Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 -
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre deux ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al.
E. 2.1 La recourante conteste le séquestre portant sur les sommes de 9'699 fr. 40 et de 40'700 fr. qui ont été retrouvées chez elle. Elle fait valoir qu’elle a expliqué, lors de ses déclarations à la police, qu’elle avait commencé à économiser l’argent en question trente ans auparavant, et non entre 2012 et 2017 comme l’aurait indiqué le Ministère public. En outre, elle soutient que les sommes d’argent ont été retrouvées à côté de son lit et qu’elles n’étaient pas placées dans un endroit dans le but de les dissimuler à la police. Or, selon elle, si l’argent concerné était provenu d’une infraction, il n’aurait pas été entreposé dans un endroit si facile à trouver.
E. 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes
- 5 - visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la
- 6 - conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
E. 2.2.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la
- 7 - couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce, à la lecture du rapport d’investigation du 2 décembre 2019, il existe à ce stade de l’instruction des soupçons suffisants permettant de supposer que la recourante a dissimulé l’étendue de sa fortune et une partie de ses revenus aux services sociaux entre 2002 et 2017, que ce soit pour l’aide sociale, le revenu d’insertion ou les prestations complémentaires pour les familles, et qu’elle a ainsi perçu indûment de telles prestations durant la période en question, dans une ampleur qui reste encore à déterminer. Les explications fournies par I.________ pour justifier la présence d’une somme totale de près de 50'000 fr. dans sa chambre ne sont en effet pas plausibles, dès lors qu’on peine à croire qu’une telle somme puisse être le fruit d’économies provenant de son activité professionnelle depuis trente ans, à raison de 300 fr. par mois et de 1'500 fr. par année, et/ou des prestations dont elle bénéficiait. De plus, quoi qu’en dise l’intéressée, il est pour le moins douteux qu’une telle somme ait été conservée à son domicile plutôt que sur un compte bancaire, si ce n’est dans le but de la dissimuler aux institutions concernées. En réalité, en l’état, tout porte à croire que les montants en question proviennent de revenus non déclarés aux organismes sociaux ou de prestations indues. Cette hypothèse est en outre corroborée par le fait qu’en 2016, I.________ n’avait déclaré qu’une somme de l’ordre de 9'000 fr. aux prestations complémentaires et qu’il est pratiquement irréalisable, vu le faible salaire provenant de son activité de femme de ménage, qu’elle ait pu économiser quelques 35'000 fr. en deux ou trois ans. Au surplus, l’éventuelle imprécision du Ministère public au sujet des déclarations de l’intéressée n’est, compte tenu des explications qui précèdent, pas déterminante. Au regard des éléments susmentionnés, il apparait que les valeurs patrimoniales saisies correspondent à des prestations perçues indûment par I.________, ou à tout le moins à des revenus ou à des
- 8 - éléments de fortune non déclarés par celle-ci. Ainsi, les valeurs patrimoniales concernées paraissent de provenance délictueuse, de sorte que le séquestre de nature conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) ordonné par le Ministère public doit être confirmé. Pour le surplus, on relève que, dans ses ordonnances, le Ministère public n’a pas examiné la situation financière de la recourante, ni la question de savoir si la saisie des sommes de 9'699 fr. 40 et de 40'700 fr. pouvait porter atteinte aux conditions minimales d’existence de cette dernière, comme l’impose l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas prononcer le séquestre des sommes précitées afin de garantir notamment le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). Dans la mesure où le séquestre est justifié pour un autre motif, cela est cependant sans incidence. Enfin, le séquestre des sommes concernées est proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 13 janvier 2020 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 65 PE19.024324-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2020 par I.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024324-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans le cadre d’une enquête parallèle ouverte contre [...] pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), la police a procédé, en date du 2 juillet 2019, à la 351
- 2 - perquisition du domicile de celui-ci, sis à la route de la [...], à [...], où vit notamment également sa mère I.________. La perquisition de la chambre de cette dernière a permis la découverte de 40'700 fr. et de 10'301 dollars américains, équivalant à 10'278 francs. Ces montants ont été saisis, puis transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
b) Entendue le 8 juillet 2019, I.________ a expliqué avoir économisé l’argent saisi depuis qu’elle avait commencé à travailler, soit depuis l’année 1995 environ, en épargnant 300 fr. par mois sur son salaire et en prélevant la somme de 1'500 fr. sur ses treizièmes salaires.
c) Le 2 décembre 2019, la police a déposé un rapport d’investigation (P. 7). Il ressort de ce document qu’I.________ aurait perçu, seule ou avec son ex-époux, plusieurs aides financières entre 2002 et
2017. L’intéressée aurait ainsi touché de la part des services sociaux [...] un montant de l’ordre de 29'700 fr. entre 2002 et 2003 puis entre 2006 et 2012 (aide sociale), ainsi qu’une somme d’environ 16'770 fr. entre 2012 et 2017 (revenu d’insertion). Elle aurait également perçu un total de près de 80'000 fr. de prestations complémentaires pour les familles entre 2012 et 2016 et 7'411 fr. pour les bourses d’études de ses enfants. Selon le rapport d’investigation, I.________ n’aurait pas déclaré l’entier de ses revenus durant la période considérée, de sorte qu’elle aurait bénéficié indûment des prestations des services sociaux précités.
d) Le 6 janvier 2020, le Centre [...] a déposé plainte contre I.________. Il lui reproche d’avoir, entre le 1er octobre 2014 et le 31 janvier 2016, perçu indûment des prestations estimées à 7'488 francs. Le 10 janvier 2020, le Service [...] s’est également constitué partie plaignante dans le cadre de la présente procédure.
- 3 - B. Par ordonnances du 13 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre des sommes de 9'699 fr. 40 et de 40'700 fr. en mains d’I.________. La Procureure a considéré qu’au regard des sommes conséquentes retrouvées chez la prénommée et des déclarations de celles-ci, il existait des soupçons suffisants laissant présumer qu’elle possédait plus d’économies que ce qu’elle avait déclaré lorsqu’elle était bénéficiaire de prestations sociales. Ainsi, selon le Ministère public, ces valeurs patrimoniales pourraient être confisquées ou servir à la garantie des frais de procédure. C. Par acte du 21 janvier 2020, I.________ a interjeté recours contre ces ordonnances. Elle n’a pris aucune conclusion formelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre deux ordonnances de séquestre rendues par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante conteste le séquestre portant sur les sommes de 9'699 fr. 40 et de 40'700 fr. qui ont été retrouvées chez elle. Elle fait valoir qu’elle a expliqué, lors de ses déclarations à la police, qu’elle avait commencé à économiser l’argent en question trente ans auparavant, et non entre 2012 et 2017 comme l’aurait indiqué le Ministère public. En outre, elle soutient que les sommes d’argent ont été retrouvées à côté de son lit et qu’elles n’étaient pas placées dans un endroit dans le but de les dissimuler à la police. Or, selon elle, si l’argent concerné était provenu d’une infraction, il n’aurait pas été entreposé dans un endroit si facile à trouver. 2.2 2.2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes
- 5 - visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2.2 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la
- 6 - conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). 2.2.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la
- 7 - couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, à la lecture du rapport d’investigation du 2 décembre 2019, il existe à ce stade de l’instruction des soupçons suffisants permettant de supposer que la recourante a dissimulé l’étendue de sa fortune et une partie de ses revenus aux services sociaux entre 2002 et 2017, que ce soit pour l’aide sociale, le revenu d’insertion ou les prestations complémentaires pour les familles, et qu’elle a ainsi perçu indûment de telles prestations durant la période en question, dans une ampleur qui reste encore à déterminer. Les explications fournies par I.________ pour justifier la présence d’une somme totale de près de 50'000 fr. dans sa chambre ne sont en effet pas plausibles, dès lors qu’on peine à croire qu’une telle somme puisse être le fruit d’économies provenant de son activité professionnelle depuis trente ans, à raison de 300 fr. par mois et de 1'500 fr. par année, et/ou des prestations dont elle bénéficiait. De plus, quoi qu’en dise l’intéressée, il est pour le moins douteux qu’une telle somme ait été conservée à son domicile plutôt que sur un compte bancaire, si ce n’est dans le but de la dissimuler aux institutions concernées. En réalité, en l’état, tout porte à croire que les montants en question proviennent de revenus non déclarés aux organismes sociaux ou de prestations indues. Cette hypothèse est en outre corroborée par le fait qu’en 2016, I.________ n’avait déclaré qu’une somme de l’ordre de 9'000 fr. aux prestations complémentaires et qu’il est pratiquement irréalisable, vu le faible salaire provenant de son activité de femme de ménage, qu’elle ait pu économiser quelques 35'000 fr. en deux ou trois ans. Au surplus, l’éventuelle imprécision du Ministère public au sujet des déclarations de l’intéressée n’est, compte tenu des explications qui précèdent, pas déterminante. Au regard des éléments susmentionnés, il apparait que les valeurs patrimoniales saisies correspondent à des prestations perçues indûment par I.________, ou à tout le moins à des revenus ou à des
- 8 - éléments de fortune non déclarés par celle-ci. Ainsi, les valeurs patrimoniales concernées paraissent de provenance délictueuse, de sorte que le séquestre de nature conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) ordonné par le Ministère public doit être confirmé. Pour le surplus, on relève que, dans ses ordonnances, le Ministère public n’a pas examiné la situation financière de la recourante, ni la question de savoir si la saisie des sommes de 9'699 fr. 40 et de 40'700 fr. pouvait porter atteinte aux conditions minimales d’existence de cette dernière, comme l’impose l’art. 268 al. 2 et 3 CPP. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas prononcer le séquestre des sommes précitées afin de garantir notamment le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP). Dans la mesure où le séquestre est justifié pour un autre motif, cela est cependant sans incidence. Enfin, le séquestre des sommes concernées est proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 13 janvier 2020 sont confirmées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme I.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :