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TRIBUNAL CANTONAL 461 PE19.022602-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 319 CPP, 11, 12 al. 3, 125 CP, 49 al. 2 LCR et 68 OSR Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.022602-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles graves par négligence et contre T.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, en raison des faits suivants. 351
- 2 - A Lausanne, Place de la Gare 9, le 20 novembre 2019, vers 14h10, R.________, qui circulait en tête de file au volant du camion immatriculé [...] de son employeur, s’est avancé en direction de l’Avenue de la Gare, une fois la signalisation lumineuse devenue verte pour les véhicules. Alors que le camion se mettait en mouvement, T.________, qui cheminait depuis le sud de la Place de la Gare en direction de la Rue du Petit-Chêne, s’est simultanément élancée sur la chaussée au niveau du passage clouté à une distance très proche du camion. A la hauteur dudit passage, T.________ a alors été heurtée par l’angle avant gauche du camion que R.________ conduisait, ce qui l’a fait chuter. Les roues gauches des trois premiers essieux du camion ont ensuite roulé sur les jambes de T.________, lui causant de graves blessures.
b) Entendu par la police le jour de l’accident, R.________ a en substance exposé qu’arrivé à la hauteur de la gare CFF, il s’était arrêté au feu qui venait de passer au rouge, en tête de file. Il avait attendu quelques secondes lorsque le feu avait passé au vert pour laisser les piétons finir de traverser puis avait démarré à la vitesse du pas. Ce n’était qu’une fois sur le passage piéton qu’il avait entendu des gens crier. Il s’était immédiatement arrêté et avait compris qu’il venait de heurter un piéton. Il n’avait pas remarqué la présence de la victime. Entendue par la police le 21 novembre 2019, T.________ a en substance déclaré avoir traversé le passage piéton alors que le feu pour les piétons brillait au vert, en droite ligne, perpendiculairement à l’axe de la chaussée, en marchant à l’allure normale. Elle a en outre précisé qu’elle n’avait pas vu le camion avant d’être au sol, qu’elle portait des lunettes lui permettant de bien voir de l’œil droit le jour de l’accident, que sa vision de l’œil gauche n’était que de 25% et qu’elle avait un appareil auditif dans chaque oreille de sorte qu’elle entendait bien le jour de l’accident.
c) Réentendu par la police le 20 janvier 2020, R.________ a notamment exposé que lorsqu’il s’était arrêté en tête de file au feu rouge, des piétons avaient traversé devant lui, au bénéfice de la phase verte pour
- 3 - eux. Lorsque le feu était devenu vert pour lui, il avait démarré très doucement puisqu’il connaissait les lieux, savait que des piétons traversaient tardivement la chaussée alors que le feu était rouge pour eux et qu’il s’agissait d’un endroit dangereux. Très attentif, alors qu’il était sur le point de démarrer, il avait remarqué un cycliste sur le point de traverser en direction de la gare, qui avait croisé son regard et s’était reculé sur le trottoir, voyant que le camion était en train de démarrer. R.________ s’était avancé alors que le passage piéton était dégagé. Il n’avait pas vu la victime avant de s’immobiliser, après que des gens s’étaient mis à crier. Réentendue le 20 janvier 2020, T.________ a notamment déclaré qu’elle était en parfaite santé avant l’accident, qu’elle n’avait pas du tout de peine à se déplacer, qu’elle souffrait d’une diminution de ses capacités auditives de 45% au deux oreilles, qu’elle portait ses prothèses auditives le jour de l’accident, qu’elle avait été opérée de la cataracte à l’œil gauche plusieurs années auparavant et que, selon son ophtalmologue, elle devrait également se faire opérer de l’œil droit. Pour répondre aux enquêteurs l’ayant informée qu’il apparaissait qu’elle avait traversé alors que le feu pour les piétons était rouge, elle s’est déclarée très étonnée, dans la mesure où elle n’avait jamais traversé un passage piéton au rouge.
d) Divers témoins de l’accident, soit [...] ont été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements le jour de l’accident, de même que [...], ensuite d’un appel à témoins, les 1er, 8 et 10 décembre 2019. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin. Pour le surplus, les analyses toxicologiques ont démontré que le conducteur du camion n’avait consommé aucune substance susceptible d’altérer ses capacités de conduire avant l’accident et l’analyse du tachygraphe du camion démontre que lorsque le camion a démarré après s’être arrêté au feu devant le passage piéton, sa vitesse est passée de 1 à 6 km/h, puis à 11 km/h durant 2 secondes avant l’arrêt complet.
- 4 - Les images de vidéosurveillance de la station de Métro M2 et du restaurant [...] ont en outre été versées au dossier. B. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R contenant les images de vidéosurveillance place de la Gare (M2 et [...]) enregistré sous fiche no 28236 (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les images de vidéosurveillance place de la Gare (M2) enregistré sous fiche no 28237 (IV), a alloué à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 2'502 fr. 20 (V), a alloué à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'014 fr. 90 (VI) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). La Procureure a en substance relevé que les lésions subies par T.________ devaient être qualifiées de graves. Le témoin [...] avait déclaré que T.________ s’était engagée sur la chaussée très près du camion, au point de pouvoir le toucher, en courant, qu’elle avait longé la partie avant droite puis passé l’angle correspondant et était sortie de son champ de vision. Les autres témoins avaient déclaré qu’elle était la seule piétonne à s’être engagée et qu’elle se déplaçait à vive allure. La victime avait déclaré avoir traversé à une allure normale alors que la signalisation était en phase verte pour les piétons, qu’elle portait des appareils auditifs en raison d’une diminution de l’ouïe de 45% aux deux oreilles ainsi que des lunettes pour corriger un problème de vision, précisant devoir prochainement se faire opérer de la cataracte à l’œil droit. Les images de vidéosurveillance de la station de métro permettaient d’établir que le camion avait démarré alors que la signalisation lumineuse était au vert pour les véhicules et que T.________ avait traversé la chaussée alors que la signalisation lumineuse était au rouge pour les piétons. Les analyses de sang et d’urine et l’examen médical du conducteur n’avaient pas révélé de
- 5 - substance altérant sa capacité de conduire au moment de l’événement et le tachygraphe indiquait une vitesse maximale de 13 km/h au moment des faits. R.________ n’avait ainsi fait aucune manœuvre dangereuse et aucun manque d’effort blâmable ne pouvait lui être reproché, dès lors qu’il avait fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances en démarrant lentement son véhicule après avoir effectué toutes les vérifications visuelles qui pouvaient être attendues de lui. Il n’avait ainsi pas fait preuve de négligence, alors que T.________ avait adopté un comportement fautif rompant de fait le lien de causalité adéquate qui pouvait exister entre le comportement du conducteur et l’accident. Celui- ci ne pouvait en effet s’attendre à voir surgir une piétonne depuis sa droite, tout près de sa carrosserie, soit dans l’angle mort avant du camion, alors qu’il venait de démarrer après avoir effectué tous les contrôles visuels nécessaires et alors que la signalisation lumineuse était verte pour les véhicules. Plusieurs témoins souhaitant traverser au même moment avaient du reste renoncé à s’engager, constatant que la signalisation n’était pas en phase verte pour les piétons. Il y avait ainsi lieu de libérer R.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et de renoncer, par opportunité et en application de l’art. 54 CP, à poursuivre T.________ en raison de l’atteinte directe et des conséquences de sa faute. C. Par acte du 25 janvier 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il instruise dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
- 6 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait
- 7 - pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées).
3. La recourante conteste avoir traversé le passage piéton alors que le feu pour les piétons était au rouge. Aucun des témoins entendus immédiatement après l’accident n’aurait confirmé ce fait ; seule [...], auditionnée 20 jours après les faits et qui ne serait pas crédible pour cette raison, aurait confirmé ce fait en contradiction avec les autres témoins. La recourante conteste encore que l’on puisse se fonder sur les images de vidéosurveillance du métro et du restaurant qui, selon elle, ne démontreraient rien, dès lors qu’elles se trouvent de l’autre côté de la place de la Gare et n’auraient pas pour but de surveiller les feux de signalisation. La recourante expose ainsi que tout indiquerait qu’elle a traversé au vert, en particulier le fait qu’elle a été renversée par le côté gauche du camion et est tombée sur l’îlot central, non pas sur la chaussée. Enfin, le fait que le chauffeur était en train de regarder un cycliste sur l’îlot au milieu démontrerait qu’il n’a pas regardé attentivement ses rétroviseurs. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
- 8 - Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; TF 6B_631/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec
- 9 - les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et ATF 131 IV 145 consid. 5, auxquels on peut se référer. Ainsi, lorsqu’il y a violation des règles de la prudence – en l’occurrence de règles de circulation routière – il faut encore se demander si cette violation peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à son auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). La violation fautive d'un devoir de prudence doit par ailleurs avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 129 IV 123 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il en est en outre la cause adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il a été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate peut cependant être exclue si une cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait
- 10 - s'y attendre. Toutefois, l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 129 IV 282 consid. 2.1; ATF 127 IV 34 consid. 2a et 2d; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 121 IV 207 consid. 2a). 3.1.2 L’art. 49 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) impose aux piétons de traverser la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons, où ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas se lancer à l’improviste. Selon l’art. 68 al. 1 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21), les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie « arrêt » (al. 1bis 1re phrase). Le feu vert signifie route libre (al. 2 1re phrase). Le feu jaune signifie : s’il succède au feu vert : arrêt pour les véhicules qui peuvent encore s’arrêter avant l’intersection (al. 4 let. a) ; s’il apparaît en même temps que le feu rouge : se tenir prêt au départ et attendre que le feu vert indique que la voie est libre (let. b). Les feux portant la silhouette d’un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S’il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s’allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai (al. 7). 3.2 3.2.1 En l’espèce, c’est en vain que la recourante affirme qu’elle aurait traversé le passage pour piétons au bénéfice de la phase verte en s’appuyant sur les dépositions des différentes personnes entendues
- 11 - rapidement après l’accident. [...] a déclaré que la piétonne marchait rapidement et d’un pas décidé, que le feu la concernant était vert, puis que tout à coup il était devenu orange et que la victime était seule à poursuivre sa trajectoire. [...] a déclaré qu’elle avait vu un camion arrêté immobilisé au feu rouge pour lui avant le passage piéton, que les piétons ne traversaient plus, qu’elle avait vu une personne au début du passage s’engager et qu’elle avait eu l’impression qu’elle marchait vite lorsqu’elle s’était engagée. Le camion avait démarré et elle avait alors regardé le feu pour les véhicules, et vu que le feu orange pour les piétons était enclenché, sans pouvoir dire si le feu rouge l’était également. [...] discutait avec un collègue et n’a pas vu la couleur du feu. [...] non plus. [...] n’a pas vu le feu non plus, mais a confirmé que la piétonne était seule à traverser. [...] a déclaré que le premier segment pour les piétons était vert, mais que le deuxième était devenu orange, et que c’était au moment où la dame allait atteindre la fin du passage piéton qu’elle avait été heurtée par le camion. Il n’y a en outre pas lieu de douter de la crédibilité des déclarations des témoins entendus ultérieurement – en particulier de [...] – , dont on peut présumer que les souvenirs ont été préservés durant le court laps de temps entre l’accident et leur audition, d’autant plus qu’ils ont assurément été marqués par l’accident, qu’ils ont fait des déclarations détaillées et qu’ils n’ont aucune raison de mentir. Ainsi, [...], qui avait traversé le premier segment au feu vert, mais avait vu que le deuxième segment passait du vert au jaune et qui a renoncé à s’engager, et qui en se retournant a vu la piétonne sous les roues du camion, en a déduit qu’elle avait dû passer au feu jaune ou rouge pour le premier segment, puisqu’elle-même avait passé juste avant. [...] a déclaré qu’elle avait vu que la phase des feux n’était pas verte, peut-être orange ou rouge, mais qu’elle avait en tous les cas compris qu’elle ne devait pas s’engager sur la chaussée et, alors qu’elle attendait depuis une à deux secondes, qu’elle avait vu la victime courir depuis derrière, la dépasser et traverser légèrement en oblique, au moment où s’avançait le camion. Enfin, [...] a déclaré que le feu pour les piétons brillait au rouge, que la victime l’avait
- 12 - dépassée en courant, et que le camion avait déjà démarré et parcouru un mètre lorsqu’elle s’était élancée sur la chaussée. Au vu de ces diverses dépositions, il est faux d’affirmer qu’un seul témoin aurait confirmé que le feu était rouge pour les piétons alors que les autres n’auraient rien dit de tel, puisque tous les autres témoins et personnes appelées à donner des renseignements déclarent s’être arrêtés et que T.________ était seule à traverser. Au demeurant, si seule [...] confirme avoir vu que le feu pour les piétons était rouge, il résulte néanmoins des autres déclarations que la victime courait, qu’elle a dépassé le groupe qui s’était arrêté et que, au moment où ils avaient regardé le feu, il était à tout le moins orange, soit au moins une à deux secondes avant le passage de la victime. 3.2.2 La recourante soutient ensuite que R.________ aurait été distrait par un cycliste qui se trouvait sur l’îlot central et que le camion l’aurait percutée par la gauche. Cela étant, le fait que, sur la place de la Gare de Lausanne, le chauffeur ait eu son attention attirée par un cycliste au milieu de l’îlot confirme au contraire qu’il était attentif à ce qui pouvait se passer. Il a d’ailleurs affirmé connaître la dangerosité de l’endroit en raison de la multitude d’usagers et de leur attitude. Quant au fait que la recourante a été percutée par le côté gauche du camion, il s’explique par le fait – confirmé par presque toutes les personnes entendues –, qu’elle se déplaçait rapidement, et par le fait qu’elle avait pratiquement traversé le passage piéton lorsqu’elle a été heurtée et donc entraînée sous les roues, ce qui ressort des déclarations de [...] et de [...] notamment. 3.2.3 Enfin, on comprend mal l’argument de la recourante consistant à dénier toute valeur aux vidéos produites au dossier, au motif qu’elle se trouvent de l’autre côté de la rue et qu’elles n’auraient pas pour but de vérifier les feux de signalisation. On ne voit en particulier pas en quoi cela empêcherait de constater objectivement la couleur des feux de circulation en cause. Or, en l’occurrence, les images provenant de la station de métro M2 démontrent clairement, si on les visionne au ralenti, que le feu pour les piétons était passé à la phase rouge avant que le camion de R.________
- 13 - démarre et que T.________ ne s’est pas engagée sur le passage piéton au bénéfice de la phase verte. Les pièces permettent ainsi de confirmer l’impression d’ensemble résultant des dépositions. 3.3 En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que R.________ n’a violé aucune règle de prudence lui incombant, qu’aucune inattention ne peut lui être reprochée dès lors qu’il était concentré et en état de conduire, et qu’il ne pouvait en particulier pas s’attendre à ce qu’une personne s’élance rapidement sur le passage piéton, alors que le feu était vert pour lui et rouge pour les piétons, à proximité immédiate du côté avant droit de son camion, soit à un endroit où il ne pouvait pas la voir. A cet égard, [...] a d’ailleurs déclaré que la victime s’était élancée alors que le camion avait déjà commencé à avancer (étant rappelé qu’il résulte de la vidéo du M2 que lorsque le camion démarre, le feu piéton est clairement passé au rouge depuis une à deux secondes), qu’elle était tellement proche du camion que le chauffeur ne pouvait pas la voir, dès lors qu’elle se trouvait dans son angle mort par rapport à sa cabine surélevée et qu’elle courait. Il est ainsi incontestable que le comportement de T.________ est – seul – à l’origine de l’accident, de sorte qu’un classement de la procédure ouverte contre R.________ pour lésions corporelles par négligence s’imposait.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flurin von Planta, avocat (pour T.________),
- Me Claudio Venturelli, avocat (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service des automobiles et de la navigation,
- Service sinistre suisse, Bussigny par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :