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PE19.024765

Waadt · 2020-02-24 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2.1 Le recourant invoque la nullité de l’ordonnance de séquestre. Il soutient que selon l’expertise effectuée par le CURML, la probabilité qu’il ait plus de 18 ans serait très faible, que l’ordonnance attaquée date du 5 février 2020, que le Procureur s’est dessaisi du dossier le 12 février 2020 au profit du Tribunal des mineurs et que le Ministère public n’était donc

- 5 - pas compétent pour rendre l’ordonnance de séquestre attaquée puisqu’il est mineur.

E. 2.2.1 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. De graves vices de procédure, telle que l’impossibilité d’être entendu, sont des motifs de nullité (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 272 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2). La nullité absolue d’une décision n’est ainsi admise que de façon restrictive, notamment lorsque la décision fait l’objet d’un vice particulièrement grave, et que ce vice est manifeste ou à tout le moins facilement décelable et la sécurité juridique – qui revêt une importance particulière en droit pénal – ne serait pas sérieusement mise en danger si la nullité de la décision était admise. Des exemples de cas de nullité absolue sont notamment le défaut de compétence matérielle ou fonctionnelle d’une autorité ou le fait que l’intéressé n’ait pas eu la possibilité de participer à la procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; ATF 137 I 272 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Selon l'art. 9 al. 2, 1re phr., CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux

- 6 - mineurs (PPMin ; RS 312.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, la détermination de l’âge du prévenu n’est pas toujours aisée, en particulier lorsque les autorités de poursuite pénale ont à faire à des prévenus étrangers, de passage, ou dépourvus de documents d’identités ; en pratique, il est régulièrement observé que des prévenus remplissant ces caractéristiques se déclarent plus jeunes qu’ils le sont afin de bénéficier d’un régime de sanctions plus favorable ; aussi bien, dans des situations d’incertitude, des examens tendant à la détermination de l’âge peuvent être ordonnés même par l’autorité ordinaire des adultes (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, 2019, nn. 6-8 ad art. 3 DPMin).

E. 2.3 En l’espèce, lorsque A.________ a été interpellé le 20 décembre 2019, la date de naissance retenue a été le 1er février 2001, de sorte qu’il a été considéré comme étant majeur. La direction de la procédure a donc été assurée par le Ministère public (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP), qui a requis la mise en détention provisoire du recourant, prononcée le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 février 2020. Lors de ses auditions, le prévenu a déclaré qu’il était né le 12 juillet 2003. Le Procureur a considéré que la question de l’âge du prévenu se posait sérieusement et a confié un mandat d’expertise au CURML avec mission de déterminer l’âge minimum

- 7 - et maximum de A.________. L’expertise réalisée en janvier 2020 par le CURML conclut que l’âge osseux du recourant est d’au minimum 16,1 ans et que son âge moyen peut être estimé à 17,55 ans, avec un écart-type de 3,19 ans. Il peut certes être donné acte au recourant que, lorsque le Procureur a ordonné, le 5 février 2020, le séquestre des objets saisis, le CURML avait déjà déposé son rapport d’expertise. Toutefois, le Procureur ne s’était pas encore dessaisi formellement de l’instruction de la présente cause et le Tribunal des mineurs n’avait pas encore accepté formellement sa compétence, ce qu’il a fait le 12 février 2020. Cela étant, le prévenu avait précédemment été condamné à deux reprises en 2019 par les autorités pénales compétentes pour les adultes et à une reprise par le Tribunal des mineurs d’autres cantons (P. 12), ce qui démontre que sa prétendue minorité n’était pas facilement décelable. Compte tenu des doutes relatifs à l’âge du prévenu, confirmés par l’expertise médico-légale selon laquelle il est peu probable qu’il ait atteint l’âge de 18 ans et son âge est estimé à 17,55 ans, soit à peine moins de 18 ans, il ne peut être reproché au Procureur d’avoir procédé aux premières mesures d’instruction qui s’imposaient sans constater d’emblée son incompétence. Dans ces circonstances, les conditions exceptionnelles d’une nullité absolue posées par la jurisprudence (cf. ch. 2.2.1) pour que la décision du 5 février 2020 soit qualifiée d’absolument nulle ne sont pas réalisées, sachant que l’on ne saurait considérer qu’au moment où il a statué, le 5 février 2020, le Procureur était frappé d’une incompétence qualifiée. Pour les motifs qui précèdent, cette décision ne doit pas non plus être annulée. Au reste, si l’on suivait le raisonnement du recourant, toutes les décisions rendues par le Ministère public dans de telles situations où la détermination exacte de l’âge du prévenu n’est pas aisée seraient nulles, y compris celles mettant en œuvre une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours interjeté par A.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances et notamment du délai qui a couru entre le rapport d’expertise et le dessaisissement du Procureur, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 483 fr. 35, qui comprennent 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 440 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 8 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 55, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 138 PM19.024765-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 3 al. 1 DPMin ; 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.024765-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public central Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 351

- 2 - Il lui est reproché en substance d’avoir, le 20 décembre 2019, à Lausanne, cambriolé une habitation accompagné d’un compatriote mineur, d’avoir dérobé quatre montres et divers bijoux, d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation, d’avoir été en possession de 0,5 g de cannabis et d’avoir consommé régulièrement du cannabis.

b) A.________ a été appréhendé le 20 décembre 2019 alors qu’il venait de commettre le cambriolage. Lors de ses auditions par la police et par le Ministère public, A.________ a déclaré qu’il était né en Algérie le 12 juillet 2003, et non au Maroc le 1er février 2001. Par ordonnance du 23 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 20 février 2020, invoquant les risques de fuite et de réitération.

c) Le 6 janvier 2020, le Ministère public a confié un mandat d’expertise au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) afin de déterminer l’âge minimum et/ou maximum de A.________ et lui a imparti un délai au 6 février 2020 pour déposer son rapport. Le 10 janvier 2020, le CURML a informé le Ministère public de ses conclusions, expliquant en particulier que A.________ était probablement âgé de moins de 18 ans et qu’il était probable que l’âge qu’il disait avoir soit exact. Le 10 janvier 2020, le Ministère public a ordonné la relaxation de A.________.

d) Dans son rapport d’expertise établi le 21 janvier 2020, le CURML a exposé en substance que, sur la base de l’ensemble des données à disposition, l’âge minimum de A.________ pouvait être arrêté à 15,2 ans et son âge maximum à 20,74 ans, qu’il ne pouvait pas exclure

- 3 - formellement qu’il soit âgé de moins de 18 ans, que son âge osseux était de 16,1 ans, que la probabilité que A.________ ait atteint et dépassé sa 18e année était peu élevée, qu’il était établi que l’âge de celui-ci se situait à 17,55 ans, avec un écart-type de 3,19 ans et que la date de naissance annoncée par A.________, soit le 12 juillet 2003, qui supposait qu’il soit âgé de 16,5 ans, ne pouvait pas être exclue. B. Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de 0,5 g de cannabis, d’une sacoche avec inscription « [...] » authentique, un téléphone [...] signalé volé et un porte- monnaie « [...]» authentique. La Procureure a considéré que les biens saisis étaient de provenance illicite, qu’ils avaient été utilisés dans le cadre de l’activité illicite ou qu’ils étaient le fruit de l’activité délictueuse du prévenu. Le 5 février 2020, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal des mineurs en vue de la reprise de cause par celui-ci. Par courrier du 11 février 2020, A.________ a requis du Ministère public qu’il annule son ordonnance de séquestre avant l’échéance du délai de recours (P. 15). Le 12 février 2020, le Tribunal des mineurs a accepté sa compétence et repris la direction de l’instruction pénale dirigée contre A.________. C. Par acte du 17 février 2020, A.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la nullité de l’ordonnance soit constatée, subsidiairement à ce que celle-ci soit annulée, les biens et les objets séquestrés lui étant restitués.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la nullité de l’ordonnance de séquestre. Il soutient que selon l’expertise effectuée par le CURML, la probabilité qu’il ait plus de 18 ans serait très faible, que l’ordonnance attaquée date du 5 février 2020, que le Procureur s’est dessaisi du dossier le 12 février 2020 au profit du Tribunal des mineurs et que le Ministère public n’était donc

- 5 - pas compétent pour rendre l’ordonnance de séquestre attaquée puisqu’il est mineur. 2.2 2.2.1 La nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. De graves vices de procédure, telle que l’impossibilité d’être entendu, sont des motifs de nullité (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 272 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2). La nullité absolue d’une décision n’est ainsi admise que de façon restrictive, notamment lorsque la décision fait l’objet d’un vice particulièrement grave, et que ce vice est manifeste ou à tout le moins facilement décelable et la sécurité juridique – qui revêt une importance particulière en droit pénal – ne serait pas sérieusement mise en danger si la nullité de la décision était admise. Des exemples de cas de nullité absolue sont notamment le défaut de compétence matérielle ou fonctionnelle d’une autorité ou le fait que l’intéressé n’ait pas eu la possibilité de participer à la procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 ; ATF 137 I 272 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l'art. 9 al. 2, 1re phr., CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux

- 6 - mineurs (PPMin ; RS 312.1). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin). Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05])

– dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Comme le relèvent la jurisprudence et la doctrine, la détermination de l’âge du prévenu n’est pas toujours aisée, en particulier lorsque les autorités de poursuite pénale ont à faire à des prévenus étrangers, de passage, ou dépourvus de documents d’identités ; en pratique, il est régulièrement observé que des prévenus remplissant ces caractéristiques se déclarent plus jeunes qu’ils le sont afin de bénéficier d’un régime de sanctions plus favorable ; aussi bien, dans des situations d’incertitude, des examens tendant à la détermination de l’âge peuvent être ordonnés même par l’autorité ordinaire des adultes (Geiger/Redondo/Tirelli, Droit pénal des mineurs, Petit commentaire, 2019, nn. 6-8 ad art. 3 DPMin). 2.3 En l’espèce, lorsque A.________ a été interpellé le 20 décembre 2019, la date de naissance retenue a été le 1er février 2001, de sorte qu’il a été considéré comme étant majeur. La direction de la procédure a donc été assurée par le Ministère public (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP), qui a requis la mise en détention provisoire du recourant, prononcée le 23 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 février 2020. Lors de ses auditions, le prévenu a déclaré qu’il était né le 12 juillet 2003. Le Procureur a considéré que la question de l’âge du prévenu se posait sérieusement et a confié un mandat d’expertise au CURML avec mission de déterminer l’âge minimum

- 7 - et maximum de A.________. L’expertise réalisée en janvier 2020 par le CURML conclut que l’âge osseux du recourant est d’au minimum 16,1 ans et que son âge moyen peut être estimé à 17,55 ans, avec un écart-type de 3,19 ans. Il peut certes être donné acte au recourant que, lorsque le Procureur a ordonné, le 5 février 2020, le séquestre des objets saisis, le CURML avait déjà déposé son rapport d’expertise. Toutefois, le Procureur ne s’était pas encore dessaisi formellement de l’instruction de la présente cause et le Tribunal des mineurs n’avait pas encore accepté formellement sa compétence, ce qu’il a fait le 12 février 2020. Cela étant, le prévenu avait précédemment été condamné à deux reprises en 2019 par les autorités pénales compétentes pour les adultes et à une reprise par le Tribunal des mineurs d’autres cantons (P. 12), ce qui démontre que sa prétendue minorité n’était pas facilement décelable. Compte tenu des doutes relatifs à l’âge du prévenu, confirmés par l’expertise médico-légale selon laquelle il est peu probable qu’il ait atteint l’âge de 18 ans et son âge est estimé à 17,55 ans, soit à peine moins de 18 ans, il ne peut être reproché au Procureur d’avoir procédé aux premières mesures d’instruction qui s’imposaient sans constater d’emblée son incompétence. Dans ces circonstances, les conditions exceptionnelles d’une nullité absolue posées par la jurisprudence (cf. ch. 2.2.1) pour que la décision du 5 février 2020 soit qualifiée d’absolument nulle ne sont pas réalisées, sachant que l’on ne saurait considérer qu’au moment où il a statué, le 5 février 2020, le Procureur était frappé d’une incompétence qualifiée. Pour les motifs qui précèdent, cette décision ne doit pas non plus être annulée. Au reste, si l’on suivait le raisonnement du recourant, toutes les décisions rendues par le Ministère public dans de telles situations où la détermination exacte de l’âge du prévenu n’est pas aisée seraient nulles, y compris celles mettant en œuvre une expertise visant à déterminer l’âge de l’intéressé. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

- 8 -

3. En définitive, le recours interjeté par A.________, manifeste- ment mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances et notamment du délai qui a couru entre le rapport d’expertise et le dessaisissement du Procureur, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 483 fr. 35, qui comprennent 4 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 440 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 8 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. b et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 55, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ est fixée à 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 483 fr. 35 (quatre cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne Dorthe, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :