Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 734 PE19.023074-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 65 al. 1, 67, 110 al. 2, 385 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2025 par R.________ contre le prononcé rendu le 30 juillet 2025 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.023074-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte contre R.________ pour violation d’une obligation d’entretien et abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir omis, à Lausanne, depuis le 1er mai 2019, de s’acquitter de la pension due en faveur de son fils [...], né le [...], alors qu’il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. Il lui est également reproché d’avoir, le 24 septembre 2024, à Lausanne, omis de restituer le véhicule [...] noir 351
- 2 - immatriculé [...], propriété de E.________, qu’il avait loué auprès de l’agence [...] sise [...] à [...], afin de la conserver sans droit pour son propre usage.
b) Par ordonnance du 13 juin 2024, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Joana Azevedo en qualité de défenseur d’office de R.________ (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
c) Par acte d’accusation du 29 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les infractions d’abus de confiance et de violation d’une obligation d’entretien. Il a requis la condamnation de R.________ à une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis durant quatre ans et conclu à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier. B. Par courrier du 22 juillet 2025, Me Joana Azevedo a demandé à être relevée de sa mission de défenseur d’office en raison d’une rupture du lien de confiance avec son client (P. 37). Le 29 juillet 2025, elle a produit la liste détaillée de ses opérations. Par prononcé du 30 juillet 2025, la Présidente du Tribunal de police a relevé Me Joana Azevedo de sa mission (I), lui a alloué une indemnité de 3'007 fr., débours et TVA compris (II), a désigné en remplacement Me Kastriot Lubishtani en qualité de défenseur d’office de R.________ (III) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (IV). C. Par acte du 17 août 2024, envoyé par courriel, R.________ a recouru contre ce prononcé. Il a indiqué ce qui suit : « M. Joël Krieger, président We appeal the decision. Arguments will follow. ».
- 3 - Dans un second acte du 17 septembre 2025, également envoyé par courriel, R.________ a déclaré ce qui suit : « M. Joël Krieger, président. A complete folder will be sent by registered postal mail. ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 L'art. 393 al. 1 let. b CPP doit être lu en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 III 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine, SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse de nommer un défenseur d’office au prévenu est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la
- 4 - mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 2 juillet 2015/455 ; CREP 4 février 2015/90), puisque, dans l'hypothèse où le refus de désigner un défenseur d’office est annulé en fin de procédure, on conçoit mal que le prévenu puisse se trouver ensuite dans la même situation que s'il avait été d'emblée assisté (TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). En revanche, selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné ; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (TF 1B_125/2014 du 4 juin 2014 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30
- 5 - décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 En l’occurrence, il ressort de l’avis de réception figurant au dossier que R.________ a retiré le pli contenant le prononcé attaqué le 7 août 2025. Envoyé par e-fax le 17 août suivant, le recours a été déposé en temps utile et devant l’autorité compétente. S’agissant de l’acte du 17 septembre 2025, déposé après l’échéance du délai de dix jours, il est tardif et, partant, irrecevable. Cela étant dit, quand bien même l’acte du 17 août 2025 est rédigé en anglais, la Chambre de céans renonce à le retourner à son auteur pour qu’il puisse en envoyer une traduction française, dès lors qu’il est facile à comprendre et qu’il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après. Cela étant, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, on peut déduire de la jurisprudence précitée qu’un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance, dont le recourant ne se prévaut par ailleurs pas, n'empêche en règle générale pas une défense efficace. En l’occurrence, le recourant ne se prononce pas précisément sur l'existence d'un préjudice irréparable, comme il lui appartenait de le faire. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si un tel préjudice est manifeste peut demeurer indécise dès lors que, comme on l’a dit, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art.
- 6 - 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit à l’autorité de recours, dans le délai de dix jours. La transmission des requêtes, des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP, ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plateforme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire ou leur requête sous un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes – dont le recours au sens des art. 393 ss CPP – transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, n. 12 ad art. 396 StPO et les références citées). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite ; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : BSK, op. cit., nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées).
- 7 - 2.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.3 On relèvera ainsi en premier lieu que le recours a été envoyé par courriel non sécurisé, de sorte qu’il ne respecte pas les conditions de forme prévues par la loi. Ensuite, dans son acte, le recourant se contente d’indiquer « We appeal the decision », ce qui est manifestement insuffisant au regard des réquisits de motivation susmentionnés (cf. consid. 2.2 supra), dès lors qu’il ne développe aucun moyen qui serait dirigé contre les motifs retenus à l’appui du changement de défenseur d’office ordonné par le Tribunal de police. Ne respectant pas les conditions de forme prévues par la loi et ne répondant pas aux exigences de motivation – et dans la mesure où un tel défaut ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti à R.________ pour compléter son acte –, ce qu’il y a lieu de constater sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), le recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Me Joana Azevedo, avocate,
- Me Kastriot Lubishtani, avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :