Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
- 12 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Invoquant une violation du principe de la légalité et du principe « in dubio pro duriore », les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction approfondies et d’avoir retenu à leur encontre, à l’instar d’un juge civil, qu’elles étaient coresponsables de leur tort. Rappelant que le principe de la compensation des fautes n’a pas cours en droit pénal, elles contestent d’une part ne pas avoir respecté leurs obligations d’employeur et soutiennent d’autre part que V.________ aurait fabriqué des « faux tests positifs » à l’amiante afin de nuire à leurs intérêts et à leur réputation. Sans ces résultats, la SUVA ne serait pas intervenue, du moins pas de façon aussi incisive. Les recourantes estiment d’autre part qu’il y aurait des indices suffisants pour qu’une instruction soit ouverte. Elles allèguent en substance que les investigations policières auraient fait ressortir que de fausses pièces à conviction pourraient avoir été fabriquées, que la SUVA n’aurait finalement pas trouvé d’amiante sur le chantier et qu’il serait ainsi presque certain que l’amiante découverte par le laboratoire T.________ ne proviendrait pas du chantier de l’ [...]. En outre, les explications de V.________ ne seraient pas cohérentes, ce que la police aurait elle-même relevé. V.________ aurait été par ailleurs en froid avec son employeur contre qui il aurait introduit une procédure pour réclamer un solde de salaire. Les recourantes auraient
- 13 - dans ce cadre un intérêt évident à faire établir les éventuelles manœuvres malveillantes dont elles auraient été victimes « afin de justifier la fin des rapports de travail ». Enfin, les recourantes soutiennent que les infractions commises à leur encontre ne toucheraient pas uniquement leur patrimoine mais également d’autres biens juridiquement protégés tels que ceux protégés par les art. 173, 174, 303, 304 et 251 CP notamment. A titre de mesures d’instruction, les recourantes requièrent la production des échantillons fournis par V.________ au laboratoire T.________ et la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer le taux d’amiante de ces échantillons, expertise qui devrait préciser si cette amiante provient d’une simple souillure ou si elle se trouve présente dans la masse. Les recourantes requièrent également l’audition de X.________, expert de S.________ en qualité de « témoin-expert ». Elles considèrent que ces mesures permettraient d’établir avec certitude que les échantillons litigieux ne proviennent pas du chantier en cause.
E. 3.2.1 Selon les recourantes, l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait applicable. Dans leur plainte, elles ont soutenu qu’un titre faux aurait été créé à dessein de leur nuire, dans la mesure où il aurait été fait constater faussement la présence d’amiante sur le chantier de l’ [...].
E. 3.2.2 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
- 14 - L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). L’art. 251 ch. 1 al. 1 CP réprime également celui qui « fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ». On s’accorde à dire que cette formule vise le cas de l’auteur médiat commettant un faux intellectuel. Cette mention est en soi inutile ; elle a cependant le mérite d’attirer l’attention sur le fait que l’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement celui qui rédige l’écrit, qui appose le signe ou introduit la donnée. Il ne suffit pas, pour conclure que l’accusé n’a pas commis l’infraction prévue par l’art. 251 ch. 1 al. 1 CP, de constater qu’il n’a pas lui-même accompli l’un de ces actes. Si une personne en manipule une autre en l’amenant, dans l’ignorance de la situation réelle, à réaliser objectivement un acte de faux, la première doit être considérée comme auteur médiat de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 81 à 88 ad art. 251 CP).
- 15 -
E. 3.2.3 En l’espèce, le rapport d’analyse de T.________ du 27 août 2018 peut être considéré comme un titre dans la mesure où il constate un fait ayant une portée juridique, soit la présence d’amiante dans un échantillon qui lui a été remis. La question est celle de savoir si le contenu de ce document est vraiment faux, ce qui ne ressort pas du dossier. Le rapport d’analyse de T.________ mentionne que de l’amiante a été décelée dans l’échantillon 3 « colle de carrelage sol entrée, étage 4, app. 1 », mais n’indique pas, ni à plus forte raison ne certifie pas, de quel immeuble ce matériel provient, puisque que ce n’est pas ce laboratoire qui a effectué les prélèvements. Partant, ce document n’est pas propre en soi à prouver que l’échantillon dans lequel de l’amiante a été décelée proviendrait du chantier des recourantes. Or, pour que le faux soit punissable, il doit être apte à prouver ce qui est faux (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 127 ad art. 251 CP). Deuxièmement, si les 44 échantillons analysés postérieurement par S.________ ne contiennent aucune trace d’amiante comme l’a indiqué la SUVA à J.________ SA le 5 septembre 2018, il n’en reste pas moins que le rapport de ce laboratoire indique que de l’amiante a été retrouvée dans des panneaux électriques. Les craintes de V.________ relative à la présence d’amiante sur le chantier étaient donc fondées. En outre, alors qu’il n’en parle pas dans les pages précédentes, le rapport d’expertise de S.________ indique en guise de conclusion en page 14 : « Le diagnostic partiel a révélé des traces d’amiante dans les colles des carrelages, plinthes et faïences présents dans les WC et les deux salles de bain. Ces éléments devront être traités avant de pouvoir entreprendre les travaux projetés ». Troisièmement, il ressort des investigations policières qu’il est très difficile de se procurer de l’amiante. D’autre part, Mme N.________ de la société K.________, a déclaré que V.________ les avait contactés parce qu’il avait peur pour sa santé à cause de l’amiante. Elle a indiqué qu’il paraissait vraiment stressé et c’est elle qui lui a proposé une expertise. En apprenant les résultats d’analyse, il
- 16 - était apparu paniqué et c’est à nouveau Mme N.________ qui lui a suggéré de contacter la SUVA en lui donnant ses coordonnées. Ce témoignage est un indice de l’absence de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui. F.________ et H.________ ont du reste tous deux confirmé que V.________ s’était enquis plusieurs fois auprès d’eux de la présence d’amiante sur le chantier. Or, il est avéré qu’aucun responsable ne lui a présenté de document lui démontrant que cette inquiétude n’était pas fondée, précisément parce qu’un tel document n’existait pas. Enfin, il ne ressort pas des déclarations de F.________ qu’il y aurait eu des tensions préexistantes entre V.________ et son employeur au moment où le premier a fait les prélèvements litigieux (soit le 22 août 2018 selon le bon de commande de K.________, P. 6). Les recourantes ont soutenu dans leur plainte que leurs relations avec V.________ se seraient « fortement dégradées » vers la mi-août 2018 et que V.________ se serait « pris le bec à de nombreuses reprises avec le représentant du propriétaire des lieux ainsi qu’avec son employeur, lesquels n’auraient pas été satisfaits du travail fourni ». Or, F.________ a déclaré ne pas avoir remarqué que M.________ n’était pas satisfait du travail de V.________. Pour sa part, F.________ n’avait rien eu à reprocher à V.________, hormis le fait qu’il ne savait pas se ménager. Ainsi, selon F.________, si V.________ était parti en mauvais terme, c’était « à cause de cette histoire d’amiante ». Si le travail d’un stagiaire engagé pour l’été n’avait pas donné satisfaction et s’il s’était à de « nombreuses reprises » disputé avec le représentant du maître de l’ouvrage, F.________, qui gérait le chantier, n’aurait pas manqué de le savoir. Dans tous les cas, force est de constater que les déclarations de M.________ selon lesquels des tensions seraient survenues 15 jours avant la fin du contrat de V.________ ne sont pas étayées. V.________ a expliqué qu’il avait agi parce qu’il s’inquiétait pour sa santé. Rien n’indique qu’il aurait eu un motif et la volonté de porter atteinte aux recourantes le jour où il a effectué les prélèvements litigieux. A ce moment-là, il n’était pas encore licencié et n’avait pas entamé de procédure pour réclamer le solde de son salaire. Il ne lui restait par ailleurs
- 17 - que quelques jours de travail à peine avant la fin de son contrat. Il ressort enfin du témoignage de F.________, qu’une fois les résultats connus, V.________ n’a pas caché à M.________ qu’il avait fait des prélèvements. L’auteur du prélèvement litigieux n’était ainsi pas inconnu de la recourante J.________ SA contrairement à ce qu’elle affirme dans sa plainte. En définitive, il n’existe aucun élément au dossier permettant de retenir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 251 CP seraient réunis. Pour le surplus, une expertise tendant à déterminer le taux d’amiante dans l’échantillon litigieux comme le requièrent les recourantes, ne permettrait pas d’exclure que celui-ci a été prélevé sur le chantier de l’ [...] et d’établir l’intention de V.________ de tromper la SUVA et de nuire aux recourantes. Il en va de même s’agissant de l’audition de X.________, employé au sein du bureau S.________.
E. 3.3.1 Les recourantes ont également soutenu dans leur plainte avoir été victimes d’atteinte astucieuse à leurs intérêts au sens de l’art. 151 CP. Elles ont fait valoir que la SUVA aurait été induite astucieusement en erreur lorsqu’elle a ordonné le blocage du chantier, leur causant ainsi un dommage.
E. 3.3.2 Aux termes de l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et
- 18 - al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP], 2017, n. 3 ad art. 151 CP). L'escroquerie suppose, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle.
E. 3.3.3 En l’espèce, l’art. 151 CP apparaît d’emblée inenvisageable pour les raisons mentionnées au considérant 3.2.3 ci-dessus. On relèvera également que la SUVA a expliqué dans son courrier du 17 décembre 2019 que sa décision du 30 août 2018 se fondait sur l’absence de toute évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs que l’employeur devait effectuer avant les travaux, afin notamment d’éviter que les travailleurs n’entrent en contact avec des substances dangereuses telles que l’amiante. L’obligation de l’employeur d’évaluer ces risques était fondée sur les art. 82 al. 1 LAA, 3 al. 1 OPA, 3 et 60 OTConst. Ainsi, la SUVA a ordonné la cessation immédiate des travaux engagés par les recourantes non pas parce qu’elle avait été alertée par V.________, mais parce qu’il ne lui avait pas été démontré que l’obligation précitée avait été respectée. Cette décision n’était donc pas fondée sur une erreur de la SUVA qui, au contraire, s’est rendue sur place, a entendu les responsables du chantier et a constaté par elle-même que les risques pour les travailleurs n’avaient pas été évalués correctement. Il n’est par ailleurs pas établi ni même prétendu que les recourantes auraient contesté cette décision auprès de l’autorité de recours. Enfin, même à supposer que l’art. 151 CP puisse entrer en considération – ce qui n’est à l’évidence pas le cas –, les recourantes, lésées par ricochet, devraient être considérées comme des victimes indirectes et n’auraient par conséquent pas qualité pour recourir. On ne voit en effet pas en quoi consistent les actes préjudiciables à leurs intérêts que V.________ leur aurait astucieusement induit à faire.
E. 3.4.1 Les recourantes ont également soutenu qu’en laissant entendre à la SUVA qu’elles n’auraient pas veillé à leurs obligations de
- 19 - protéger la santé de leurs employés en les exposant à l’amiante, on les aurait accusées de tenir une conduite contraire à l’honneur, de sorte que l’art. 173 CP, subsidiairement 174 CP, devait trouver application.
E. 3.4.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
- 20 - atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 3.4.3 En l’espèce, outre que l’élément intentionnel fait défaut (cf. consid. 3.2.3 supra), force est de constater que les conditions objectives d’une atteinte à l’honneur ne sont de toute évidence pas réunies non plus, dès lors que la production d’une analyse faisant état de traces d’amiante ne fait pas apparaître les recourantes comme méprisables. Enfin, la présence d’amiante sur le chantier des recourantes est avérée, puisqu’elle a été décelée au moins dans des panneaux électriques, tout comme le fait que les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs avant le début des travaux n’ont pas été correctement évalués. Si V.________ avait tenu des propos vis-à-vis de la SUVA qui étaient attentatoires à l’honneur des deux personnes morales en cause – ce qui est exclu pour les motifs précités –, il serait admis à faire la preuve de la vérité ou la bonne foi, ayant agi pour des motifs de santé des travailleurs sur le chantier, d’une part, et aurait manifestement apporté ces preuves, d’autre part.
E. 3.5.1 Les recourantes ont également soutenu dans leur plainte qu’annoncer la présence d’amiante sur leur chantier serait constitutif de
- 21 - menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 CP. Cette annonce aurait provoqué un sentiment d’insécurité, à tout le moins, chez les habitants de l’immeuble et les autres employés.
E. 3.5.2 Aux termes de l’art. 258 CP, celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition suppose, lorsque la communication de l'auteur ne suggère pas que la réalisation de l'événement préjudiciable dépendrait de son pouvoir (hypothèse de la menace), qu'il communique une information fausse (hypothèse de l'annonce fallacieuse ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 ; Livet/Dolivo-Bonvin, in : CR CP, n. 4 ad art. 258 CP). Il s'ensuit que l'auteur peut, dans ce cas également, invoquer les aspects relatifs à ce qu'il savait de l'événement communiqué, respectivement une éventuelle erreur (art. 13 CP) à ce propos, parce que celui qui tient le danger pour réel ne réalise pas l'infraction (TF 6B_1003/2017 précité ; Livet/Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 6 ad art. 258 CP). La loi ne définit pas la notion de population. Selon la doctrine, il doit s’agir d’un cercle relativement important de personnes (Livet/Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 11 ad art. 258 CP). Le moyen pour diffuser la menace ou l’annonce fallacieuse est indifférent, pourvu qu’un nombre indéterminé de personnes soit averti. Comme il s’agit d’une infraction de résultat, l’auteur n’est punissable que si le sentiment d’insécurité de la population résulte de son comportement (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 15 ad art. 258 CP).
E. 3.5.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 258 CP ne sont manifestement pas non plus réunies. Il ressort en effet des investigations policières que V.________ a contacté la SUVA sur conseil de Mme N.________ qui lui en avait donné les coordonnées. Selon F.________, V.________ avait également communiqué les résultats qu’il avait obtenus à M.________. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait alerté faussement ses collègues ou les habitants de l’immeuble. Ainsi, le cercle des personnes
- 22 - qu’il a avisées n’est pas suffisamment important pour que l’art. 258 CP entre en considération. Les recourantes soutiennent que leurs employés ainsi que les habitants de l’immeuble auraient été inquiets pour leur santé. Toutefois, pour autant que ce sentiment d’insécurité soit avéré, force est de constater qu’il serait en grande partie imputable à la négligence de l’employeur constatée par la SUVA. Enfin, la présence d’amiante sur le chantier est avérée, de sorte que l’alerte n’aurait pas été fallacieuse. Au demeurant et surtout, le bien juridiquement protégé par l’art. 258 CP est le sentiment de sécurité (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 258 CP). A cet égard, les recourantes ne sont lésées qu’indirectement et n’ont pas qualité pour recourir.
E. 3.6.1 Les recourantes ont également invoqué dans leur plainte que les art. 303 et 304 CP seraient applicables.
E. 3.6.2 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368).
- 23 -
E. 3.6.3 Les conditions des infractions précitées ne peuvent pas non plus être réalisées. La fausseté de l’alerte donnée par V.________ à la SUVA n’est pas avérée, puisque que celle-ci a constaté que les mesures visant à protéger la santé des travailleurs sur le chantier n’avaient pas été correctement appliquées d’une part, que de l’amiante a effectivement été retrouvée sur ce chantier d’autre part et que l’intention délictuelle de l’intéressé ne peut pas être établie (cf. consid. 3.2.3 supra).
E. 3.7 Les recourantes ont soutenu en dernier lieu dans leur plainte que l’art. 112 al. 3 let. a LAA serait applicable. Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements. En l’occurrence, V.________ n’avait aucune obligation de renseigner au sens de cette disposition. Celle-ci concerne l’obligation de renseigner et de collaborer avec l’assureur afin de lui permettre de déterminer notamment les circonstances et les suites d’un accident ainsi que les prestations à verser. Elle n’est manifestement pas applicable au cas d’espèce.
E. 3.8 En définitive, il n’existe pas d’indice suffisant au dossier pour qu’une instruction pénale soit ouverte. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’apporter la preuve de la commission d’une infraction au détriment des recourantes. C'est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 4 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 24 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cents dix francs), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour Z.________ Sàrl et J.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. V.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 25 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 124 PE19.022195-HNI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 151, 173, 174, 251, 258, 303, 304 CP, 310 CPP, 82 LAA Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2020 par Z.________ SÀRL et J.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.022195-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 mai 2019, les sociétés Z.________ Sàrl, dont l’associé gérante est A.________, et J.________ SA, dont l’administrateur est M.________, ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre inconnu pour atteinte astucieuse 351
- 2 - aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux dans les titres, calomnie subsidiairement diffamation, menaces alarmant la population, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, infraction à la LAA (Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) ou toute autre infraction que l’instruction pourrait établir. Elles se sont constituées demanderesses au pénal et au civil, se réservant le droit de préciser leurs prétentions civiles ultérieurement. Les plaignantes ont expliqué qu’au cours de l’été 2018, elles étaient liées par un contrat d’entreprise pour la rénovation de l’immeuble sis [...],Z.________ Sàrl en tant que maître de l’ouvrage et J.________ SA en tant qu’entrepreneur. J.________ SA avait engagé V.________ pour travailler sur ce chantier du 1er juillet au 31 août 2018. Vers la mi-août 2018, les relations entre les plaignantes et V.________ se seraient fortement dégradées, son travail ne donnant pas satisfaction. Le 29 août 2018, à la suite de tensions insoutenables, J.________ SA et V.________ auraient décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur contrat. Par la suite, V.________ aurait ouvert une procédure contre J.________ SA pour réclamer un solde de salaire. C’est au cours de cette période que les plaignantes auraient été victimes d’un acte malveillant. Elles soutiennent qu’à la fin du mois d’août 2018, une personne inconnue aurait fait analyser un échantillon de matériel contenant de l’amiante en indiquant faussement qu’il avait été prélevé sur le chantier de l’ [...]. Alertée par une personne inconnue, la SUVA aurait alors ordonné le 30 août 2018 l’arrêt des travaux en cours sur ce chantier. Le 5 septembre 2018, la SUVA aurait indiqué aux plaignantes qu’aucune trace d’amiante n’avait été révélée par les analyses effectuées à sa demande, de sorte que les travaux pouvaient être repris. Les plaignantes soutiennent en substance que l’échantillon dans lequel de l’amiante a été retrouvée ne proviendrait pas de leur chantier et soupçonnent V.________ d’avoir tenté de porter gravement atteinte à leurs intérêts en proférant de fausses accusations à leur égard. Cet événement leur aurait causé un dommage financier du fait du retard du chantier, de la perte d’une partie de leur chiffre d’affaires, de la
- 3 - dégradation de leur réputation et des plaintes d’ouvriers et de voisins craignant pour leur santé.
