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PE19.021540

Waadt · 2020-01-24 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou

- 4 - les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP).

E. 2.2 La recourante reproche d’abord au Ministère public d’avoir méconnu le principe in dubio pro duriore et de ne pas avoir instruit la plainte à satisfaction de droit. Elle fait ensuite grief à la procureure d’une interprétation erronée du « testament » du défunt. Elle reproche aussi à la magistrate d’avoir méconnu que la plaignante ignorait tout des versements effectués par feu son père, de sorte qu’elle ne pouvait le dénoncer à l’autorité de mesures de protection de l’adulte, et, enfin, d’avoir sans autre retenu que rien ne laissait supposer que le défunt présentait une quelconque faiblesse d’esprit qui l’aurait amené à porter préjudice à ses intérêts pécuniaires.

E. 2.3 Le Ministère public a retenu en substance qu’il n’existait aucun indice concret qu’une infraction pénale aurait été commise par R.________

- 5 - et/ou par le mouvement religieux auquel il était rattaché. Le fait que feu [...] avait désigné R.________ pour officier lors de la cérémonie funèbre tendait au contraire, selon la Procureure, à démontrer que les intéressés avaient des liens de confiance importants et réels. La magistrate a relevé également que le défunt avait procédé aux versements litigieux alors qu’il était âgé de 64 à 74 ans, qu’il s’était remis de ses deux cancers « il y a plusieurs dizaines d’années » (ch. 6 de la plainte) et qu’il était décédé à son domicile plutôt que, par hypothèse, dans un EMS. La Procureure en a déduit que rien ne laissait supposer qu’il présentait une quelconque faiblesse d’esprit qui l’aurait amené à porter préjudice à ses intérêts pécuniaires.

E. 3.1 La non-entrée en matière a été prononcée pour toute infraction pénale. La plainte a été déposée pour abus de confiance, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et extorsion et chantage. La recourante ne soutient pas que d’autres infractions soient susceptibles d’entrer en ligne de compte (cf. recours, ch. 4.17, p. 18 in fine).

E. 3.2.1 Les infractions en cause sont expressément invoquées par la plaignante par référence au Code pénal. Point n’est donc besoin d’en rappeler la teneur et l’entier des éléments constitutifs. Elles figurent au Titre 2 du Livre 2 du Code pénal (art. 137 ss CP), qui traite des infractions contre le patrimoine.

E. 3.2.2 Les agissements réprimés par les art. 138 CP, 141bis CP et 146 CP impliquent un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CPP). Il en va de même de l’extorsion et du chantage, réprimés par l’art. 156 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP).

- 6 -

E. 3.2.3 L’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, que des valeurs patrimoniales utilisées par l’auteur à son profit ou au profit d’un tiers soient tombées dans le pouvoir de l’auteur indépendamment de sa volonté (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 141bis CP).

E. 3.2.4 Pour sa part, l’escroquerie (art. 146 CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, une astuce (Dupuis et alii, op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP). L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) implique également une astuce, au sens déduit de l’art. 146 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 151 CP). Ainsi, pour qu’il y ait escroquerie ou atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens des art. 146 CP et 151 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_1010/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). L'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

- 7 - exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3).

E. 3.2.5 L’infraction d’extorsion et chantage (art. 156 CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, que l'auteur ait, par un moyen de contrainte, déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers; la contrainte est constituée par l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 ss et 12 s. ad art. 156 CP). L’art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 156 CP). La notion de contrainte au sens de l’art. 156 CP est la même que celle figurant à l’art. 181 CP, qui réprime la contrainte (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur

- 8 - entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

E. 4.1 En l’espèce, la seule mesure d’instruction à laquelle a procédé la Procureure consiste en la réquisition du 12 novembre 2019. Il paraît établi que feu [...] a versé plus de 100'000 fr. entre 2009 et 2019 à R.________, respectivement à l’association « [...] », dirigée par ce dernier. Aux dires de la plaignante, le défunt n’était pas privé de discernement durant cette période. Il n’était pas particulièrement âgé, puisqu’il avait entre 64 et 74 ans lors des faits. Par ailleurs, les opérations lourdes subies en raison de ses cancers l’avaient été il y a de nombreuses années, soit avant les versements litigieux. Décédé à domicile, il n’était en outre pas hospitalisé, ni placé en EMS. On sait aussi qu’il était, depuis sa rencontre avec R.________, très engagé dans des mouvements évangélistes proches de ce dernier et gérés par ce missionnaire (recours, ch. 19, p. 5). Enfin, selon la plaignante, ses revenus – composés de rentes

– s’élevaient mensuellement à 5'247 fr. 90 depuis 2009 en tout cas (recours, ch. 13 p. 4).

E. 4.2 La particularité de la cause réside dans le fait que la personne qui aurait, selon la plaignante, été victime des agissements de R.________ est décédée. Il s’ensuit qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’établir les motifs exacts pour lesquels les versements litigieux ont été effectués. Cela étant, la plaignante n’apporte pas d’élément probant qui permettrait de justifier l’ouverture d’une action pénale. En outre, on ne

- 9 - voit pas quel acte d’instruction supplémentaire qui devrait encore être accompli justifierait l’ouverture d’une telle action, s’agissant notamment des mesures proposées par la plaignante dans ses déterminations du 2 décembre 2019. La recourante offre comme mode de preuve l’interrogatoire des parties et, éventuellement, l’audition de témoins. Or, sa version des faits est déjà exposée dans sa plainte et dans le recours; en outre, des témoignages écrits ont été produits (P. 8 à 10). Il apparaît ainsi que les hypothèses émises par la plaignante sont insuffisantes pour justifier des mesures d’instruction complémentaires en l’absence d’indices de l’existence d’éléments constitutifs d’une des infractions énumérées par la recourante.

E. 4.3 Ainsi, il n’est pas contesté que le défunt a fait des versements conséquents sur une durée de presque dix ans, soit de septembre 2009 à juillet 2019. Au regard de ses revenus (5'247 fr. mensuellement), ces libéralités, certes élevées, paraissaient néanmoins économiquement supportables. La durée de ces versements mensuels le confirme. On ne voit pas en quoi R.________ et/ou l’association auraient utilisé ces deniers pour se procurer un enrichissement illégitime, ce qui suffit à exclure l’abus de confiance (art. 138 CP); ces sommes ont été volontairement versées sur les comptes de ces derniers, ce qui exclut toute contrainte au préjudice du défunt et, partant, l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP); on ne discerne pas non plus d’indice d’une astuce qui aurait conduit le défunt à effectuer ces versements dans une situation d’erreur, ce qui exclut tant l’escroquerie que l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 146 et 151 CP); enfin, on ne voit pas davantage que le défunt ait fait l’objet d’extorsion ou de chantage, soit d’une contrainte qui l’aurait poussé à procéder aux versements dénoncés, ce qui exclut l’extorsion et chantage (art. 156 CP).

E. 4.4 En définitive, à défaut d'élément constitutif de toute infraction pénale, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

- 10 -

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 56 PE19.021540-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138, 141bis, 146, 151 et 156 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 janvier 2020 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.021540-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 octobre 2019, T.________ a déposé plainte pénale contre R.________, missionnaire au sein de l’association chrétienne « [...] » (P. 4). 351

- 2 - La plaignante reprochait d’abord à R.________ d’avoir, de septembre 2009 à mai 2013, reçu sur son compte postal 45 versements de 750 fr. chacun, soit pour un total de 33'750 fr., de la part de feu son père, [...], né le 23 juin 1945 et décédé le 2 août 2019. Elle lui faisait grief ensuite d’avoir, de juin 2013 à juillet 2019, reçu sur le compte postal de l’association « [...] », 74 versements pour un total de 68'150 fr., également de la part du défunt. Se prévalant de sa qualité d’héritière unique de feu son père, la plaignante soutenait que R.________ se serait rendu coupable, au préjudice de ce dernier, d’abus de confiance (art. 138 CP [Code pénal suisse, RS 311.0]), d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), d’escroquerie (art. 146 CP), d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) et d’extorsion et chantage (art. 156 CP). La plaignante a produit notamment les avis de débit des versements dénoncés (P. 5/1).

b) Par courrier du 12 novembre 2019, le Ministère public a invité la recourante à produire tout document susceptible de démontrer que son père ne disposait pas de sa capacité de discernement lorsqu’il avait effectué les versements litigieux (P. 6). Dans des déterminations du 2 décembre 2019, la plaignante a exposé qu’à sa connaissance, feu son père disposait de sa pleine capacité de discernement. Elle a relevé toutefois que ce dernier, après s’être remis de deux cancers, faisait « parfois preuve d’une certaine forme de naïveté voire de faiblesse notamment lorsqu’il recevait les "enseignements religieux" dispensés par Monsieur R.________ ». Elle a requis la production, par R.________, de sa comptabilité, respectivement du relevé du compte postal dont il était titulaire (P. 12/1). Elle a produit différents documents, dont un courrier du 29 novembre 2019 du frère de son père et de l’épouse de celui-là, par lequel les intéressés déclaraient avoir constaté que, depuis que feu [...] participait à ce groupe de prière et « était sous l’emprise de ce groupe et de son soi-disant "prédicateur" », il avait coupé tout contact avec sa famille et avait laissé tomber le sport et ses activités musicales, de même que ses amis (P. 12/2). Elle a également produit un document intitulé « Testament », homologué par le Juge

- 3 - de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut le 15 août 2019, dont il ressortait que feu [...] souhaitait que le pasteur R.________ « procéd[ât] à son enterrement » (P. 12/3). B. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). C. Par acte du 17 janvier 2020, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou

- 4 - les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). 2.2 La recourante reproche d’abord au Ministère public d’avoir méconnu le principe in dubio pro duriore et de ne pas avoir instruit la plainte à satisfaction de droit. Elle fait ensuite grief à la procureure d’une interprétation erronée du « testament » du défunt. Elle reproche aussi à la magistrate d’avoir méconnu que la plaignante ignorait tout des versements effectués par feu son père, de sorte qu’elle ne pouvait le dénoncer à l’autorité de mesures de protection de l’adulte, et, enfin, d’avoir sans autre retenu que rien ne laissait supposer que le défunt présentait une quelconque faiblesse d’esprit qui l’aurait amené à porter préjudice à ses intérêts pécuniaires. 2.3 Le Ministère public a retenu en substance qu’il n’existait aucun indice concret qu’une infraction pénale aurait été commise par R.________

- 5 - et/ou par le mouvement religieux auquel il était rattaché. Le fait que feu [...] avait désigné R.________ pour officier lors de la cérémonie funèbre tendait au contraire, selon la Procureure, à démontrer que les intéressés avaient des liens de confiance importants et réels. La magistrate a relevé également que le défunt avait procédé aux versements litigieux alors qu’il était âgé de 64 à 74 ans, qu’il s’était remis de ses deux cancers « il y a plusieurs dizaines d’années » (ch. 6 de la plainte) et qu’il était décédé à son domicile plutôt que, par hypothèse, dans un EMS. La Procureure en a déduit que rien ne laissait supposer qu’il présentait une quelconque faiblesse d’esprit qui l’aurait amené à porter préjudice à ses intérêts pécuniaires. 3. 3.1 La non-entrée en matière a été prononcée pour toute infraction pénale. La plainte a été déposée pour abus de confiance, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et extorsion et chantage. La recourante ne soutient pas que d’autres infractions soient susceptibles d’entrer en ligne de compte (cf. recours, ch. 4.17, p. 18 in fine). 3.2 3.2.1 Les infractions en cause sont expressément invoquées par la plaignante par référence au Code pénal. Point n’est donc besoin d’en rappeler la teneur et l’entier des éléments constitutifs. Elles figurent au Titre 2 du Livre 2 du Code pénal (art. 137 ss CP), qui traite des infractions contre le patrimoine. 3.2.2 Les agissements réprimés par les art. 138 CP, 141bis CP et 146 CP impliquent un dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad Remarques préliminaires aux art. 137 ss CPP). Il en va de même de l’extorsion et du chantage, réprimés par l’art. 156 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 156 CP).

- 6 - 3.2.3 L’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, que des valeurs patrimoniales utilisées par l’auteur à son profit ou au profit d’un tiers soient tombées dans le pouvoir de l’auteur indépendamment de sa volonté (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 141bis CP). 3.2.4 Pour sa part, l’escroquerie (art. 146 CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, une astuce (Dupuis et alii, op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP). L’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 151 CP) implique également une astuce, au sens déduit de l’art. 146 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 4 ad art. 151 CP). Ainsi, pour qu’il y ait escroquerie ou atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens des art. 146 CP et 151 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_1010/2018 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). L'astuce au sens légal n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas

- 7 - exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3). 3.2.5 L’infraction d’extorsion et chantage (art. 156 CP) présuppose, outre le dessein d’enrichissement illégitime, que l'auteur ait, par un moyen de contrainte, déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers; la contrainte est constituée par l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux (Dupuis et alii, op. cit., nn. 7 ss et 12 s. ad art. 156 CP). L’art. 156 CP protège simultanément le patrimoine et la liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 156 CP). La notion de contrainte au sens de l’art. 156 CP est la même que celle figurant à l’art. 181 CP, qui réprime la contrainte (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). La contrainte est absorbée par l’extorsion et le chantage (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur

- 8 - entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 4. 4.1 En l’espèce, la seule mesure d’instruction à laquelle a procédé la Procureure consiste en la réquisition du 12 novembre 2019. Il paraît établi que feu [...] a versé plus de 100'000 fr. entre 2009 et 2019 à R.________, respectivement à l’association « [...] », dirigée par ce dernier. Aux dires de la plaignante, le défunt n’était pas privé de discernement durant cette période. Il n’était pas particulièrement âgé, puisqu’il avait entre 64 et 74 ans lors des faits. Par ailleurs, les opérations lourdes subies en raison de ses cancers l’avaient été il y a de nombreuses années, soit avant les versements litigieux. Décédé à domicile, il n’était en outre pas hospitalisé, ni placé en EMS. On sait aussi qu’il était, depuis sa rencontre avec R.________, très engagé dans des mouvements évangélistes proches de ce dernier et gérés par ce missionnaire (recours, ch. 19, p. 5). Enfin, selon la plaignante, ses revenus – composés de rentes

– s’élevaient mensuellement à 5'247 fr. 90 depuis 2009 en tout cas (recours, ch. 13 p. 4). 4.2 La particularité de la cause réside dans le fait que la personne qui aurait, selon la plaignante, été victime des agissements de R.________ est décédée. Il s’ensuit qu’aucune mesure d’instruction n’est susceptible d’établir les motifs exacts pour lesquels les versements litigieux ont été effectués. Cela étant, la plaignante n’apporte pas d’élément probant qui permettrait de justifier l’ouverture d’une action pénale. En outre, on ne

- 9 - voit pas quel acte d’instruction supplémentaire qui devrait encore être accompli justifierait l’ouverture d’une telle action, s’agissant notamment des mesures proposées par la plaignante dans ses déterminations du 2 décembre 2019. La recourante offre comme mode de preuve l’interrogatoire des parties et, éventuellement, l’audition de témoins. Or, sa version des faits est déjà exposée dans sa plainte et dans le recours; en outre, des témoignages écrits ont été produits (P. 8 à 10). Il apparaît ainsi que les hypothèses émises par la plaignante sont insuffisantes pour justifier des mesures d’instruction complémentaires en l’absence d’indices de l’existence d’éléments constitutifs d’une des infractions énumérées par la recourante. 4.3 Ainsi, il n’est pas contesté que le défunt a fait des versements conséquents sur une durée de presque dix ans, soit de septembre 2009 à juillet 2019. Au regard de ses revenus (5'247 fr. mensuellement), ces libéralités, certes élevées, paraissaient néanmoins économiquement supportables. La durée de ces versements mensuels le confirme. On ne voit pas en quoi R.________ et/ou l’association auraient utilisé ces deniers pour se procurer un enrichissement illégitime, ce qui suffit à exclure l’abus de confiance (art. 138 CP); ces sommes ont été volontairement versées sur les comptes de ces derniers, ce qui exclut toute contrainte au préjudice du défunt et, partant, l’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP); on ne discerne pas non plus d’indice d’une astuce qui aurait conduit le défunt à effectuer ces versements dans une situation d’erreur, ce qui exclut tant l’escroquerie que l’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (art. 146 et 151 CP); enfin, on ne voit pas davantage que le défunt ait fait l’objet d’extorsion ou de chantage, soit d’une contrainte qui l’aurait poussé à procéder aux versements dénoncés, ce qui exclut l’extorsion et chantage (art. 156 CP). 4.4 En définitive, à défaut d'élément constitutif de toute infraction pénale, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

- 10 -

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 décembre 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :