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PE19.022606

Waadt · 2020-02-12 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le 22 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre le 11 juillet 2017 et le 11 novembre 2018, alors qu’elle était curatrice de son fils 351

- 2 - B.T.________, prélevé et retiré pour elle-même, sur le compte bancaire de ce dernier, un montant total de 78'666 francs.

E. 2 Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire ouvert auprès de V.________AG, IBAN [...], dont est titulaire A.T.________ (I), a ordonné à V.________AG de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

E. 3 Par acte du 18 décembre 2019, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 30 janvier 2020, le Cour de céans a imparti aux parties un délai au 10 février 2020 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, le Ministère public a indiqué que par ordonnance du même jour, il avait ordonné la levée du séquestre sur le compte précité ouvert auprès de V.________AG. Dans ses déterminations du 10 février 2020, B.T.________, par son conseil, a indiqué qu’au vu du courrier précité du Ministère public, il renonçait à déposer des déterminations sur le recours interjeté par A.T.________.

E. 4 Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par A.T.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785; CREP 16 novembre 2016/776).

E. 5 Vu la levée du séquestre litigieux postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire, il n’y a pas lieu de l’indemniser. Quant à B.T.________, partie plaignante, il a renoncé à se déterminer, de sorte qu’il ne saurait non plus être indemnisé pour ses frais d’avocat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour B.T.________),

- Mme A.T.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 109 PE19.022606-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2019 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.022606-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

1. Le 22 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.T.________ pour abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, entre le 11 juillet 2017 et le 11 novembre 2018, alors qu’elle était curatrice de son fils 351

- 2 - B.T.________, prélevé et retiré pour elle-même, sur le compte bancaire de ce dernier, un montant total de 78'666 francs.

2. Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire ouvert auprès de V.________AG, IBAN [...], dont est titulaire A.T.________ (I), a ordonné à V.________AG de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

3. Par acte du 18 décembre 2019, A.T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par avis du 30 janvier 2020, le Cour de céans a imparti aux parties un délai au 10 février 2020 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, le Ministère public a indiqué que par ordonnance du même jour, il avait ordonné la levée du séquestre sur le compte précité ouvert auprès de V.________AG. Dans ses déterminations du 10 février 2020, B.T.________, par son conseil, a indiqué qu’au vu du courrier précité du Ministère public, il renonçait à déposer des déterminations sur le recours interjeté par A.T.________.

4. Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par A.T.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785; CREP 16 novembre 2016/776).

5. Vu la levée du séquestre litigieux postérieurement au dépôt du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 3 - La recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire, il n’y a pas lieu de l’indemniser. Quant à B.T.________, partie plaignante, il a renoncé à se déterminer, de sorte qu’il ne saurait non plus être indemnisé pour ses frais d’avocat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer, avocat (pour B.T.________),

- Mme A.T.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :