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PE19.021613

Waadt · 2020-08-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 640 PE19.021613-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 56 let. f, 142 al. 2 et 316 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 juillet 2020 par Q.________ à l’encontre de la Procureure S.________ dans la cause no PE19.021613-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Q.________ est locataire avec son époux B.________ d'un appartement et de deux places de parc intérieures à [...], depuis le 1er août 2017. L'immeuble est géré par la régie X.________. Par courrier du 13 mars 2019, la régie X.________ a sommé les époux [...] de débarrasser divers objets qu'ils entreposaient sur les deux 351

- 2 - places de parc, en précisant qu'à défaut de quoi ils s'exposaient à une résiliation anticipée du contrat de bail et au débarras des affaires à leurs frais. Les époux [...] n'ont pas obtempéré. Le 17 mai 2019, la régie X.________ a informé les époux [...], sous la forme d'un « bon de commande », qu'elle avait mandaté la société P.________ afin de débarrasser les places de parc, le délai d'exécution étant fixé au 20 mai 2019. Les objets ont été évacués entre le 19 et le 23 août 2019. Une partie des affaires aurait été acheminée à la déchetterie, tandis que d'autres objets, dont un vélo, auraient été donnés à des voisins. Le 20 septembre 2019, Q.________ a déposé plainte pénale contre inconnu et s'est constituée partie civile (cf. P. 4).

b) Le 5 novembre 2019, l’affaire a été attribuée à la Procureure S.________ (ci-après : la procureure). Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I) et que les frais étaient laissés à la charge de l'Etat (II). La procureure a retenu que, dans la mesure où le matériel avait été débarrassé sur ordre de la gérance et que la société P.________ n'avait pas agi dans le dessein de s'enrichir et de s'approprier les objets débarrassés, les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) n'étaient pas réalisés. Par arrêt du 10 décembre 2019 (no 1031), adressé pour notification le 4 février 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal

- 3 - cantonal a admis le recours interjeté par Q.________ (I), a notamment annulé l’ordonnance du 15 novembre 2019 (II) et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III). Elle a en substance considéré que l'injonction faite aux locataires de débarrasser leurs deux places de parc des objets qui y étaient entreposés ne pouvait être suivie, en cas de persistance, que d'une résiliation du contrat de bail. Ni le bailleur ni sa régie ne pouvaient valablement mandater un tiers pour emporter, donner, jeter ou détruire lesdits objets. Quoi qu'il en soit, comme allégué à juste titre par Q.________, on ignorait, en l'état, qui avait donné l'ordre d'évacuer les objets stockés sur les places de parc et quel avait été le sort de ceux mentionnés dans la plainte. La commission des infractions des art. 137, 139 et/ou 144 CP n'était donc pas exclue. Il s’ensuivait que le Ministère public devait entrer en matière sur la plainte pénale déposée et procéder à toute mesure d'instruction nécessaire propre à élucider les faits et interrogations susmentionnés.

c) Par formulaire de délégation daté du 7 février 2020 (P. 12) intitulé « Enquête policière avant ouverture d’instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) », la procureure a indiqué : « [f]aute de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction, veuillez procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par [Q.________] dans sa plainte du 20 septembre 2019 ». Par courrier de son avocat du 22 juin 2020 (P. 14) adressé à la procureure, Q.________ a fait référence à deux auditions qui avaient été menées par la police cantonale le matin même. Elle a expressément requis l’audition de l’administrateur, voire du directeur de X.________, ainsi que de la personne ayant rédigé le « bon de commande » à l’attention de P.________. Dans ce courrier, Q.________ a relevé qu’il serait vraisemblablement plus judicieux que ces personnes soient entendues directement par le Ministère public ou par un greffier autorisé, en précisant qu’elle était ouverte à la discussion et qu’elle pourrait retirer sa plainte moyennant d’être complètement indemnisée, tant pour les objets emportés/détruits que pour ses frais d’avocat.

- 4 - Par courrier du 24 juin 2020 (P. 15), la procureure a répondu à Q.________ que « la cause a[vait] été renvoyée à la police pour instruction avant ouverture d’instruction ». Elle a précisé que si Q.________ était ouverte à trouver un accord avec X.________, il lui appartenait d’entrer en discussion avec les personnes compétentes, même en cours d’instruction. B. a) Le 7 juillet 2020, Q.________ a, par son conseil, adressé à la procureure un courrier (P. 16/1) dans lequel elle a demandé sa récusation, en faisant valoir son « absence totale d’implication dans ce dossier, qui se traduit non seulement par la délégation systématique des auditions à la police cantonale mais aussi et surtout par [son] désintérêt à tenter la conciliation qui a pour effet de multiplier inutilement les frais de la plaignante. Or, plus ceux-ci seront élevés, moins une solution amiable pourra être trouvée ».

b) Le 13 juillet 2020, la procureure a transmis le dossier ainsi que la demande de récusation à la Chambre de céans. Dans sa prise de position, la procureure a tout d’abord relevé que la demande paraissait tardive et devait être déclarée irrecevable. Elle s’est ensuite déterminée en ce sens qu’on ne saurait retenir une apparence de prévention au motif qu’elle n’avait pas donné suite à la requête d’auditions de la plaignante avant la fin des investigations policières. Il en allait de même du fait qu’elle avait rappelé la possibilité de trouver un accord, la plaignante ayant elle-même indiqué être ouverte à une discussion. La procureure a encore relevé qu’elle avait requis de la police qu’elle procède à toutes les mesures d’instruction nécessaires le jour de la réception de l’arrêt du 10 décembre 2019 de la Chambre de céans (no 1031), soit le 7 février 2020, ce qui excluait une violation du principe de la célérité. La procureure a conclu que la demande de récusation devait dès lors être rejetée aux frais de Q.________.

c) Par avis du 23 juillet 2020, la Chambre de céans a invité Q.________ à se déterminer sur la question de la recevabilité de sa

- 5 - demande de récusation, soulevée par le Ministère public. Q.________ a, dans un courrier du 29 juillet 2020, déclaré s’en remettre à justice en ce qui concernait cette question. En d roit :

1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est ainsi compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ (ci-après : la requérante), celle-ci étant dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 2.1.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1

- 6 - CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016, déjà cité, consid. 2.3 et l’arrêt cité). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la

- 7 - jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.1.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 1 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_305/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 ; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, la requérante reproche à la procureure son « absence totale d'implication dans ce dossier, qui se traduit non seulement par la délégation systématique des auditions à la police cantonale mais aussi et surtout [son] désintérêt à tenter la conciliation qui

- 8 - a pour effet de multiplier les frais de la plaignante. Or, plus ceux-ci seront élevés, moins une solution amiable pourra être trouvée ». Elle voit une preuve de ce désintérêt dans le courrier que la procureure lui a adressé le 24 juin 2020. Ce faisant, la requérante ne précise pas en quoi ce courrier fonderait une apparence de prévention. Le motif de récusation est donc à cet égard irrecevable. Au demeurant, le délai pour invoquer un motif de récusation reposant sur ce courrier serait selon toute vraisemblance échu le 7 juillet 2020, car en l'absence de toute allégation de la requérante au sujet de la date de réception de celui-ci – alors que le fardeau de la preuve lui incombait –, il faudrait partir du principe qu'il a été reçu le 25 juin 2020. Dans ces conditions, le dépôt de la demande de récusation aurait eu lieu douze jours après la réception de ce courrier, à savoir pas « sans délai » au sens de la jurisprudence exposée plus haut (cf. supra consid. 2.1.2). 2.2.2 Pour ce qui est de la délégation des auditions à la police, elle est possible selon l'art. 142 al. 2 CPP pour les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Quant à l'art. 316 al. 1 CPP – qui prévoit que lorsque, la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement amiable –, il confère à l’autorité une faculté, et non une obligation. Les deux reproches faits par la requérante au sujet de la conduite de la procédure ne consacrent donc pas la violation d'une norme légale, et celle-ci n’en cite du reste aucune. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la requérante n'allègue ni ne rend vraisemblable aucun motif objectif de récusation à l'encontre de la procureure. 2.2.3 Cela étant, il convient de relever d'office que le formulaire de délégation daté du 7 février 2020 et intitulé « Enquête policière avant ouverture d'instruction (art. 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP) » peut laisser penser, à l'instar du courrier du 24 juin 2019 où la procureure déclare que la « cause a été renvoyée à la police pour instruction avant ouverture d'instruction », qu'il serait encore possible à la procureure, à ce stade, de

- 9 - ne pas ouvrir d'instruction, alors que l'arrêt de la Chambre de céans du 10 décembre 2019 (no 1031), envoyé pour notification le 4 février 2020, est clair en ce sens qu'il ne permet pas à la procureure de rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière et lui impose d'ouvrir une enquête et d'instruire les faits objets de la plainte. La requérante n'invoque cependant pas ce grief à titre de motif de récusation. A ce stade, la Chambre de céans ne peut donc que constater que la procureure n'a pas donné suite à l'arrêt précité en ouvrant formellement une instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP. Il lui incombera ainsi de le faire à réception de la présente décision. 3. 3.1 En conclusion, la demande de récusation présentée le 7 juillet 2020 par Q.________ à l'encontre de la Procureure S.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.2 Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, vu les circonstances particulières de la cause. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 7 juillet 2020 par Q.________ à l'encontre de la Procureure S.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La décision est exécutoire.

- 10 - Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me César Montalto (pour Q.________)

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :