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TRIBUNAL CANTONAL 1092 PE19.023841-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 10 décembre 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 14 novembre 2021 par U.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE19.023841-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 octobre 2019, [...] a déposé plainte pénale contre U.________, né en 1974, ressortissant libanais, notamment pour diverses infractions contre son intégrité sexuelle et contre son domaine secret ou domaine privé. Inscrite au rôle sous la référence PE19.020519, cette procédure a été conduite par le Ministère public de l’arrondissement de 354
- 2 - Lausanne et confiée à la Procureure [...]. Interpellé le 18 octobre 2019, le prévenu est détenu à la Prison de la Croisée depuis le 22 octobre suivant. Le 3 décembre 2019, puis les 18 et 28 février 2020, U.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour dénonciation calomnieuse et diffamation, notamment (PV aud. 2 ; P. 4 et 5/1). Les 18 et 28 février 2020 également, U.________ a déposé plainte pénale contre [...] et [...] notamment pour diffamation et « fausses déclarations faites durant l’enquête », ainsi que contre [...] pour injure et menaces (P. 4 et 5/2 à 5/4). Inscrite au rôle sous la référence PE19.023841, cette procédure est conduite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’enquête est également confiée à la Procureure [...].
b) Par ordonnance du 27 janvier 2020, le Ministère public a prononcé la suspension, pour une durée indéterminée, de la procédure dirigée contre [...], motif pris qu’il y avait lieu d’attendre la fin de la procédure pénale dirigée contre U.________.
c) Par jugement du 25 janvier 2021 (cause PE19.020519), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’U.________ s’était rendu coupable de viol, de contrainte, d’injure, de menaces, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV) et a dit qu’U.________ était le débiteur de la plaignante [...] de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VII) (P. 9). Par jugement du 8 juin 2021 (n° 239 ; P. 8), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par U.________ contre ce jugement.
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d) Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Ministère public a prononcé la reprise de la procédure suspendue par son ordonnance du 27 janvier 2020. B. a) Par lettre datée du 12 novembre 2021, mise à la poste le surlendemain à l’adresse de la Procureure [...], sous la référence PE19.023841, U.________, a relevé notamment ce qui suit : « (…) il faudrait qu’un autre procureur s’occupe de ce dossier, vu que vous avez fait preuve de parti pris pour la plaignante (…) » (P. 13). Invité par la Procureure à préciser si cette lettre devait être comprise comme une demande de récusation (P. 14), le prévenu a, par courrier du 20 novembre 2021, mis à la poste le surlendemain, fait savoir que tel était le cas (P. 15).
b) Dans ses déterminations du 24 novembre 2021, envoyées en recommandé au requérant le 26 novembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer
- 4 - sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142
- 5 - consid. 2.3; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3
- 6 - 2.3.1 En l’espèce, la demande de récusation formulée par acte mis à la poste le 14 novembre 2021 et confirmée le 20 novembre 2021 en lien avec l’ordonnance de reprise de l’instruction du 14 octobre 2021 pourrait être tardive au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, dès lors qu’elle a été déposée plus de trois semaines après la réception de cette décision par son destinataire. Toutefois, dans la mesure où l’on ignore la date à laquelle dite ordonnance a été reçue, il y a lieu d’entrer en matière. 2.3.2 Le requérant reproche à la Procureure d’avoir envoyé à son épouse un courrier le concernant. Dans ses déterminations du 24 novembre 2021, la magistrate a expliqué que l’ordonnance de reprise d’instruction avait été adressée par mégarde à l’adresse de domicile du plaignant plutôt qu’à la Prison de la Croisée, et qu’il s’agissait d’une erreur lors de la génération de la feuille d’adresse. Cette méprise isolée ne constitue manifestement pas une marque, soit une apparence, de prévention de la Procureure à l’égard du prévenu. L’adressage du courrier relève en effet de simples tâches de chancellerie. Ce qui précède s’applique de même à un éventuel adressage erroné de l’envoi à l’épouse du requérant. Par ailleurs, le fait que la Procureure ait instruit l’affaire qui a donné lieu à la condamnation du prévenu prononcée par la Cour d’appel pénale le 8 juin 2021 ne constitue pas un motif de prévention dans la présente cause, contrairement à ce que soutient le requérant. Le fait que la magistrate dont la récusation est demandée soit en charge de la contre- plainte formée par le requérant contre la plaignante ne permet pas davantage de mettre en doute son indépendance et son impartialité. Selon la jurisprudence, il ne saurait en effet y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2 in fine; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2).
- 7 - Enfin, il appartenait au requérant de faire valoir d’éventuels motifs de récusation concernant l’affaire PE19.020519 dans le cadre de cette procédure et non dans le cadre de la présente cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :