Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, l'écriture et la pièce produites par courrier du 17 février 2020 sont irrecevables, car déposées hors délai de recours (CREP 28 novembre 2019/872 consid. 1 ; CREP 1er mai 2019/251 consid. 1.2).
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
- 5 - graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
E. 3.2 En l'espèce, il existe un faisceau d'indices important pour retenir de forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant. Les éléments suivants pouvaient déjà être retenus lorsque le recourant a été appréhendé :
- le recourant a admis qu'il s'était rendu chez Z.________ pour récupérer l'argent que ce dernier devait à A.________ dès lors que la voiture n'avait jamais été délivrée : « Quand je suis arrivé en Suisse, A.________ m'a dit qu'un réparateur lui devait de l'argent et qu'il ne le lui avait pas rendu (…). Le lendemain de cette rencontre, le carrossier a rendu l'argent à A.________. Vous me demandez de raconter pourquoi tout à coup, il a remboursé (…). Il (réd. : Z.________) m'a dit que si je n'avais
- 6 - pas été là, il n'aurait jamais rendu l'argent à A.________. » (PV aud. 2, R. 9) ; « il est vrai que nous sommes allés chez la personne pour récupérer de l'argent qui était dû à A.________ » (PV TMC 2 novembre 2019, lignes 38-39) ;
- le recourant ne s'est jamais garé devant le garage de Z.________, alors qu'il y avait suffisamment de place pour le faire, et a donné des explications qui ne sont pas crédibles : « Je ne réfléchis pas en détail, je me suis parqué sur ce parking et j'ai marché sans réfléchir (…). Je ne voulais pas lui (réd. : à Z.________) montrer ma Fiat panda de luxe, vu que j'allais lui demander du travail » (PV aud. 2, R. 10) ;
- les déclarations de Z.________ et A.________ sont concordantes et le recourant n'a donné aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles tous deux se seraient associés pour l'accuser faussement (PV aud. 1 et PV aud. 3 ; PV TMC du 2 novembre 2019, lignes 66 ss) ;
- le recourant se retranche systématiquement derrière une mauvaise compréhension entre les protagonistes, une mauvaise traduction de son téléphone (vu qu'il ne parle pas français), sur des différences culturelles entre la Suisse et [...], son caractère prétendument « rustre », voire même des manières de s'exprimer différentes entre les deux pays, pour expliquer que son comportement aurait été mal interprété (PV aud. 2, R. 20 ; PV aud. 4, lignes 67 ss, 86 ss, 105 ss ; PV TMC 2 novembre 2019, lignes 60 ss). Les éléments supplémentaires suivants, renforçant l'existence de forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant, ont été recueillis durant l'enquête :
- le comportement du recourant au garage de Z.________ n'était pas celui d'une personne qui se présentait pour postuler pour un travail, comme il le prétend. En effet, le témoin T1.________, qui était présent le 17 octobre 2019, a déclaré qu'il avait vu la scène depuis l'intérieur du garage, toutefois sans entendre ce que les trois hommes s'étaient dit, que « le voûté » ou « le petit », en parlant du recourant, criait très fort, était tout le temps très en colère, désignait Z.________ du doigt et
- 7 - faisait des gestes menaçants avec sa main ouverte qu'il agitait de haut en bas ; en outre, en revenant vers lui, Z.________ lui avait dit que les deux hommes cherchaient du travail, mais il avait bien compris que cela n'était pas la vérité. Le témoin a ajouté qu'il avait revu Y.________ les jours suivants et que Z.________ était à chaque fois visiblement apeuré et nerveux (PV aud. 5) ;
- confronté à plusieurs messages WhatsApp extraits de son téléphone, le recourant a admis qu'il avait réussi à obtenir de l'argent de Z.________ (PV aud. 8, R. 20) ; confronté à la photographie de billets de mille francs, le recourant a admis qu'il en avait donné quatre à son épouse et douze à son beau-fils et que ce dernier lui avait donné 300 fr. en retour (PV aud. 8, R. 26, p. 15) ;
- confronté à plusieurs photographies extraites de son téléphone, le recourant a admis qu'il avait pris en photographie la maison de Z.________, toutefois sans expliquer de manière crédible pourquoi il l'avait fait (PV aud. 8, R. 26, p. 14). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que la première condition de la mise en détention provisoire était réalisée.
E. 4.1 Le recourant soutient qu'il est titulaire d'un permis B, obtenu par son mariage avec B.________, qu'il aurait l'intention de s'établir durablement en Suisse, qu'il se serait fixé pour mission de trouver des solutions thérapeutiques pour son fils handicapé, né sans mains le [...] 2018, lesquelles seraient pratiquement inexistantes en [...], et qu'il serait en discussion avec un employeur qui serait disposé à l'engager s'il était libéré, de sorte qu'il n'existerait aucun risque qu'il s'enfuie.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
- 8 - 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse début octobre
2019. Ses deux enfants, nés d'un premier lit, sont restés en [...] auprès de leur mère. Au cours de ses diverses auditions, il a déclaré qu'il souhaitait rentrer en [...] et que son pays lui manquait (PV aud. 4, lignes 115-117), qu'il le ferait dès le lundi suivant (PV aud. 4, ligne 157) et qu'il était venu en Suisse « pour avoir les papiers » et faire soigner son fils handicapé, mais qu'il irait aux Etats-Unis s'il ne pouvait pas le faire en Suisse (PV aud. 4, lignes 118-120). Il a ajouté qu'il « se fichait » de son beau-fils (PV aud. 4, ligne 234). Il a indiqué qu'il n'avait pas d'attaches en Suisse autres que sa femme (PV TMC 2 novembre 2019, lignes 80-81), mais il ne fait toutefois pas grand cas d'elle, puisqu'il lui importe peu que celle-ci le suive ou pas en [...] (PV aud. 4, lignes 115-117) et que son plan était de la « dégager », dans le sens de divorcer, une fois qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour (PV aud. 8, R. 20, p. 11). Le recourant n'a donc aucun lien familial ou personnel suffisant qui le retient en Suisse. En outre, on ne sait rien du potentiel employeur qui serait disposé à engager le recourant dès sa libération. Le simple fait que le recourant se retrouve sans emploi à sa sortie de prison rendra son séjour en Suisse encore plus précaire, puisqu'il n'est titulaire que du permis B. Le recourant envisage d'ailleurs lui-même l'éventualité d'une expulsion de Suisse, puisqu'il a indiqué, dans ses déterminations du 29 janvier 2020, qu'il ne se soustrairait pas à une telle mesure. Dans ces conditions, le risque que le recourant quitte la Suisse afin d'échapper à la sanction prévisible est indéniable et réel. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
E. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2), et ne permettra pas non plus d'éviter que le recourant interfère dans le cours de l'enquête.
E. 5 - 9 -
E. 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le premier juge. Il soutient que le fait que ses déclarations ne concordent pas avec celles d'A.________, coprévenu, ne saurait justifier à lui seul son maintien en détention provisoire, que les extractions de son téléphone ont été réalisées, qu'A.________ et lui ont été entendus et que l'enquête semble complète, puisque la Procureure a indiqué que le rapport d'investigation serait déposé à la fin du mois de février.
E. 5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
- 10 -
E. 5.3 En l'espèce, il est vrai qu'A.________ a de nouveau été entendu le 3 février 2020 (cf. PV des opérations). Il n'en demeure pas moins que le recourant a essayé d'influencer le cours de l'enquête en écrivant un courrier à son épouse, lequel a été intercepté (P. 19). A ce stade et au vu d'un tel comportement, on ne saurait exclure de nouvelles manœuvres du recourant tendant à influencer des protagonistes de l'affaire. Le risque de collusion doit par conséquent être confirmé De toute manière, le risque de fuite évoqué ci-dessus est suffisant pour maintenir le prévenu en détention provisoire, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
E. 6 Il n'existe aucune mesure propre à pallier les risques de fuite et de collusion retenus. En effet, une mesure d'éloignement ou toute autre mesure, telle le port d'un bracelet électronique, ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant en [...] ou ailleurs, mais uniquement de la constater a posteriori (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid.
E. 7 Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 30 avril 2020, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.
E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Anny Kasser-Overney, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h
- 11 - d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 50, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 janvier 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Anny Kasser-Overney, défenseur d'office d'Y.________, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante- cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Anny Kasser-Overney, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge d'Y.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
- 13 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 110 PE19.021395-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 février 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2020 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.021395-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, ressortissant de [...], est né le [...] 1987. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Y.________ est marié à B.________, née le [...] 1967, mère d'A.________, né le [...] 1987. Il a deux enfants d'un premier lit, nés en 2013 351
- 2 - et 2018, qui vivent avec leur mère en [...]. Début octobre 2019, Y.________ est venu de [...] pour s'établir en Suisse auprès de son épouse.
b) En septembre 2016, A.________ aurait versé à Z.________, né le [...] 1959, garagiste, la somme de 14'000 euros pour une voiture que ce dernier aurait repérée sur un site Internet italien. Le véhicule n'aurait toutefois jamais été livré à Z.________. A.________ aurait tenté de récupérer cette somme par voie de poursuites, mais la procédure se serait soldée par la délivrance d'un acte de défaut de biens. [...], au garage de Z.________, entre le 16 et le 31 octobre 2019, Y.________ aurait commis les agissements suivants :
- le 16 octobre 2019, accompagné de son beau-fils A.________, Y.________ aurait réclamé 16'000 fr. à Z.________, en lui impartissant un délai au surlendemain pour lui remettre cette somme, puis se serait emparé des 800 fr. que ce dernier tenait entre ses mains ;
- le 17 octobre 2019, Y.________ aurait fait pression sur Z.________ en lui montrant des photographies de sa maison sur son téléphone et en mimant le geste de le tuer au moyen d'un couteau ou d'une arme, dans le but de l'intimider et de le pousser à payer la somme demandée, ce que Z.________ aurait finalement fait en remettant 16'000 fr. à la mère d'A.________ ;
- le 18 octobre 2019, Y.________ aurait menacé Z.________ et obtenu de lui 3'000 fr., prétendument destinés à payer sa « commission », ainsi que ses frais de voyage et d'hôtel ;
- le 20 octobre 2019, Y.________ aurait profité du sentiment de peur suscité auprès de Z.________ afin d'obtenir de lui 2'000 fr., prétendument à titre de prêt ;
- le 30 octobre 2019, Y.________ aurait montré à Z.________ des clichés de ses enfants sur son téléphone et lui aurait dit faire partie de la mafia [...] afin de l'intimider et exiger de lui 5'000 fr., en lui impartissant un délai au lendemain pour lui remettre cette somme. Z.________ a déposé plainte pénale le 30 octobre 2019.
- 3 - Y.________ a été appréhendé le 31 octobre 2019, tandis qu'il se présentait au garage de Z.________ afin de réceptionner le montant de 5'000 fr. qu'il aurait exigé la veille.
c) Par ordonnance du 2 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 31 janvier 2020, considérant qu'il existait des soupçons suffisants que celui-ci se soit rendu coupable d'extorsion ou, à tout le moins, de contrainte, et en retenant que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés. B. Le 24 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 29 janvier 2020, Y.________ s'est opposé à la demande de prolongation de la détention provisoire, en concluant principalement à sa libération, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit prolongée pour une durée maximale d'un mois. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 avril 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu que les forts soupçons de culpabilité s'étaient renforcés en cours d'enquête, que les risques de fuite et de collusion étaient toujours réalisés et qu'aucune mesure de substitution ne permettait de parer à ces risques. C. Par acte du 10 février 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.
- 4 - Par courrier du 17 février 2020, il a complété son recours et déposé une pièce. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, l'écriture et la pièce produites par courrier du 17 février 2020 sont irrecevables, car déposées hors délai de recours (CREP 28 novembre 2019/872 consid. 1 ; CREP 1er mai 2019/251 consid. 1.2).