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b) Des pièces au dossier, il ressort ce qui suit : Dans un document intitulé « rapport d’analyse : 1542 – V.________» daté du 27 août 2018, le laboratoire T.________ a indiqué à l’entreprise K.________, active dans le diagnostic d’amiante en particulier, que de l’amiante avait été décelée dans un des trois échantillons qui lui avait été fournis, à savoir dans le celui intitulé « colle carrelage sol entrée, étage 4, app. 1 ». Le bon de commande de cette analyse établi par K.________ indique que le prélèvement précité a été effectué le 22 août 2018 et que K.________ a agi sur mandat de V.________ (cf. P. 6). Par décision du 30 août 2018, la SUVA a indiqué à l’entreprise J.________ SA qu’elle avait effectué une visite de chantier en présence de M. M.________ et de M. H.________, représentant du maître de l’ouvrage Z.________ Sàrl. Elle avait constaté d’une part que les travaux n’avaient pas été planifiés de sorte que le risque d’accident ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible (art. 3 al. 1 OTConst [Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141]) et que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité au travail ainsi que la protection de la santé n’avaient pas été examinées avant la conclusion du contrat d’entreprise (art. 3 al. 2 OTConst). D’autre part, elle avait constaté que les risques pour la sécurité et la santé n’avaient pas été correctement évalués avant le début des travaux de déconstruction (art. 60 al. 1 OTConst) et que les mesures nécessaires pour éviter que des travailleurs n’entrent en contact, de manière pouvant mettre en danger leur santé, avec des substances potentiellement dangereuses n’avaient pas été prises (art. 60 al. 2 let. c OTConst). Or, dans la mesure où l’immeuble en transformation avait été construit avant 1990, différents matériaux présents étaient susceptibles de contenir de l’amiante. La SUVA a en conséquence interdit avec effet immédiat le passage, le séjour ou le travail dans les appartements en transformation aussi longtemps que la situation ne serait pas conforme aux prescriptions en vigueur.
- 5 - Par courriel du 5 septembre 2018, la SUVA a indiqué à l’entreprise J.________ SA que 44 prélèvements avaient été analysés par X.________, diagnostiqueur d’amiante, et qu’ils attestaient l’absence de produits amiantés. Un rapport de diagnostic serait établi par le bureau S.________, de sorte que les travaux pouvaient être immédiatement repris. Les mesures demandées à l’entreprise J.________ SA sur la base des art. 3 et 60 OTConst avaient désormais été prises. La visite, le diagnostic et les analyses nécessaires de trois appartements qui restaient à transformer devaient encore être effectués afin que l’entreprise remplisse ses obligations d’employeur. Le 29 octobre 2018, le bureau S.________ a rendu son rapport. Ce document indique que de l’amiante a été repérée dans des tableaux électriques et que les espaces du bâtiment qui n’étaient pas concernés par la mission étaient considérés comme amiantés par défaut (enveloppe extérieure et toiture, sous-sol, couloirs, escaliers), ces matériaux pollués présentant un degré d’urgence de niveau III. A titre de conclusion (p. 14), ce rapport mentionne : « le diagnostic partiel a révélé la présence d’amiante dans les colles de carrelages, plinthes et faïences présents dans les WC et les 2 salles de bains. Ces éléments devront être traités avant de pouvoir entreprendre les travaux projetés ». Les résultats d’analyse de 44 échantillons prélevés ont été joints à ce rapport (annexe n°5). Tous indiquent « amiante non décelée ».
c) Le Ministère public a transmis la plainte des sociétés Z.________ Sàrl et J.________ SA à la Police cantonale pour investigations. La police a pris contact, le 27 août 2019, avec [...] de la SUVA. Celui-ci a indiqué qu’il avait agi sur dénonciation confidentielle et qu’il avait fait fermer le chantier sur la base de l’art. 3 OTConst qui obligeait l’employeur à faire des analyses avant de commencer des travaux de rénovation. L’employeur était tenu de faire ces analyses puisque le bâtiment à rénover dans le cas d’espèce datait de 1952. Le non-respect de cette mesure avait entraîné la fermeture immédiate du chantier. Une
- 6 - analyse prouvant l’absence d’amiante avait ensuite été produite, de sorte que la SUVA avait autorisé la reprise des travaux. La police a également contacté Mme N.________ de la société K.________ qui a expliqué que l’analyse faite par le laboratoire T.________ avait été demandée par V.________. Celui-ci les avait contactés en expliquant qu’il travaillait dans un chantier et qu’il avait peur pour sa santé à cause de l’amiante. Il a demandé quelle était la marche à suivre dans ce cas. Il paraissait vraiment stressé, de sorte que Mme N.________ lui avait proposé de faire une expertise. V.________ avait refusé car il ne voulait pas avoir de problèmes. Elle lui avait alors expliqué comment effectuer des prélèvements. V.________ avait ensuite transmis des prélèvements à K.________ qui les avait fait analyser sans garantie. Lorsque V.________ avait pris connaissance du résultat positif, il avait paru paniqué et elle lui avait donné les coordonnées de la SUVA pour qu’il puisse faire le nécessaire. La société K.________ a également précisé aux inspecteurs que les faux positifs étaient rares car il s’agissait dans tous les cas d’erreurs lors du prélèvement. Il était très difficile de trouver de l’amiante afin d’en faire un faux échantillon. Ce que V.________ avait apporté ressemblait à de la colle de carrelage et correspondait au descriptif des échantillons qu’il avait fournis. Entendu le 2 octobre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, V.________ a déclaré qu’il avait été engagé par J.________ SA pour travailler sur un chantier de démolition à [...] en qualité de manœuvre pendant deux mois. Il aurait demandé à plusieurs reprises à son chef, H.________, si des contrôles relatifs à la présence d’amiante avaient été effectués. Celui-ci lui aurait répondu par l’affirmative, indiquant que des résultats seraient reçus quelques semaines plus tard. V.________ aurait ensuite relancé H.________ qui ne lui aurait pas répondu. S’inquiétant pour sa santé, V.________ aurait alors contacté le bureau K.________ pour savoir quelle était la procédure à suivre dans ce genre de cas. Il aurait alors appris que des prélèvements devaient être faits avant la démolition et que leur traitement ne prenait que quelques jours. V.________ a ensuite déclaré qu’il aurait lui-même effectué
- 7 - les prélèvements litigieux sur le chantier, indiquant à quels endroits précis sur un plan, et que la société K.________ lui aurait expliqué où et comment procéder. Il aurait juste voulu protéger sa santé et obtenir une preuve qu’il pouvait continuer à travailler sans risque. Il n’aurait jamais eu l’intention de causer des problèmes à qui que ce soit et ne pensait pas avoir mal agi. Il aurait lui-même payé ces analyses. En prenant connaissance du résultat, il aurait contacté M.________ pour l’en informer, puis apeuré, fait appel à la SUVA afin de connaître la marche à suivre pour se protéger. Un responsable de la SUVA l’aurait par la suite contacté pour lui expliquer qu’il n’avait pas obtenu le document que V.________ demandait depuis longtemps attestant de l’absence d’amiante. V.________ n’a pas su expliquer pourquoi les tests effectués par la SUVA n’avaient pas révélé la présence d’amiante. Il aurait pourtant indiqué où il avait prélevé l’échantillon qui s’était avéré positif. Il ignorait en outre comment se procurer de l’amiante et à quoi cela ressemblait. Blessé au dos, V.________ aurait cessé de se rendre sur le chantier après la visite du site par la SUVA. Il aurait fourni un certificat médical et n’aurait jamais rompu son contrat de travail malgré la demande de son employeur. Celui-ci ne lui aurait jamais dit qu’il n’était pas satisfait de son travail. Le 28 octobre 2019, la police a procédé à l’audition de F.________, chef d’équipe au sein de l’entreprise J.________ SA. Celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas remarqué que M.________ n’était pas satisfait du travail de V.________. Ce dernier était venu faire un stage durant l’été
2018. Pour sa part, il n’avait rien eu à lui reprocher, hormis le fait qu’il ne savait pas se ménager. Ainsi, selon F.________, si V.________ était parti en mauvais terme, c’était « à cause de cette histoire d’amiante ». F.________ a précisé que c’était lui qui gérait le chantier et que si une remarque devait être formulée à un employé, c’était en principe par lui que l’information passait. V.________ s’était inquiété de la présence d’amiante sur le chantier. F.________ ne savait pas si des tests avaient été réalisés, mais H.________ lui avait affirmé que oui. Le 5 novembre 2019, la police a procédé à l’audition de H.________, consultant de la société Z.________ Sàrl. Celui-ci a indiqué que
- 8 - la SUVA avait fermé le chantier après avoir été informée de l’amiante trouvée dans le bâtiment. Cette fermeture avait entrainé une perte financière et une perte de crédibilité de la société auprès des artisans et des banques. L’expertise demandée par la propriétaire n’avait révélé la présence d’amiante que sur des tableaux électriques. H.________ a ensuite indiqué qu’il ne pouvait rien dire concernant l’obligation de l’employeur de procéder à des analyses avant le début de travaux de rénovation. Il appartenait sans doute à l’architecte de s’en occuper. Pour sa part, il ignorait si un test d’amiante avait été effectué avant les travaux. V.________ lui avait posé la question plusieurs fois. Se référant à ce qu’il avait entendu, il lui avait répondu qu’à sa connaissance, il n’y avait pas d’amiante. Le 11 novembre 2019, la Police cantonale a rendu son rapport. Elle a indiqué qu’il semblait ressortir de ses investigations que les plaignantes n’avaient pas pris les précautions nécessaires à la protection de leur personnel en omettant d’effectuer les analyses avant démolition comme l’obligeait l’OTConst. Cette omission avait eu comme conséquence la fermeture du chantier et ce indépendamment de la dénonciation de V.________. S’agissant de ce dernier, il paraissait certain qu’il avait eu peur pour sa santé, même si ses propos semblaient « un peu brouillon », notamment sur le fait qu’il n’avait pas donné d’explications quant aux différents résultats des analyses effectuées sur le chantier. Il semblait enfin peu probable et difficile de se procurer de l’amiante. V.________ aurait dû se rendre sur un chantier contenant de la colle de carrelage amianté. En conclusion, le litige qui opposait les plaignantes à V.________ semblait relever uniquement du droit civil.
d) Le 5 décembre 2019, le Ministère public a procédé à l’audition de M.________ et de A.________. M.________ a déclaré qu’il aurait parlé avec H.________ de problèmes qui seraient apparus avec V.________ vers la mi-août 2018. Il a expliqué que V.________ « commençait à [leur] expliquer comment il fallait mener le chantier », même si « cela consistait en de la bonne volonté de sa part ». H.________ l’aurait « remis à sa place de stagiaire ». Quelques jours avant le terme de leur contrat, V.________
- 9 - aurait indiqué à M.________ qu’il voulait « péter la gueule » à H.________, que celui-ci était un menteur et que lui-même avait mal au dos. V.________ aurait donné sa démission et aurait remis le lendemain un certificat médical. M.________ ne lui aurait pas payé son dernier salaire. Interpellé sur les déclarations de F.________, M.________ a indiqué que ce qui aurait posé problème avec V.________ c’était qu’il n’avait jamais porté le matériel de protection qui lui était remis (gants, casques, lunettes et masques) et qu’il ne savait pas se ménager. Selon M.________, il appartenait au propriétaire de l’immeuble ou à l’architecte de faire procéder à une recherche d’amiante avant le début d’un chantier, lui-même n’étant qu’un exécutant. On lui aurait communiqué oralement qu’il n’y avait pas d’amiante dans les immeubles tels que celui concerné en l’espèce. A.________ a déclaré pour sa part que lorsque la question des premiers travaux à effectuer s’était posée, elle avait appris de la part de trois professionnels, à savoir, un peintre, un carreleur et l’architecte qu’elle avait mandaté, que « les bâtiments de cette époque-là dans la région de [...] » ne contenaient pas d’amiante. V.________ l’aurait interpellée un jour pour qu’elle prenne position sur une question de fils électriques. Elle lui aurait répondu qu’il devait se soumettre aux décisions de M.________ et de H.________, ce que V.________ n’aurait pas apprécié. A la demande du Procureur, la SUVA a précisé dans un courrier du 17 décembre 2019 que sa décision du 30 août 2018 se fondait sur l’absence de toute évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs que l’employeur devait effectuer avant les travaux, afin notamment d’éviter que les travailleurs n’entrent en contact avec des substances dangereuses telles que l’amiante. Or, l’immeuble concerné, construit dans les années 1950, était susceptible d’en contenir. L’obligation de l’employeur d’évaluer ces risques était fondée sur les art. 82 al. 1 LAA, 3 al. 1 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), 3 et 60 OTConst.
- 10 - B. Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Z.________ Sàrl et J.________ SA (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis. Ce n’était pas l’intervention de V.________ qui était à l’origine de la suspension du chantier concerné, mais bien le fait que le maître d’ouvrage n’avait pas fait procéder, comme c’était son obligation, à une analyse du risque relatif à l’amiante. En l’espèce, le maître d’ouvrage s’était contenté d’ouï-dire, dont il ne savait plus exactement de qui ils émanaient, selon lesquels les immeubles de ce style, dans cette région, ne contenaient pas d’amiante. Il ressortait notamment du courrier de la SUVA du 17 décembre 2019 que ces démarches étaient clairement insuffisantes et qu’il appartenait aux parties plaignantes de faire procéder à une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs avant les travaux, notamment par le biais de l’établissement par un spécialiste reconnu d’un diagnostic « amiante », selon les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Compte tenu de ce manquement, il ne pouvait pas être reproché à V.________ d’avoir alerté la SUVA sur ce point. La question de savoir si les prélèvements effectués par ses soins l’avaient bien été sur le chantier en question pouvait rester ouverte, étant précisé qu’aucun élément probant ne permettait d’exclure avec certitude que tel avait bien été le cas. C. Par acte du 23 janvier 2020, J.________ SA et Z.________ Sàrl ont recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
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1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance
- 12 - de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l’un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe de la légalité et du principe « in dubio pro duriore », les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction approfondies et d’avoir retenu à leur encontre, à l’instar d’un juge civil, qu’elles étaient coresponsables de leur tort. Rappelant que le principe de la compensation des fautes n’a pas cours en droit pénal, elles contestent d’une part ne pas avoir respecté leurs obligations d’employeur et soutiennent d’autre part que V.________ aurait fabriqué des « faux tests positifs » à l’amiante afin de nuire à leurs intérêts et à leur réputation. Sans ces résultats, la SUVA ne serait pas intervenue, du moins pas de façon aussi incisive. Les recourantes estiment d’autre part qu’il y aurait des indices suffisants pour qu’une instruction soit ouverte. Elles allèguent en substance que les investigations policières auraient fait ressortir que de fausses pièces à conviction pourraient avoir été fabriquées, que la SUVA n’aurait finalement pas trouvé d’amiante sur le chantier et qu’il serait ainsi presque certain que l’amiante découverte par le laboratoire T.________ ne proviendrait pas du chantier de l’ [...]. En outre, les explications de V.________ ne seraient pas cohérentes, ce que la police aurait elle-même relevé. V.________ aurait été par ailleurs en froid avec son employeur contre qui il aurait introduit une procédure pour réclamer un solde de salaire. Les recourantes auraient
- 13 - dans ce cadre un intérêt évident à faire établir les éventuelles manœuvres malveillantes dont elles auraient été victimes « afin de justifier la fin des rapports de travail ». Enfin, les recourantes soutiennent que les infractions commises à leur encontre ne toucheraient pas uniquement leur patrimoine mais également d’autres biens juridiquement protégés tels que ceux protégés par les art. 173, 174, 303, 304 et 251 CP notamment. A titre de mesures d’instruction, les recourantes requièrent la production des échantillons fournis par V.________ au laboratoire T.________ et la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer le taux d’amiante de ces échantillons, expertise qui devrait préciser si cette amiante provient d’une simple souillure ou si elle se trouve présente dans la masse. Les recourantes requièrent également l’audition de X.________, expert de S.________ en qualité de « témoin-expert ». Elles considèrent que ces mesures permettraient d’établir avec certitude que les échantillons litigieux ne proviennent pas du chantier en cause. 3.2 3.2.1 Selon les recourantes, l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) serait applicable. Dans leur plainte, elles ont soutenu qu’un titre faux aurait été créé à dessein de leur nuire, dans la mesure où il aurait été fait constater faussement la présence d’amiante sur le chantier de l’ [...]. 3.2.2 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
- 14 - L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). L’art. 251 ch. 1 al. 1 CP réprime également celui qui « fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ». On s’accorde à dire que cette formule vise le cas de l’auteur médiat commettant un faux intellectuel. Cette mention est en soi inutile ; elle a cependant le mérite d’attirer l’attention sur le fait que l’auteur de l’infraction n’est pas nécessairement celui qui rédige l’écrit, qui appose le signe ou introduit la donnée. Il ne suffit pas, pour conclure que l’accusé n’a pas commis l’infraction prévue par l’art. 251 ch. 1 al. 1 CP, de constater qu’il n’a pas lui-même accompli l’un de ces actes. Si une personne en manipule une autre en l’amenant, dans l’ignorance de la situation réelle, à réaliser objectivement un acte de faux, la première doit être considérée comme auteur médiat de l’infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 81 à 88 ad art. 251 CP).
- 15 - 3.2.3 En l’espèce, le rapport d’analyse de T.________ du 27 août 2018 peut être considéré comme un titre dans la mesure où il constate un fait ayant une portée juridique, soit la présence d’amiante dans un échantillon qui lui a été remis. La question est celle de savoir si le contenu de ce document est vraiment faux, ce qui ne ressort pas du dossier. Le rapport d’analyse de T.________ mentionne que de l’amiante a été décelée dans l’échantillon 3 « colle de carrelage sol entrée, étage 4, app. 1 », mais n’indique pas, ni à plus forte raison ne certifie pas, de quel immeuble ce matériel provient, puisque que ce n’est pas ce laboratoire qui a effectué les prélèvements. Partant, ce document n’est pas propre en soi à prouver que l’échantillon dans lequel de l’amiante a été décelée proviendrait du chantier des recourantes. Or, pour que le faux soit punissable, il doit être apte à prouver ce qui est faux (Corboz, Les infractions en droit suisse, op. cit., n. 127 ad art. 251 CP). Deuxièmement, si les 44 échantillons analysés postérieurement par S.________ ne contiennent aucune trace d’amiante comme l’a indiqué la SUVA à J.________ SA le 5 septembre 2018, il n’en reste pas moins que le rapport de ce laboratoire indique que de l’amiante a été retrouvée dans des panneaux électriques. Les craintes de V.________ relative à la présence d’amiante sur le chantier étaient donc fondées. En outre, alors qu’il n’en parle pas dans les pages précédentes, le rapport d’expertise de S.________ indique en guise de conclusion en page 14 : « Le diagnostic partiel a révélé des traces d’amiante dans les colles des carrelages, plinthes et faïences présents dans les WC et les deux salles de bain. Ces éléments devront être traités avant de pouvoir entreprendre les travaux projetés ». Troisièmement, il ressort des investigations policières qu’il est très difficile de se procurer de l’amiante. D’autre part, Mme N.________ de la société K.________, a déclaré que V.________ les avait contactés parce qu’il avait peur pour sa santé à cause de l’amiante. Elle a indiqué qu’il paraissait vraiment stressé et c’est elle qui lui a proposé une expertise. En apprenant les résultats d’analyse, il
- 16 - était apparu paniqué et c’est à nouveau Mme N.________ qui lui a suggéré de contacter la SUVA en lui donnant ses coordonnées. Ce témoignage est un indice de l’absence de dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui. F.________ et H.________ ont du reste tous deux confirmé que V.________ s’était enquis plusieurs fois auprès d’eux de la présence d’amiante sur le chantier. Or, il est avéré qu’aucun responsable ne lui a présenté de document lui démontrant que cette inquiétude n’était pas fondée, précisément parce qu’un tel document n’existait pas. Enfin, il ne ressort pas des déclarations de F.________ qu’il y aurait eu des tensions préexistantes entre V.________ et son employeur au moment où le premier a fait les prélèvements litigieux (soit le 22 août 2018 selon le bon de commande de K.________, P. 6). Les recourantes ont soutenu dans leur plainte que leurs relations avec V.________ se seraient « fortement dégradées » vers la mi-août 2018 et que V.________ se serait « pris le bec à de nombreuses reprises avec le représentant du propriétaire des lieux ainsi qu’avec son employeur, lesquels n’auraient pas été satisfaits du travail fourni ». Or, F.________ a déclaré ne pas avoir remarqué que M.________ n’était pas satisfait du travail de V.________. Pour sa part, F.________ n’avait rien eu à reprocher à V.________, hormis le fait qu’il ne savait pas se ménager. Ainsi, selon F.________, si V.________ était parti en mauvais terme, c’était « à cause de cette histoire d’amiante ». Si le travail d’un stagiaire engagé pour l’été n’avait pas donné satisfaction et s’il s’était à de « nombreuses reprises » disputé avec le représentant du maître de l’ouvrage, F.________, qui gérait le chantier, n’aurait pas manqué de le savoir. Dans tous les cas, force est de constater que les déclarations de M.________ selon lesquels des tensions seraient survenues 15 jours avant la fin du contrat de V.________ ne sont pas étayées. V.________ a expliqué qu’il avait agi parce qu’il s’inquiétait pour sa santé. Rien n’indique qu’il aurait eu un motif et la volonté de porter atteinte aux recourantes le jour où il a effectué les prélèvements litigieux. A ce moment-là, il n’était pas encore licencié et n’avait pas entamé de procédure pour réclamer le solde de son salaire. Il ne lui restait par ailleurs
- 17 - que quelques jours de travail à peine avant la fin de son contrat. Il ressort enfin du témoignage de F.________, qu’une fois les résultats connus, V.________ n’a pas caché à M.________ qu’il avait fait des prélèvements. L’auteur du prélèvement litigieux n’était ainsi pas inconnu de la recourante J.________ SA contrairement à ce qu’elle affirme dans sa plainte. En définitive, il n’existe aucun élément au dossier permettant de retenir que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 251 CP seraient réunis. Pour le surplus, une expertise tendant à déterminer le taux d’amiante dans l’échantillon litigieux comme le requièrent les recourantes, ne permettrait pas d’exclure que celui-ci a été prélevé sur le chantier de l’ [...] et d’établir l’intention de V.________ de tromper la SUVA et de nuire aux recourantes. Il en va de même s’agissant de l’audition de X.________, employé au sein du bureau S.________. 3.3 3.3.1 Les recourantes ont également soutenu dans leur plainte avoir été victimes d’atteinte astucieuse à leurs intérêts au sens de l’art. 151 CP. Elles ont fait valoir que la SUVA aurait été induite astucieusement en erreur lorsqu’elle a ordonné le blocage du chantier, leur causant ainsi un dommage. 3.3.2 Aux termes de l’art. 151 CP, celui qui, sans dessein d’enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et l’aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime. L’auteur veut seulement nuire à autrui, sans chercher à s’enrichir ou à enrichir un tiers. Ainsi, hormis cet aspect, tous les autres éléments constitués de l’escroquerie (art. 146 CP) doivent être réalisés (Dupuis et
- 18 - al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 151 CP ; Garbarski/Borsodi in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [ci-après : CR CP], 2017, n. 3 ad art. 151 CP). L'escroquerie suppose, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. 3.3.3 En l’espèce, l’art. 151 CP apparaît d’emblée inenvisageable pour les raisons mentionnées au considérant 3.2.3 ci-dessus. On relèvera également que la SUVA a expliqué dans son courrier du 17 décembre 2019 que sa décision du 30 août 2018 se fondait sur l’absence de toute évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs que l’employeur devait effectuer avant les travaux, afin notamment d’éviter que les travailleurs n’entrent en contact avec des substances dangereuses telles que l’amiante. L’obligation de l’employeur d’évaluer ces risques était fondée sur les art. 82 al. 1 LAA, 3 al. 1 OPA, 3 et 60 OTConst. Ainsi, la SUVA a ordonné la cessation immédiate des travaux engagés par les recourantes non pas parce qu’elle avait été alertée par V.________, mais parce qu’il ne lui avait pas été démontré que l’obligation précitée avait été respectée. Cette décision n’était donc pas fondée sur une erreur de la SUVA qui, au contraire, s’est rendue sur place, a entendu les responsables du chantier et a constaté par elle-même que les risques pour les travailleurs n’avaient pas été évalués correctement. Il n’est par ailleurs pas établi ni même prétendu que les recourantes auraient contesté cette décision auprès de l’autorité de recours. Enfin, même à supposer que l’art. 151 CP puisse entrer en considération – ce qui n’est à l’évidence pas le cas –, les recourantes, lésées par ricochet, devraient être considérées comme des victimes indirectes et n’auraient par conséquent pas qualité pour recourir. On ne voit en effet pas en quoi consistent les actes préjudiciables à leurs intérêts que V.________ leur aurait astucieusement induit à faire. 3.4 3.4.1 Les recourantes ont également soutenu qu’en laissant entendre à la SUVA qu’elles n’auraient pas veillé à leurs obligations de
- 19 - protéger la santé de leurs employés en les exposant à l’amiante, on les aurait accusées de tenir une conduite contraire à l’honneur, de sorte que l’art. 173 CP, subsidiairement 174 CP, devait trouver application. 3.4.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
- 20 - atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 3.4.3 En l’espèce, outre que l’élément intentionnel fait défaut (cf. consid. 3.2.3 supra), force est de constater que les conditions objectives d’une atteinte à l’honneur ne sont de toute évidence pas réunies non plus, dès lors que la production d’une analyse faisant état de traces d’amiante ne fait pas apparaître les recourantes comme méprisables. Enfin, la présence d’amiante sur le chantier des recourantes est avérée, puisqu’elle a été décelée au moins dans des panneaux électriques, tout comme le fait que les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs avant le début des travaux n’ont pas été correctement évalués. Si V.________ avait tenu des propos vis-à-vis de la SUVA qui étaient attentatoires à l’honneur des deux personnes morales en cause – ce qui est exclu pour les motifs précités –, il serait admis à faire la preuve de la vérité ou la bonne foi, ayant agi pour des motifs de santé des travailleurs sur le chantier, d’une part, et aurait manifestement apporté ces preuves, d’autre part. 3.5 3.5.1 Les recourantes ont également soutenu dans leur plainte qu’annoncer la présence d’amiante sur leur chantier serait constitutif de
- 21 - menaces alarmant la population au sens de l’art. 258 CP. Cette annonce aurait provoqué un sentiment d’insécurité, à tout le moins, chez les habitants de l’immeuble et les autres employés. 3.5.2 Aux termes de l’art. 258 CP, celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition suppose, lorsque la communication de l'auteur ne suggère pas que la réalisation de l'événement préjudiciable dépendrait de son pouvoir (hypothèse de la menace), qu'il communique une information fausse (hypothèse de l'annonce fallacieuse ; TF 6B_1003/2017 du 20 août 2018 ; Livet/Dolivo-Bonvin, in : CR CP, n. 4 ad art. 258 CP). Il s'ensuit que l'auteur peut, dans ce cas également, invoquer les aspects relatifs à ce qu'il savait de l'événement communiqué, respectivement une éventuelle erreur (art. 13 CP) à ce propos, parce que celui qui tient le danger pour réel ne réalise pas l'infraction (TF 6B_1003/2017 précité ; Livet/Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 6 ad art. 258 CP). La loi ne définit pas la notion de population. Selon la doctrine, il doit s’agir d’un cercle relativement important de personnes (Livet/Dolivo-Bonvin, op. cit., n. 11 ad art. 258 CP). Le moyen pour diffuser la menace ou l’annonce fallacieuse est indifférent, pourvu qu’un nombre indéterminé de personnes soit averti. Comme il s’agit d’une infraction de résultat, l’auteur n’est punissable que si le sentiment d’insécurité de la population résulte de son comportement (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 15 ad art. 258 CP). 3.5.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 258 CP ne sont manifestement pas non plus réunies. Il ressort en effet des investigations policières que V.________ a contacté la SUVA sur conseil de Mme N.________ qui lui en avait donné les coordonnées. Selon F.________, V.________ avait également communiqué les résultats qu’il avait obtenus à M.________. Il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait alerté faussement ses collègues ou les habitants de l’immeuble. Ainsi, le cercle des personnes
- 22 - qu’il a avisées n’est pas suffisamment important pour que l’art. 258 CP entre en considération. Les recourantes soutiennent que leurs employés ainsi que les habitants de l’immeuble auraient été inquiets pour leur santé. Toutefois, pour autant que ce sentiment d’insécurité soit avéré, force est de constater qu’il serait en grande partie imputable à la négligence de l’employeur constatée par la SUVA. Enfin, la présence d’amiante sur le chantier est avérée, de sorte que l’alerte n’aurait pas été fallacieuse. Au demeurant et surtout, le bien juridiquement protégé par l’art. 258 CP est le sentiment de sécurité (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 258 CP). A cet égard, les recourantes ne sont lésées qu’indirectement et n’ont pas qualité pour recourir. 3.6 3.6.1 Les recourantes ont également invoqué dans leur plainte que les art. 303 et 304 CP seraient applicables. 3.6.2 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Selon l’art. 304 al. 1 CP, se rend coupable d’induction de la justice en erreur celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Ces deux infractions sont intentionnelles. Le dol éventuel ne suffit pas. En matière de dénonciation calomnieuse, l’auteur doit savoir que la personne dénoncée est innocente et doit vouloir ou accepter l’éventualité que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture ou la reprise d’une poursuite pénale, alors que l’infraction réprimée par l’art. 304 CP prévoit que l’auteur connaît la fausseté de sa communication et accepte l’idée que les faits sont constitutifs d’une infraction (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 303 CP et n. 9 ad art. 304 CP ; CREP 27 mai 2014/368).
- 23 - 3.6.3 Les conditions des infractions précitées ne peuvent pas non plus être réalisées. La fausseté de l’alerte donnée par V.________ à la SUVA n’est pas avérée, puisque que celle-ci a constaté que les mesures visant à protéger la santé des travailleurs sur le chantier n’avaient pas été correctement appliquées d’une part, que de l’amiante a effectivement été retrouvée sur ce chantier d’autre part et que l’intention délictuelle de l’intéressé ne peut pas être établie (cf. consid. 3.2.3 supra). 3.7 Les recourantes ont soutenu en dernier lieu dans leur plainte que l’art. 112 al. 3 let. a LAA serait applicable. Selon cette disposition, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement fournit, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refuse de fournir des renseignements. En l’occurrence, V.________ n’avait aucune obligation de renseigner au sens de cette disposition. Celle-ci concerne l’obligation de renseigner et de collaborer avec l’assureur afin de lui permettre de déterminer notamment les circonstances et les suites d’un accident ainsi que les prestations à verser. Elle n’est manifestement pas applicable au cas d’espèce. 3.8 En définitive, il n’existe pas d’indice suffisant au dossier pour qu’une instruction pénale soit ouverte. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’apporter la preuve de la commission d’une infraction au détriment des recourantes. C'est donc à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
4. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 24 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 janvier 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cents dix francs), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour Z.________ Sàrl et J.________ SA),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. V.________,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
- 25 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :