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PE19.023022

Waadt · 2026-07-13 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

- 7 -

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il faut toutefois encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée, respectivement si le recours a été formé dans les formes prescrites.

E. 2 Le recourant fait valoir, sans autre précision, qu’étant partie plaignante, il disposerait de la qualité pour recourir. Par ailleurs, il émet uniquement des griefs s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochée à C.________ et D.________, en relation avec le cas n° 1 de l’ordonnance entreprise.

E. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_363/2024 du 21 juin 2024 consid. 2; TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 2 ad art. 382 CPP; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré (cf. CREP 12J010

- 8 - 28 janvier 2026/80 consid. 2.2; CREP 19 août 2015/553 publié in JdT 2015 III 256; CREP 12 août 2011/318; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, Zurich 2013, n. 1461). Le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1 et les références).

E. 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement 12J010

- 9 - de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).

E. 2.3.1 Il faut d’emblée relever que le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée dans son entier. Il ne formule toutefois aucun grief à l’encontre du classement prononcé en lien avec le cas n° 2 de cette ordonnance, relatif aux reproches d’abus de confiance et d’escroquerie dirigés contre C.________. En l’absence de toute motivation, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est, par conséquent, déjà irrecevable en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour abus de confiance et escroquerie. En tant qu’il s’en prend au classement de la procédure s’agissant du cas n° 1 de l’ordonnance, relatif à l’infraction de faux dans les titres reprochée à C.________ et D.________, le recours est également irrecevable, faute de qualité pour recourir. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi le classement prononcé sur ce point porterait atteinte directement et immédiatement à ses droits propres. Il ne saurait, en particulier, fonder sa qualité pour recourir sur le seul fait qu’il est également prévenu dans la procédure, étant rappelé qu’il est, à ce stade, suspecté, par le Ministère public, de s’être prévalu d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire auprès de la Caisse de chômage E.________ pour réclamer des indemnités auxquelles il n’aurait pu prétendre. En effet, en sa qualité de prévenu, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou la mise en accusation d’un coprévenu. Partant, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour faux dans les titres dirigée contre C.________ et D.________.

E. 2.3.2 Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. 12J010

- 10 - Dans un premier moyen, le recourant soutient que la question de savoir si les documents litigieux constituent des faux dans les titres ou de simples mensonges écrits, ne pourrait pas être tranchée par le Ministère public, mais relèverait exclusivement du juge du fond. Ce moyen est infondé et doit être rejeté. En effet, selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut ordonner le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, pour autant que les exigences posées par le principe in dubio pro duriore soient respectées (cf. ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2.). Or, ce principe n’impose pas un renvoi devant le juge du fond chaque fois qu’une qualification juridique est contestée. Il commande uniquement de porter l’accusation devant l’autorité de jugement lorsque la probabilité d’une condamnation apparaît équivalente ou supérieure à celle d’un acquittement (ATF 146 IV 68 précité; ATF 143 IV 242 précité). En l’espèce, le Ministère public n’a pas excédé ses compétences en examinant si le contrat de travail et les fiches de salaire litigieux présentaient les caractéristiques d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP ou s’ils devaient être qualifiés de simples mensonges écrits. Il s’agissait précisément de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à C.________ et D.________ étaient réalisés. Le seul fait que le recourant conteste cette appréciation ne suffit pas à imposer une mise en accusation. Dans un second moyen, le recourant soutient qu’il ne pourrait être condamné seul pour faux dans les titres, dès lors qu’il incomberait à l’employeur d’établir des documents conformes à la vérité. Ce moyen doit également être rejeté. L’argument du recourant repose, en effet, sur une prémisse erronée, dès lors qu’à ce stade, il ne s’agit nullement de le condamner, mais uniquement d’examiner si le classement prononcé en faveur de C.________ et D.________ est justifié. Le recourant demeure ainsi présumé innocent dans la procédure dirigée contre lui. Enfin, le fait que l’employeur puisse avoir la responsabilité d’établir des documents conformes à la vérité ne signifie pas encore que l’usage ultérieur de ces documents auprès de la caisse de chômage serait imputable à C.________ et D.________, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Or, c’est 12J010

- 11 - précisément cet usage ultérieur qui est reproché au recourant dans la procédure séparée le concernant. Pour le surplus, force est de constater que le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause la motivation retenue par le Ministère public. Il ne discute en particulier pas les raisons pour lesquelles celui-ci a considéré que les documents litigieux constituaient, lors de leur établissement, de simples mensonges écrits et que C.________ et D.________ n’avaient pas agi dans le dessein de tromper autrui au sens de l’art. 251 CP. Sous cet angle également, son acte de recours, pour autant qu’il eût été recevable, ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Amir Djafarrian pour la procédure de recours, En effet, celui-ci a été désigné défenseur d’office de B.________ en sa qualité de prévenu, sur la base de l’art. 132 CPP. Or le recours a été déposé au nom de B.________ en sa qualité de partie plaignante, afin de contester le classement prononcé en faveur de C.________ et D.________. Une éventuelle prise en charge de cette activité supposait une désignation comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, respectivement une nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours conformément à l’art. 136 al. 3 CPP. À défaut, l’activité déployée ne relève pas du mandat de défense d’office et ne saurait être indemnisée comme telle. Au surplus, à supposer que le courrier du 27 octobre 2025 (P. 27) doive être interprété comme une demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, cette requête devrait être rejetée dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès et que le recourant n’expose pas quelles pourraient être ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP). Par surabondance, on rappellera que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, dès lors que 12J010

- 12 - l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité, il n’entrait de toute manière pas dans les actes exigés pour la défense de la partie plaignante. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour B.________),

- C.________,

- D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, 12J010

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE19.***-*** 472 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Jaunin ***** Art. 251 CP; 319, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2025 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.023022, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 25 novembre 2019, B.________ a déposé une plainte pénale contre la société J.________ Sàrl en liquidation, dont le but était l’exploitation d’un restaurant, et contre son associé gérant, C.________, pour détournement de retenues sur les salaires. Il expliquait avoir été engagé, 12J010

- 2 - dès le 1er décembre 2016, en qualité de chef cuisinier, pour un salaire mensuel net de 4'276 fr. 60, mais n’avoir perçu que 13'084 fr. 10 entre décembre 2016 et août 2018, les salaires impayés s’élevant, selon lui, à 64'739 fr. 85. Il indiquait en outre avoir accordé à la société et à C.________ trois prêts totalisant 22'540 fr., ce dernier lui ayant laissé entrevoir la possibilité d’une association. Enfin, il précisait qu’après son licenciement avec effet immédiat le 7 août 2018, il avait présenté une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage E.________, laquelle avait été rejetée par décision du 21 octobre 2019, en raison de l’absence de cotisations par son dernier employeur. A l’appui de sa plainte, B.________ a notamment produit un contrat de travail daté du 24 novembre 2016, ainsi que neuf fiches de salaire (P. 4 et 5). Le 9 octobre 2020, C.________ a été entendu par la police. Il a déclaré que B.________ n’avait pris ses fonctions qu’après le départ de la précédente cuisinière, soit en mars 2017. Il a contesté avoir signé le contrat de travail produit par ce dernier, affirmant que seul un contrat oral avait été passé entre eux. Selon lui, le salaire de B.________ dépendait des liquidités de la société à la fin de chaque mois et oscillait entre 500 et 1'500 fr. par mois. Par ailleurs, il a reconnu avoir fait établir par sa fiduciaire trois fausses fiches de salaire au nom de B.________, mentionnant un salaire plus élevé que celui réellement versé et portant sur une période antérieure à sa date d’engagement (PV d’audition n° 1). Le 3 décembre 2020, D.________, associé gérant de la société F.________ Sàrl, a également été entendu par la police. Il a indiqué qu’il avait établi un contrat identique à celui produit par B.________ et l’avait complété à la demande de ce dernier et de C.________, sur la base de leurs indications respectives. Il a précisé qu’au vu de la connaissance qu’il avait de la société J.________ Sàrl à cette époque, il se doutait que le salaire mensuel brut de 5'500 fr. mentionné sur ce contrat ne correspondait pas au salaire réel de B.________. Par ailleurs, il a déclaré avoir lui-même établi et signé les neuf fiches de salaire à la demande de ce dernier, sur la base du montant de salaire brut que B.________ lui avait 12J010

- 3 - indiqué, sans chercher à vérifier si les informations qui y figuraient étaient conformes à la réalité (PV d’audition n° 2). Dans son rapport du 29 mars 2021, la Police de sûreté a relevé, au terme de ses investigations, que B.________ avait vraisemblablement débuté son activité auprès de J.________ Sàrl en avril 2017, et non en décembre 2016. Il s’ensuivait que l’authenticité du contrat produit par ce dernier, daté du 24 novembre 2016, était douteuse, étant en outre souligné que ce document aurait été tiré d’un modèle mis à disposition par Gastrosuisse en 2017 seulement. La Police de sûreté a par ailleurs précisé qu’il était impossible d’établir à qui correspondait la signature figurant sous la rubrique « employeur », la qualité du document ainsi que le timbre de la société apposé au niveau de la signature rendant celle-ci peu lisible (P. 7/1, pp. 7 à 9). Elle a également retenu que l’authenticité des neufs fiches de salaire produites était tout aussi douteuse (ibidem, pp. 9 et 10). En définitive, elle a considéré qu’en l’absence d’un contrat de travail et de fiches de salaire valables, il ne pouvait être établi si des cotisations avaient été prélevées sur les salaires perçus par B.________ et si la part des cotisations de l’employé avait été détournée. En revanche, il paraissait établi que C.________ avait contrevenu à l’obligation de tenir une comptabilité (ibidem, p. 11). Le 21 janvier 2022, la Caisse de chômage E.________, saisie d’une demande d’indemnités par B.________, et après l’avoir refusée pour défaut de versement des cotisations, a dénoncé celui-ci, ainsi que C.________, au Ministère public pour tentative d’escroquerie et/ou infraction à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire. En substance, elle relevait que B.________ avait travaillé pour un autre employeur au début de l’année 2017 et que les versions de ce dernier, de son employeur, représenté par C.________, et de la fiduciaire F.________ Sàrl, soit D.________, différaient fondamentalement (dossier B, P. 4). Dans une mention au procès-verbal des opérations, datée du 29 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a rappelé qu’une instruction pénale avait été ouverte 12J010

- 4 - contre C.________ pour avoir, entre le 1er décembre 2016 et le mois d’août 2018, retenu les cotisations sociales des salaires de son employé B.________, sans les reverser à la Caisse de compensation à laquelle la société J.________ Sàrl était affiliée, ainsi que pour avoir, le 18 mai 2021, donné sciemment de faux renseignements à la Caisse de chômage E.________, et contre B.________ pour avoir tenté, par demande du 9 août 2018, de percevoir des prestations de la Caisse de chômage E.________ de manière indue, en prétendant avoir travaillé, du 1er décembre 2016 au 7 août 2018, auprès de la société J.________ Sàrl et en produisant de fausses fiches de salaire (PV des opérations, p. 3). Le 29 avril 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre C.________, en sa qualité d’associé gérant de la société J.________ Sàrl, pour ne pas avoir tenu de comptabilité pour les années 2017 et 2018 et pour avoir établi de fausses fiches de salaire au nom de B.________; contre B.________ pour avoir établi et produit, à l’attention du Ministère public, dans le cadre de son dépôt de plainte, un faux contrat de travail pour son emploi auprès de la société J.________ Sàrl et de fausses fiches de salaire; et contre D.________ pour avoir établi des fausses fiches de salaire au nom de B.________ pour une activité auprès de la société J.________ Sàrl (PV des opérations, p. 4). Les 5 juillet et 25 août 2022, le Ministère public a procédé aux auditions, en qualité de prévenus, de B.________, C.________ et D.________ (PV d’audition nos 3 à 5). B. Par ordonnance du 7 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres et contre D.________ pour faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant de l’instruction ouverte contre C.________ et D.________ pour avoir, entre novembre 2016 et août 2018, établi de fausses 12J010

- 5 - fiches de salaire au nom de B.________, ainsi qu’un faux de contrat de travail, à la demande de ce dernier (cas n° 1 de l’ordonnance), le procureur a considéré, en substance, que ces documents n’avaient pas été confectionnés par les susnommés en vue de tromper autrui, mais constituaient de simples « mensonges écrits ». En effet, il a retenu qu’au moment de leur établissement, C.________ et D.________ ignoraient que B.________ les transmettrait ultérieurement à la caisse de chômage afin d’obtenir des indemnités auxquelles il ne pouvait prétendre. Partant, il a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisés à leur égard. En revanche, il a estimé qu’au moment où B.________ avait décidé de faire usage des fausses fiches de salaire et du faux contrat de travail auprès de la caisse de chômage, ces documents pouvaient revêtir une valeur probante accrue, ce qui justifiait que celui-ci soit mis en accusation sur ce point. En ce qui concerne les reproches formulés par B.________ contre C.________, à qui il faisait grief de lui avoir fait miroiter qu’il deviendrait son associé et de s’être ainsi fait accorder, de manière frauduleuse et astucieuse, un prêt d’un montant total de 22'540 fr. (cas n° 2 de l’ordonnance), le procureur a tout d’abord considéré que, s’agissant d’un prêt, C.________ n’avait pas le devoir d’en conserver constamment la contre- valeur, de sorte que l’infraction d’abus de confiance ne pouvait entrer en ligne de compte. Il a ensuite retenu que le comportement reproché ne relevait manifestement pas de l’astuce, précisant que le plaignant aurait dû, quoi qu’il soit, faire preuve d’un minimum de prudence. De plus, le procureur a relevé que l’article de presse du 3 mai 2017 (P. 7/2) indiquait expressément que B.________ était l’associé de C.________, ce qui tendait à démontrer que l’intention de ce dernier était bien de s’associer à lui. Enfin, il a considéré, par surabondance, que le litige était purement civil et échappait ainsi à la compétence du Ministère public. C. Par acte du 20 octobre 2025, B.________, représenté par Me Amir Djafarrian, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation de 12J010

- 6 - C.________ et D.________. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 23 octobre 2025, un délai au 12 novembre 2025 a été imparti à B.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 27 octobre 2025, B.________ a indiqué qu’il était également prévenu dans la présente procédure et que, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, il bénéficiait de l’ « assistance judiciaire », un défenseur d’office lui ayant été désigné le 31 mai 2022. Pour ce motif, il a requis d’être dispensé du dépôt de sûretés. Par avis du 30 octobre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a informé B.________ qu’il était dispensé du versement des sûretés requises par avis du 23 octobre 2025 et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J010

- 7 - 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. Il faut toutefois encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée, respectivement si le recours a été formé dans les formes prescrites.

2. Le recourant fait valoir, sans autre précision, qu’étant partie plaignante, il disposerait de la qualité pour recourir. Par ailleurs, il émet uniquement des griefs s’agissant de l’infraction de faux dans les titres reprochée à C.________ et D.________, en relation avec le cas n° 1 de l’ordonnance entreprise. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte attaqué; c’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement (TF 6B_363/2024 du 21 juin 2024 consid. 2; TF 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2; TF 6B_155/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019,

n. 2 ad art. 382 CPP; ATF 131 IV 191 consid. 1.2), car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré (cf. CREP 12J010

- 8 - 28 janvier 2026/80 consid. 2.2; CREP 19 août 2015/553 publié in JdT 2015 III 256; CREP 12 août 2011/318; Schmidt, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, Zurich 2013, n. 1461). Le recourant doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.1; ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1 et les références). 2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement 12J010

- 9 - de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité; TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 2.3 2.3.1 Il faut d’emblée relever que le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée dans son entier. Il ne formule toutefois aucun grief à l’encontre du classement prononcé en lien avec le cas n° 2 de cette ordonnance, relatif aux reproches d’abus de confiance et d’escroquerie dirigés contre C.________. En l’absence de toute motivation, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est, par conséquent, déjà irrecevable en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour abus de confiance et escroquerie. En tant qu’il s’en prend au classement de la procédure s’agissant du cas n° 1 de l’ordonnance, relatif à l’infraction de faux dans les titres reprochée à C.________ et D.________, le recours est également irrecevable, faute de qualité pour recourir. En effet, le recourant ne démontre pas en quoi le classement prononcé sur ce point porterait atteinte directement et immédiatement à ses droits propres. Il ne saurait, en particulier, fonder sa qualité pour recourir sur le seul fait qu’il est également prévenu dans la procédure, étant rappelé qu’il est, à ce stade, suspecté, par le Ministère public, de s’être prévalu d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire auprès de la Caisse de chômage E.________ pour réclamer des indemnités auxquelles il n’aurait pu prétendre. En effet, en sa qualité de prévenu, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou la mise en accusation d’un coprévenu. Partant, le recours est également irrecevable en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour faux dans les titres dirigée contre C.________ et D.________. 2.3.2 Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté. 12J010

- 10 - Dans un premier moyen, le recourant soutient que la question de savoir si les documents litigieux constituent des faux dans les titres ou de simples mensonges écrits, ne pourrait pas être tranchée par le Ministère public, mais relèverait exclusivement du juge du fond. Ce moyen est infondé et doit être rejeté. En effet, selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut ordonner le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, pour autant que les exigences posées par le principe in dubio pro duriore soient respectées (cf. ATF 146 IV 68 consid. 2.1; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 4.2.). Or, ce principe n’impose pas un renvoi devant le juge du fond chaque fois qu’une qualification juridique est contestée. Il commande uniquement de porter l’accusation devant l’autorité de jugement lorsque la probabilité d’une condamnation apparaît équivalente ou supérieure à celle d’un acquittement (ATF 146 IV 68 précité; ATF 143 IV 242 précité). En l’espèce, le Ministère public n’a pas excédé ses compétences en examinant si le contrat de travail et les fiches de salaire litigieux présentaient les caractéristiques d’un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP ou s’ils devaient être qualifiés de simples mensonges écrits. Il s’agissait précisément de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à C.________ et D.________ étaient réalisés. Le seul fait que le recourant conteste cette appréciation ne suffit pas à imposer une mise en accusation. Dans un second moyen, le recourant soutient qu’il ne pourrait être condamné seul pour faux dans les titres, dès lors qu’il incomberait à l’employeur d’établir des documents conformes à la vérité. Ce moyen doit également être rejeté. L’argument du recourant repose, en effet, sur une prémisse erronée, dès lors qu’à ce stade, il ne s’agit nullement de le condamner, mais uniquement d’examiner si le classement prononcé en faveur de C.________ et D.________ est justifié. Le recourant demeure ainsi présumé innocent dans la procédure dirigée contre lui. Enfin, le fait que l’employeur puisse avoir la responsabilité d’établir des documents conformes à la vérité ne signifie pas encore que l’usage ultérieur de ces documents auprès de la caisse de chômage serait imputable à C.________ et D.________, ce que le recourant ne prétend du reste pas. Or, c’est 12J010

- 11 - précisément cet usage ultérieur qui est reproché au recourant dans la procédure séparée le concernant. Pour le surplus, force est de constater que le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause la motivation retenue par le Ministère public. Il ne discute en particulier pas les raisons pour lesquelles celui-ci a considéré que les documents litigieux constituaient, lors de leur établissement, de simples mensonges écrits et que C.________ et D.________ n’avaient pas agi dans le dessein de tromper autrui au sens de l’art. 251 CP. Sous cet angle également, son acte de recours, pour autant qu’il eût été recevable, ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 385 al. 1 CPP

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de défenseur d’office à Me Amir Djafarrian pour la procédure de recours, En effet, celui-ci a été désigné défenseur d’office de B.________ en sa qualité de prévenu, sur la base de l’art. 132 CPP. Or le recours a été déposé au nom de B.________ en sa qualité de partie plaignante, afin de contester le classement prononcé en faveur de C.________ et D.________. Une éventuelle prise en charge de cette activité supposait une désignation comme conseil juridique gratuit de la partie plaignante au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP, respectivement une nouvelle demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours conformément à l’art. 136 al. 3 CPP. À défaut, l’activité déployée ne relève pas du mandat de défense d’office et ne saurait être indemnisée comme telle. Au surplus, à supposer que le courrier du 27 octobre 2025 (P. 27) doive être interprété comme une demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, cette requête devrait être rejetée dès lors que le recours était dépourvu de toute chance de succès et que le recourant n’expose pas quelles pourraient être ses prétentions civiles (art. 136 al. 1 CPP). Par surabondance, on rappellera que la désignation d’un conseil d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, dès lors que 12J010

- 12 - l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité, il n’entrait de toute manière pas dans les actes exigés pour la défense de la partie plaignante. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour B.________),

- C.________,

- D.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, 12J010

- 13 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010