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
- 5 - graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, il existe un faisceau d'indices important pour retenir de forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant. Les éléments suivants pouvaient déjà être retenus lorsque le recourant a été appréhendé :
- le recourant a admis qu'il s'était rendu chez Z.________ pour récupérer l'argent que ce dernier devait à A.________ dès lors que la voiture n'avait jamais été délivrée : « Quand je suis arrivé en Suisse, A.________ m'a dit qu'un réparateur lui devait de l'argent et qu'il ne le lui avait pas rendu (…). Le lendemain de cette rencontre, le carrossier a rendu l'argent à A.________. Vous me demandez de raconter pourquoi tout à coup, il a remboursé (…). Il (réd. : Z.________) m'a dit que si je n'avais
- 6 - pas été là, il n'aurait jamais rendu l'argent à A.________. » (PV aud. 2, R. 9) ; « il est vrai que nous sommes allés chez la personne pour récupérer de l'argent qui était dû à A.________ » (PV TMC 2 novembre 2019, lignes 38-39) ;
- le recourant ne s'est jamais garé devant le garage de Z.________, alors qu'il y avait suffisamment de place pour le faire, et a donné des explications qui ne sont pas crédibles : « Je ne réfléchis pas en détail, je me suis parqué sur ce parking et j'ai marché sans réfléchir (…). Je ne voulais pas lui (réd. : à Z.________) montrer ma Fiat panda de luxe, vu que j'allais lui demander du travail » (PV aud. 2, R. 10) ;
- les déclarations de Z.________ et A.________ sont concordantes et le recourant n'a donné aucune explication crédible sur les raisons pour lesquelles tous deux se seraient associés pour l'accuser faussement (PV aud. 1 et PV aud. 3 ; PV TMC du 2 novembre 2019, lignes 66 ss) ;
- le recourant se retranche systématiquement derrière une mauvaise compréhension entre les protagonistes, une mauvaise traduction de son téléphone (vu qu'il ne parle pas français), sur des différences culturelles entre la Suisse et [...], son caractère prétendument « rustre », voire même des manières de s'exprimer différentes entre les deux pays, pour expliquer que son comportement aurait été mal interprété (PV aud. 2, R. 20 ; PV aud. 4, lignes 67 ss, 86 ss, 105 ss ; PV TMC 2 novembre 2019, lignes 60 ss). Les éléments supplémentaires suivants, renforçant l'existence de forts soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant, ont été recueillis durant l'enquête :
- le comportement du recourant au garage de Z.________ n'était pas celui d'une personne qui se présentait pour postuler pour un travail, comme il le prétend. En effet, le témoin T1.________, qui était présent le 17 octobre 2019, a déclaré qu'il avait vu la scène depuis l'intérieur du garage, toutefois sans entendre ce que les trois hommes s'étaient dit, que « le voûté » ou « le petit », en parlant du recourant, criait très fort, était tout le temps très en colère, désignait Z.________ du doigt et
- 7 - faisait des gestes menaçants avec sa main ouverte qu'il agitait de haut en bas ; en outre, en revenant vers lui, Z.________ lui avait dit que les deux hommes cherchaient du travail, mais il avait bien compris que cela n'était pas la vérité. Le témoin a ajouté qu'il avait revu Y.________ les jours suivants et que Z.________ était à chaque fois visiblement apeuré et nerveux (PV aud. 5) ;
- confronté à plusieurs messages WhatsApp extraits de son téléphone, le recourant a admis qu'il avait réussi à obtenir de l'argent de Z.________ (PV aud. 8, R. 20) ; confronté à la photographie de billets de mille francs, le recourant a admis qu'il en avait donné quatre à son épouse et douze à son beau-fils et que ce dernier lui avait donné 300 fr. en retour (PV aud. 8, R. 26, p. 15) ;
- confronté à plusieurs photographies extraites de son téléphone, le recourant a admis qu'il avait pris en photographie la maison de Z.________, toutefois sans expliquer de manière crédible pourquoi il l'avait fait (PV aud. 8, R. 26, p. 14). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que la première condition de la mise en détention provisoire était réalisée. 4. 4.1 Le recourant soutient qu'il est titulaire d'un permis B, obtenu par son mariage avec B.________, qu'il aurait l'intention de s'établir durablement en Suisse, qu'il se serait fixé pour mission de trouver des solutions thérapeutiques pour son fils handicapé, né sans mains le [...] 2018, lesquelles seraient pratiquement inexistantes en [...], et qu'il serait en discussion avec un employeur qui serait disposé à l'engager s'il était libéré, de sorte qu'il n'existerait aucun risque qu'il s'enfuie. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
- 8 - 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.3 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse début octobre
2019. Ses deux enfants, nés d'un premier lit, sont restés en [...] auprès de leur mère. Au cours de ses diverses auditions, il a déclaré qu'il souhaitait rentrer en [...] et que son pays lui manquait (PV aud. 4, lignes 115-117), qu'il le ferait dès le lundi suivant (PV aud. 4, ligne 157) et qu'il était venu en Suisse « pour avoir les papiers » et faire soigner son fils handicapé, mais qu'il irait aux Etats-Unis s'il ne pouvait pas le faire en Suisse (PV aud. 4, lignes 118-120). Il a ajouté qu'il « se fichait » de son beau-fils (PV aud. 4, ligne 234). Il a indiqué qu'il n'avait pas d'attaches en Suisse autres que sa femme (PV TMC 2 novembre 2019, lignes 80-81), mais il ne fait toutefois pas grand cas d'elle, puisqu'il lui importe peu que celle-ci le suive ou pas en [...] (PV aud. 4, lignes 115-117) et que son plan était de la « dégager », dans le sens de divorcer, une fois qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour (PV aud. 8, R. 20, p. 11). Le recourant n'a donc aucun lien familial ou personnel suffisant qui le retient en Suisse. En outre, on ne sait rien du potentiel employeur qui serait disposé à engager le recourant dès sa libération. Le simple fait que le recourant se retrouve sans emploi à sa sortie de prison rendra son séjour en Suisse encore plus précaire, puisqu'il n'est titulaire que du permis B. Le recourant envisage d'ailleurs lui-même l'éventualité d'une expulsion de Suisse, puisqu'il a indiqué, dans ses déterminations du 29 janvier 2020, qu'il ne se soustrairait pas à une telle mesure. Dans ces conditions, le risque que le recourant quitte la Suisse afin d'échapper à la sanction prévisible est indéniable et réel. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 5.
- 9 - 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu par le premier juge. Il soutient que le fait que ses déclarations ne concordent pas avec celles d'A.________, coprévenu, ne saurait justifier à lui seul son maintien en détention provisoire, que les extractions de son téléphone ont été réalisées, qu'A.________ et lui ont été entendus et que l'enquête semble complète, puisque la Procureure a indiqué que le rapport d'investigation serait déposé à la fin du mois de février. 5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Chaix, op. cit., nn. 13-14 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
- 10 - 5.3 En l'espèce, il est vrai qu'A.________ a de nouveau été entendu le 3 février 2020 (cf. PV des opérations). Il n'en demeure pas moins que le recourant a essayé d'influencer le cours de l'enquête en écrivant un courrier à son épouse, lequel a été intercepté (P. 19). A ce stade et au vu d'un tel comportement, on ne saurait exclure de nouvelles manœuvres du recourant tendant à influencer des protagonistes de l'affaire. Le risque de collusion doit par conséquent être confirmé De toute manière, le risque de fuite évoqué ci-dessus est suffisant pour maintenir le prévenu en détention provisoire, puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
6. Il n'existe aucune mesure propre à pallier les risques de fuite et de collusion retenus. En effet, une mesure d'éloignement ou toute autre mesure, telle le port d'un bracelet électronique, ne permettra pas de prévenir la fuite du recourant en [...] ou ailleurs, mais uniquement de la constater a posteriori (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2), et ne permettra pas non plus d'éviter que le recourant interfère dans le cours de l'enquête.
7. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 30 avril 2020, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Anny Kasser-Overney, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h
- 11 - d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 50, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 janvier 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Anny Kasser-Overney, défenseur d'office d'Y.________, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante- cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Anny Kasser-Overney, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge d'Y.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
- 12 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anny Kasser-Overney, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
- 13 - La greffière :