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PE19.021209

Waadt · 2022-06-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 3 PE19.021209-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 382 al. 1 et 417 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par N.________ et O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.021209-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 21 octobre 2019, J.________, administratrice de N.________, avec pouvoir de signature individuelle du 3 septembre au 2 décembre 2019, en liquidation depuis sa faillite le 28 juin 2021, a déposé plainte pénale contre A.________, pour abus de confiance et gestion 351

- 2 - déloyale. Elle reprochait à celui-ci, qui avait successivement occupé diverses fonctions, et en dernier lieu avait été directeur général et nommé vice-président du conseil d’administration avec pouvoir de signature individuelle en 2018 et licencié avec effet immédiat le 26 septembre 2019, d’avoir signé un document intitulé « contrat de travail », daté du 1er novembre 2018, portant sur l’engagement de son fils [...] en qualité d’auxiliaire pour un salaire mensuel de 2'500 fr. alors que ce dernier n’avait depuis lors effectué aucune prestation correspondant à ce contrat, d’une part, et d’avoir fait payer par la société et sans motif un montant de 7'000 fr. à [...], étant précisé que la société de celui-ci avait certes été chargée d’un projet pilote de géolocalisation de leurs collaborateurs mais qu’il avait été prévu que ce mandat serait gratuit, d’autre part (P. 4).

b) Le 12 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ et a délivré un mandat d’investigation à la Police de sûreté, Brigade financière.

c) Par courrier du 28 février 2020, M.________, prétendant agir au nom de N.________ et d’O.________, a déclaré déposer plainte contre inconnu auprès de la Police de sûreté (P. 9). Ces deux sociétés faisaient valoir que, pour chacune d’elles, un avenant au contrat de travail d’A.________ avait été paraphé, celui-ci signant tant en sa qualité d’employé qu’en tant que représentant de l’employeur, que ces avenants lui offraient de meilleures conditions de travail, qu’ils avaient aussi été signés par [...], ancienne employée de N.________, et que ces contrats avaient été rédigés sur un ordinateur de la société via un document Word créé le 9 juillet 2019. Elles en déduisaient que ces documents semblaient avoir été antidatés dans le but de favoriser un employé au détriment des intérêts desdites sociétés, ce qui pouvait constituer les infractions de faux dans les titres et de gestion déloyale.

d) Le 4 janvier 2021, la Police de sûreté a rendu son rapport d’investigation (P. 10).

- 3 -

e) Par avis de prochaine clôture du 16 février 2021, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale contre A.________ apparaissait complète et a indiqué qu’il s’apprêtait à rendre une ordonnance de classement. Un délai au 10 mars 2021 a été imparti aux parties pour consulter le dossier, formuler d’éventuelles réquisitions et produire, le cas échéant, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP. Le 10 mars 2021, A.________, représenté par son défenseur de choix, n’a requis aucune preuve complémentaire. Il a sollicité l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le 10 mars 2021 également, Me Michel Chevalley a informé le procureur qu’il était en charge des intérêts de N.________. Il a produit une procuration signée le 26 février 2021 par J.________. Le 11 mars 2021, Me David Moinat a informé le Ministère public qu’il ne représentait plus N.________. Le 26 mars 2021, soit dans le délai prolongé à cet effet, Me Chevalley, au nom de N.________, a conclu à ce que l’enquête soit étendue à [...] et à A.________ pour l’infraction de faux dans les titres, et à la première citée pour l’infraction de gestion déloyale. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité basée sur l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Le 14 avril 2021, il a adressé la note d’honoraires de Me Moinat du 1er avril 2021, précédent conseil de N.________, et la sienne. B. Par ordonnance du 29 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale (I), a alloué à ce dernier une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 3'515 fr. 35 pour l’exercice de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

- 4 - En préambule, le procureur a indiqué l’identité du prévenu et, sous « Identité des autres parties », « N.________, représentée par son administratrice J.________ ». Sur le fond, il a retenu en substance que les parties étaient embrigadées dans un conflit professionnel et que s’il y avait lieu de considérer qu’une meilleure organisation et structure de la société auraient sans doute permis d’éviter passablement de malentendus et de concrétiser les discussions, il ne ressortait en revanche pas qu’A.________ eût adopté un comportement pénalement répréhensible. Dans ces circonstances, une ordonnance de classement se justifiait. C. Par acte du 19 juillet 2021, Me Michel Chevalley, déclarant agir au nom de N.________ et d’O.________, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est déclaré coupable d’abus de confiance et de gestion déloyale (II.), subsidiairement à son annulation (III.), au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction (IV.), à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat (V.) et à ce qu’il soit dit que les « dépens retenus en faveur de Monsieur A.________ seront entièrement mis à sa charge » (VI.). A l’appui de son acte de recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau qui comprend deux procurations, signées pour chacune des sociétés par J.________ le 26 février 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Par courrier spontané du 21 juillet 2021, le prévenu a, par son conseil Me Pascal de Preux, invoqué le fait que N.________ avait été déclarée en faillite le 28 juin 2021, à 9h10 ; il a par conséquent requis que la Chambre des recours pénale interpelle Me Michel Chevalley « afin qu’il démontre disposer des pouvoirs de représenter la masse en faillite de N.________, en liquidation, dans le cadre de la procédure de recours,

- 5 - respectivement la décision de la masse en faillite de recourir contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2021 » (P. 18). Par courrier du 6 janvier 2022, la Chambre de céans a écrit ce qui suit à Me Chevalley (P. 19) : « (…) La Chambre des recours pénale se réfère à l’acte de recours que vous avez déposé le 19 juillet 2021 au nom de N.________ et d’O.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2021 dans la procédure citée sous rubrique, ainsi qu’aux deux procurations que vous avez jointes à cet acte. Nous vous notifions également la correspondance qu’A.________, par son conseil Me Pascal de Preux, nous a adressée le 21 juillet 2021 au sujet du recours que vous avez déposé au nom de N.________. Un délai de 10 jours dès réception de la présente vous est imparti pour justifier de vos pouvoirs d’agir au nom de N.________ et d’O.________. A défaut, nous vous avisons que le recours que vous avez déposé pourra le cas échéant être déclaré irrecevable (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP). (…) ». Par courrier du 17 février 2022, soit dans le délai prolongé, Me Chevalley a informé la Chambre de céans « ne plus disposer des pouvoirs de représentation des sociétés plaignantes N.________ en liquidation et O.________ en liquidation, ces deux entités étant désormais en faillite, respectivement leur masse étant en l’état représentée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois » (P. 22). En d roit : 1.

- 6 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (TF 6B_19/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre

- 7 - sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). 1.3 En l’espèce, les sociétés N.________ et O.________ – dont le patrimoine aurait été atteint par les agissements reprochés à A.________ – pourraient avoir la qualité de lésées. Or, à juste titre, le prévenu a spontanément informé la Chambre de céans que l’une des plaignantes, soit N.________, avait été déclarée en faillite le 28 juin 2021, juste avant le prononcé du classement. Dans ce cas, la doctrine admet que l’administration de la faillite, chargée de par la loi des intérêts de la masse (art. 240 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), puisse succéder au failli comme partie plaignante, en tout cas pour autant que les infractions visées portent atteinte à la substance des actifs du failli (cf. Jeandin/Fontanet, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n. 13a ad art. 121 CPP et les références citées). Me Chevalley, en tant qu’il représente N.________ en liquidation en vertu d’une procuration conférée par J.________ qui n’établit pas sa qualité de représentante de cette société en liquidation, laquelle a été déclaré en faillite le 28 juin 2021 par décision du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a ainsi agi sans pouvoir. En outre, à la date à laquelle elle a signé cette procuration, le 26 février 2021, J.________ n’était plus administratrice. Cette société n’a par conséquent plus la capacité d’ester en justice pour invoquer avoir été lésée par les infractions reprochées au prévenu.

- 8 - S’agissant ensuite de la société O.________, force est de constater que le procureur ne l’a pas considérée comme partie à la procédure, son nom ne figurant pas parmi les « autres parties » dont l’identité est mentionnée en préambule de l’ordonnance attaquée, seule l’étant la société N.________. Or, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public

– respectivement le juge des mineurs – renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 19 mai 2020/383 consid. 4.2.1 ; CREP 12 juin 2017/383 ; CREP 1er décembre 2015/780 ; CREP 11 décembre 2014/883 ; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). En l’occurrence, la question de savoir si le procureur a rendu une ordonnance de classement implicite sur les faits objet de la plainte d’O.________ peut demeurer ouverte, les recourantes ne l’invoquant pas et le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable. En effet, Me Chevalley, qui déclare – pour la première fois – représenter la plaignante O.________, a produit une procuration qui a également été signée par J.________ le 26 février 2021. Or, à cette date, celle-ci n’était pas encore administratrice (elle le deviendra en mars 2021) et la société n’avait même plus d’organes, selon l’extrait du Registre du commerce, ayant été déclaré dissoute d’office en application de l’art. 153b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). En outre, cette société a été déclarée en faillite le 11 janvier 2022 et la procédure de faillite a été clôturée le 30 mars 2022, la société ayant été alors radiée d’office conformément à l’art. 159a al. 2 let. b ORC. Il s’ensuit qu’à la date du dépôt du recours, Me Chevalley n’avait pas le pouvoir d’agir au nom des deux sociétés plaignantes. Il l’a

- 9 - d’ailleurs confirmé dans son courrier du 17 février 2022. Même s’il laisse entendre que ses pouvoirs ont disparu durant la procédure, tel n’est pas exactement le cas, puisque, comme on l’a vu, ses procurations ont été signées par J.________ à une date où celle-ci n’avait pas le pouvoir de les signer. Me Chevalley a donc agi sans pouvoir valable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’avocat Michel Chevalley qui, en tant que « falsus procurator », les a occasionnés, celui-ci ayant en effet agi sans pouvoir valable et, interpellé, n’en ayant pas tiré les conclusions utiles, à savoir retirer le recours (art. 417 et 428 al. 1 in fine CPP ; ATF 147 IV 526 consid. 4 et les références citées ; ATF 129 IV 206 consid. 2 ; CREP 7 décembre 2021/1112 et les références citées; CREP 27 septembre 2021/914 ; en matière de procédure civile, cf. ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 et TF 4A_91/2015 du 22 septembre 2015 consid. 8.4 ; en matière de procédure administrative, cf. TF 8C_176/2020 du 9 avril 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). Enfin, aucune indemnité ne sera allouée à A.________, dès lors que son conseil s’est déterminé spontanément, sans qu’un délai lui ait été imparti.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Me Michel Chevalley. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Michel Chevalley, avocat (personnellement et pour N.________ et O.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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