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PE19.022016

Waadt · 2021-06-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 489 PE19.022016-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2021 par A.N.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.022016-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 novembre 2019, en raison d’une suspicion de détention d’une importante quantité de stupéfiants au domicile d’A.N.________, la Police cantonale a adressé un rapport à la Procureure du 351

- 2 - Ministère public cantonal Strada intitulé « Nature de l’affaire : demande de mandats d’amener et de perquisition pour une culture de chanvre indoor » (P. 4). Ce rapport mentionne en outre que « selon les spécialistes, la consommation électrique annuelle moyenne pour ce genre d’habitation est d’environ 10'000 KW/H. Hors (sic), selon le personnel de la Société Romande Energie, il ressort que pour la période allant du 01.01.2018 au 21.12.2018 (dernier décompte), celle-ci s’est élevée à 22'955 KW/H, soit un peu plus du double que la normale. Cette importante différence conforte la suspicion qu’une installation permettant la culture de plants de chanvre se trouve à cet endroit ».

b) Le 12 novembre 2019, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir cultivé à plusieurs reprises de la marijuana, pour en avoir vendu et pour en avoir consommé.

c) Le 13 novembre 2019, une perquisition a eu lieu à son domicile et celui de son épouse, B.N.________. Cette perquisition a notamment permis de découvrir un important matériel de culture, un sac poubelle contenant des feuilles de marijuana, un bidon brun d’engrais, 603 plants de marijuana (pas encore à maturation), dix bidons d’engrais entamés, deux sacs poubelle de résidus de tiges de plants de cannabis, 3.5 grammes nets de résidus de marijuana, 7.7 grammes nets de marijuana, 35.9 grammes nets de marijuana en vrac, 87 grammes bruts de marijuana, 10.8 grammes nets de marijuana et quelques graines, 6 grammes nets de résidus de marijuana, 384.4 grammes bruts de résidus de marijuana dans un cornet blanc, 35.6 grammes brut de marijuana, 83.8 grammes bruts de marijuana trouvés dans un tonneau bleu, 46.4 grammes bruts de marijuana et 68.8 grammes bruts de résidus de marijuana et de tiges (P. 6).

d) Le 13 novembre 2019, A.N.________ a été entendu en qualité de prévenu d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), sans être assisté d’un défenseur. Ce jour-là, son épouse a également été entendue dans les mêmes circonstances.

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e) Le 14 novembre 2019, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.N.________ pour avoir aidé son mari dans sa culture de marijuana en créant notamment de fausses factures relatives à des travaux de peinture et pour avoir consommé des produits stupéfiants.

f) Le 31 décembre 2019, la procureure a désigné Me Youri Widmer en qualité de défenseur d’office d’A.N.________.

g) Le 7 février 2020, le procès-verbal d’audition d’A.N.________ du 13 novembre 2019 a été retranché du dossier (P. 18). Le procès-verbal d’audition de B.N.________ a connu le même sort à la suite d’un arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 avril 2020 (CREP 23 avril 2020/298).

h) Dans l’intervalle, le 23 janvier 2020, la Police cantonale a, sur délégation du Ministère public, procédé à l’audition d’A.N.________ en présence de son défenseur. Le 2 juillet 2020, elle a établi un rapport relatant le déroulement des actes d’enquête réalisés jusqu’alors (P. 24/1).

i) Par pli du 22 décembre 2020, le prévenu, représenté par son défenseur, a requis le retranchement du rapport précité, subsidiairement, celui de l’avant-dernier paragraphe de la page 15, débutant par les termes « Questionné oralement… » (P. 42), au motif qu’il se fondait sur son audition du 13 novembre 2020, ayant elle-même été retranchée du dossier. Il a réitéré sa requête les 21 et 26 janvier 2021 (P. 44 et P. 46), 12 février 2021 (P. 49) et 26 avril 2021 (P.53). B.N.________ en a fait de même notamment par courriers des 10 novembre 2020, 7 janvier 2021 et 26 janvier 2021 (P. 35/1, P. 43, P. 45).

- 4 - B. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public a rejeté la requête d’A.N.________ visant à retrancher le moyen de preuve précité. La procureure a relevé qu’aucune référence au procès-verbal d’audition du 13 novembre 2019 n’était faite dans le rapport de police du 7 juillet 2020, lequel se limitait à récapituler les actes d’enquête réalisés dans l’ordre chronologique et à mettre en évidence les éléments pertinents. A cet égard, les propos relatés du prévenu émanaient de ses déclarations spontanées lors de son interpellation et non de son audition du 13 novembre 2019. C. Par acte du 21 mai 2021, A.N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le rapport de police figurant sous pièce 24/1 du dossier soit retranché et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, puis détruit. Subsidiairement, il a conclu au seul retranchement de l’avant- dernier paragraphe de la page 15 dudit rapport, commençant par « Questionné oralement ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Un recours immédiat est ainsi en principe ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

- 5 - (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Dans des arrêts récents (TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ;1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1), le Tribunal fédéral a restreint la voie du recours contre une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve rendue par le Ministère public, puisqu’il considère que l’examen des art. 140 et 141 CPP incombe en principe au juge du fond, dont il peut être attendu qu'il soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). Cette règle comporte des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1). 1.2 En l’occurrence et compte tenu de la jurisprudence citée ci- dessus, le recourant ne dispose pas, à ce stade, d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du 10 mai 2021 par laquelle le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le rapport de police du 7 juillet 2020, étant précisé qu’il pourra réitérer sa réquisition devant le juge du fond. Il lui sera en particulier loisible de formuler sa requête en retranchement de pièces lors des débats de première instance si la procédure d’instruction devait aboutir à une mise en accusation devant un tribunal, puis en appel, et encore devant le Tribunal fédéral. Ces autorités

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– à qui l’examen de la licéité des preuves incombe – seront en mesure de fonder leur appréciation, en tenant compte des moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas. Ainsi, le recourant n’est pas directement lésé du seul fait que le rapport litigieux demeure au dossier et il n’explique du reste pas dans son recours en quoi tel serait le cas. De surcroît, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence (cf. consid. 1.1.2) n’est réalisée dans le cas particulier et le recourant ne soutient pas le contraire. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que si l'art. 131 al. 3 CPP prévoit le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci soit assisté d'un avocat, il n'impose en revanche pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 ; arrêt 1B_124/2015 du 12 août 2015 consid. 2.5). Le même constat s’impose s’agissant du rapport litigieux, ce même dans l’hypothèse – en l’état non avérée – où il relaterait des déclarations émises par le recourant lors de son audition du 13 novembre 2019. Il s’ensuit que l’intéressé ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable du rapport de police litigieux.

2. Au vu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr.

- 7 - 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.N.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Youri Widmer (pour A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :