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PE19.023320

Waadt · 2020-04-23 · Français VD
Sachverhalt

antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une précédente condamnation – et le 2 décembre 2019, date de son arrestation, le prévenu X.________ a quotidiennement consommé du cannabis, à raison d’un joint par jour. (PV aud. 6 et 9 - P. 9). Par ces faits, le prévenu X.________ paraît s’être rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. » B. a) Par courrier du 31 mars 2020, reçu le 2 avril suivant par le Ministère public, soit à une date antérieure à l’acte d’accusation susmentionné, mais alors que le délai de recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 courait encore, le prévenu a déposé une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. Il faisait valoir qu’il pourrait, dès sa sortie de prison, être suivi sur le plan psychiatrique par le Dr Messaoud Benmebarek, qui acceptait cette prise en charge, selon les termes du courrier joint à la demande de libération, et qu’il bénéficiait d’une promesse d’apprentissage dès le 1er août prochain. Pour le surplus, il se référait intégralement à sa précédente demande de libération – qui avait conduit à l’ordonnance de refus de libération du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 – et considérait en substance que les mesures proposées étaient dès lors de nature à prévenir le risque de récidive retenu. Par ordonnance du 9 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________, au motif qu’il existait toujours un risque de réitération et

- 7 - qu’aucune mesure de substitution, pas même celles proposées par la défense, n’étaient susceptibles de pallier le risque de réitération.

b) Le 15 avril 2020, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte, à la suite de l’acte d’accusation daté du même jour, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________. Par ordonnance 16 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande de la procureure. Dans ses déterminations du 16 avril 2020, X.________ a conclu principalement au rejet de la requête du Ministère public du 15 avril 2020, contestant en particulier l’existence du risque de réitération. Subsidiairement il a conclu à ce que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de cette détention. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________, la durée de celle-ci étant fixée au plus tard jusqu’au 2 juin 2020, étant relevé que les débats étaient fixés au 26 mai 2020. Le tribunal a en particulier retenu qu’aucun élément nouveau ne permettait de s’écarter des considérants développés dans la décision rendue le 9 avril 2020, à laquelle il renvoyait intégralement. C. a) Par acte du 16 avril 2020, X.________ a recouru contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 9 avril 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au

- 8 - renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par acte du 20 avril 2020, X.________ a également recouru contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient prononcées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la jonction de cette cause avec celle découlant du recours qu’il avait interjeté le 16 avril 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80

- 9 - LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours de X.________, respectivement dirigés contre une ordonnance rejetant une demande de libération de la détention provisoire et contre une ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, ont été interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. Ces deux recours, bien que dirigés contre deux ordonnances distinctes, ont toutefois le même objet et donc seront traités conjointement dans le présent arrêt ; cette jonction avait d’ailleurs été requise par le recourant.

2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

- 10 - L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il reproche toutefois au premier juge d’avoir retenu un risque de réitération. Il fait valoir à cet égard que ses antécédents – à savoir une tentative de vol de vélo en 2018 et la vente de cannabis entre 2018 et 2019 – ne permettraient pas de justifier son maintien en détention, respectivement son placement en détention pour des motifs de sûreté. Il ajoute que si les brigandages commis – et admis – sont graves, ces actes ne seraient pas de nature à justifier, à eux seuls, la détention avant jugement à ce stade de la procédure. Enfin, il ajoute que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu un pronostic défavorable quand à son comportement futur. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du

- 11 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

- 12 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, avec le recourant, qu’il n’a pas d’antécédent de violence. Toutefois, à 21 ans à peine, il a déjà fait l’objet d’une condamnation, dont il n’a manifestement pas tiré les enseignements espérés. Plus important encore dans le cadre de l’examen du risque de récidive, on relève une aggravation indéniable des actes commis par le recourant. En effet, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, soit des brigandages qualifiés, sont très graves et la désinvolture et la détermination dont le recourant a fait preuve lors de la commission de ces infractions sont très préoccupantes. A cet égard, on rappellera que, selon l’acte d’accusation du 15 avril 2020, X.________ pourrait être impliqué dans deux évènements, survenus à très brefs intervalles, et lors desquels il a admis l’usage et/ou la possession d’une arme – respectivement un couteau « opinel » et un couteau de cuisine – avec lequel il aurait, dans l’un des deux cas, menacé sa victime de « la planter » (PV audition de X.________ du 19.03.2020, lignes 25-32, lignes 47-48 et lignes 82-96), « avant de la mettre au sol, tout en gardant son couteau à la main et en gesticulant avec celui-ci, et de lui asséner des coups de pied, au niveau des jambes », selon les termes de l’acte d’accusation. En définitive et eu égard en particulier au bien juridique qui a été mis en danger, à savoir l’intégrité corporelle, voire la vie, le fait que le recourant semble avoir aujourd’hui amorcé une prise de conscience et qu’il ait présenté des excuses à ses victimes n’apparaît pas suffisant pour renverser le risque de récidive qui s’impose encore en l’état et qui est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 237 CPP, estimant que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte

- 13 - aurait retenu que les mesures de substitution proposées – à savoir l’obligation d’avoir un travail régulier, l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence, l’interdiction de fréquenter certaines personnes et/ou l’obligation d’un suivi auprès d’un psychiatre – ne seraient pas susceptibles d’atteindre le même but que la détention. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise

- 14 - que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, le recourant se prévaut, d’une part, de la mise en place d’un suivi psychiatrique dès sa sortie de détention et, d’autre part, d’une promesse d’apprentissage à compter du 1er août 2020 au sein de l’entreprise « [...], ajoutant qu’il pourrait entrer en stage au sein de cette entreprise dès sa sortie de détention. Les démarches entreprises par le recourant en vue d’organiser sa sortie de détention sont louables et nécessaires, comme l’avait d’ailleurs relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 30 mars 2020. En effet, il apparaît primordial, au regard du risque de réitération retenu, de s’assurer que le recourant ne se retrouvera pas, à sa sortie de détention, dans les conditions qui prévalaient au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, la remarque du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le recourant ne peut se prévaloir d’une activité professionnelle qu’à compter de son entrée en apprentissage le 1er août prochain est pertinente. En effet, en l’état, il n’établit nullement qu’une telle activité sera possible si l’élargissement requis devait intervenir immédiatement ; la promesse d’entrée en stage dont il se prévaut (cf. courrier de […] du 17 février 2020) ne permet en particulier pas de se convaincre que le recourant aura effectivement une activité suivie et surveillée dès sa sortie de détention. En particulier, ce courrier n’indique aucunement les modalités du stage envisagé, que ce soit en terme de durée ou d’encadrement, étant précisé que de nombreuses entreprises prennent leurs futurs apprentis en stage quelques jours ou quelques semaines avant le début de l’apprentissage, sans que l’on puisse alors parler d’une activité « suivie et surveillée » au sens où cela paraît nécessaire dans le cas d’espèce. A ce stade, la constatation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les projets avancés par le recourant doivent encore être concrétisés afin de mettre en place les

- 15 - garde-fous indispensables pour permettre d’envisager une remise en liberté demeure donc d’actualité. Les mesures de substitution proposées ne permettent ainsi pas en l’état d’atteindre les mêmes objectifs, du point de vue de la sécurité publique, que le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. 4.4 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 2 décembre 2019 et l’audience de jugement est appointée le 26 mai 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, et notamment de la peine privative de liberté minimale d’un an prévue en cas de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 2 CP), la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 2 juin 2020 demeure ainsi proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

5. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Sur la base des listes d’opérations produites par le défenseur d’office (P. 39/3), l’indemnité d’office doit être fixée à 1’077 fr. 65, montant arrondi à 1’078 fr., qui comprend des honoraires par 981 fr. (soit 5,45 heures au tarif horaire de 180 fr.), les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 19 fr. 60, et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 77 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’078 fr., TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 9 et 17 avril 2020 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1’078 fr. (mille septante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'078 fr. (mille septante-huit francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme D.________,

- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80

- 9 - LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours de X.________, respectivement dirigés contre une ordonnance rejetant une demande de libération de la détention provisoire et contre une ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, ont été interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. Ces deux recours, bien que dirigés contre deux ordonnances distinctes, ont toutefois le même objet et donc seront traités conjointement dans le présent arrêt ; cette jonction avait d’ailleurs été requise par le recourant.

E. 2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

- 10 - L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il reproche toutefois au premier juge d’avoir retenu un risque de réitération. Il fait valoir à cet égard que ses antécédents – à savoir une tentative de vol de vélo en 2018 et la vente de cannabis entre 2018 et 2019 – ne permettraient pas de justifier son maintien en détention, respectivement son placement en détention pour des motifs de sûreté. Il ajoute que si les brigandages commis – et admis – sont graves, ces actes ne seraient pas de nature à justifier, à eux seuls, la détention avant jugement à ce stade de la procédure. Enfin, il ajoute que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu un pronostic défavorable quand à son comportement futur.

E. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du

- 11 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

- 12 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité).

E. 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, avec le recourant, qu’il n’a pas d’antécédent de violence. Toutefois, à 21 ans à peine, il a déjà fait l’objet d’une condamnation, dont il n’a manifestement pas tiré les enseignements espérés. Plus important encore dans le cadre de l’examen du risque de récidive, on relève une aggravation indéniable des actes commis par le recourant. En effet, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, soit des brigandages qualifiés, sont très graves et la désinvolture et la détermination dont le recourant a fait preuve lors de la commission de ces infractions sont très préoccupantes. A cet égard, on rappellera que, selon l’acte d’accusation du 15 avril 2020, X.________ pourrait être impliqué dans deux évènements, survenus à très brefs intervalles, et lors desquels il a admis l’usage et/ou la possession d’une arme – respectivement un couteau « opinel » et un couteau de cuisine – avec lequel il aurait, dans l’un des deux cas, menacé sa victime de « la planter » (PV audition de X.________ du 19.03.2020, lignes 25-32, lignes 47-48 et lignes 82-96), « avant de la mettre au sol, tout en gardant son couteau à la main et en gesticulant avec celui-ci, et de lui asséner des coups de pied, au niveau des jambes », selon les termes de l’acte d’accusation. En définitive et eu égard en particulier au bien juridique qui a été mis en danger, à savoir l’intégrité corporelle, voire la vie, le fait que le recourant semble avoir aujourd’hui amorcé une prise de conscience et qu’il ait présenté des excuses à ses victimes n’apparaît pas suffisant pour renverser le risque de récidive qui s’impose encore en l’état et qui est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

E. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 237 CPP, estimant que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte

- 13 - aurait retenu que les mesures de substitution proposées – à savoir l’obligation d’avoir un travail régulier, l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence, l’interdiction de fréquenter certaines personnes et/ou l’obligation d’un suivi auprès d’un psychiatre – ne seraient pas susceptibles d’atteindre le même but que la détention.

E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise

- 14 - que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 4.3 En l’espèce, le recourant se prévaut, d’une part, de la mise en place d’un suivi psychiatrique dès sa sortie de détention et, d’autre part, d’une promesse d’apprentissage à compter du 1er août 2020 au sein de l’entreprise « [...], ajoutant qu’il pourrait entrer en stage au sein de cette entreprise dès sa sortie de détention. Les démarches entreprises par le recourant en vue d’organiser sa sortie de détention sont louables et nécessaires, comme l’avait d’ailleurs relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 30 mars 2020. En effet, il apparaît primordial, au regard du risque de réitération retenu, de s’assurer que le recourant ne se retrouvera pas, à sa sortie de détention, dans les conditions qui prévalaient au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, la remarque du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le recourant ne peut se prévaloir d’une activité professionnelle qu’à compter de son entrée en apprentissage le 1er août prochain est pertinente. En effet, en l’état, il n’établit nullement qu’une telle activité sera possible si l’élargissement requis devait intervenir immédiatement ; la promesse d’entrée en stage dont il se prévaut (cf. courrier de […] du 17 février 2020) ne permet en particulier pas de se convaincre que le recourant aura effectivement une activité suivie et surveillée dès sa sortie de détention. En particulier, ce courrier n’indique aucunement les modalités du stage envisagé, que ce soit en terme de durée ou d’encadrement, étant précisé que de nombreuses entreprises prennent leurs futurs apprentis en stage quelques jours ou quelques semaines avant le début de l’apprentissage, sans que l’on puisse alors parler d’une activité « suivie et surveillée » au sens où cela paraît nécessaire dans le cas d’espèce. A ce stade, la constatation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les projets avancés par le recourant doivent encore être concrétisés afin de mettre en place les

- 15 - garde-fous indispensables pour permettre d’envisager une remise en liberté demeure donc d’actualité. Les mesures de substitution proposées ne permettent ainsi pas en l’état d’atteindre les mêmes objectifs, du point de vue de la sécurité publique, que le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 2 décembre 2019 et l’audience de jugement est appointée le 26 mai 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, et notamment de la peine privative de liberté minimale d’un an prévue en cas de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 2 CP), la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 2 juin 2020 demeure ainsi proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Sur la base des listes d’opérations produites par le défenseur d’office (P. 39/3), l’indemnité d’office doit être fixée à 1’077 fr. 65, montant arrondi à 1’078 fr., qui comprend des honoraires par 981 fr. (soit 5,45 heures au tarif horaire de 180 fr.), les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 19 fr. 60, et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 77 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’078 fr., TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 9 et 17 avril 2020 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1’078 fr. (mille septante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'078 fr. (mille septante-huit francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme D.________,

- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 306 PE19.023320-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 let. c et 229 CPP Statuant sur les recours interjetés les 16 et 20 avril 2020 par X.________ contre les ordonnances rendues les 9 et 17 avril 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.023320-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________, soupçonné de s’être rendu coupable de brigandage qualifié et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 351

- 2 -

b) Par ordonnances des 5 décembre 2019 et 2 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, puis prolongé la détention provisoire de X.________, en dernier lieu pour une durée deux mois, soit jusqu’au 2 mai prochain, en raison des risques de collusion et de réitération.

c) Par ordonnance du 30 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 19 mars 2020 par le prévenu, considérant qu’il existait toujours un risque de réitération. Le Président du Tribunal des mesures de contrainte avait alors notamment indiqué ce qui suit : « [Le risque de réitération], systématiquement retenu par l’autorité de céans, demeure à l’évidence réalisé. Il sera donc fait référence à l’argumentation développée à l’appui de la décision du 2 mars dernier ainsi qu’aux arguments circonstanciés du Ministère public qui emportent la conviction du tribunal de céans. En l’état, les conditions de la détention provisoire sont donc toujours remplies. Il convient toutefois de constater, à l’instar de la défense, que le prévenu semble avoir opéré une remise en question qui paraît sincère. Ses déclarations de ce jour en audience, ainsi que son souhait spontané d’entreprendre un suivi avec le Dr Benmarek (sic), ou encore l’engagement de faire contrôler une abstinence aux produits stupéfiants sont des mesures pertinentes et de nature à pallier les tendances délictueuses de l’intéressé, de même que l’ambition d’exercer un métier en entreprenant un apprentissage. Quoiqu’il en soit, ces projets n’en sont qu’au stade des intentions et il conviendrait de les concrétiser afin de mettre en place les garde-fous indispensables avant de pouvoir envisager toute remise en liberté telle que requise. Au volet de l’apprentissage en particulier, l’autorité de céans estime que la confirmation attendue de la gérance « [...] » au 31 courant peut être donnée avec la diligence de la défense. Il sied encore de rappeler que le comportement de X.________ en cause est grave et que les intérêts juridiques protégés sont importants. Si

- 3 - l’amorce d’un travail d’introspection mérite d’être saluée, celle-ci ne saurait à elle seule justifier la libération du prévenu ».

d) Le 15 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l’accusation à l’encontre de X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage qualifié et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L’acte d’accusation a la teneur suivante : « 1. A Lausanne, le 25 novembre 2019, B.________ a pris rendez-vous avec un « contact » via Snapchat, soit en réalité avec X.________ et Y.________ (mineur déféré séparément), dans le but d’acquérir du haschich, destiné à sa propre consommation. Ils ont convenu de se retrouver à la rue du Rôtillon pour procéder à la transaction. Le prévenu X.________ et Y.________ se sont alors rendus à cet endroit, le jour-même, non pas dans l’intention de vendre du haschich à B.________, puisqu’ils n’étaient en possession d’aucun produits stupéfiants, mais dans le seul but de le contraindre à leur remettre de l’argent. A cette fin, X.________ s’est muni d’un couteau de type opinel, qu’il a placé dans sa poche. Ainsi, vers 16h45, X.________ et Y.________ ont rencontré B.________ à la rue du Rôtillon. Ils lui ont alors demandé de les suivre, derrière le Café des Artisans, pour le mettre à l’écart. A cet endroit, X.________ et son acolyte ont déclaré à B.________ : « on t’a carotté, donne- nous ton argent, fait rien on a couteau », Y.________ ordonnant à X.________ de sortir son couteau, ce que ce dernier n’a toutefois pas fait. Effrayé, le plaignant s’est immédiatement exécuté en leur remettant son porte- monnaie. X.________ l’a alors ouvert et a prélevé CHF 300.- sur les CHF 380.- qui s’y trouvaient. X.________ et Y.________ ont ensuite quitté les lieux en marchant en direction de la rue Centrale et se sont partagé le butin.

- 4 - B.________ a déposé plainte le 26 novembre 2019 et pris des conclusions civiles à hauteur de CHF 300.-. (PV aud. 1, 4, 6 et 9 – P. 20) Par ces faits, le prévenu X.________ paraît s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP.

2. A Lausanne, le 29 novembre 2019, D.________ a pris rendez- vous avec un « contact » via Snapchat, soit en réalité avec Y.________, dans le but d’acquérir du haschich pour le compte d’un tiers. Ils ont convenu de se rencontrer à la Gare CFF pour procéder à la transaction. Le prévenu X.________ et Y.________ se sont alors rendus à cet endroit, le jour-même, non pas dans l’intention de vendre du haschich à D.________, puisqu’ils n’étaient en possession d’aucun produit stupéfiants, mais dans le seul but de la contraindre à leur remettre de l’argent. A cette fin, X.________ avait pris, chez un ami, un couteau de cuisine, dont la lame mesurait à tout le moins 10 cm, et l’avait placé dans sa sacoche. Ainsi, vers 15h00, X.________ et Y.________ ont rencontré D.________ sur la voie 9 et l’ont conduite à l’écart, vers la galerie, derrière le magasin ALDI. A cet endroit, X.________ et son comparse ont ordonné à D.________ qu'elle leur remette son argent, ce qu’elle a refusé. Enervé, X.________ s’est alors saisi de force du porte-monnaie de la plaignante, qui se trouvait dans sa poche, et a prélevé tout l’argent qui s’y trouvait, soit CHF 350.-. Par la suite, alors que D.________ se défendait, X.________ lui a déclaré : « je vais sortir le chlass », avant de sortir son couteau de cuisine, le brandir en direction de la victime et de diriger la lame contre cette dernière, alors qu’il se trouvait à moins d’un mètre d’elle. Ensuite, comme D.________ cherchait à récupérer son argent en s’approchant physiquement de lui, X.________ lui a déclaré : « si tu t’approches, je vais te planter ! », avant de la mettre au sol, tout en gardant son couteau à la main et en gesticulant avec celui-ci, et de lui asséner des coups de pied, au niveau des jambes.

- 5 - X.________ et Y.________ ont ensuite pris la fuite en courant à la vue d’une employée du commerce ALDI et se sont partagé le butin. D.________ a déposé plainte le 29 novembre 2019 et a pris des conclusions civiles, qu’elle n’a en l’état pas chiffrées. (PV aud. 2 à 4, 6, 7 et 9 – P. 20) Par ces faits, le prévenu X.________ paraît s’être rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 2 CP.

3. A Epalinges et en région lausannoise notamment, entre 2018 et le mois de septembre 2019, le prévenu X.________ s’est adonné à la vente de cannabis, sous la forme d’herbe et de haschich. Il acquérait cette marchandise auprès d’un fournisseur à Lausanne, à raison de 20 grammes par semaine en 2018 et de 100 grammes par semaine en 2019. Il en revendait ensuite la moitié à des amis et à des connaissances, notamment via Snapchat, sous le pseudonyme « […] », principalement sous la forme de sachet de 1 ou 2 grammes à CHF 10 ou 20.-, le solde étant destiné à sa consommation personnelle. En résumé, X.________ a ainsi vendu, à des amis et des connaissances, 10 grammes de cannabis par semaine en 2018 (soit environ 500 grammes en une année) et 50 grammes par semaine en 2019 (soit environ 1'800 grammes jusqu’au mois de septembre 2019), soit un total d’environ 2,3 kilogrammes sur toute la période. X.________ a utilisé le produit des ventes pour financer sa consommation personnelle. Les transactions suivantes ont pu être mises en évidence :

a) A Epalinges, près du Centre d’animation, en 2018, X.________ a vendu à [...], à tout le moins à une reprise, 1 ou 2 grammes de shit contre la somme de CHF 10 ou 20.-.

b) A Epalinges, à proximité des Croisettes, au début de l’année 2019, X.________ a vendu 2 grammes de shit à [...] contre la somme de CHF 20.-.

- 6 - (PV aud. 9 et Dossier B : P. 5 - PV aud. 1, 3, 4) Par ces faits, le prévenu X.________ paraît s’être rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup.

4. A Lausanne notamment, entre le 16 octobre 2019 – les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une précédente condamnation – et le 2 décembre 2019, date de son arrestation, le prévenu X.________ a quotidiennement consommé du cannabis, à raison d’un joint par jour. (PV aud. 6 et 9 - P. 9). Par ces faits, le prévenu X.________ paraît s’être rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. » B. a) Par courrier du 31 mars 2020, reçu le 2 avril suivant par le Ministère public, soit à une date antérieure à l’acte d’accusation susmentionné, mais alors que le délai de recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 courait encore, le prévenu a déposé une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. Il faisait valoir qu’il pourrait, dès sa sortie de prison, être suivi sur le plan psychiatrique par le Dr Messaoud Benmebarek, qui acceptait cette prise en charge, selon les termes du courrier joint à la demande de libération, et qu’il bénéficiait d’une promesse d’apprentissage dès le 1er août prochain. Pour le surplus, il se référait intégralement à sa précédente demande de libération – qui avait conduit à l’ordonnance de refus de libération du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2020 – et considérait en substance que les mesures proposées étaient dès lors de nature à prévenir le risque de récidive retenu. Par ordonnance du 9 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________, au motif qu’il existait toujours un risque de réitération et

- 7 - qu’aucune mesure de substitution, pas même celles proposées par la défense, n’étaient susceptibles de pallier le risque de réitération.

b) Le 15 avril 2020, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte, à la suite de l’acte d’accusation daté du même jour, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________. Par ordonnance 16 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prénommé jusqu’à droit connu sur la demande de la procureure. Dans ses déterminations du 16 avril 2020, X.________ a conclu principalement au rejet de la requête du Ministère public du 15 avril 2020, contestant en particulier l’existence du risque de réitération. Subsidiairement il a conclu à ce que des mesures de substitution soient prononcées en lieu et place de cette détention. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________, la durée de celle-ci étant fixée au plus tard jusqu’au 2 juin 2020, étant relevé que les débats étaient fixés au 26 mai 2020. Le tribunal a en particulier retenu qu’aucun élément nouveau ne permettait de s’écarter des considérants développés dans la décision rendue le 9 avril 2020, à laquelle il renvoyait intégralement. C. a) Par acte du 16 avril 2020, X.________ a recouru contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 9 avril 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient prononcées en lieu et place de la détention provisoire. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance contestée et au

- 8 - renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par acte du 20 avril 2020, X.________ a également recouru contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient prononcées en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la jonction de cette cause avec celle découlant du recours qu’il avait interjeté le 16 avril 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80

- 9 - LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, les recours de X.________, respectivement dirigés contre une ordonnance rejetant une demande de libération de la détention provisoire et contre une ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté, ont été interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. Ces deux recours, bien que dirigés contre deux ordonnances distinctes, ont toutefois le même objet et donc seront traités conjointement dans le présent arrêt ; cette jonction avait d’ailleurs été requise par le recourant.

2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

- 10 - L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il reproche toutefois au premier juge d’avoir retenu un risque de réitération. Il fait valoir à cet égard que ses antécédents – à savoir une tentative de vol de vélo en 2018 et la vente de cannabis entre 2018 et 2019 – ne permettraient pas de justifier son maintien en détention, respectivement son placement en détention pour des motifs de sûreté. Il ajoute que si les brigandages commis – et admis – sont graves, ces actes ne seraient pas de nature à justifier, à eux seuls, la détention avant jugement à ce stade de la procédure. Enfin, il ajoute que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu un pronostic défavorable quand à son comportement futur. 3.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du

- 11 - risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.

- 12 - Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 3.3 En l’espèce, il y a lieu de constater, avec le recourant, qu’il n’a pas d’antécédent de violence. Toutefois, à 21 ans à peine, il a déjà fait l’objet d’une condamnation, dont il n’a manifestement pas tiré les enseignements espérés. Plus important encore dans le cadre de l’examen du risque de récidive, on relève une aggravation indéniable des actes commis par le recourant. En effet, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, soit des brigandages qualifiés, sont très graves et la désinvolture et la détermination dont le recourant a fait preuve lors de la commission de ces infractions sont très préoccupantes. A cet égard, on rappellera que, selon l’acte d’accusation du 15 avril 2020, X.________ pourrait être impliqué dans deux évènements, survenus à très brefs intervalles, et lors desquels il a admis l’usage et/ou la possession d’une arme – respectivement un couteau « opinel » et un couteau de cuisine – avec lequel il aurait, dans l’un des deux cas, menacé sa victime de « la planter » (PV audition de X.________ du 19.03.2020, lignes 25-32, lignes 47-48 et lignes 82-96), « avant de la mettre au sol, tout en gardant son couteau à la main et en gesticulant avec celui-ci, et de lui asséner des coups de pied, au niveau des jambes », selon les termes de l’acte d’accusation. En définitive et eu égard en particulier au bien juridique qui a été mis en danger, à savoir l’intégrité corporelle, voire la vie, le fait que le recourant semble avoir aujourd’hui amorcé une prise de conscience et qu’il ait présenté des excuses à ses victimes n’apparaît pas suffisant pour renverser le risque de récidive qui s’impose encore en l’état et qui est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 4. 4.1 Le recourant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 237 CPP, estimant que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte

- 13 - aurait retenu que les mesures de substitution proposées – à savoir l’obligation d’avoir un travail régulier, l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence, l’interdiction de fréquenter certaines personnes et/ou l’obligation d’un suivi auprès d’un psychiatre – ne seraient pas susceptibles d’atteindre le même but que la détention. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise

- 14 - que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 4.3 En l’espèce, le recourant se prévaut, d’une part, de la mise en place d’un suivi psychiatrique dès sa sortie de détention et, d’autre part, d’une promesse d’apprentissage à compter du 1er août 2020 au sein de l’entreprise « [...], ajoutant qu’il pourrait entrer en stage au sein de cette entreprise dès sa sortie de détention. Les démarches entreprises par le recourant en vue d’organiser sa sortie de détention sont louables et nécessaires, comme l’avait d’ailleurs relevé le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 30 mars 2020. En effet, il apparaît primordial, au regard du risque de réitération retenu, de s’assurer que le recourant ne se retrouvera pas, à sa sortie de détention, dans les conditions qui prévalaient au moment où il a commis les infractions qui lui sont reprochées. A cet égard, la remarque du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle le recourant ne peut se prévaloir d’une activité professionnelle qu’à compter de son entrée en apprentissage le 1er août prochain est pertinente. En effet, en l’état, il n’établit nullement qu’une telle activité sera possible si l’élargissement requis devait intervenir immédiatement ; la promesse d’entrée en stage dont il se prévaut (cf. courrier de […] du 17 février 2020) ne permet en particulier pas de se convaincre que le recourant aura effectivement une activité suivie et surveillée dès sa sortie de détention. En particulier, ce courrier n’indique aucunement les modalités du stage envisagé, que ce soit en terme de durée ou d’encadrement, étant précisé que de nombreuses entreprises prennent leurs futurs apprentis en stage quelques jours ou quelques semaines avant le début de l’apprentissage, sans que l’on puisse alors parler d’une activité « suivie et surveillée » au sens où cela paraît nécessaire dans le cas d’espèce. A ce stade, la constatation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les projets avancés par le recourant doivent encore être concrétisés afin de mettre en place les

- 15 - garde-fous indispensables pour permettre d’envisager une remise en liberté demeure donc d’actualité. Les mesures de substitution proposées ne permettent ainsi pas en l’état d’atteindre les mêmes objectifs, du point de vue de la sécurité publique, que le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté. 4.4 Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 2 décembre 2019 et l’audience de jugement est appointée le 26 mai 2020. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, et notamment de la peine privative de liberté minimale d’un an prévue en cas de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 2 CP), la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 2 juin 2020 demeure ainsi proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

5. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances attaquées confirmées. Sur la base des listes d’opérations produites par le défenseur d’office (P. 39/3), l’indemnité d’office doit être fixée à 1’077 fr. 65, montant arrondi à 1’078 fr., qui comprend des honoraires par 981 fr. (soit 5,45 heures au tarif horaire de 180 fr.), les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 19 fr. 60, et la TVA sur le tout au taux de 7,7 %, par 77 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’078 fr., TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances des 9 et 17 avril 2020 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 1’078 fr. (mille septante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 1'078 fr. (mille septante-huit francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Rubli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme D.________,

- M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :