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PE19.023167

Waadt · 2020-01-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 7 PE19.023167-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 130 let. b, 135 al. 4 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.023167-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est dirigée contre M.________, ressortissant tunisien sans titre de séjour en Suisse, pour vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile. Il lui est reproché d’avoir notamment commis plusieurs cambriolages dans des commerces ou d’avoir recelé le butin de ces cambriolages. 351

- 2 - M.________ a été interpellé le 29 novembre 2019 et placé en détention provisoire.

b) Par ordonnance du 1er décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’M.________ pour une durée d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 décembre 2019. B. a) Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a désigné Me Emmeline Bonnard en qualité de défenseur d’office d’M.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’au vu de la gravité des faits qui étaient reprochés au prévenu et de la demande de mise en détention provisoire présentée le 29 novembre 2019 au Tribunal des mesures de contrainte, il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. La direction de la procédure devait ainsi ordonner une défense d’office, en application de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il avait été fait appel à Me Emmeline Bonnard dans le cadre de la permanence des avocats vaudois et celle-ci avait assisté le prévenu lors de ses premières auditions, de sorte qu’il convenait de la désigner en qualité de défenseur d’office du prévenu.

b) Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 mars 2020. C. Par acte du 11 décembre 2019, remis à la poste le 16 décembre 2019, M.________ a formé recours contre l’ordonnance du 5 décembre 2019 lui désignant un défenseur d’office, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard. 2. 2.1 Le recourant ne souhaite pas qu’un avocat d’office lui soit désigné, invoquant son manque de moyens pour couvrir ses frais de défense. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2 ; TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191

- 4 - consid. 1.2.1 et les références citées; TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). 2.2.3 Aux termes de l’art. 132 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (ch. 2). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

- 5 - 2.2.4 Selon l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet les frais d’honoraires à la Confédération ou au canton (let. a) et au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). 2.3 En l’espèce, on peut se demander si le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, dès lors que, selon la jurisprudence précitée, un intérêt de pur fait ne suffit pas (cf. supra consid. 2.2.1). Or, le fait de devoir potentiellement rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office est un effet réflexe de la décision. Dans cette éventualité, le recourant ne serait donc pas touché directement et immédiatement dans ses droits. Son recours paraît ainsi irrecevable, faute d’intérêt. De toute manière, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent, de sorte que la question de la recevabilité pourrait demeurer ouverte. Le recourant est prévenu de vol, de dommages à la propriété, de recel et de violation de domicile. S’il était reconnu coupable, il s’exposerait à une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Il se trouve ainsi dans un cas de défense obligatoire prévu à l’art. 130 let. b CPP. Du reste, le motif pour lequel il s’oppose à la décision entreprise est sans pertinence, puisqu’il ne devra le remboursement de l’indemnité versée à son défense d’office que si sa situation financière le permet, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 5 décembre 2019 confirmée.

- 6 - Les frais de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant ayant agi seul, il n’y a pas lieu d’allouer à son défenseur d’office une indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 5 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Bonnard, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :