Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de V.________ est recevable en la forme.
E. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore, qui aurait selon elle commandé l’ouverture d’une enquête puisque les infractions dont elle se plaint auraient été commises « entre quatre yeux ». Elle soutient également que l’ordonnance litigieuse serait arbitraire dès lors que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des déclarations de G.________.
E. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
- 5 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 2.3 Il est vrai qu’en l’espèce, le Ministère public n’a pris en considération, dans son ordonnance de non-entrée en matière, que les déclarations du pasteur X.________ – qui vont pour l’essentiel dans le sens
- 6 - de celles de B.N.________ et d’I.T.N________ –, à l’exception de celles de G.________, qui sont pourtant susceptibles de donner un éclairage différent à la situation de la plaignante. Celle-ci a en effet notamment indiqué qu’elle croyait « sur parole » les accusations portées par V.________ contre les époux N.________, qu’elle savait qu’I.T.N________ faisait venir le médicament dont V.________ avait parlé du [...] (PV aud. 4, R. 7), que la plaignante faisait systématiquement la cuisine lorsqu’elle était présente à l’église, alors que la règle était en principe de faire un tournus chaque dimanche, ce qu’elle ne trouvait pas correct, et qu’après s’être rendu compte que V.________ n’était pas en bonne santé, elle lui avait permis de rester chez elle et de ne pas retourner vivre auprès de la famille N.________ (ibid., R. 6). De telles déclarations pourraient justifier des investigations supplémentaires, pour autant que l’on puisse envisager la réalisation des infractions évoquées par la plaignante, ce qu’il y a lieu de vérifier.
E. 3.1.1 L’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 2b ; TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
- 7 -
E. 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
- 8 - par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
E. 3.1.3 L’art. 182 al. 1 CP réprime la traite d’êtres humains et dispose notamment que celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (Message du Conseil fédéral portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains du 11 mars 2005, FF 2005 pp. 2639 ss, spéc. p. 2665 [ci-après : Message]), que ce soit sur un « marché » international ou intérieur (Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017,
n. 2 ad art. 182 CP). Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Trechsel/Mona, op. et loc. cit. ; Dupuis et al [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 182 CP ;
- 9 - Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 182 CP ; Message, p. 2666). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 182 CP). S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante (Trechsel/Mona, op. et loc. cit.) – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 182 CP). Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 182 CP ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 182 CP). Est déterminant le fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise et susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 182 CP et la réf. citée). Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Message, p. 2667).
E. 3.2 On relèvera d’abord que, si la recourante a bien déposé plainte pour menaces, elle n’invoque dans sa plainte aucun fait susceptible de
- 10 - répondre à cette définition. Cette infraction peut donc être d’emblée écartée. S’agissant d’une éventuelle contrainte, la recourante se plaint d’avoir été forcée à ingérer un médicament pour maigrir, importé du [...] par I.T.N________, ce qui lui aurait causé des problèmes d’hypertension. A cet égard, I.T.N________ a expliqué que lors d’un voyage au [...] en 2018, elle avait acheté un médicament naturel appelé « DIET + » afin de perdre un peu de poids. Lorsque V.________ aurait vu ces gélules, elle lui aurait demandé si elle pouvait en prendre car elle était en surpoids, ce qui la gênait et la complexait. I.T.N________ a contesté avoir forcé la recourante à prendre ce médicament (PV aud. 1, R. 5 p. 4). Quant à B.N.________, il a confirmé que personne n’avait jamais forcé V.________ à prendre le médicament en question, mais que cette dernière le prenait de son propre gré pour maigrir et pouvoir se marier (PV aud. 2, R. 6 p. 4). A ce stade, on ne décèle au dossier aucun indice de contrainte. La plaignante n’a notamment pas produit de certificat médical qui attesterait des problèmes de santé qu’elle dit avoir rencontrés en ingérant les gélules « DIET + ». En outre, les versions des parties apparaissent irrémédiablement contradictoires et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de les départager. Dans ces circonstances, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue. Enfin, la recourante se plaint d’avoir travaillé au service des époux N.________ sans avoir été rémunérée, ce qui aurait pourtant été convenu avant son arrivée. Là également, les versions des parties sont contradictoires dès lors que les époux N.________ contestent tous deux avoir accueilli V.________ dans leur foyer pour qu’elle y travaille (cf. PV aud. 1, R. 5 pp. 3-4 ; PV aud. 2, R. 5). Il n’existe manifestement aucun contrat de travail écrit et la lettre d’invitation établie par I.T.N________ ne fait aucune mention d’un emploi ou d’une rémunération (P. 5/3). En outre, il ressort tant des déclarations des diverses personnes entendues que des pièces au dossier que le séjour initial de la recourante au sein de la famille N.________ devait s’achever le 21 décembre 2018 (P. 5/3) et qu’elle devait quitter la Suisse au plus tard le 2 mars 2019, selon les billets d’avion
- 11 - retour réservés en même temps que les billets pour venir en Suisse (P. 5/2). Or, la plaignante est demeurée au domicile des époux N.________ jusqu’en mai 2019 – et non jusqu’à la fin du mois de juin 2019 comme elle le prétend – avant de se rendre chez G.________ à Genève. Enfin, ce n’est vraisemblablement que grâce à l’intervention du pasteur X.________ et de B.N.________, qui ont contacté le bureau d’aide au retour, que le départ de V.________ pour le [...] a pu être organisé. Ces éléments démontrent autant que de besoin que la recourante n’a pas fait l’objet d’une transaction commerciale et qu’elle n’a pas été contrainte de demeurer au sein du foyer des époux N.________ pour y travailler, étant restée de son propre gré en Suisse après l’échéance prévue. Les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains ne sont dès lors pas réalisés. La question du paiement d’un éventuel salaire est dès lors de nature purement civile.
E. 4.1 Selon l’art. 261bis al. 1 CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Cette disposition protège essentiellement la dignité de l’homme en tant que membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (ATF 131 IV 23 consid. 3, JdT 2006 IV 88 ; ATF 126 IV 120 consid. 1c ; ATF 124 IV 121 consid. 2c), mais également la paix publique, respectivement le respect et l’attention à l’égard d’autrui et de ses différences (ATF 130 IV 111 consid. 5.1, JdT 2005 IV 292 ; ATF 123 IV 202 consid. 2, JdT 1999 IV 34). Pour être punissable, la déclaration doit être publique. Il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1).
E. 4.2 La recourante reproche en l’occurrence aux époux N.________ de l’avoir traitée de « nègre » et de « nègre folle » et de s’être moquée
- 12 - d’elle en lui disant qu’elle avait des « hanches larges ». Il apparaît toutefois d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale ne sont pas réunis. En effet, même s’il fallait admettre que les propos prêtés aux époux N.________ avaient été tenus – ce que ces derniers contestent –, ils l’auraient été dans un cadre exclusivement privé et n’auraient aucun caractère public. L’infraction d’injure (art. 177 CP) aurait pu être envisagée. Toutefois, cette infraction ne se poursuit que sur plainte. Or, les propos litigieux, s’ils existent, ont en tout état de cause été tenus alors que la recourante vivait au sein du foyer des époux N.________, soit au plus tard en mai 2019. Déposée le 3 décembre 2019, soit plus de trois mois après les faits, la plainte de V.________ se révèle tardive.
E. 5 La recourante soutient enfin que B.N.________ et I.T.N________ se seraient rendus coupables d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’art. 116 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
E. 5.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).
- 13 -
E. 5.2 La recourante ne peut en l’occurrence faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance entreprise sur la question d’une éventuelle infraction à la LEI, puisqu’elle n’apparaît pas directement et concrètement lésée par la décision de ne pas poursuivre les époux N.________ pour une telle infraction. N’ayant pas qualité pour recourir, son recours sur ce point est irrecevable.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 5.2 ci-dessus), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès et que l’éventuelle action civile de V.________ était donc vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 avril 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour V.________),
- M. B.N.________,
- Mme I.T.N________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 427 PE19.023590-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 180 à 182, 261bis CP ; 310 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2020 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.023590-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 décembre 2019, V.________ a déposé plainte pénale contre B.N.________ et I.T.N________ pour traite d’êtres humains, menaces, contrainte, discrimination raciale et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. 351
- 2 - La plaignante a en substance exposé qu’alors qu’elle résidait au [...], les époux B.N.________ et I.T.N________ – avec lesquels elle aurait été en contact depuis septembre 2018 après qu’ils avaient été présentés par une connaissance commune – lui auraient proposé, en novembre 2018, de venir travailler chez eux en Suisse en tant que femme de ménage et garde de leurs deux enfants pour un salaire mensuel de 1'000 francs. Ils lui auraient payé son billet d’avion. V.________ est arrivée en Suisse le 6 décembre 2018. La plaignante aurait alors commencé à travailler sans que les époux N.________ ne lui versent la moindre rémunération, malgré une demande faite en ce sens. En outre, B.N.________ et I.T.N________ l’auraient régulièrement humiliée en se moquant de ses « hanches larges ». Ils l’auraient également traitée, avec leur fils âgé de 8 ans, de « nègre » ou de « nègre folle ». Enfin, les époux précités l’auraient obligée à prendre un médicament pour maigrir, qu’I.T.N________ faisait venir du [...], ce qui aurait exacerbé ses problèmes de tension artérielle. V.________ explique avoir pu quitter le domicile des époux N.________ à la fin du mois de juin 2019. Le 9 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a invité la police à procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par V.________ dans sa plainte, en particulier en procédant à l’audition de B.N.________ et d’I.T.N________ ainsi qu’à toute autre audition qui pourrait s’avérer utile, faute de soupçons justifiant l’ouverture d’une instruction à ce stade. I.T.N________ et B.N.________ ont été entendus en qualité de prévenus le 30 janvier 2020. La police a encore procédé à l’audition de X.________, pasteur au sein de l’église fréquentée par les époux N.________, et de G.________, connaissance chez laquelle V.________ avait séjourné entre son départ du domicile des époux N.________ et son retour au [...], en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 26 février
2020. Elle a rendu son rapport d’investigation le 24 mars 2020. B. Par ordonnance du 15 avril 2020, approuvée par le Ministère public central le 20 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du
- 3 - Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a relevé qu’I.T.N________ et B.N.________ avaient fermement contesté les accusations portées à leur encontre, expliquant qu’ils avaient proposé à la plaignante de venir séjourner chez eux en Suisse pour se changer les idées, voire pour lui trouver un emploi, et non pour travailler dans leur famille. I.T.N________ avait en outre indiqué avoir effectué plusieurs démarches administratives en faveur de V.________ avant et pendant son séjour en Suisse. Ils ressortaient également des déclarations des époux N.________, confirmées par le pasteur X.________, que, quand bien même le séjour de V.________ chez eux s’était mal passé, ils l’avaient aidée à pouvoir rentrer au [...]. X.________ avait par ailleurs relevé que les époux N.________ étaient des personnes exemplaires n’hésitant pas à aider les gens en difficulté. En définitive, le Procureur a considéré que les démarches entreprises par les époux N.________ cadraient mal avec une intention portant sur l’exploitation d’une personne et qu’en tout état de cause, les éléments justifiant l’ouverture d’une instruction pénale étaient de toute évidence insuffisants. C. Par acte du 4 mai 2020, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour ouverture d’une instruction. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les
- 4 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de V.________ est recevable en la forme. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore, qui aurait selon elle commandé l’ouverture d’une enquête puisque les infractions dont elle se plaint auraient été commises « entre quatre yeux ». Elle soutient également que l’ordonnance litigieuse serait arbitraire dès lors que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des déclarations de G.________. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
- 5 - termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (TF 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1). 2.3 Il est vrai qu’en l’espèce, le Ministère public n’a pris en considération, dans son ordonnance de non-entrée en matière, que les déclarations du pasteur X.________ – qui vont pour l’essentiel dans le sens
- 6 - de celles de B.N.________ et d’I.T.N________ –, à l’exception de celles de G.________, qui sont pourtant susceptibles de donner un éclairage différent à la situation de la plaignante. Celle-ci a en effet notamment indiqué qu’elle croyait « sur parole » les accusations portées par V.________ contre les époux N.________, qu’elle savait qu’I.T.N________ faisait venir le médicament dont V.________ avait parlé du [...] (PV aud. 4, R. 7), que la plaignante faisait systématiquement la cuisine lorsqu’elle était présente à l’église, alors que la règle était en principe de faire un tournus chaque dimanche, ce qu’elle ne trouvait pas correct, et qu’après s’être rendu compte que V.________ n’était pas en bonne santé, elle lui avait permis de rester chez elle et de ne pas retourner vivre auprès de la famille N.________ (ibid., R. 6). De telles déclarations pourraient justifier des investigations supplémentaires, pour autant que l’on puisse envisager la réalisation des infractions évoquées par la plaignante, ce qu’il y a lieu de vérifier. 3. 3.1 3.1.1 L’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l’infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l’auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 2b ; TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
- 7 - 3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
- 8 - par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). 3.1.3 L’art. 182 al. 1 CP réprime la traite d’êtres humains et dispose notamment que celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. Cette disposition protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets (Message du Conseil fédéral portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains du 11 mars 2005, FF 2005 pp. 2639 ss, spéc. p. 2665 [ci-après : Message]), que ce soit sur un « marché » international ou intérieur (Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017,
n. 2 ad art. 182 CP). Pour que cette infraction soit réalisée, un seul acte suffit et peut ne concerner qu'une seule personne (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Trechsel/Mona, op. et loc. cit. ; Dupuis et al [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 182 CP ;
- 9 - Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 182 CP ; Message, p. 2666). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 182 CP). S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime – traitée comme une marchandise vivante (Trechsel/Mona, op. et loc. cit.) – est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger ; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 182 CP). Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite (ATF 128 IV 117 consid. 6/d/cc ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 182 CP ; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 182 CP). Est déterminant le fait qu’un être humain soit considéré et traité comme une marchandise et susceptible de faire l’objet d’une transaction commerciale (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art 182 CP et la réf. citée). Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1). Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort (TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.3.1 ; Message, p. 2667). 3.2 On relèvera d’abord que, si la recourante a bien déposé plainte pour menaces, elle n’invoque dans sa plainte aucun fait susceptible de
- 10 - répondre à cette définition. Cette infraction peut donc être d’emblée écartée. S’agissant d’une éventuelle contrainte, la recourante se plaint d’avoir été forcée à ingérer un médicament pour maigrir, importé du [...] par I.T.N________, ce qui lui aurait causé des problèmes d’hypertension. A cet égard, I.T.N________ a expliqué que lors d’un voyage au [...] en 2018, elle avait acheté un médicament naturel appelé « DIET + » afin de perdre un peu de poids. Lorsque V.________ aurait vu ces gélules, elle lui aurait demandé si elle pouvait en prendre car elle était en surpoids, ce qui la gênait et la complexait. I.T.N________ a contesté avoir forcé la recourante à prendre ce médicament (PV aud. 1, R. 5 p. 4). Quant à B.N.________, il a confirmé que personne n’avait jamais forcé V.________ à prendre le médicament en question, mais que cette dernière le prenait de son propre gré pour maigrir et pouvoir se marier (PV aud. 2, R. 6 p. 4). A ce stade, on ne décèle au dossier aucun indice de contrainte. La plaignante n’a notamment pas produit de certificat médical qui attesterait des problèmes de santé qu’elle dit avoir rencontrés en ingérant les gélules « DIET + ». En outre, les versions des parties apparaissent irrémédiablement contradictoires et on ne voit pas quelle mesure d’instruction permettrait de les départager. Dans ces circonstances, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue. Enfin, la recourante se plaint d’avoir travaillé au service des époux N.________ sans avoir été rémunérée, ce qui aurait pourtant été convenu avant son arrivée. Là également, les versions des parties sont contradictoires dès lors que les époux N.________ contestent tous deux avoir accueilli V.________ dans leur foyer pour qu’elle y travaille (cf. PV aud. 1, R. 5 pp. 3-4 ; PV aud. 2, R. 5). Il n’existe manifestement aucun contrat de travail écrit et la lettre d’invitation établie par I.T.N________ ne fait aucune mention d’un emploi ou d’une rémunération (P. 5/3). En outre, il ressort tant des déclarations des diverses personnes entendues que des pièces au dossier que le séjour initial de la recourante au sein de la famille N.________ devait s’achever le 21 décembre 2018 (P. 5/3) et qu’elle devait quitter la Suisse au plus tard le 2 mars 2019, selon les billets d’avion
- 11 - retour réservés en même temps que les billets pour venir en Suisse (P. 5/2). Or, la plaignante est demeurée au domicile des époux N.________ jusqu’en mai 2019 – et non jusqu’à la fin du mois de juin 2019 comme elle le prétend – avant de se rendre chez G.________ à Genève. Enfin, ce n’est vraisemblablement que grâce à l’intervention du pasteur X.________ et de B.N.________, qui ont contacté le bureau d’aide au retour, que le départ de V.________ pour le [...] a pu être organisé. Ces éléments démontrent autant que de besoin que la recourante n’a pas fait l’objet d’une transaction commerciale et qu’elle n’a pas été contrainte de demeurer au sein du foyer des époux N.________ pour y travailler, étant restée de son propre gré en Suisse après l’échéance prévue. Les éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains ne sont dès lors pas réalisés. La question du paiement d’un éventuel salaire est dès lors de nature purement civile. 4. 4.1 Selon l’art. 261bis al. 1 CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Cette disposition protège essentiellement la dignité de l’homme en tant que membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion (ATF 131 IV 23 consid. 3, JdT 2006 IV 88 ; ATF 126 IV 120 consid. 1c ; ATF 124 IV 121 consid. 2c), mais également la paix publique, respectivement le respect et l’attention à l’égard d’autrui et de ses différences (ATF 130 IV 111 consid. 5.1, JdT 2005 IV 292 ; ATF 123 IV 202 consid. 2, JdT 1999 IV 34). Pour être punissable, la déclaration doit être publique. Il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1). 4.2 La recourante reproche en l’occurrence aux époux N.________ de l’avoir traitée de « nègre » et de « nègre folle » et de s’être moquée
- 12 - d’elle en lui disant qu’elle avait des « hanches larges ». Il apparaît toutefois d’emblée que les éléments constitutifs de l’infraction de discrimination raciale ne sont pas réunis. En effet, même s’il fallait admettre que les propos prêtés aux époux N.________ avaient été tenus – ce que ces derniers contestent –, ils l’auraient été dans un cadre exclusivement privé et n’auraient aucun caractère public. L’infraction d’injure (art. 177 CP) aurait pu être envisagée. Toutefois, cette infraction ne se poursuit que sur plainte. Or, les propos litigieux, s’ils existent, ont en tout état de cause été tenus alors que la recourante vivait au sein du foyer des époux N.________, soit au plus tard en mai 2019. Déposée le 3 décembre 2019, soit plus de trois mois après les faits, la plainte de V.________ se révèle tardive.
5. La recourante soutient enfin que B.N.________ et I.T.N________ se seraient rendus coupables d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de l’art. 116 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). 5.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).
- 13 - 5.2 La recourante ne peut en l’occurrence faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé à la modification de l’ordonnance entreprise sur la question d’une éventuelle infraction à la LEI, puisqu’elle n’apparaît pas directement et concrètement lésée par la décision de ne pas poursuivre les époux N.________ pour une telle infraction. N’ayant pas qualité pour recourir, son recours sur ce point est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 5.2 ci-dessus), et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de chance de succès et que l’éventuelle action civile de V.________ était donc vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 avril 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de V.________.
- 14 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour V.________),
- M. B.N.________,
- Mme I.T.N________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :