Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.6 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3 ; TF 6B_787/2017 et 6B_132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement
- 8 - (Dupuis et alii [édit.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’instruction menée par le Ministère public démontre que l’avis de saisie de salaire (P. 14/1) et le procès-verbal de saisie (P. 10/3-8 et 11) établis par l’Office des poursuites du district de Monthey n’ont pas été adaptés à la situation personnelle réelle du prévenu. En effet, le calcul de son minimum vital réalisé en 2019 prenait en compte une situation de vie commune avec la recourante, alors que le couple vivait séparé depuis le mois d’août 2018. Il faut donc recalculer le minimum vital du prévenu dès le mois de juin 2019, afin d’examiner s’il disposait des moyens financiers suffisants pour contribuer à l’entretien de ses filles entre les mois de juin 2019 et février 2020. Ainsi, en 2019, lorsque le prévenu travaillait pour le compte de son employeur R.________, son minimum vital s’établissait comme il suit, si l’on se réfère aux postes admis par l’Office des poursuites (P. 11 et 14/1) :
- Base mensuelle pour un débiteur seul : 1'200 fr.
- droit de visite : 150 fr.
- loyer : 1'450 fr.
- prime d’assurance-maladie (P. 10/3/11b) : 425 fr. 35
- repas pris hors du domicile : 240 fr.
- frais de déplacement jusqu’au lieu de travail : 302 fr. _________________________________________________ Total : 3'767 fr. 35 Compte tenu de son minimum vital garanti, en retenant que le prévenu n’a perçu qu’une partie de son salaire entre les mois de juin à septembre 2019 (3'000 fr. par mois), et plus aucun salaire par la suite, jusqu’à la faillite de la société [...], le 16 janvier 2020, il apparaît qu’il n’avait effectivement pas les moyens financiers de contribuer à l’entretien de ses filles. Partant, le raisonnement opéré par le Ministère public dans son ordonnance de classement doit être suivi sur ce point.
- 9 - 2.3.2 Le prévenu dispose de plusieurs comptes bancaires auprès de la Raiffeisen. Un compte épargne pour chacune de ses filles C.M.________ et B.M.________, un compte courant en livres sterling, un compte destiné à la couverture des charges hypothécaires de l’appartement dont il est propriétaire, un compte épargne en euros, un compte privé en francs suisses et un compte courant en euros. Les différents relevés de ces comptes bancaires (P. 10/3/11d) n’apportent pas d’élément déterminant, en dehors de deux opérations dont il n’est pas possible de saisir la finalité. La première opération, datée du 6 août 2019, concerne des montants de 20'000 fr. et de 100 fr., avec un transfert simultané en faveur d’un particulier domicilié à Paris pour une somme de 20'035 fr. comportant la mention « paiement Madrid Final 2019 ». La seconde concerne le compte courant en euros qui atteste d’un versement de 59'989 euros en date du 11 septembre 2019 avec plusieurs prélèvements successifs, avant le transfert de 50'000 euros à destination du compte privé du prévenu en date du 12 septembre 2019. Sur la base de ce transfert correspondant à 54'030 fr., le prévenu a ensuite effectué trois retraits en espèces les 12 et 16 septembre 2019, à hauteur respectivement de 50'000 fr., 1'700 fr. et 1'800 francs. Parmi les prélèvements effectués par le prévenu après réception du versement de 59'989 euros en date du 11 septembre 2019 figurent notamment un transfert de 5'368,88 euros en faveur de son compte destiné au paiement des charges hypothécaires et comportant la mention « charges + intérêts juin 2019 », un versement en Grèce comportant la mention « wedding [...] 2019 [...] », un achat dans une station-service à Vevey-Corseaux, et un achat auprès de « [...]». L’instruction menée par le Ministère public n’a pas porté sur les montants précités, en particulier sur les deux versements importants opérés en septembre 2019 sur les comptes bancaires privés du prévenu, l’un de 20'000 fr. et l’autre de 59'989 euros, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état, de les expliquer. Le prévenu a affirmé ne pas exercer sa profession d[...] de manière indépendante et ne pas percevoir de rémunération liée à la performance (PV aud. 1, p. 6, ll. 204-205). Il n’est pas non plus possible de déterminer l’affectation des retraits en espèces
- 10 - qu’il a réalisés les 12 et 16 septembre 2019, en particulier celui qui concerne la somme de 50'000 francs. On sait en revanche que le prévenu a affecté une partie de la somme de 59'989 euros créditée sur son compte courant en euros le 11 septembre 2019 à des fins privées, comme le montre le transfert réalisé le même jour sur son compte bancaire destiné au paiement de ses charges hypothécaires. Si les versements en question devaient être considérés comme des revenus, le prévenu se trouvait alors en mesure d’acquitter les contributions d’entretien mises à sa charge à partir du mois de septembre
2019. Dans cette hypothèse, se poserait également la question de savoir si le prévenu avait annoncé ces éventuels revenus à l’Office des poursuites, dès lors que cette autorité n’en fait pas mention dans son courrier du 24 mars 2020 (P. 14/0). L'instruction doit par conséquent être complétée pour vérifier la raison des versements précités et la finalité des prélèvements mentionnés ci-dessus, avant que soit examinée la question de savoir si les pensions pouvaient ou non être payées par le prévenu sans porter atteinte à la couverture de son minimum vital.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la
- 11 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires seront fixés à 600 fr. (correspondant à 2 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 20, soit 660 fr. au total (montant arrondi). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante D.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Damien Hottelier, avocat (pour D.________),
- Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour A.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 septembre 2019, à hauteur respectivement de 50'000 fr., 1'700 fr. et 1'800 francs. Parmi les prélèvements effectués par le prévenu après réception du versement de 59'989 euros en date du 11 septembre 2019 figurent notamment un transfert de 5'368,88 euros en faveur de son compte destiné au paiement des charges hypothécaires et comportant la mention « charges + intérêts juin 2019 », un versement en Grèce comportant la mention « wedding [...] 2019 [...] », un achat dans une station-service à Vevey-Corseaux, et un achat auprès de « [...]». L’instruction menée par le Ministère public n’a pas porté sur les montants précités, en particulier sur les deux versements importants opérés en septembre 2019 sur les comptes bancaires privés du prévenu, l’un de 20'000 fr. et l’autre de 59'989 euros, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état, de les expliquer. Le prévenu a affirmé ne pas exercer sa profession d[...] de manière indépendante et ne pas percevoir de rémunération liée à la performance (PV aud. 1, p. 6, ll. 204-205). Il n’est pas non plus possible de déterminer l’affectation des retraits en espèces
- 10 - qu’il a réalisés les 12 et 16 septembre 2019, en particulier celui qui concerne la somme de 50'000 francs. On sait en revanche que le prévenu a affecté une partie de la somme de 59'989 euros créditée sur son compte courant en euros le 11 septembre 2019 à des fins privées, comme le montre le transfert réalisé le même jour sur son compte bancaire destiné au paiement de ses charges hypothécaires. Si les versements en question devaient être considérés comme des revenus, le prévenu se trouvait alors en mesure d’acquitter les contributions d’entretien mises à sa charge à partir du mois de septembre
2019. Dans cette hypothèse, se poserait également la question de savoir si le prévenu avait annoncé ces éventuels revenus à l’Office des poursuites, dès lors que cette autorité n’en fait pas mention dans son courrier du 24 mars 2020 (P. 14/0). L'instruction doit par conséquent être complétée pour vérifier la raison des versements précités et la finalité des prélèvements mentionnés ci-dessus, avant que soit examinée la question de savoir si les pensions pouvaient ou non être payées par le prévenu sans porter atteinte à la couverture de son minimum vital.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la
- 11 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires seront fixés à 600 fr. (correspondant à 2 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 20, soit 660 fr. au total (montant arrondi). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante D.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Damien Hottelier, avocat (pour D.________),
- Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour A.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 902 PE19.023618-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 CPP ; 217 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2020 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.023618-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D.________ et A.M.________ ont vécu en concubinage durant plusieurs années, jusqu’à leur séparation en août 2018. Deux enfants sont issus de leur union : B.M.________, née le [...] 2010, et C.M.________, née le [...] 2011. Par conventions des 22 février 2010 et 11 septembre 20212 approuvées par les autorités valaisannes compétentes, les contributions 351
- 2 - d’entretien à la charge de A.M.________ ont été fixées à 800 fr. par mois en faveur de chacune de ses deux filles, primes d’assurance-maladie en plus, à payer en mains de leur mère. A.M.________ est par ailleurs le père d’un troisième enfant, [...], né d’une précédente union, qui vit avec sa mère au Tessin, et pour lequel une contribution d’entretien de 800 fr. a également été fixée. Après la séparation du couple en août 2018, D.________ a occupé le logement familial avec les deux enfants communs jusqu’au mois de mai 2019, avant de constituer avec eux un nouveau domicile. A.M.________ a alors repris possession de l’ancien appartement familial. Lors de la signature des conventions d’entretien précitées, A.M.________ était actionnaire unique et administrateur avec signature individuelle de la société Q.________. Il réalisait, en sa qualité [...], un revenu mensuel net de plus de 10'000 francs. Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la société [...]. Par arrêt du 19 juillet 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a confirmé le jugement précité. Dès le 1er décembre 2017, A.M.________ a été employé en qualité de directeur de la société R.________ pour un revenu mensuel net de 6'400 francs. Depuis le 1er avril 2019, A.M.________ fait l’objet d’une saisie de salaire de 3'800 fr. par mois (P. 14/1). Dans le calcul du montant mensuel saisissable, l’Office des poursuites du district de Monthey a pris en compte le montant de 800 fr. pour l’entretien de l’enfant D.M.________, mais n’a pas tenu compte des pensions en faveur des filles C.M.________ et B.M.________. Le minimum vital de droit des poursuites de A.M.________ a été arrêté à 1'729 fr. 70.
- 3 - Les fiches de salaire de A.M.________ des mois d’avril à août 2019 attestent que ce dernier a perçu en espèces 3'000 fr. par mois sur les 6'400 fr. normalement dus, le solde de 3'400 fr. ayant été retenu par l’employeur pour l’exécution de la saisie de salaire en cours. Ces fiches de salaire ont été signées tant par l’administrateur de la société que par A.M.________ pour valoir quittance du montant de 3'000 fr. remis en espèce à ce dernier (P. 21/1). R.________ a été déclarée en faillite le 16 janvier
2020. L’employeur n’a pas reversé les retenues effectuées sur le salaire du prévenu à l’Office des poursuites (P. 14). Les fiches de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2019 ne sont pas signées, contrairement aux précédentes, et font état d’un montant net de 6'400 fr. par mois, avec mention d’une déduction de 2'600 fr. en faveur de l’Office des poursuites de Monthey (P. 10/3/9a). A.M.________ soutient ne plus avoir perçu de salaire à partir du mois d’octobre 2019 et jusqu’à la faillite de la société en janvier 2020 (PV aud. 1, p. 6, ll. 221-224). Il a produit une créance de 33'626 fr. dans la faillite de R.________, montant correspondant à ses salaires pour les mois d’octobre 2019 à janvier 2020, ainsi que son droit aux vacances (P. 21/2). Selon l’avis de saisie de salaire du 11 avril 2019 (P. 14/1) et le procès-verbal de saisie du 10 juin 2019 (P. 11) établis par l’Offices des poursuites du district de Monthey, A.M.________ s’est également acquitté en 2020 des primes d’assurance-maladie de ses filles, d’un montant de 103 fr. 25 par mois et par enfant (P. 10/3/14).
b) Le 21 novembre 2019, D.________ a déposé plainte contre A.M.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reproche de ne pas s’être acquitté des contributions d’entretien dues entre les mois de juin 2019 et février 2020, accumulant ainsi un arriéré de 14'400 fr. au 27 février 2020. D.________ admet que A.M.________ était dispensé du versement des pensions jusqu’en juin 2019 car il avait continué à assumer les frais du logement familial après la séparation.
- 4 - En date du 31 janvier 2020, A.M.________ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 862'905 fr. 35 et de poursuites pour un montant de 2'552'492 fr. 85 (P. 10/3/7). Dans sa décision du 8 avril 2020, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais n’a pas reconnu à A.M.________ un droit de percevoir des indemnités en raison de son inscription au Registre du commerce comme directeur de la société qui l’employait, avec signature individuelle (P. 19/1). Par requête de conciliation déposée le 24 février 2020 auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.M.________ a ouvert action contre D.________, concluant notamment à la suppression des contributions mises à sa charge pour l’entretien de leurs filles. B. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.M.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que la situation financière du prévenu était obérée et qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien des deux enfants des parties. C. Par acte du 5 octobre 2020, D.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour éventuel complément d’instruction et, le cas échéant, pour mise en accusation auprès de l’autorité de jugement.
- 5 - Le 12 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, A.M.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que le prévenu aurait été en mesure d’acquitter les contributions d’entretien litigieuses. Elle fait valoir que le prévenu aurait omis volontairement d’annoncer à l’Office des poursuites du district de Monthey qu’il était le débiteur de ces pensions alimentaires en faveur de ses filles, afin d’éviter qu’elles ne soient prises en considération lors de la fixation de son minimum vital. Il aurait donc agi sciemment pour ne pas avoir à acquitter l’entretien de ses filles. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
- 6 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.6 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de
- 7 - soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 8 juin 2020/439 consid. 2.2 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). Cependant, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3 ; TF 6B_787/2017 et 6B_132/2018 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; Bosshard, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 7 ad art. 217 CP, pp. 1467 s. et les références). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement
- 8 - (Dupuis et alii [édit.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’instruction menée par le Ministère public démontre que l’avis de saisie de salaire (P. 14/1) et le procès-verbal de saisie (P. 10/3-8 et 11) établis par l’Office des poursuites du district de Monthey n’ont pas été adaptés à la situation personnelle réelle du prévenu. En effet, le calcul de son minimum vital réalisé en 2019 prenait en compte une situation de vie commune avec la recourante, alors que le couple vivait séparé depuis le mois d’août 2018. Il faut donc recalculer le minimum vital du prévenu dès le mois de juin 2019, afin d’examiner s’il disposait des moyens financiers suffisants pour contribuer à l’entretien de ses filles entre les mois de juin 2019 et février 2020. Ainsi, en 2019, lorsque le prévenu travaillait pour le compte de son employeur R.________, son minimum vital s’établissait comme il suit, si l’on se réfère aux postes admis par l’Office des poursuites (P. 11 et 14/1) :
- Base mensuelle pour un débiteur seul : 1'200 fr.
- droit de visite : 150 fr.
- loyer : 1'450 fr.
- prime d’assurance-maladie (P. 10/3/11b) : 425 fr. 35
- repas pris hors du domicile : 240 fr.
- frais de déplacement jusqu’au lieu de travail : 302 fr. _________________________________________________ Total : 3'767 fr. 35 Compte tenu de son minimum vital garanti, en retenant que le prévenu n’a perçu qu’une partie de son salaire entre les mois de juin à septembre 2019 (3'000 fr. par mois), et plus aucun salaire par la suite, jusqu’à la faillite de la société [...], le 16 janvier 2020, il apparaît qu’il n’avait effectivement pas les moyens financiers de contribuer à l’entretien de ses filles. Partant, le raisonnement opéré par le Ministère public dans son ordonnance de classement doit être suivi sur ce point.
- 9 - 2.3.2 Le prévenu dispose de plusieurs comptes bancaires auprès de la Raiffeisen. Un compte épargne pour chacune de ses filles C.M.________ et B.M.________, un compte courant en livres sterling, un compte destiné à la couverture des charges hypothécaires de l’appartement dont il est propriétaire, un compte épargne en euros, un compte privé en francs suisses et un compte courant en euros. Les différents relevés de ces comptes bancaires (P. 10/3/11d) n’apportent pas d’élément déterminant, en dehors de deux opérations dont il n’est pas possible de saisir la finalité. La première opération, datée du 6 août 2019, concerne des montants de 20'000 fr. et de 100 fr., avec un transfert simultané en faveur d’un particulier domicilié à Paris pour une somme de 20'035 fr. comportant la mention « paiement Madrid Final 2019 ». La seconde concerne le compte courant en euros qui atteste d’un versement de 59'989 euros en date du 11 septembre 2019 avec plusieurs prélèvements successifs, avant le transfert de 50'000 euros à destination du compte privé du prévenu en date du 12 septembre 2019. Sur la base de ce transfert correspondant à 54'030 fr., le prévenu a ensuite effectué trois retraits en espèces les 12 et 16 septembre 2019, à hauteur respectivement de 50'000 fr., 1'700 fr. et 1'800 francs. Parmi les prélèvements effectués par le prévenu après réception du versement de 59'989 euros en date du 11 septembre 2019 figurent notamment un transfert de 5'368,88 euros en faveur de son compte destiné au paiement des charges hypothécaires et comportant la mention « charges + intérêts juin 2019 », un versement en Grèce comportant la mention « wedding [...] 2019 [...] », un achat dans une station-service à Vevey-Corseaux, et un achat auprès de « [...]». L’instruction menée par le Ministère public n’a pas porté sur les montants précités, en particulier sur les deux versements importants opérés en septembre 2019 sur les comptes bancaires privés du prévenu, l’un de 20'000 fr. et l’autre de 59'989 euros, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état, de les expliquer. Le prévenu a affirmé ne pas exercer sa profession d[...] de manière indépendante et ne pas percevoir de rémunération liée à la performance (PV aud. 1, p. 6, ll. 204-205). Il n’est pas non plus possible de déterminer l’affectation des retraits en espèces
- 10 - qu’il a réalisés les 12 et 16 septembre 2019, en particulier celui qui concerne la somme de 50'000 francs. On sait en revanche que le prévenu a affecté une partie de la somme de 59'989 euros créditée sur son compte courant en euros le 11 septembre 2019 à des fins privées, comme le montre le transfert réalisé le même jour sur son compte bancaire destiné au paiement de ses charges hypothécaires. Si les versements en question devaient être considérés comme des revenus, le prévenu se trouvait alors en mesure d’acquitter les contributions d’entretien mises à sa charge à partir du mois de septembre
2019. Dans cette hypothèse, se poserait également la question de savoir si le prévenu avait annoncé ces éventuels revenus à l’Office des poursuites, dès lors que cette autorité n’en fait pas mention dans son courrier du 24 mars 2020 (P. 14/0). L'instruction doit par conséquent être complétée pour vérifier la raison des versements précités et la finalité des prélèvements mentionnés ci-dessus, avant que soit examinée la question de savoir si les pensions pouvaient ou non être payées par le prévenu sans porter atteinte à la couverture de son minimum vital.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la
- 11 - procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires seront fixés à 600 fr. (correspondant à 2 heures d’activité nécessaire, au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 20, soit 660 fr. au total (montant arrondi). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 septembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à la recourante D.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Damien Hottelier, avocat (pour D.________),
- Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour A.M.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :