Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’T.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; CREP 2 juillet 2020/520 consid. 1 in fine ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.1 La recourante soutient qu’il était raisonnable de faire appel à un avocat. Elle estime que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas de peu d’importance, puisqu’il s’agissait de délits. Exerçant une profession soumise à autorisation, elle s’exposait à un préjudice
- 6 - important et irréparable, dès lors qu’une condamnation pénale aurait pu conduire à la révocation de son autorisation d’exercer. Elle conteste également l’absence de complexité de l’affaire, qui a donné lieu à diverses opérations d’enquête et qui mélangeait des éléments de droit de procédure et de fond. Elle expose par ailleurs qu’une émotion intense entourait cette affaire, d’autant plus que le plaignant était conseillé par un avocat. L’appui d’un défenseur était donc indispensable à ses yeux, tant juridiquement, émotionnellement que par égalité de traitement avec Q.________. Au surplus, les conseils respectifs des parties ont pu échanger sous les réserves d’usage, ce qui a permis une conciliation. La participation de son défenseur aurait donc permis au Ministère public de rendre une ordonnance de classement et d’éviter une instruction longue et coûteuse.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les
- 7 - contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2 ; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat
- 8 - comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3).
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
E. 2.3 En l’espèce, les conditions d’une indemnisation fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont remplies, dès lors que la prévenue était poursuivie pour des délits et qu’une éventuelle condamnation aurait pu avoir des implications professionnelles. Par ailleurs, l’intervention de son défenseur s’est révélée efficace, puisqu’un classement a été rendu ensuite de pourparlers confraternels qui se sont soldés par une conciliation et un retrait de plainte.
- 9 - Au demeurant, le Ministère public ne soutient pas que la prévenue aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au contraire, la procureure a relevé qu’au vu de l’esprit de conciliation manifesté par les parties, il se justifiait de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Compte tenu du parallélisme applicable en la matière (cf. supra, consid. 3.2.2), il convient d’allouer à la recourante une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de statuer sur la liste des opérations produite par Me Fabrice Coluccia (P. 24 et 26-1/6), du moment que certaines opérations ainsi que le tarif demandé ne peuvent être alloués tels quels (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il fixe l’indemnité due à la recourante.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance attaquée annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur de la recourante a allégué deux heures de travail d’avocat pour la rédaction du mémoire de recours. Cette durée peut être
- 10 - admise. Au tarif horaire de 300 fr., les honoraires peuvent être fixés à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, ce qui revient à un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Dès lors, la demande de désignation de Me Fabrice Coluccia en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours n’a plus d’objet. De toute manière, la procédure de recours n’avait rien de complexe, puisqu’elle ne visait qu’à obtenir l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP refusée en première instance. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 25 février 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à T.________, à la charge de l'Etat. VI. La requête de désignation d’un défenseur d’office à T.________ pour la procédure de recours n’a plus d’objet. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabrice Coluccia, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Olivier Bigler, avocat (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 605 PE19.022056-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 132 al. 1 let. b et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2021 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.022056-MYO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 novembre 2019, Q.________ a déposé plainte contre T.________ pour diffamation et injure. Une enquête pénale a été ouverte contre cette dernière. Il lui était reproché d’avoir, le 5 août 2019, à son domicile de Vevey, traité Q.________ de manipulateur et d’arnaqueur, devant des tiers, ainsi qu’à Lausanne, d’avoir porté atteinte à l’honneur du 352
- 2 - prénommé auprès de [...], lequel a adressé deux commandements de payer injustifiés à l’intéressé. Le 23 septembre 2020, T.________ a requis la désignation de Me Fabrice Coluccia en qualité de défenseur d’office. Elle a produit à cet égard un lot de pièces tendant à établir sa situation financière. Le 30 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé Me Fabrice Coluccia qu’il estimait que la cause ne présentait aucune complexité, ni en fait, ni en droit, de sorte qu’il n’entendait pas le désigner comme avocat d’office. La procureure a indiqué que, sur requête, le Ministère public rendrait une décision formelle sujette à recours. Le 18 novembre 2020, T.________ a requis à nouveau l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Fabrice Coluccia soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 23 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner Me Fabrice Coluccia en qualité de défenseur d’office d’T.________. La procureure a considéré que la cause ne présentait aucune complexité, ni en fait ni en droit, et que la prévenue ne s’exposait pas à une peine supérieure à celle indiquée à l’art. 132 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). S’agissant du principe de l’égalité des armes, la procureure a constaté que le conseil du plaignant intervenait comme avocat de choix. En ce qui concernait la situation financière de la prévenue, la procureure a constaté qu’elle était directrice d’une agence de [...]. T.________ n’a pas formé recours contre la décision précitée. Le 9 février 2021, après qu’T.________ a fait radier les deux poursuites en cause par l’Office concerné, Q.________ a déclaré retirer sa plainte.
- 3 -
- 4 - Le 22 février 2021, dans le délai de prochaine clôture imparti aux parties, T.________ a produit, par son défenseur de choix, Me Fabrice Coluccia, une liste d’opérations et a requis l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant total de 4'943 fr. 75, débours et TVA inclus (P. 24). B. Par ordonnance du 25 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour diffamation et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte, la procureure a constaté qu’un classement devait être ordonné. S’agissant des effets accessoires du classement, les frais d’enquête ont été laissés à la charge de l’Etat au vu de l’esprit de conciliation manifesté par les parties. La procureure a cependant considéré que la cause ne présentait pas de complexité, ni en fait ni en droit, de sorte que l’intervention d’un avocat n’était pas indispensable. Il fallait donc rejeter la requête d’T.________ fondée sur l’art. 429 CPP. C. Par acte du 6 mars 2021, T.________, par son défenseur, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'943 fr. 75 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et le renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son acte de recours, T.________ a requis la désignation de Me Fabrice Coluccia en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. A l’appui de cette requête, elle a produit un lot de pièces afin d’établir sa situation financière.
- 5 - Le 1er juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a produit ses déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 9 juillet 2021, T.________, par son défenseur, a produit des observations complémentaires et a confirmé les conclusions de son recours. En d roit :
1. Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’T.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; CREP 2 juillet 2020/520 consid. 1 in fine ; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 La recourante soutient qu’il était raisonnable de faire appel à un avocat. Elle estime que les infractions qui lui étaient reprochées n’étaient pas de peu d’importance, puisqu’il s’agissait de délits. Exerçant une profession soumise à autorisation, elle s’exposait à un préjudice
- 6 - important et irréparable, dès lors qu’une condamnation pénale aurait pu conduire à la révocation de son autorisation d’exercer. Elle conteste également l’absence de complexité de l’affaire, qui a donné lieu à diverses opérations d’enquête et qui mélangeait des éléments de droit de procédure et de fond. Elle expose par ailleurs qu’une émotion intense entourait cette affaire, d’autant plus que le plaignant était conseillé par un avocat. L’appui d’un défenseur était donc indispensable à ses yeux, tant juridiquement, émotionnellement que par égalité de traitement avec Q.________. Au surplus, les conseils respectifs des parties ont pu échanger sous les réserves d’usage, ce qui a permis une conciliation. La participation de son défenseur aurait donc permis au Ministère public de rendre une ordonnance de classement et d’éviter une instruction longue et coûteuse. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les
- 7 - contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, si la question de l'allocation d'une indemnité suit, en principe, le sort de celle des frais, la jurisprudence n'exclut pas qu'une solution différente soit retenue à titre exceptionnel. Cela suppose toutefois que la motivation de la décision permette de comprendre en quoi la situation était exceptionnelle et justifiait que l'on s'écartât de la règle (ATF 137 IV 353 consid. 2.4.2 ; TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, l'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat
- 8 - comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3). 2.2.2 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, les conditions d’une indemnisation fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP sont remplies, dès lors que la prévenue était poursuivie pour des délits et qu’une éventuelle condamnation aurait pu avoir des implications professionnelles. Par ailleurs, l’intervention de son défenseur s’est révélée efficace, puisqu’un classement a été rendu ensuite de pourparlers confraternels qui se sont soldés par une conciliation et un retrait de plainte.
- 9 - Au demeurant, le Ministère public ne soutient pas que la prévenue aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au contraire, la procureure a relevé qu’au vu de l’esprit de conciliation manifesté par les parties, il se justifiait de laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat. Compte tenu du parallélisme applicable en la matière (cf. supra, consid. 3.2.2), il convient d’allouer à la recourante une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de statuer sur la liste des opérations produite par Me Fabrice Coluccia (P. 24 et 26-1/6), du moment que certaines opérations ainsi que le tarif demandé ne peuvent être alloués tels quels (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il fixe l’indemnité due à la recourante.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre II de l’ordonnance attaquée annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 810 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le défenseur de la recourante a allégué deux heures de travail d’avocat pour la rédaction du mémoire de recours. Cette durée peut être
- 10 - admise. Au tarif horaire de 300 fr., les honoraires peuvent être fixés à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, ce qui revient à un montant total de 660 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Dès lors, la demande de désignation de Me Fabrice Coluccia en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours n’a plus d’objet. De toute manière, la procédure de recours n’avait rien de complexe, puisqu’elle ne visait qu’à obtenir l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP refusée en première instance. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 25 février 2021 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à T.________, à la charge de l'Etat. VI. La requête de désignation d’un défenseur d’office à T.________ pour la procédure de recours n’a plus d’objet. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabrice Coluccia, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Olivier Bigler, avocat (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :