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TRIBUNAL CANTONAL 145 PE19.023853-MRN/CPB/LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP; 29 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2020 par R.________ contre les ordonnances rendues les 4 et 17 février 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.023853- MRN/CPB/LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 décembre 2019 à 2h55, la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale a sollicité l'intervention de la Police de l'Ouest lausannois à la rue [...], à [...], une femme appelant à l'aide dans la rue. Arrivés sur les lieux, les policiers sont entrés dans un studio "sens dessus dessous", un couteau était planté dans la porte de la salle de bain et de nombreux débris de verre jonchaient le sol. Les policiers ont 351
- 2 - identifié les quatre occupants dudit studio comme étant Z.________, qui présentait une coupure importante à la lèvre inférieure et portait un peignoir de bain taché de sang, C.________, visiblement en état de choc et paraissant terrifiée, Y.________ et R.________. Ce dernier a adopté un comportement oppositionnel lorsqu'un des policiers a voulu le menotter pour l'emmener au poste pour l'entendre sur les évènements à l'origine de l'intervention policière cette nuit-là.
b) Y.________ et C.________ ont été interrogés par la police les 9 et 10 décembre 2019 (PV aud. 1, 2, 4, 5, 6 et 7). Ils ont déclaré vouloir déposer plainte contre R.________. Ils lui reprochent en substance de leur avoir payé un billet d'avion pour les faire venir d'Angleterre en Suisse en leur promettant un travail, respectivement dans la construction pour Y.________ et dans une usine d'emballage de produits alimentaires pour C.________, alors qu'il voulait en réalité que Y.________ force C.________ à se prostituer. Ils ont expliqué que le soir des faits, R.________ avait blessé Z.________ à la main avec un couteau et à la lèvre avec une fourchette. Il avait également dit à C.________ "va te prostituer et fais-moi de l'argent sinon je vais te tuer", avait poussé une table contre Y.________ qui a été atteint par ce meuble sans toutefois être blessé. Y.________ a également reproché à R.________ de l'avoir menacé de mort en plaçant la lame d'un couteau à environ 20 cm de sa gorge.
c) Le 9 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ et l'a étendue les 10 et 11 décembre 2019 au vu des déclarations faites par les plaignants. Le prévenu a été appréhendé par la police le 10 décembre 2019 et mis en cause pour les faits suivants:
- avoir, depuis la région lausannoise, début décembre 2019, fait venir en Suisse depuis l'étranger C.________ dans le but qu'elle se livre à la prostitution pour lui, en prétendant faussement qu'elle y obtiendrait un travail dans l'emballage des produits alimentaires;
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- avoir, dans la région lausannoise, début décembre 2019, tenté de pousser C.________ à se livrer à la prostitution dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;
- avoir, à [...], rue [...], dans la nuit du 8 au 9 décembre 2019, dit à C.________ "va te prostituer et fais-moi de l'argent sinon je vais te tuer", avoir poussé une table contre Y.________ qui a été atteint par ce meuble, avoir menacé Y.________ en plaçant la lame d'un couteau à environ 20 cm de sa gorge et s'en être pris physiquement à C.________;
- avoir, à [...], rue [...], le 9 décembre 2019, été en possession d'une arme à feu;
- avoir, dans la région lausannoise, le 9 décembre 2019, poussé ou maintenu Z.________ dans la prostitution dans le but de tirer un avantage patrimonial, subsidiairement avoir porté atteinte à la liberté d'action de Z.________, qui se prostituait, en surveillant ses activités ou en lui imposant d'autres conditions. R.________ a été entendu le 10 décembre 2019 par la police (PV aud. 3). Il a déclaré vivre en [...] avec son épouse et leurs deux enfants, mais se rendre en Suisse deux ou trois fois par année pour y jouer au casino et y entretenir une relation extra-conjugale avec Z.________. Il a expliqué être venu en Suisse pour assister à son procès dans une procédure pénale où il est impliqué pour une infraction aux règles de la circulation routière. S'agissant des circonstances de l'intervention de la police et de son interpellation, il a soutenu que Z.________ l'avait appelé dans la soirée pour lui dire qu'elle avait été agressée par un client. Il était venu chez elle en compagnie d'un ami, Y.________, et avait constaté que Z.________ était blessée à la lèvre et que son studio était retourné, ajoutant que celle-ci pouvait être à l'origine de l'état de son studio car elle était "un peu dérangée".
d) Le 11 décembre 2019 à 15h09, la procureure en charge du dossier a procédé à l'audition d'arrestation de R.________ (PV aud. 8). Ce dernier a en substance nié avoir obligé qui que ce soit à se prostituer ou avoir menacé qui que ce soit durant la nuit du 8 au 9 décembre 2019. Informé de l'intention de la procureure de demander sa mise en détention
- 4 - provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte, R.________ a renoncé à demander une audience et a indiqué qu'il se déterminerait par écrit. B. a) Par requête du 11 décembre 2019, la procureure a demandé la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois. Elle a motivé sa requête par l'existence de forts soupçons de culpabilité, d'un risque de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l'acte s'agissant des menaces de mort proférées par le prévenu à l'encontre de Z.________ qui n'avait pas encore été entendue. Dans ses déterminations écrites du 13 décembre 2019, R.________ s'en est remis à justice quant au principe de sa mise en détention provisoire pour une durée de deux mois. Il a contesté la réalisation des risques de fuite, de réitération et de passage à l'acte. Par ordonnance du 13 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 10 février 2020 (II), les frais suivant le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence de soupçons sérieux à l'encontre de R.________. Elle a également considéré que le risque de fuite était avéré dans la mesure où le prévenu – ressortissant roumain sans statut légal en Suisse – avait déclaré vivre en Roumanie avec sa compagne et leurs deux enfants, ne venir dans notre pays que deux à trois fois par année pour quelques jours et avoir de la famille en France. Ainsi, il serait facile au prévenu de quitter le territoire helvétique pour se rendre en Roumanie, en France ou en Italie afin d'échapper aux poursuites pénales dirigées contre lui. La magistrate a également retenu l'existence d'un risque de collusion, étant donné que s'il était libéré, le prévenu pourrait tenter d'influencer les déclarations des plaignants et de Z.________ – qui n'avait pas encore été entendue – entravant ainsi la recherche de la vérité sur son activité délictueuse.
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b) Z.________ a été entendue par la police le 13 décembre 2019 en présence du défenseur d'office de R.________ et d'un interprète en langue roumaine (PV aud. 9).
c) Le 27 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de R.________ pour une durée de deux mois. Par courrier manuscrit du 28 janvier 2020, R.________ a demandé sa libération de la détention provisoire, estimant en substance que les graves accusations formulées par les parties plaignantes seraient infondées, admettant tout au plus avoir fait une crise de jalousie vis-à-vis de Z.________. Dans ses déterminations écrites du 31 janvier 2020, R.________ s'est opposé à toute prolongation de sa détention provisoire au-delà du 10 février 2020. Il a demandé à pouvoir être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte lors d'une audience. Il a également requis, à l'attention du Ministère public, sa mise en liberté immédiate de la détention provisoire. Par ordonnance du 4 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de R.________ (I) pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 10 avril 2020 (II), les frais de la décision suivant le sort de la cause (III). S'estimant suffisamment renseigné sur les faits de la cause, le tribunal a rejeté la requête du prévenu tendant à la fixation d'une audience. Elle a au surplus considéré qu'aucun élément nouveau ne venait remettre en question l'appréciation faite dans l'ordonnance du 13 décembre 2019 s'agissant de l'existence de forts soupçons à l'encontre du prévenu, l'instruction pénale ayant été étendue à deux reprises à l'encontre de ce dernier. Il en allait de même des risques de fuite et de
- 6 - collusion. Cette autorité a dès lors prolongé la détention provisoire pour une durée maximum de deux mois, ce laps de temps devant permettre de finaliser l'analyse des téléphones portables du prévenu et de Y.________, ainsi que celle des documents remis par les agences de fonds concernant différents transferts d'argent réalisés par le prévenu.
d) Par courrier du 6 février 2020 au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, R.________ a réitéré sa demande de libération immédiate de la détention provisoire contenue dans son courrier manuscrit du 28 janvier 2020 et dans ses déterminations du 31 janvier 2020. Dans sa prise de position du 7 février 2020, la procureure en charge de l'enquête a conclu au rejet de la demande de libération. Elle a notamment relevé que l’extraction du téléphone de R.________ – encore en cours – avait toutefois déjà permis de faire ressortir que contrairement à ce que Z.________ et R.________ avaient affirmé, ce dernier n’est pas opposé à l’activité lucrative qu’exerce Z.________ et qu’il fait en sorte qu’elle l’exerce le plus possible. Il ressort aussi du fait que Z.________ a dit avoir financé les billets d’avions de C.________ et Y.________, qui avait contacté R.________ à ce sujet, que c’est elle qui finance le train de vie de ce dernier. Par ailleurs, l'analyse de l’extraction du téléphone de Y.________
– qui devait encore être finalisée – avait permis de découvrir que Y.________ et C.________ n’avaient pas été transparents quand ils avaient affirmé qu’ils ne savaient pas que C.________ devrait se prostituer une fois en Suisse et que cette dernière ne s’était jamais prostituée. L’origine du litige entre Y.________ et C.________ d’une part et R.________ d’autre part réside ainsi dans les exigences financières que le prévenu avait manifestées à l’égard de ces deux personnes. Il ressortait du reste de l’inquiétude de R.________ lors du voyage de Y.________ et C.________ que le prévenu attendait de la part de ces derniers un retour sur investissement ou au moins un remboursement des billets d’avions financés par Z.________. La procureure a conclu que les différents éléments d'enquête permettaient de sérieusement soupçonner R.________ d’avoir maintenu Z.________ dans la prostitution dans le but d’en tirer un avantage
- 7 - patrimonial, subsidiairement d'avoir porté atteinte à la liberté d’action de cette dernière, qui se prostituait, en surveillant ses activités ou en lui imposant d’autres conditions. Tout laissait également penser que R.________ avait fait venir C.________ depuis l’étranger pour qu’elle se livre à la prostitution sans lui dire qu’il attendait d’elle qu’elle lui remette une partie de ses revenus et avoir ainsi tenté de maintenir cette dernière dans la prostitution dans le but d'en tirer un avantage patrimonial subsidiairement avoir ainsi tenté de porter atteinte à la liberté d’action de cette dernière en tentant de surveiller ses activités dans la prostitution ou en tentant de lui imposer d’autres conditions. Faisant suite à sa requête du 11 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu R.________ le 17 février 2020 en présence de son défenseur d'office et d'un interprète en langue roumaine (PV aud. 10). A cette occasion, il a une nouvelle fois soutenu que les graves accusations formulées par les parties plaignantes contre lui étaient infondées. Par ordonnance du 17 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de R.________ (I), les frais de la décision suivant le sort de la cause (II). Le tribunal a retenu que les déclarations du prévenu à l'audience, selon lesquelles il ne profiterait aucunement des gains réalisés par sa compagne, Z.________ grâce à la prostitution et subviendrait à ses besoins exclusivement grâce à une activité occasionnelle de chauffeur et à l'aide financière ponctuelle de sa sœur depuis la Roumanie, étaient peu convaincantes, voir même particulièrement fantaisistes. Se référant à ses ordonnances des 13 décembre 2019 et 4 février 2020, cette autorité a relevé qu'aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer l'existence de forts soupçons à l'encontre du prévenu. Il en allait de même du risque de fuite, dans la mesure où le prévenu est ressortissant roumain, sans titre de séjour de longue durée en Suisse et sans attache dans ce pays et qu'il avait lui-même déclaré se rendre fréquemment en Italie et en France et projeter de rentrer en Roumanie.
- 8 - C. Par acte du 17 février 2020, R.________ a interjeté recours respectivement contre l'ordonnance du 4 février 2020 de prolongation de la détention provisoire jusqu'au 10 avril 2020 et contre l'ordonnance du 17 février 2020 de rejet de ses demandes de libération de la détention provisoire. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire soit refusée et qu'il soit fait droit à sa demande de libération au terme de son audition récapitulative du 19 février écoulé. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation des ordonnances entreprises. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Malgré une formulation peu claire, cette disposition autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision lui refusant la libération de la détention (CREP 16 juillet 2019/563 ; CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
- 9 - Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre des décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans des cas prévus par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir une violation de son droit d’être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte sous l’angle de l’art. 227 al. 6 CPP a contrario. Il soutient que l’audition de Z.________ en date du 13 décembre 2019 constituerait un élément nouveau déterminant en sa faveur, dont ledit tribunal n’avait pas connaissance au moment d'ordonner la prolongation de la mise en détention provisoire. 2.2 2.2.1 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; ATF 126 I 172 consid. 3c; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 227 al. 6 CPP, la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroule en règle générale par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
- 10 - Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), le recourant ne dispose pas d'un droit absolu à être entendu oralement dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention puisqu'elle se déroule en règle générale par écrit conformément à l'art. 227 al. 6 CPP (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2; TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – consacré à l'art. 3 al. 2 let. c CPP – n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). La tenue d'une audience est laissée à l'appréciation du tribunal et celui-ci peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties s'il s'estime suffisamment renseigné (cf. ATF 137 IV 186 consid. 3.2; TF 1B_508/2018 précité consid. 2; TF 1B_26/2017 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance, par exemple lors de l'administration nécessaire de preuves, d'une demande de prolongation peu claire et/ou de la présence d'autres complications (TF 1B_508/2018 précité consid. 2 et les références citées). 2.2.2 La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2.1). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut en effet faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 IV 195 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1, TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2,). Le Tribunal fédéral précise qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également
- 11 - se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 2018 précité et les références citées ; TF 6B_510/2018 précité). 2.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son audition d'arrestation par la procureure en charge de l'enquête, le 11 décembre 2019, le recourant a renoncé à demander une audience et s'est déterminé par écrit le13 décembre 2019 concernant sa mise en détention provisoire. Dans l'intervalle, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu les deux ordonnances litigieuses et a entendu le recourant le 17 février
2020. Ce dernier a ainsi pu se déterminer notamment sur les déclarations faites par Z.________ le 13 décembre 2019 à la police, qui seraient selon lui un élément nouveau déterminant. On relève encore que déjà avant la première ordonnance contestée, du 4 février 2020, le recourant avait eu l'occasion de prendre position sur ces déclarations, notamment à l'occasion de ses déterminations écrites du 31 janvier 2020. Il est exact que la décision du 4 février 2020 prolongeant la détention provisoire ne prend pas position sur l'apport des déclarations faites par Z.________ le 13 décembre 2019 à la procédure, ni sur la sévérité accrue ou atténuée des soupçons qu'impliqueraient ces déclarations. On relève cependant que le recourant a pu se déterminer en deuxième instance. En outre, il a été entendu au moins une fois désormais et, dans son ordonnance du 17 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a dit qu'aucun élément nouveau n'était de nature à modifier l'appréciation de soupçons sérieux pesant sur le recourant. Par conséquent, et faute pour ce dernier d'invoquer d'autres éléments "nouveaux", force est de constater que l'éventuel vice de procédure a été réparé et qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'ordonnance entreprise pour ce motif. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants, qui reposeraient uniquement sur les déclarations, contestées, du couple
- 12 - C.________-Y.________. Au contraire, des éléments à décharge seraient apparus (absence de casier étranger pertinent pour les faits de la cause ; pas d’arme à feu retrouvée ; mensonges avérés de C.________ et de Y.________ sur plusieurs sujets - démentis par l’extraction du téléphone de Y.________, dont il faudrait déduire une crédibilité très fragile par rapport aux propos de Z.________), qui feraient apparaître invraisemblable la perspective d’une condamnation à une peine significative. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
- 13 - 3.3 A ce stade de l’instruction, il faut constater que les versions des époux C.________ et Y.________ divergent de celle du recourant et, pour une bonne part, de celle de Z.________, laquelle a cependant manifestement pris fait et cause pour le recourant, dont elle est enceinte et amoureuse. En outre, les éléments mis en évidence par le Ministère public dans sa prise de position du 7 février 2020 sur la requête de libération provisoire tendent à accréditer le soupçon que le recourant aurait encouragé tant C.________ que Z.________ à se prostituer. Il en va d’ailleurs de même de l’audition de Z.________, dont le recourant se prévaut à décharge, celle-ci ayant confirmé que C.________ se prostituait et que le financement du voyage du couple depuis l’Angleterre par le recourant devait être remboursé, en particulier par C.________, par le produit de son activité de prostitution (PV aud. 9, R. 10, R. 24). Enfin, le recourant est mis en cause pour d’autres faits constitutifs d’atteintes graves à l’intégrité physique de tiers, notamment pour avoir fait usage d’un couteau dont il aurait menacé Y.________ et éventuellement dont il aurait usé contre Z.________ : à cet égard, si cette dernière a déclaré lors de son audition qu’il n’avait pas utilisé de couteau et qu'elle s'était blessée avec un verre brisé, elle a dit aux médecins du CHUV qui l'ont soignée avoir été agressée à l'arme blanche (cf. P. 55). Par ailleurs, le fait qu’aucune arme à feu n’ait été retrouvée n’est pas apte à établir qu’une telle arme serait inexistante ni que les époux C.________-Y.________ auraient menti sur ce point. Il en va de même de « l’absence de casier judiciaire étranger pertinent pour les faits de la cause ». L’allégation selon laquelle l’extraction du téléphone de Y.________ démentirait plusieurs des déclarations du couple formé avec C.________ n’est pas autrement étayée, outre que cette extraction est encore en cours et que l’on ne dispose pas encore des résultats détaillés. Il est exact que, globalement, l’audition de Z.________ tend à minimiser l’implication du recourant. Toutefois, comme déjà relevé, ses déclarations doivent être prises avec circonspection, vu sa relation amoureuse avec celui-ci, dont elle est au surplus enceinte. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la mise en cause du couple C.________-Y.________ serait plus problématique que les déclarations de Z.________, le recourant ne s’en
- 14 - expliquant pas autrement qu’en disant que les premiers auraient des choses à cacher, ce qui est probablement le cas de tous les protagonistes de cette affaire. En définitive, il faut constater l’existence de soupçons suffisants, que les récents éléments de l’enquête ne permettent pas d’infirmer, au contraire si l’on s’en tient aux premiers éléments des extractions des données téléphoniques mis en évidence par le Ministère public dans ses déterminations du 7 février 2020. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite en se disant prêt à élire domicile à des fins de notification auprès d’un tiers ou de son défenseur d’office et que la détention ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir une quelconque expulsion. Il soutient en effet que les seules infractions qui pourraient raisonnablement lui être reprochées in fine seraient celles liées aux circonstances de son interpellation, soit celles des art. 285, subs. 286 CP, n’impliquant qu’une peine pécuniaire. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 4.3 L’existence d’un risque de fuite doit être admise eu égard au statut de séjour du recourant et à son absence de lien en Suisse, alors qu’il est étranger et qu'il a le projet de retourner en Roumanie. L’élection
- 15 - de domicile en Suisse ne permet pas de pallier ce risque, et donc le risque qu’il se soustraie à l’action pénale et à la sanction encourue. Quant au fait qu’il ne risquerait pas l’expulsion, on ne saurait partager cette appréciation, le Ministère public ayant évoqué une telle sanction tant dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 27 janvier 2020 que dans sa prise de position du 7 février 2020 concluant au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Les soupçons d’encouragement à la prostitution sont suffisamment rendus vraisemblables pour justifier la détention et, à ce stade, nonobstant les versions divergentes en présence, il est à prévoir que le recourant sera renvoyé en jugement sous ce chef de prévention, lequel implique, en cas de condamnation, l’expulsion obligatoire (cf. art. 66a let. h CP). De fait, non seulement le recourant présente un risque de fuite, mais il est de surcroît exposé avec une vraisemblance suffisante à une expulsion pénale, dont il se justifie de garantir l’exécution. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 5. 5.1 Subsidiairement, le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, faisant valoir que l'instruction touche à sa fin, les auditions ayant eu lieu. Quant aux risques de réitération ou de passage à l’acte, il se prévaut de la présomption d’innocence pour les actes de traite d’être humain et d’encouragement à la prostitution ou encore de menaces ou violence qui lui sont reprochés.
- 16 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). 5.2.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque est manifeste, une fois libéré, qu'il tente de faire revenir Z.________ sur certaines de ses déclarations et qu'il exerce une emprise sentimentale sur elle. Il n’est pas non plus exclu qu’il tente d’utiliser la situation de faiblesse
- 17 - dans laquelle se trouve C.________ pour tenter de l’amener à revenir sur ses mises en cause. Dans cette mesure, le risque de collusion subsiste nonobstant l’état d’avancement de l’enquête. Cela étant, eu égard à l’existence du risque de fuite, l’examen de ce moyen, comme de ceux relatifs aux risques de réitération ou de passage à l’acte, n’est pas déterminant, ni nécessaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), les ordonnances entreprises étant confirmées. Au vu de l'issue du recours, les frais d'arrêt, qui sont fixés à 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Christophe Borel a produit sa liste d'opérations (P. 11 du bordereau produit le 17 février 2020) dans laquelle il fait état d'une durée d'activité de 7 heures et 43 minutes, dont 4 heures consacrées à la rédaction du recours et 1 heure à titre de "forfait post-audience de jugement" (lecture de l'arrêt, 1 courrier au client avec jugement, 1 téléphone au client avec interprète). Les arguments soulevés dans le recours ayant quasiment tous été déjà développés en première instance, il convient de réduire le temps de rédaction de cet acte à 3 heures. Partant, on retiendra une activité de 5 heures pour l'ensemble du travail accompli durant la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l'avocat s'élèvent à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr. ainsi que la TVA par 7,7% sur le tout, par 71 francs. C'est ainsi une indemnité d'office de 989 fr. qui doit être allouée à Me Christophe Borel pour la procédure de recours.
- 18 - R.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances des 4 février 2020 et 17 février 2020 sont confirmées. III. L'indemnité due à Me Christophe Borel, défenseur d'office de R.________, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Christophe Borel, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de R.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Borel, avocat (pour R.________),
- Ministère public central,
- 19 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (27.07.1986), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :