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TRIBUNAL CANTONAL 40 PE19.023088-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 85 al. 4 let. a, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2020 par A.B.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.023088-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 janvier 2020, le Ministère public cantonal Strada a notamment condamné A.B.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et a mis une partie des frais de procédure, par 600 fr., à sa charge. 351
- 2 - Le pli contenant cette ordonnance, notifié le même jour par courrier recommandé à A.B.________, chez sa mère, E.________, rue [...] à Lausanne, a été retourné le 30 janvier 2020 au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Par avis du 30 janvier 2020, le Ministère public a adressé à A.B.________ une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Par actes des 5 et 26 février 2020, A.B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public le 17 janvier 2020.
b) Le 19 juin 2020, le Ministère public a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du 10 juillet
2020. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Ce pli, retourné au Ministère public le 2 juillet 2020 avec la mention « non réclamé », a été adressé le même jour à A.B.________ sous pli simple.
c) A.B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 10 juillet 2020. B. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Ministère public cantonal Strada, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut de A.B.________ à l’audience du même jour, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 17 janvier 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III).
- 3 - Cette ordonnance a été adressée sous pli simple à A.B.________ chez sa mère, rue [...] à Lausanne. C. a) Par courrier adressé le 8 septembre 2020 au Ministère public, A.B.________ a indiqué qu’il n’avait jamais reçu la citation à comparaître à l’audience du 10 juillet 2020, précisant qu’ayant fait opposition à l’ordonnance pénale au mois de février 2020, il n’était pas dans son intérêt de ne pas se présenter à cette audience, et a ajouté avoir pris connaissance de « l’ordonnance pénale » par l’Office d’exécution des peines. Par courrier du 14 septembre 2020, A.B.________ a confirmé, dans le délai imparti à cet effet par le Ministère public, que sa correspondance du 8 septembre 2020 devait être considérée comme une opposition à « l’ordonnance pénale en question ».
b) Le 6 octobre 2020, considérant l’opposition « à la décision de retrait de l’opposition rendue le 10 juillet 2020 » comme tardive, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur sa recevabilité, en concluant, à défaut de retrait d’opposition, à ce que celle-ci soit déclarée irrecevable, les frais supplémentaires consécutifs à dite opposition étant en outre mis à la charge de A.B.________. Le 20 octobre 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
c) Le 11 janvier 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas se déterminer sur le recours déposé par A.B.________ « contre l’ordonnance pénale rendue le 17 janvier 2020 ».
- 4 - En d roit : 1. 1.1 En l’espèce, quand bien même il ne ressort pas clairement de l’acte de recours du prévenu, ni même des courriers qui lui ont été adressés postérieurement par le Ministère public, s’il entend contester l’ordonnance pénale du 17 janvier 2020 ou l’ordonnance de retrait d’opposition du 10 juillet 2020, il y a lieu de considérer, compte tenu du fait qu’il a déjà formé opposition à l’ordonnance pénale du 17 janvier 2020 par actes des 5 et 26 février 2020 et qu’il a fait valoir, dans son courrier du 8 septembre 2020, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 10 juillet 2020 pour une raison indépendante de sa volonté, invoquant ne pas avoir reçu la citation à comparaître, qu’il conteste en réalité l’ordonnance rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public constatant le retrait de cette opposition, comme l’a du reste considéré le Ministère public dans son courrier du 6 octobre 2020. 1.2 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 22 décembre 2020/988 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai
- 5 - de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’art. 91 al. 4 CPP, le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 1.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations (p. 4) que l’ordonnance de retrait d’opposition du 10 juillet 2020 a été notifiée au prévenu sous pli simple, soit par un mode qui n’est pas conforme à l’art. 85 al. 2 CPP, car dépourvu d’accusé de réception. De jurisprudence constante, l’autorité supporte dans ce cas les conséquences de l’absence de preuve de la notification ou de sa date, en ce sens que s’il y a un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. En l’espèce, il faut donc se fonder sur les déclarations du recourant, et considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès du Ministère public cantonal Strada, puis transmis au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui l’a fait suivre à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré son opposition à l’ordonnance pénale du 17 janvier 2020 comme retirée, faisant en substance valoir qu’il n’aurait jamais pris connaissance du mandat de comparution du 19 juin 2020 et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut de sa part à l’audience du 10 juillet 2020. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne
- 6 - concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
- 7 - l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]), dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 précité; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 ss; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le Ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait
- 8 - découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3; TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 1.4). La mention selon laquelle la citation à comparaître devrait être envoyée une seconde fois lorsque la première vient en retour avec la mention « non réclamé » n'a aucune portée s'agissant de l'interdiction de la double fiction (ATF 146 IV 30 précité). 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a pas retiré la citation à comparaître à l’audience du 10 juillet 2020 qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 19 juin 2020, laquelle a été retournée au Ministère public le 2 juillet 2020 avec la mention « non réclamé ». Ainsi, compte tenu de la jurisprudence précitée et quand bien même ladite convocation lui a également été adressée sous pli simple, on ne saurait déduire de la fiction de la notification qu’il aurait eu connaissance de la citation à comparaître et de la sanction prévue en cas de défaut de comparution, sauf à admettre une double fiction (de la notification de la citation et du retrait de l’opposition), qui n’est pas opposable au prévenu. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en la matière, la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par le prévenu de la convocation et de ses conséquences, les éléments au dossier n’étant au demeurant pas suffisants pour retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part.
- 9 - En conséquence, le Ministère public ne pouvait pas considérer que l’opposition était réputée retirée et il appartiendra à la procureure de reprendre la procédure d’opposition en application de l’art. 355 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 10 juillet 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. B.B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :