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PE19.022534

Waadt · 2019-12-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1026 PE19.022534-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2019 __________________ Composition : M. MEYLAN, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2019 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE19.022534-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________ fait l’objet d’une enquête pénale, ouverte le 6 mars 2017, à la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, pour avoir commis des actes de gestion déloyale aggravée au préjudice de la Fondation M.________ en sa qualité de membre du conseil de fondation. Cette enquête est instruite 351

- 2 - sous la référence PE.009937-[…] et est instruite par le Procureur K.________, rattaché à la Division criminalité économique du Ministère public central. De cette procédure, il ressort notamment les éléments suivants : Le 3 août 2017, le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) a nommé l'avocat V.________ commissaire de la Fondation M.________. Cet avocat exerce sa profession au sein de l'étude T.________, à Genève, étude dans laquelle travaille également l’avocate R.________. Par arrêt du 9 mai 2019 (n° 383), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé par W.________ contre une décision du procureur rejetant sa réquisition tendant à ce qu'il soit fait défense à V.________ et à la Fondation M.________ d'être représentés par une personne appartenant à la même étude que V.________. Elle a considéré que le prévenu n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé d’empêcher une telle représentation et que celle-ci n’avait au demeurant pas été interdite par le DFI. Dans un arrêt du 22 mai 2019 (n° 422), la Cour de céans a également déclaré irrecevable le recours formé par W.________ contre une décision du procureur rejetant sa réquisition tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'avocate R.________ d’assister à l’audition du prévenu. En 2018 et 2019, W.________ a déposé des plaintes pénales contre V.________ notamment, pour abus d'autorité entre autres. Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture de deux procédures, qui ont été jointes en mains des autorités pénales fédérales et suspendues par ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de la Confédération. Le 12 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a annulé cette ordonnance en tant qu’elle ordonnait la suspension des procédures concernées et a ordonné à l'autorité de poursuite pénale fédérale d'instruire la cause.

- 3 -

b) Le 11 juillet 2019, dans le cadre du recours qu’il avait formé contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de la Confédération, W.________ a déposé des déterminations à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qu’il a adressées en copie au Procureur général du canton de Vaud. Dans cet écrit, W.________ a indiqué vouloir déposer plainte contre le Procureur K.________. Il a affirmé que V.________ aurait fait disparaître des documents, à tout le moins un inventaire actualisé des biens de la fondation que le prévenu aurait établi. Il s'agirait d'une suppression de titre au sens de l’art. 254 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à laquelle le Procureur K.________ se serait associé par « une complicité au moins passive », en refusant d'instruire ce point. W.________ a également soutenu qu’une œuvre du peintre vaudois François Bocion, appartenant à la fondation, aurait disparu. Or, V.________ n'aurait jamais mentionné cette œuvre dans le cadre de sa mission et ne se serait jamais préoccupé de son sort. Refusant également de s’en préoccuper, le Procureur K.________ se rendrait coupable d'entrave à l'action pénale et de suppression de titre « au moins au titre de la tentative ». W.________ a fait parvenir une copie de cet écrit à la Chambre des recours pénale en déposant une seconde demande de récusation à l’encontre du Procureur K.________. Cette demande, comme la première, a été rejetée par décision du 22 août 2019 (n° 608). Le 2 octobre 2019, W.________ s'est enquis auprès du Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) des suites données à son écrit du 11 juillet 2019.

c) Le 10 octobre 2019, lors de l’audition d’un témoin dans le cadre de la procédure PE.009937-[…], W.________ a déclaré dénoncer R.________ pour avoir indûment représenté la Fondation M.________ le 8 octobre 2019 lors d’une précédente audition. Reprochant au Procureur de ne pas s’être opposé à cette représentation, il a également accusé ce dernier d’avoir enfreint son devoir de fonction et a indiqué qu’il déposait

- 4 - plainte contre lui de ce chef. Le Procureur en a pris note et a invité W.________ à agir par la voie idoine.

d) Le 13 octobre 2019, W.________ a rapporté ce qui précède au Procureur général, indiquant qu’il avait dénoncé pénalement l'avocate R.________ pour avoir indûment représenté la Fondation M.________ et qu’il avait également déposé plainte pénale contre le Procureur K.________ pour ne pas s’être opposé à cette représentation et avoir ainsi violé son devoir de fonction. Le 14 octobre 2019, le Procureur général a répondu au courrier d’W.________ du 2 octobre 2019, indiquant qu'il considérait que la réception d'une copie d'une plainte ne saisissait pas formellement le Ministère public et a relevé que ni le Tribunal pénal fédéral ni la Chambre des recours pénale ne lui avait transmis son courrier du 11 juillet 2019 comme objet de sa compétence. Le 20 octobre 2019, W.________, relevant que les courriers des 13 et 14 octobre s'étaient croisés, a confirmé sa volonté de déposer plainte contre le Procureur K.________, exprimée dans ses déterminations au Tribunal pénal fédéral du 11 juillet 2019. Il a expliqué avoir voulu laisser à cette autorité le soin de décider si ses dénonciations devaient être instruites sous l'autorité du Ministère public de la Confédération. Il a ensuite réitéré ses dénonciations et constitutions de partie civile, indiquant qu’il avait l’intention de compléter et de circonstancier encore davantage ses dénonciations, et a requis du Procureur général de procéder conjointement à l'instruction de ses plaintes des 11 juillet et 13 octobre 2019. B. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciations d’W.________ des 11 juillet, 13 et 20 octobre 2019 (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). C. Par acte du 16 décembre 2019, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé

- 5 - à l’autorité intimée afin qu’elle procède « aux mesures d’instruction commandées par la loi ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.

- 6 - Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. Le recourant soutient en premier lieu que « le sujet serait trop complexe pour faire l’objet d’une décision de non-entrée en matière ». Il serait impossible d’extraire d’emblée du dossier PE16.009937-[…] et sans autre instruction tous les éléments nécessaires pour statuer sur sa plainte. Choisir et étudier quelles pièces de ce dossier, constitué de plusieurs caisses de classeurs fédéraux, devraient être versées dans la présente procédure relèverait d’un « processus d’instruction aussi vaste que complexe ». Le recourant reproche également au Procureur général de ne pas lui avoir imparti de délai pour compléter ses moyens comme il avait annoncé son intention de le faire dans son courrier du 13 (recte : 20) octobre 2019. Ces griefs doivent être rejetés, les éléments au dossier étant suffisants pour statuer sur le bien-fondé de l’ordonnance contestée. 4. 4.1 Le recourant soutient ensuite qu’en n’ordonnant pas la production par V.________ des inventaires en sa possession, le Procureur K.________ non seulement l’empêcherait de se défendre dans le cadre de la procédure dont il fait l’objet mais surtout entraverait la procédure pénale instruite par le Ministère public de la Confédération. Il ne s’agirait pas seulement d’un refus d’ordonner des mesures d’instruction mais bien

- 7 - d’une passivité coupable au regard de l’art. 7 CPP. Il en serait de même s’agissant du tableau du peintre François Bocion que le Procureur n’aurait jamais cherché à localiser. 4.2 L’art. 7 CPP prévoit que les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. Aux termes de l’art. 254 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’occurrence, le Procureur général a considéré que le comportement du Procureur K.________ que le plaignant voulait incriminer constituait, en réalité, un refus de donner suite à une ou des réquisitions d'un prévenu dans la procédure dirigée contre ce dernier. D’autre part, on ne voyait pas quel aspect devait prendre la « suite formelle et contraignante » que le plaignant attendait du Procureur. On ne voyait pas davantage comment le refus de « faire en sorte » que le commissaire de la fondation produise un document pouvait constituer, à supposer d'abord que le document en cause soit un titre et ensuite qu'il ait été supprimé, une complicité ou quelque forme de participation que ce soit à l'hypothétique suppression de titre alléguée. Il en allait de même s’agissant de la prétendue disparition de l'œuvre du peintre François Bocion. On ne discernait rien dans l'activité du Procureur qui réalisait les éléments constitutifs d'une entrave à l'action pénale instruite par le

- 8 - Ministère public de la Confédération à la suite de la plainte d’W.________. A supposer que l'œuvre en question ait été l'objet d'un comportement pénalement répréhensible, on ne voyait pas en quoi le Procureur y aurait été associé ou empêcherait la recherche, voire l'établissement des faits. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Premièrement, en reprochant au Procureur K.________ de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de production, le recourant critique en réalité l’administration des preuves dans le cadre de cette enquête. Or, il dispose de voies de droit pour le faire. Le dépôt d’une plainte pénale n’est pas adéquat. Il en va de même s’agissant de l’œuvre de François Bocion. On ne discerne pas ce qu’il pourrait être reproché au Procureur dans ce cadre. La plainte à son encontre est manifestement dénuée de tout fondement. On relèvera au demeurant que le recourant n’a pas la qualité pour déposer plainte quant à la prétendue disparition de cette œuvre puisqu’elle ne lui appartient pas. 5. 5.1 Le recourant soutient en dernier lieu que dans la mesure où Me R.________ est une collaboratrice de Me V.________, elle ne jouirait pas de l’indépendance suffisante pour le représenter. En acceptant la présence de cette avocate lors de l’audition du 8 octobre 2019, sans donner suite à la dénonciation du recourant, le Procureur K.________ aurait commis un abus de pouvoir et partant, entravé l’action pénale « au sens des art. 305 et 305bis CPP (sic) ». 5.2 Force est de constater que le recourant critique derechef la manière dont est menée l’instruction pénale PE.009937-[…]. Dans le cadre de cette procédure, le recourant a, par deux fois, amené la Chambre des recours pénale à traiter la question du pouvoir de représentation de l’avocate R.________. Par deux fois, il a été débouté (CREP 9 mai 2019/383 et CREP 22 mai 2019/422). La Cour de céans a en effet considéré que la décision du DFI de nommer l’avocat V.________ commissaire de la Fondation M.________ n’interdisait pas qu’il puisse être représenté et assisté par un collaborateur de son étude. On ne voit pas quel

- 9 - comportement pénalement répréhensible pourrait être reproché à R.________ et a fortiori au Procureur K.________. Manifestement, le recourant abuse de la voie pénale.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. W.________,

- 10 -

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :