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TRIBUNAL CANTONAL 11 PE19.022169-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 263 al. 1 let. c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2019 par T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 15 novembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.022169-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 novembre 2019, l'Office fédéral de la police a transmis à la division criminalité économique du Ministère public central une communication de soupçons de blanchiment d’argent émanant de la X.________ (ci-après: X.________), concernant un virement de 20'000 EUR sur un compte ouvert au nom de T.________, en provenance d’un compte 351
- 2 - du Crédit Agricole Corporate et Investment Bank en France, pour lequel celui-ci avait fait une demande de retour de fonds, au motif que le paiement était frauduleux. Il semblerait que le titulaire du compte français débité, G.________, ne soit pas le donneur d’ordre. Le virement aurait été fait sur demande téléphonique d’une personne qui aurait donné les nom, prénom et date de naissance du titulaire.
b) Le 14 novembre 2019, ensuite de cette dénonciation, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour blanchiment d'argent, subsidiairement tentative de blanchiment d'argent. Il lui est reproché d'avoir accepté de recevoir, le 24 septembre 2019, sur le compte bancaire X.________ n° IBAN [...], dont est titulaire la société T.________, sur lequel elle est l'unique personne à avoir une procuration, un montant d'origine frauduleuse, alors qu'elle ne pouvait pas raisonnablement ignorer la provenance dudit montant. B. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs déposées sur le compte bancaire X.________ en cause (I), a autorisé la X.________ à retourner les fonds (20'000 EUR) déposés le 24 septembre 2019 sur le compte séquestré sous chiffre I ci-avant, virement effectué depuis le compte [...], conformément à la demande de retour de fonds adressée par la banque Crédit Agricole Corporate et Investment Bank (II), a ordonné à la X.________ de transmettre au Ministère public les relevés semestriels du compte bloqué (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Le procureur a constaté que le montant de 20'000 EUR, versé sur le compte bancaire de T.________, était très vraisemblablement lié à une escroquerie ou à une utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice de G.________. Afin d'éviter que le solde de ce montant soit transféré ou retiré et que l'auteur de l'infraction s'enrichisse, le compte bancaire précité devait être séquestré. En effet, le solde du montant se
- 3 - trouvant sur le compte bancaire pouvait devoir être restitué au lésé conformément à l'art. 263 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), étant précisé que le montant en question avait déjà fait l'objet d'une demande de retour de fonds, voire faire l'objet d'une confiscation conformément à l'art. 263 al. 1 let. d CPP. Cette ordonnance a été notifiée à la personne physique titulaire d’une procuration sur le compte, employée de T.________, mais pas à cette société par son gérant. L’employée a informé l’avocat de la société le 27 novembre 2019. L’avocat s’est adressé au Ministère public, qui a fait notifier l’ordonnance à la société, qui l’a reçue le 29 novembre 2019. C. Par acte du 9 décembre 2019, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le séquestre soit levé, qu'aucun document ne soit demandé à la banque [...] et que cette dernière ne soit pas autorisée à disposer des fonds de la recourante hors du cadre contractuel la liant à celle-ci et notamment sans l'accord de celle-ci. Par ordonnance du 12 décembre 2019, la direction de la procédure a suspendu d'office l'exécution du chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée, en application de l'art. 387 CPP, jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par T.________. Par acte du 18 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu'il se référait à l'ordonnance attaquée. En d roit :
1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de
- 4 - la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). L’ordonnance attaquée devait être notifiée à la société T.________ (art. 199 CPP). Le délai de recours pour celle-ci court ainsi depuis la notification qui lui a été faite dans les formes prescrites par l’art. 84 CPP, soit depuis le 29 novembre 2019. Interjeté le 9 décembre 2019, soit en temps utile, par la titulaire du compte visé par la mesure litigieuse, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1re phrase, CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
- 5 - soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont
- 6 - l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.2 En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des soupçons sérieux que le montant de 20'000 EUR versé sur le compte bancaire de la recourante provienne d'une infraction commise au préjudice de G.________, qui a par ailleurs déposé plainte pour usurpation d'identité, en indiquant qu'il n'avait pas ordonné ce transfert auprès de sa banque. Il apparaît ainsi que le compte objet du séquestre a été alimenté au moyen de fonds provenant d'une activité délictueuse, de sorte qu'il existe un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise. Les conditions d’un séquestre selon l’art. 263 al. 1 let. c CPP sont ainsi clairement remplies. En outre, au 30 septembre 2019, le compte présentait un solde actif de 21'588 fr. 85, ce qui est proche de la contre- valeur de 20'000 EUR. Vu ces éléments, le séquestre litigieux est justifié et n’apparaît pas disproportionné. Le chiffre I du dispositif de l‘ordonnance attaquée doit dès lors être confirmé. En revanche, le chiffre II doit être supprimé. La restitution ne pourrait être ordonnée qu’en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, dont l’application suppose qu’il soit incontesté que les valeurs séquestrées ont été directement soustraites à une personne déterminée du fait de l’infraction. Le Ministère public devait à tout le moins entendre la recourante avant de statuer sur le sort des fonds séquestrés.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Celle-ci est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
- 7 - procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a partiellement obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de 3 heures d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), ce qui donne lieu à des honoraires de 900 fr. auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70. La pleine indemnité s’élevant ainsi à 988 fr. 70, l’indemnité réduite se monte à 494 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité réduite de 494 fr. 35 (quatre cent nonante- quatre francs et trente-cinq centimes) est allouée à la recourante en compensation de la moitié des frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l'Etat.
- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Bernel, avocat (pour T.________),
- Mme L.________,
- M. G.________,
- X.________,
- Ministère public central; et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :