressortissant français domicilié à [...] (France), prévenu de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) (conduite sous retrait de permis) et de 351
- 2 - contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il lui est reproché les faits suivants :
- à [...] notamment, en décembre 2019, F.________ aurait consommé du cannabis, fumant notamment des joints avec une amie dénommée [...] à [...] le 23 décembre 2019;
- entre [...] et [...] notamment, les 23 et 24 décembre 2019 à tout le moins, F.________ aurait circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Peugeot 108, immatriculé en France ([...]), alors qu’il faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de conduire français;
- dans la région de [...], en décembre 2019 à tout le moins, F.________ aurait pris part à divers cambriolages, transportant le matériel nécessaire à cette fin dans le coffre du véhicule Peugeot 108 précité. Il est en outre reproché au prévenu d’avoir, à [...], à l’Avenue [...], le 24 décembre 2019, entre 1h40 et 2h00, de concert avec deux individus non identifiés, forcé une fenêtre et la porte arrière du garage « [...] », d’y avoir pénétré sans droit, d’avoir fouillé le commerce et d’y avoir dérobé de l’argent liquide trouvé dans la caisse, ainsi que plusieurs articles – dont une veste de motard, une jaquette, une protection dorsale et trois paires de gants –, avant de quitter les lieux par la voie d’entrée. F.________ a été appréhendé le 24 décembre 2019 à 3h33, à proximité du véhicule Peugeot 108, dans lequel plusieurs articles dérobés dans le magasin d’« [...] » ainsi que son passeport ont été retrouvés. Les clés de la voiture étaient en outre cachées près de ses parties intimes. L’audition d’arrestation du prévenu a été tenue le même jour. En substance, F.________ a contesté être l’auteur des faits reprochés, indiquant qu’il serait venu en Suisse pour y rencontrer des escorts et que le véhicule Peugeot 108 appartiendrait à un dénommé [...], qui vivrait dans le même quartier que lui.
- 3 - Le même jour, [...], associé d’[...] Sàrl, a déposé plainte pénale pour le vol par effraction commis dans le commerce « [...] ».
b) Le 25 décembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de F.________ pour une durée de trois mois. Il a considéré que la version du prévenu, qui contestait avoir participé au cambriolage du 24 décembre 2019 auprès d’« [...] », ne résistait pas aux éléments figurant au dossier, plus particulièrement au regard des éléments découverts dans le véhicule Peugeot 108. Il existait dès lors des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de F.________. La Procureure a au surplus invoqué l’existence de risques de fuite, de collusion et de réitération et a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté. Le 26 décembre 2019, F.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a persisté à nier être l’auteur des faits reprochés. B. Par ordonnance du 26 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait des indices suffisamment sérieux que le prévenu ait participé au vol par effraction qui lui était reproché. Il a en outre considéré que les risques de fuite et de collusion étaient concrets et justifiaient donc un placement en détention provisoire. En l’état du dossier et au vu de la situation personnelle de F.________, aucune mesure de substitution n’apparaissait susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. Enfin, la durée de la détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité, vu les faits reprochés et la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
- 4 - C. Par acte daté du 1er janvier 2020, remis à la poste le 6 janvier 2020, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de la détention provisoire. Le 10 janvier 2020, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence, quatre lettres de F.________ datées des 31 décembre 2019 ou 1er janvier 2020 et adressées au Ministère public, respectivement au Tribunal des mesures de contrainte. Seul l’un de ces courriers, soit celui daté du 31 décembre 2019 et adressé le 3 janvier 2020 à la Procureure, porte la mention de « recours » (P. 16/3). Le 13 janvier 2020, le Ministère public ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte ont encore transmis à la Cour de céans deux correspondances de F.________, qui leur avaient été adressées le 8 janvier 2020. Enfin, par courrier daté du 10 et envoyé le 13 janvier 2020 à la Cour de céans, transmis à son défenseur le 17 janvier 2020, le recourant a réitéré ses griefs. Par courrier du 20 janvier 2020, son défenseur d’office a déclaré qu’il fallait interpréter les demandes de libération de son client comme des motifs à l’appui de ses conclusions en réforme. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou
- 5 - une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, seules les écritures adressées à la Chambre des recours pénale le 6 janvier 2020 (P. 14), à la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois le 3 janvier 2020 (P. 16/3) et au Président de la Cour de céans le 13 janvier 2020 (P. 20) doivent être considérées comme des recours de F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 décembre 2019. Les autres lettres du prévenu transmises à l’autorité de recours par le Ministère public, respectivement le Tribunal des mesures de contrainte, ne portent en effet pas la mention de « recours » et ne visent pas directement la décision précitée. Il appartiendra donc aux autorités concernées de traiter les éventuels griefs contenus dans ces courriers et de leur donner la suite jugée utile. Cela étant précisé, le recours, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste toute participation à des cambriolages. Il énumère un certain nombre d’arguments émanant du premier juge, qu’il dénonce comme des « erreurs » ou « incohérences ». En particulier, il conteste pouvoir être l’auteur des faits du 24 décembre 2019 pour le motif que, s’il avait commis un vol par effraction à 2h00, il aurait fui avec le véhicule Peugeot 108 et n’aurait pas été interpellé à 3h30. En outre, si ses papiers ont été retrouvés dans le véhicule en cause, il n’aurait eu sur lui qu’une faible somme d’argent. Comme il n’aurait pas assisté à la fouille de la voiture, il se demande si ce ne seraient pas les policiers qui y auraient déposé les objets volés chez « [...] » qui y ont été retrouvés. Enfin, les images vidéo ne permettraient pas de le reconnaître. Par ailleurs, le recourant conteste que son casier judiciaire français contienne des condamnations pour viol et vol à main armée. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122
- 7 - consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 3.3 En l’occurrence, les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement fait par la Procureure et le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, force est de constater que F.________ a été interpellé à proximité du lieu du cambriolage du garage « [...] » et d’un véhicule de marque Peugeot 108, dont il détenait les clés, cachées dans ses parties intimes, et dans lequel ont été retrouvés des documents établis à son nom. S’y trouvait également le butin du vol ainsi qu’une page du guide d’utilisation du véhicule sur laquelle étaient notées des indications sur l’itinéraire à suivre pour parvenir au lieu du cambriolage, ce qui laisse présumer que le recourant et ses comparses avaient préparé leur coup et qu’ils se sont rendus sciemment à [...] pour y commettre des vols. En outre, les caméras de vidéosurveillance du commerce ont filmé les auteurs du cambriolage, et la carrure et l’habillement de l’un d’entre eux correspondaient à F.________. Cet homme portait notamment une casquette noire NY, une jaquette foncée Adidas / Manchester United et des baskets noires New Balance. Or, la casquette NY et la jaquette Adidas ont été retrouvés dans la Peugeot 108, et le prévenu portait encore les baskets New Balance au moment de son appréhension. On ajoutera que le recourant a admis que les vêtements retrouvés dans la Peugeot 108 lui appartenaient (PV aud. 2, lignes 60-61).
- 8 - Les indices de participation de F.________ au cambriolage d’« [...] » dans la nuit du 24 décembre 2019 sont donc suffisants à ce stade de l’enquête pour fonder la détention provisoire de ce prévenu. L’enquête en cours devra pour le surplus établir le rôle que ce dernier a éventuellement joué dans d’autres vols commis dans la région de [...] en décembre 2019. S’agissant des antécédents du recourant, il ressort du procès- verbal des opérations de la cause qu’un extrait de son casier judiciaire français a été demandé le 31 décembre 2019. Celui-ci ne figure pas au dossier transmis à l’autorité de céans. Il ressort toutefois du même procès- verbal que le Ministère public a été informé par la police, le 24 décembre 2019, que F.________ était « largement connu des autorités françaises pour diverses infractions (violences, vols, vol avec arme, menaces, viol, conduite sous stupéfiants notamment) commises entre 1995 et 2019 ». Même s’il ne peut être formellement exclu que cette annotation au procès- verbal soit inexacte sur l’une ou l’autre infraction énumérée, il n’empêche que le recourant ne conteste pas avoir été condamné en France à de nombreuses reprises pour des vols. Enfin, le recourant cite dans son dernier courrier du 13 janvier 2020 une série de dispositions légales, notamment procédurales, sans toutefois préciser en quoi elles pourraient avoir été violées, ni en quoi elles pourraient justifier sa mise en liberté. Cette liste de dispositions légales est donc sans pertinence.
4. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence des risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les
- 9 - circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2 Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, le risque de fuite est en l’espèce manifeste. Le recourant est en effet un ressortissant français domicilié en France et sans attache aucune en Suisse, où il ne serait que de passage pour y commettre des délits. En outre, au vu de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque qu’il disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales apparaît concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. On peut toutefois rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte dans son appréciation du risque de collusion, qui, du fait que les deux comparses du recourant n’ont pour l’heure pas été identifiés ni appréhendés, est évident. Il en est de même du risque de réitération compte tenu des antécédents du prévenu en France et du vol par effraction qu’il est soupçonné d’avoir commis, cette infraction devant être considérée comme grave vu le risque de dérapage violent qu’elle comporte. C’est en définitive à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ fondée sur les risques de fuite et de collusion.
4. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, la
- 10 - durée de la détention provisoire ordonnée, de trois mois, respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 212 al. 3 CPP). En outre, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à contenir les deux risques retenus. Le recourant n’en propose du reste pas.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Thüler, avocat (pour F.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :