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PE19.021335

Waadt · 2020-04-09 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 27 mars 2020 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté de N.________ est fixée au plus tard au 15 juin 2020, et maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés conformément aux heures d’activité alléguées dans la liste des opérations produite, à 411 fr. 70 (3h20 au tarif horaire de 110 fr. et 15 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 25, plus la TVA, par 32 fr. 35, soit à 452 fr. 25 au total, seront mis par moitié, soit par 776 fr. 15, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 226 fr. 15, ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 452 fr. 25 (quatre cent cinquante-deux francs et vingt- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 452 fr. 25 (quatre cent cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes), sont mis par moitié, soit par 776 fr. 15 (sept cent septante-six francs et quinze centimes), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 226 fr. 15 (deux cent vingt-six francs et quinze centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 277 PE19.021335-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.021335-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte contre N.________ pour vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est reproché à l’intéressé d’avoir, le 17 novembre 2019, dans un train circulant entre 351

- 2 - Berne et Zurich, de concert avec d’autres individus, emporté un téléphone portable et de l’argent appartenant à une première personne, puis le portemonnaie d’une seconde personne et enfin le téléphone portable d’une troisième personne. Au poste de police de la gare principale de Zurich, le même jour, N.________ aurait refusé de se soumettre à une fouille corporelle et résisté verbalement et physiquement aux policiers qui lui demandaient de coopérer. Le 30 novembre 2019, à Lausanne, N.________ aurait dérobé quatre parfums de marque dans un grand magasin alors qu’il savait se trouver sous le coup d’une interdiction d’entrée dans ledit magasin depuis le 26 novembre 2019. Le 14 décembre 2019, à Orbe, le prévenu aurait, de concert avec un autre individu, dérobé des habits dans un magasin. Enfin, le prévenu aurait séjourné illégalement en Suisse depuis entre le 6 décembre 2019 et le 21 février 2020 et aurait régulièrement consommé de la cocaïne et du cannabis entre le 16 novembre 2019 et le 21 février 2020. N.________ a été interpellé le 21 février 2020 et a été entendu par le Ministère public le lendemain. Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire (I) pour une durée maximale de deux mois, jusqu’au 21 avril 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a notamment retenu l’existence de soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention de l’intéressé en raison de ses aveux s’agissant des faits du 30 novembre 2019, du fait que lui et son comparse avaient été arrêtés à la gare d’Orbe en possession d’un sac contenant les habits dérobés s’agissant des faits du 14 décembre 2019, et du rapport établi par la police zurichoise s’agissant des faits du 17 novembre 2019. Cette autorité a retenu un risque de fuite au vu du statut de séjour illégal de l’intéressé en Suisse et du risque d’expulsion auquel il est exposé. Elle a également retenu un risque de réitération, le prévenu ayant déjà été condamné par la justice suisse les 27 septembre et 5 décembre 2019 pour des faits similaires et celui-ci ne disposant d’aucune source de revenu licite. La détention a été limitée à

- 3 - deux mois, ce qui devait permettre au Ministère public de terminer l’instruction et de procéder aux opérations de clôture de l’enquête. Par acte d’accusation du 20 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits qui précèdent. Il a notamment requis que l’intéressé soit condamné à une peine privative de liberté de neuf mois sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Les débats ont été fixés au 9 juin 2020. B. Le 20 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté de N.________, invoquant un risque de réitération et un risque de fuite. Le 23 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au défenseur de N.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur cette demande et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de ce dernier, à titre de mesure temporaire, jusqu’à droit connu sur dite demande. Le 24 mars 2020, le défenseur de N.________ a conclu au rejet de cette demande, en ce sens qu’il ne soit pas détenu au-delà du 21 avril

2020. Il s’en est remis à justice s’agissant des soupçons pesant à son encontre, ainsi que de l’existence d’un risque de fuite et de réitération. Il a en revanche invoqué une violation du principe de la proportionnalité, en faisant notamment valoir que la peine requise à son encontre lui paraissait exagérée.

- 4 - Par ordonnance du 27 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de N.________ (I), a fixé la durée maximale de sa détention au plus tard jusqu’au 20 juillet 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de soupçons sérieux pesant contre l’intéressé ainsi que les risques invoqués par le Ministère public en se référant à son ordonnance précédente ainsi qu’à la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause les appréciations antérieures sur ces points. Il a en outre fixé à quatre mois la durée de la détention pour des motifs de sûreté, une telle durée paraissant nécessaire pour permettre au tribunal de police de fixer les débats et de rendre son jugement lorsqu’il serait possible de le faire au vu de la situation sanitaire actuelle, le principe de la proportionnalité étant au demeurant respecté au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu. C. Par acte du 30 mars 2020, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement que sa détention pour des motifs de sûreté soit prolongée pour une durée maximale d’un mois à compter de l’acte d’accusation et, plus subsidiairement, pour une durée de deux mois. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de recours soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 452 fr. 25, TVA et débours compris, soit allouée à son défenseur d’office. Dans le délai imparti, le 6 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte s’en est remis à justice sur le recours et a déclaré se référer à la motivation de son ordonnance. Le 6 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte s’est déterminé sur le recours. Il a notamment fait valoir que, même au 20 juillet 2020, la détention ordonnée respectait le principe de la proportionnalité au vu de la peine à laquelle s’exposait le prévenu. Il a cependant déclaré ne pas s’opposer à ce que la durée de la détention pour

- 5 - des motifs de sûreté soit fixée au plus tard jusqu’au 19 juin 2020, dès lors que les débats avaient été fixée au 9 juin 2020. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la

- 6 - détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Ces soupçons sont fondés tant au vu du renvoi de l’intéressé devant le Tribunal de police pour diverses infractions qu’au vu des motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa première ordonnance du 24 février 2020 (p. 4), qui demeurent d’actualité.

4. Le recourant conteste désormais, au terme d’un argumentaire très bref, les risques de fuite et de réitération retenus. Il soutient en substance que ces risques seraient nuls actuellement, dès lors que les magasins et les frontières sont fermés en raison de la pandémie qui touche le pays. 4.1 4.1.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable ; le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 et les références citées). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 et les références citées). 4.1.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou

- 7 - des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de

- 8 - récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 4.2 En l’espèce, l’existence d’un risque de fuite est évidente pour les motifs invoqués dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 février 2020, dans la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté du 20 mars 2020 et dans les déterminations du Ministère public du 6 avril 2020. Le prévenu n’a aucun statut de séjour ni aucune attache avec la Suisse et il s’expose à une expulsion du territoire suisse vers l’Algérie. Ainsi, il ne peut pas être exclu qu’il tente de franchir la frontière ni, à tout le moins, qu’il tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l’action pénale dirigée à son encontre. Ce risque est concret et justifie la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé. La fermeture actuelle et de toute manière temporaire des frontières n’y change rien. 4.3 Le risque de réitération est également patent, pour les motifs invoqués dans les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte, dans la demande de détention pour des motifs de sûreté et dans les déterminations du Ministère public précitées. Le recourant perd de vue que le vol, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans, est un crime. Il s’agit donc d’une infraction grave et, en l’occurrence, tel est d’autant plus le cas que l’intéressé est soupçonné d’avoir volé à plusieurs reprises et qu’il a des antécédents en la matière. En outre, tous les magasins ne sont pas fermés et l’intéressé est notamment mis en cause pour avoir détroussé des tiers dans un train. Dès lors qu’il ne dispose d’aucune source de revenu licite, il y a fort à craindre qu’il continue à s’en prendre au patrimoine d’autrui pour subvenir à ses besoins. Il apparaît du reste que celui-ci n’hésite pas à commettre toutes sortes d’infractions dès qu’il en a l’occasion et qu’il n’a aucun respect pour l’ordre juridique suisse. La détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé est donc également justifiée en raison d’un risque de récidive.

- 9 -

5. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient notamment que la peine privative de liberté de neuf mois requise contre lui par le Ministère public serait exagérée, que les faits seraient de peu de gravité et qu’il pourrait même être condamné à une peine pécuniaire seulement. Une prolongation d’un mois, voire de deux mois à compter de la date de l’acte d’accusation serait dès lors suffisante. 5.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). 5.2 En l’espèce, compte tenu des faits reprochés au prévenu, il apparaît que la durée de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, jusqu’au 20 juillet 2020, est quelque peu excessive au regard du principe de la proportionnalité. Du reste, la motivation selon laquelle une telle durée se justifierait pour laisser le temps au tribunal de police de rendre son jugement en raison de la crise sanitaire actuelle n’est pas pertinente. Dès lors que les débats ont pu être fixés à brève échéance, au 9 juin 2020, la détention pour des motifs de sûreté sera ordonnée au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. Une telle durée respecte le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés au recourant. Celui-ci aura en effet été détenu avant jugement durant un peu plus de quatre mois au 15 juin 2020. Or,

- 10 - une peine d’une telle durée est prévisible, considérant que N.________ est prévenu de plusieurs cas de vol, en concours avec d’autres infractions, qu’il a des antécédents pénaux et qu’il est sans ressources financières licites, ce qui signifie qu’une peine pécuniaire ne serait sans doute pas préférée à une peine privative de liberté en application de l’art. 41 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), y compris pour les infractions les moins graves.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 27 mars 2020 réformée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté de N.________ est fixée au plus tard au 15 juin 2020, et maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés conformément aux heures d’activité alléguées dans la liste des opérations produite, à 411 fr. 70 (3h20 au tarif horaire de 110 fr. et 15 minutes au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 25, plus la TVA, par 32 fr. 35, soit à 452 fr. 25 au total, seront mis par moitié, soit par 776 fr. 15, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 226 fr. 15, ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 27 mars 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. Fixe la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 15 juin 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 452 fr. 25 (quatre cent cinquante-deux francs et vingt- cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 452 fr. 25 (quatre cent cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes), sont mis par moitié, soit par 776 fr. 15 (sept cent septante-six francs et quinze centimes), à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 226 fr. 15 (deux cent vingt-six francs et quinze centimes), ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :