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PE19.022519

Waadt · 2020-03-02 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore », tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe « in dubio pro duriore » vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière ou de classement. Il signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ou un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se

- 4 - poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références).

E. 3.1 La Procureure a retenu que l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisée, dès lors que la haie de thuyas était malade et devait être arrachée et que des travaux de remise en état avaient été effectués. Dans ses déterminations du 17 janvier 2020, elle a précisé que la maladie des thuyas avait été attestée par la société J.________, si bien que cet élément de fait n'avait pas été retenu sur la base des seules déclarations de Z.________. La recourante soutient qu'elle aurait subi un dommage, car aucune haie végétale ni barrière ayant les mêmes propriétés (protection contre les nuisances extérieures et les regards du voisinage) n'a été installée en remplacement et que rien ne permet d'établir que la haie arrachée était malade et devait être arrachée.

E. 3.2 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il y a dommage lorsque la chose est altérée, c'est-à-dire que l'auteur porte atteinte à son intégrité ou à sa substance ; ainsi, par exemple, lorsque l'auteur mutile un livre, déchire une toile, défonce une porte ou abat une partie d'un mur (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1087, p. 325 et les références). L'atteinte peut donc consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister

- 5 - dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend donc également coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime ; ainsi, une chose est aussi endommagée si elle est partiellement rendue impropre à remplir le but auquel elle était destinée ; par exemple le fait d'apposer sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, de dégonfler les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou encore de vider un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner, constituent un dommage au sens de l'art. 144 CP (ATF 128 IV 250 consid. 2 et les références).

E. 3.3 En l'occurrence, la longueur de thuyas litigieuse – dont il n'est pas contesté qu'elle se trouvait au moins en partie sur le fonds de la recourante et donc qu'elle lui appartenait pour cette partie – a non seulement été entièrement détruite par l'entreprise J.________, mais elle l'a été volontairement, puisque l'opération a été planifiée et réalisée à l'insu de la propriétaire. Il y a donc bien eu atteinte à l'intégrité et à la substance de la chose. L'argument de la Procureure selon lequel la haie n'avait plus de valeur et donc que son élimination n'était pas dommageable est sans portée dans la mesure où la réalisation de l'infraction de l'art. 144 CP ne dépend pas de l'existence d'un préjudice patrimonial mais peut déjà avoir lieu si l'usage ou l'agrément d'une chose est supprimé ou réduit. Or, il est manifeste que, même à supposer qu'elle ait été vieille et « aux trois quarts morte » comme mentionné par le paysagiste J.________ dans son courrier du 23 octobre 2019 (P. 7), la haie avait encore un usage et un agrément. C'est par ailleurs ce qui ressort de la photographie produite par Z.________ avec ses déterminations du 5 février 2020, puisque l'on peut voir que la haie était encore bien verte à certains endroits, et qu'elle remplissait son office de protection contre les regards extérieurs. C'est aussi ce qui ressort des photographies produites par la recourante avec sa réplique du

- 6 - 14 février 2020, la haie, vue du côté intérieur de sa parcelle, apparaissant encore plus verte. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété paraissent remplis. Au demeurant, en invoquant le fait que l'entreprise J.________ est intervenue pendant 25 ans sur les parcelles au vu et au su de la recourante sans que celle-ci ne trouve rien à y redire, Z.________ perd de vue que ces prestations avaient pour but d'entretenir la haie de thuyas et non de la détruire. Cet argument est donc sans pertinence en ce qui concerne l'événement du 10 juillet 2019. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il n'a jamais voulu commettre une quelconque infraction, puisque l'élément intentionnel de l'art. 144 al. 1 CP n'est, à ce stade, pas exclu.

E. 4.1 La Procureure a retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée, puisque seuls quelques mètres de haie avaient été plantés sur la parcelle de la plaignante et que les travaux n'avaient pas été effectués par Z.________. Dans ses déterminations du 17 janvier 2020, la Procureure a ajouté que la plainte semblait avoir été déposée uniquement contre Z.________ et que les employés de l'entreprise de jardinage ne savaient pas que la plaignante n'avait pas donné son accord aux travaux, si bien que l'élément constitutif subjectif de l'art. 186 CP faisait défaut. La recourante soutient que la haie de thuyas se trouvait entièrement sur sa propriété, que l'auteur direct de l'arrachage est probablement à rechercher parmi le personnel de l'entreprise J.________ et que Z.________ y a participé au moins indirectement pour avoir commandé les travaux, ce qui serait suffisant pour constater une violation de domicile.

- 7 -

E. 4.2 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références).

E. 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est Z.________ qui a commandé les travaux devant avoir lieu sur la parcelle de la recourante, qui était close au moyen de la haie litigieuse. A ce stade, on ne peut donc exclure que Z.________ ait instigué les employés de l'entreprise J.________ à pénétrer sur le fonds de la recourante, ni que lui-même ait pénétré sur la parcelle. Il ne peut pas non plus être exclu que certains des employés de cette entreprise aient su ou pu savoir que la plaignante n'avait pas donné son accord avec la destruction de la haie et/ou le fait de pénétrer sur son fonds. Dès lors que l'état de fait n'était pas suffisamment clarifié sur l'identité des personnes concernées, le Ministère public ne pouvait pas d'emblée exclure la réalisation de l'infraction de violation de domicile. Le

- 8 - fait que la plainte ne visait pas nommément toutes ces personnes est sans portée.

E. 5 Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas conclure que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n'étaient manifestement pas réunis. Il devra donc ouvrir une enquête pénale afin de clarifier l'état de fait et procéder à une appréciation juridique approfondie.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé Z.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Me Alain Maunoir a produit une liste d'opérations indiquant 6 h 15 de travail à 350 fr. de l'heure (P. 10/2/3), état au 16 décembre 2019. Au vu de l'activité déployée, il sera retenu 5 h pour la préparation du recours et la réplique du 14 février 2020 et 1 h pour les autres opérations. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnité sera ainsi fixée à 1'800 fr., plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., de sorte que l'indemnité s'élève au total à 1'977 fr. 40, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge de l'intimé Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 4 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Maunoir, avocat (pour X.________),

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 105 PE19.022519-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 CPP ; 144 al. 1 et 186 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE19.022519-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ est propriétaire de la parcelle no [...], à St-Prex, laquelle est partiellement contiguë à la parcelle no [...] appartenant à E.________. 351

- 2 - Une haie de thuyas d'environ deux mètres de haut séparait les deux parcelles sur trois longueurs (P. 4/3 et 7). Le 10 juillet 2019, alors que X.________ était partie en vacances, les deux tiers de la haie ont été arrachés. Le père d'E.________, Z.________, a admis que c'était lui qui avait mandaté l'entreprise J.________ pour procéder à ces travaux et que X.________ n'en avait pas été informée (PV aud. 1, R. 5). X.________ soutient qu'une des longueurs de thuyas qui a été arrachée se trouvait entièrement sur sa parcelle (P. 4/1 et 5/2). E.________ soutient que cette longueur a été plantée de part et d'autre des propriétés (P. 5/1 et 7). Le 9 octobre 2019, X.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété, violation de domicile, voire infraction à la loi fédérale sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Elle s'est également constituée partie civile. B. Par ordonnance 4 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 16 décembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l'ouverture d'une instruction, considérant que le Ministère public ne pouvait pas d'emblée conclure au caractère non punissable des faits faisant l'objet de la procédure, respectivement ne pouvait pas rendre une ordonnance de non- entrée en matière en vertu du principe in dubio pro reo. Elle a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité à titre de participation aux honoraires de son mandataire, à la charge de l'Etat ou d'une autre partie, les frais de procédure de recours étant laissés à la charge de l'Etat. Le 17 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

- 3 - Le 5 février 2020, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par courrier du 14 février 2020, X.________ a maintenu les conclusions de son recours et a produit une pièce. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore », tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Le principe « in dubio pro duriore » vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière ou de classement. Il signifie qu'en règle générale, une non-entrée en matière ou un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se

- 4 - poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références). 3. 3.1 La Procureure a retenu que l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisée, dès lors que la haie de thuyas était malade et devait être arrachée et que des travaux de remise en état avaient été effectués. Dans ses déterminations du 17 janvier 2020, elle a précisé que la maladie des thuyas avait été attestée par la société J.________, si bien que cet élément de fait n'avait pas été retenu sur la base des seules déclarations de Z.________. La recourante soutient qu'elle aurait subi un dommage, car aucune haie végétale ni barrière ayant les mêmes propriétés (protection contre les nuisances extérieures et les regards du voisinage) n'a été installée en remplacement et que rien ne permet d'établir que la haie arrachée était malade et devait être arrachée. 3.2 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il y a dommage lorsque la chose est altérée, c'est-à-dire que l'auteur porte atteinte à son intégrité ou à sa substance ; ainsi, par exemple, lorsque l'auteur mutile un livre, déchire une toile, défonce une porte ou abat une partie d'un mur (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1087, p. 325 et les références). L'atteinte peut donc consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister

- 5 - dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend donc également coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime ; ainsi, une chose est aussi endommagée si elle est partiellement rendue impropre à remplir le but auquel elle était destinée ; par exemple le fait d'apposer sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu'avec l'aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale, de dégonfler les pneus d'une voiture au point que la sécurité du trafic exige de les regonfler ou encore de vider un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner, constituent un dommage au sens de l'art. 144 CP (ATF 128 IV 250 consid. 2 et les références). 3.3 En l'occurrence, la longueur de thuyas litigieuse – dont il n'est pas contesté qu'elle se trouvait au moins en partie sur le fonds de la recourante et donc qu'elle lui appartenait pour cette partie – a non seulement été entièrement détruite par l'entreprise J.________, mais elle l'a été volontairement, puisque l'opération a été planifiée et réalisée à l'insu de la propriétaire. Il y a donc bien eu atteinte à l'intégrité et à la substance de la chose. L'argument de la Procureure selon lequel la haie n'avait plus de valeur et donc que son élimination n'était pas dommageable est sans portée dans la mesure où la réalisation de l'infraction de l'art. 144 CP ne dépend pas de l'existence d'un préjudice patrimonial mais peut déjà avoir lieu si l'usage ou l'agrément d'une chose est supprimé ou réduit. Or, il est manifeste que, même à supposer qu'elle ait été vieille et « aux trois quarts morte » comme mentionné par le paysagiste J.________ dans son courrier du 23 octobre 2019 (P. 7), la haie avait encore un usage et un agrément. C'est par ailleurs ce qui ressort de la photographie produite par Z.________ avec ses déterminations du 5 février 2020, puisque l'on peut voir que la haie était encore bien verte à certains endroits, et qu'elle remplissait son office de protection contre les regards extérieurs. C'est aussi ce qui ressort des photographies produites par la recourante avec sa réplique du

- 6 - 14 février 2020, la haie, vue du côté intérieur de sa parcelle, apparaissant encore plus verte. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété paraissent remplis. Au demeurant, en invoquant le fait que l'entreprise J.________ est intervenue pendant 25 ans sur les parcelles au vu et au su de la recourante sans que celle-ci ne trouve rien à y redire, Z.________ perd de vue que ces prestations avaient pour but d'entretenir la haie de thuyas et non de la détruire. Cet argument est donc sans pertinence en ce qui concerne l'événement du 10 juillet 2019. Il en va de même de l'allégation selon laquelle il n'a jamais voulu commettre une quelconque infraction, puisque l'élément intentionnel de l'art. 144 al. 1 CP n'est, à ce stade, pas exclu. 4. 4.1 La Procureure a retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée, puisque seuls quelques mètres de haie avaient été plantés sur la parcelle de la plaignante et que les travaux n'avaient pas été effectués par Z.________. Dans ses déterminations du 17 janvier 2020, la Procureure a ajouté que la plainte semblait avoir été déposée uniquement contre Z.________ et que les employés de l'entreprise de jardinage ne savaient pas que la plaignante n'avait pas donné son accord aux travaux, si bien que l'élément constitutif subjectif de l'art. 186 CP faisait défaut. La recourante soutient que la haie de thuyas se trouvait entièrement sur sa propriété, que l'auteur direct de l'arrachage est probablement à rechercher parmi le personnel de l'entreprise J.________ et que Z.________ y a participé au moins indirectement pour avoir commandé les travaux, ce qui serait suffisant pour constater une violation de domicile.

- 7 - 4.2 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que c'est Z.________ qui a commandé les travaux devant avoir lieu sur la parcelle de la recourante, qui était close au moyen de la haie litigieuse. A ce stade, on ne peut donc exclure que Z.________ ait instigué les employés de l'entreprise J.________ à pénétrer sur le fonds de la recourante, ni que lui-même ait pénétré sur la parcelle. Il ne peut pas non plus être exclu que certains des employés de cette entreprise aient su ou pu savoir que la plaignante n'avait pas donné son accord avec la destruction de la haie et/ou le fait de pénétrer sur son fonds. Dès lors que l'état de fait n'était pas suffisamment clarifié sur l'identité des personnes concernées, le Ministère public ne pouvait pas d'emblée exclure la réalisation de l'infraction de violation de domicile. Le

- 8 - fait que la plainte ne visait pas nommément toutes ces personnes est sans portée.

5. Vu ce qui précède, le Ministère public ne pouvait pas conclure que les éléments constitutifs des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile n'étaient manifestement pas réunis. Il devra donc ouvrir une enquête pénale afin de clarifier l'état de fait et procéder à une appréciation juridique approfondie.

6. Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé Z.________, qui succombe, ayant conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Me Alain Maunoir a produit une liste d'opérations indiquant 6 h 15 de travail à 350 fr. de l'heure (P. 10/2/3), état au 16 décembre 2019. Au vu de l'activité déployée, il sera retenu 5 h pour la préparation du recours et la réplique du 14 février 2020 et 1 h pour les autres opérations. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), l'indemnité sera ainsi fixée à 1'800 fr., plus 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 36 fr., de sorte que l'indemnité s'élève au total à 1'977 fr. 40, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge de l'intimé Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 4 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Une indemnité de 1'977 fr. 40 (mille neuf cent septante-sept francs et quarante centimes) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de Z.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Maunoir, avocat (pour X.________),

- Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :