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TRIBUNAL CANTONAL 879 PE19.024534-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE19.024534-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 12 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ à 45 jours de peine privative de liberté pour calomnie, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 17 juillet 2020, constatant que X.________ avait fait défaut à l’audience du même jour et faisant application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition formée le 21 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 (I), a dit que dite ordonnance pénale devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le pli recommandé ayant été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé », l’ordonnance a été envoyée à X.________ par pli simple le 5 août 2020 (P. 39), en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. C. Par acte du 13 août 2020, posté le 14 août 2020, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 17 juillet 2020. Elle a fait valoir qu’elle était en Allemagne pour des raisons professionnelles depuis le 18 juillet 2020, si bien qu’elle n’avait eu connaissance de l’ordonnance attaquée que le 13 août 2020, lorsqu’elle était revenue à son domicile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).
- 3 - 1.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). 1.3 Dans le cas particulier, l’ordonnance du 17 juillet 2020 a été envoyée pour notification à la recourante sous pli recommandé. Celle-ci n’a pas retiré le courrier dans le délai postal de garde, échéant le 27 juillet 2020 (P. 38), de sorte que la poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » au Ministère public.
- 4 - Or, se sachant partie à la procédure puisqu’elle avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 le 21 juin 2020 et qu’elle avait été convoquée à une audience le 17 juillet 2020, la recourante devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à son opposition. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui parvienne. L’ordonnance du 17 juillet 2020 est donc réputée avoir été valablement notifiée à l’échéance du délai postal de garde, soit le 27 juillet 2020. Cela étant, le délai de dix jours pour interjeter recours contre l’ordonnance du 17 juillet 2020 a commencé à courir le 28 juillet 2020 pour arriver à échéance le jeudi 6 août 2020. Posté le 14 août 2020, le recours est manifestement tardif.
2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.
- 5 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :